‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 38 sur 56 · Sous le régime de la communauté · texte numérisé non relu

Sous le régime de la communauté

Actions de la communauté. — La communauté se com-

(4) Aubry et Rau, t. V, p. 140 texte et note 14.

pose des biens communs à la femme et au mari, ainsi que des revenus des propres de celle-ci. Cependant c’est le mari qui administre seullacommunauté.(Art, 1421.) La conséquence de ce pouvoir d'administration du mari,c’est qu'il défend seul à toutes les actions intéressantla communauté.

Les tiers qui agissent contre la communauté peuvent donc se contenter d'agir contre le mari, et il n’est pas besoin de mettre la femme en cause. En effet, elle forme un, tout et c’est le mari qui l'administre et la représente. Cependant s'il s’agit d’une dette mobilière tombée dans la communauté du chef de la femme, les créanciers de la femme qui voudront obtenir hypothèque judiciaire contre elle, devront l’assigner et la faire condamner en même temps que le mari (1).

Mais, en règle générale, le mari la représente seul, et bien que le mari soit seul en cause, la femme n’en est pas moins réputée partie dans toutes les instances relatives aux biens communs. On s’est alors demandé, à ce sujet, si la partie adverse ne pourrait pas faire procéder à l'interrogatoire sur faits et articles de la femme. On a soutenu la négative, en disant que la femme n'étant pas capable de défendre, l'interrogatoire n'aurait pour but que d'obtenir sa déclaration dans une instance où elle ne figure pas.

Nous croyons cependant, et telle était l'opinion de notre ancien droit, que la femme peut être interrogée sur faits et articles, car le mari la représentant elle est partie dans l'instance. (Art. 324 C. pr. c.) (2). Toutefois, nous croyons

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 334 et 335.

(2) Boncennne et Bourbeau, Théorie de la procédure civile, À IV, p. 530.

aussi qu'il faudra la mettre en cause : en effet, l'interrogatoire est unincident de procédure qui doit rester étranger aux personnes qui ne figurent pas dans l'instance. La femme est bien représentée dans la procédure, mais il faut. l'appeler quand on veut lui faire Jouer un rôle personnel (1). Si le mari était interné en vertu de la loi du 30 juin 1838 ce serait le mandataire ad litem de ce mari aliéné qui défendrait aux actions relatives aux biens de Ja communauté, puisque c’est un tel mandataire qui doitexercer les actions appartenant à l’aliéné, et la femme serait représentée par ce mandataire, comme elle le serait par son mari (2).

Actions de la femme. — Comme pour la demande, il faut: distinguer entre les actions mobilières et les actions immobilières. ,

Pour ce qui est des actions mobilières, le mari peut les exercer seul, l’article 1428, alinéa 2, s'appliquant aussi bien à la défense qu’à la demande.

La femme, étant représentée par le mari, ne serait pas recevable à intervenir dans une telle instance. Mais en résulte-t-il, comme on l’a soutenu, que le mari seul, à l'exclusion de la femme, peut défendre aux actions mobilières qui appartiennent à cette dernière sous le régime de la communauté? Nous nele croyons pas. L'article 1428 n’est pas exclusif à ce point. IL dit que « le mari peut exercer seul », c'est-à-dire sans le concours de la femme, les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. Ine dit pas « le mari seul peut exercer ». Et cela

(4) Guillouard, Du contrat de mariage, t. IX, n° 757 bis.| (2) Cass., 2 juin 1886. S. 1890, 1, 322.

est naturel. Il suffirait, en effet, que le mari se montrât négligent ou de mauvaise volonté pour que les biens de la femme fussent compromis. Il faut donc permettre à la femme de pouvoir défendre elle-même à ces actions, avec l'autorisation de justice à défaut de celle du mari.

Nous croyons que la solution que nous venons de donner est la plus conforme à l'esprit de la loi. Car pourquoi le mari exerce-t-il les actions mobilières de la femme ? c’est pour administrer plus facilement dans les limites tracées par la loi. Ce n’est point parce que la femme est incapable d’agir en justice, puisqu'elle exerce elle-même ses actions immobilières qui sont bien plus importantes. Il faut donc permettre à la femme d'agir si le mari se montre administrateur négligent.

* En ce qui concerne les actions immobilières il faut distinguer :

Le maria les mêmes pouvoirs pour les actions immobilières possessoires, que pour les actions mobilières. L'article 1428, al. 2,les assimile, en effet, complètementaux actions mobilières. Et la femme peut aussi les exercer avec l’autorisation de son mari ou de justice.

Quant aux actions pétitoires immobilières, l’article 1428 n'en parle pas. Il faut en conclure que le mari n’en a pas l'exercice; c’est la femme quiles exercera avec le concours du mari.

L'article 1498, al. 2, donne au mari l'exercice des actions mobilières et possessoires, parce que ce sont dés actions qui n’excèdent pas les bornes d’une administration ordinaire. Au contraire, le législateur a considéré comme des actes de disposition, l'exercice des actions pétitoires immobilières.

Ces actions ne rentrant pas dans les pouvoirs d'adminis tration du mari, celui-ci ne peut pas les exercer comme représentant de la femme.

Le tiers qui aura une action immobilière à exercer contre la femmé, devra donc assigner le mari et la femme : la femme comme propriétaire du droit, objet de l’action, et le mari comme chéf de la communauté ayant l’usufruit de ce droit, et en même temps pour autoriser sa femme (1).

Bien que n’ayant pas l'exercice des actions pétitoires immobilières de sa femme commune en biens, le mari, chef de la communauté à laquelle appartient l'usufruit des propres de la femme, peut, à ce ütre, défendre même aux actions pétitoires. Mais les décisions ainsi rendues à l'encontre de la communauté usufruitière, n’ont pas l’autorité de la chose jugée à l'égard de la femme considérée comme propriétaire, si elle n’a pas été mise en cause.

Pour l’action en partage, il y a un texte spécial, l’article 818, aux termes duquel le mari peut, sans le concours de la femme, provoquer le partage des objets, meubles ou immeubles, à elle échus, qui tombent en communauté, et à plus forte raison y défendre. (Arg. art. 465 C. ec.) Mais supposons qu'il s'agisse d'un régime de communauté sous lequel les meubles ont été réalisés. Dans ce cas ces meubles ne tombent pas en communauté, il faut conclure, @ contrario de l’article 818, que la femme seule peut alors défendre à la demande en partage concernant ces meubles.

Toutefois, en pratique, il arrivera le plus souvent que la succession intéressant la femme sera partie mobilière,

(1) Cass., 24 mars 1841. S. 1841, 1, 511.

partie immobilière. Une portion de ces biens tombera en communauté, tandis que l'autre restera propre à la femme. Aux termes de l’article 818, le mari ne pourra pas défendre seul à la demande concernant ce partage. Le tiers demandeur devra assigner la femme et le mari (4). “Ee

Le motif de cette solution est basé sur le danger de collusion ou de spéculation du mari, qui pourrait exclure de la part héréditaire de la femme tel immeuble ou telle valeur, qu'il serait de l'intérêt de celle-ci de conserver.

D'autre part, la femme ne pourrait pas défendre seule à une demande en partage concernant une succession purement immobilière, puisque le mari, comme chef de la communauté, ayant droit aux revenus de cette succession, : est intéressé dans ce partage. La demande devra donc être dirigée contre le mari et contre la femme.

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