FEMME MARIÉE
$ 4. — Autorisation de la femme mariée.
Les articles 215 et 218 du code civil, qui exigent l’autorisation du mari ou de justice pour que la femme puisse ester en justice, s'appliquent aussi bien à la défense qu'à la demande. Tout ce que nous avons déjà dit au sujet de l'autorisation marilale s'applique donc ici. |
Cette nécessité pour la femme d’être autorisée de son mari ou de justice est un principe général qui reçoit son application dans tous les cas. C’est ainsi que la femme aurait besoin de l'autorisation maritale, quand bien même il s'agirait de défendre à une demande en interdiction formée contre elle (1).
La femme serait cependant dispensée d'autorisation pour défendre à une action intentée contre elle par son mari. Mais il ne faut pas voir là une exception au principe des articles 215 et 218 du code civil, il y a plutôt une autorisation implicite de la part du mari. On suppose
(1) Cass., 9 janvier 1822. D. 1822, 1, 49,
que le mari qui actionne sa femme, ne veut pas que celleci soit dans l'impossibilité de se défendre. |
Nous voyons une exception au principe de la nécessité de l’autorisation maritale en matière pénale. (Art. 216 C. c.) La femme peut défendre sans autorisation quand elle est poursuivie en matière criminelle ou de police. Il faut en décider de même pour la femme défenderesse à une action civile en dommages-intérêts, poursuivie contre elle concurremment à l’action publique. C’est que l'action civile n’est alors qu'un accessoire de laction publique, et qu'étant poursuivie devant les tribunaux de répression, elle obéit aux mêmes formes que l’action publique. (Art. 3 Gi: cr.et'art. 216-C: c.) (1):
Depuis la loi du 6 février 1893, la femme séparée de corps peut ester en jugement sans qu’elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice. (Art. 311 nouveau.) La femme séparée de corps a donc qualité pour défendre sans autorisation.
C'est à l'adversaire de la femme, qui intente une action contre elle, à prendre ses précautions pour que celle-ei soit autorisée. Et comme le mauvais vouloir du mari ou de la femme pourrait paralyser l’action intentée, on admet que la partie adverse a le droit de provoquer elle-même cette autorisation, que le tribunal pourraitmême donner d'office.
$ 2. — Représentation de la femme mariée.