‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 39 sur 56 · IL. Sous le régime dotal · texte numérisé non relu

IL. Sous le régime dotal

Tandis que sous le régime de la communauté la femme défend aux actions immobilières possessoires et aux actions mobilières, sous le régime dotal elle ne peut pas défendre à ces actions. L'article 1549 est, en effet, exclusif du droit de défense de la femme, aussi bien que du droit d'agir. C'est le mari seul qui peut défendre aux actions dotales de la femme. Les tiers qui voudront agir contre la femme dotale, devront donc assigner le mari. L’assignation donnée à la femme n’aurait aucune valeur, il faudrait la

(1) Pau, 21 février 1861.J. du P.,62, 1126. Marcadé,sous l’art. 1549, III.

considérer comme donnée à une personne n'ayant pas qualité pour défendre.

Toutefois il y a quelques exceptions à ce principe.

La première exception résulte de l’article 818, aux termes duquel la femme doit être mise en cause avec le mari, quand les cohéritiers de celle-ci provoquent un partage. Nous avons vu que ce texte s’appliquait à la communauté. Il s'applique aussi au régime dotal. L'action en partage, ayant pour objet le recouvrement de la dot, échappe à l'application de l’article 1549, parce que, jusqu’au partage, il n’y a rien de dotal, il n’y a qu’une expectative (1).

Le mari pourrait cependant défendre seul à un partage provisionnel, où la question de propriété ne serait pas engagée.

Une seconde exception résulte de Particle 2208, aux termes duquel l’expropriation des immeubles dotaux de la femme doit se poursuivre contre la femme et le mari. C'est que cette expropriation a pour résultat de dépouiller le mari d’une partie des revenus sur lesquels il était en droit de compter; il faut done mettre la femme en cause, car elle peut préférer engager où vendre un bien paraphernal, pour conserver l'immeuble dotal qui est menacé d’expropriation. |

Enfin, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d’un immeuble appartenant à la femme, l'instance, en règlement d'indemnité, devrait être introduite contre la femme et le mari. (Arg. art. 13, 25, 28, Loi du 3 mai 1841.)

(1) Cass., 21 janvier 1846. S. 1846, 1, 263.

Sauf ces trois exceptions, c’est le mari qui défend seul à toutes les actions de la femme dotale, sans qu'il y ait à distinguer entre les actions mobilières et les actions immobilières.

La femme peut défendre seule à une action répressive, et à l’action civile dirigée contre elle accessoirement à l’action répressive. C’est là une exception qui est vraie sous quelque régime que la femme soit mariée, et qui n'est pas particulière au régime dotal.

IT. Sous le régime de séparation de biens.

L'article 1549 nous dit que « la femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration ».

La femme séparée, ne fût-ce que de biens, a donc la libre administration de ses biens, et, comme conséquence, le droit de défendre seule à toutes les actions les concernant. Mais comme la femme même séparée de biens ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari ou de justice, le tiers agissant contre la femme devra agir en même temps contre le mari pris pour autoriser sa femme. EX

La femme séparée de biens, et qui a l'autorisation nécessaire pour plaider, défend au même titre qu'une personne ayant sa pleine capacité.

Depuis la loi du 6 février 1893, la femme séparée de corps peut plaider sans autorisation.

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