MINEURS NON ÉMANCIPÉS
Notre loi considère comme mineur et comme incapable l'individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis (art. 388 et 1124).
L’incapacité des mineurs fondée sur leur inexpérience est générale. Mais comme la loi, en frappant les mineurs de cette incapacité, n’a eu d'autre but que de les protéger, elle a donné à d’autres personnes l'exercice des droits qu’elle leur enlevait.
Ce sont ces personnes chargées de l'exercice des droits des mineurs qui les représenteront dans les instances.
$ 1er. — Représentants des mineurs
Pour savoir qui représentera les mineurs dans les instances, il faut distinguer suivant que le mariage subsiste
encore, ou suivant qu’il est dissous.
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4° Pendant le mariage.
C’est le père qui est chargé de l'administration des biens de ses enfants mineurs, et qui les représente dans les instances (art. 389).
Si le père se trouve dans l'impossibilité soit physique, soit morale, soit légale, d'exercer les pouvoirs attachés à l'administration légale, c’est la mère qui les exercera à sa place.
Nous croyons que cette solution ne devrait pas souffrir dedifficulté, car si l'exercice dela puissance paternelle, dont l’administration légale est un attribut, est attribuée exclusivement au père pendant le mariage (art. 373), il résulte de l'article 372 du Code civil que cette puissance appartient cependant collectivement au père et à la mère (1).
Et l’article 441, prévoyant le cas où le père est en état d'absence, fait une application de l’article 372 tel que nous l’entendons en déclarant que la mère aura l'administration des biens des enfants mineurs issus du mariage.
Il nous paraît donc impossible, bien qu'on ait soutenu que l’article 389 ne s’appliquait qu'au père, de refuser à la mère l'administration légale, et comme conséquence le droit de représenter ses enfants mineurs en justice.
Partant de cette idée que le père interdit conservait dans son patrimoine le droit d'administration légale, on
a pu raisonner ainsi dans une certaine opinion :
(4) Laurent, Principes de droit civil français, L. IV, n°s 261 et 262.
Au cas d'interdiction du père, c’est la mère qui le plus souvent sera nommée tutrice de son mari, et elle aura les pouvoirs d'administration légale, non en vertu de ses droits de mère, mais comme exerçant les droits du père dont elle est tutrice.
Si c’est un autre que la mère, qui est tuteur du père interdit, c'est ce tuteur qui exercera à la place du père les pouvoirs d'administration légale dans le cas où le père interdit aurait l’usufruit légal des biens de ses enfants, et ce tuteur représentera les enfants mineurs dans les instances, à l’exclusion de la mère.
Dans le cas au contraire où le père interdit n'aurait pas l'usufruit légal des biens, il faudrait décider que l'administration légale appartiendra à la mère qui représentera ses enfants mineurs (1).
Il nous est impossible de nous ranger à cette opinion.
Nous estimons qu'au cas d'interdiction du père, il y a pour lui un cas d’impossibilité légale d'exercer la puissance paternelle (arg. art. 141 et 442 C. c.), et qu'alors l'exercice de cette puissance, et par conséquent de l’administration légale, qui en est un attribut, passe à la mère.
La mère, au cas d'interdiction du père, représentera donc ses enfants mineurs en son propre nom, et non en qualité de tutrice exerçant les droits du père interdit.
Et il est très important au point de vue des conséquences de savoir si la mère agit comme exerçant elle-même l'administration légale, ou comme ne l’exerçant qu'en qualité de tutrice du mari, parce que nous croyons que
(1) Demolombe, t. VI, n° 450.