‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 41 sur 56 · OPPOSITION · texte numérisé non relu

OPPOSITION

L'opposition, voie de recours particulière aux jugements par défaut, est l'acte d'une partie qui, jugée par défaut, c’est-à-dire sans qu’elle ait pris des conclusions, fait défense d'exécuter et remet en question le jugement rendu contre elle.

Pour être recevable à former opposition, il faut avoir été partie au procès par soi-même ou par son représentant, mais avoir été jugé par défaut. Il faut en outre y avoir intérêt et remplir les conditions de capacité ou de pouvoir exigées par la loi.

La capacité pour faire opposition en son nom, ou le pouvoir pour faire opposilion au nom d'autrui, sont en principe les mêmes que s'il s'agissait d'introduire une action, ou d'y défendre. C'est-à-dire que celui qui a été primitivement demandeur devra, pour former une opposition régulière, justifier qu'il avait la capacité ou le pouvoir suffisants pour introduire sa demande, S il fait cette

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justification, il n’a pas besoin d’accomplir d’autre formalité pour que son opposition soit valabie. De même celui qui était primitivement défendeur, peut faire opposition seul, s’il avait la capacité ou le pouvoir suffisants pour défendre. Il n’y a que dans le cas où l’incapable aurait besoin d’une assistance continuelle au cours du procès, qu’il ne pourra pas faire opposition seul.

On qualifie bien, en pratique, de demandeur en opposition et de défendeur au principal, le défendeur contre lequel a été pris un jugement de défaut et qui y a formé opposition ; mais en réalité le défendeur qui forme opposition reste défendeur, car il poursuit la rétractalion du jugement qui l’a condamné ; et le demandeur qui forme opposition reste demandeur, car pour pouvoir reproduire sa demande, il poursuit la rétraction du jugement qui l’a rejetée.

$ 4%. — Mineurs et Interdits.

C'est un tuteur qui représente en Justice les mineurs et les interdits judiciaires et légaux. Ge tuteur fera opposition aux jugements rendus par défaut contre eux,

Le tuteur, qui a représenté un incapable comme demandeur en matière mobilière ou possessoire, ou comme défendeur en quelque matière que ce soit, pourra faire opposition aux jugements rendus contre l'incapable, sans avoir besoin d'aucune autorisation.

Le tuteur demandeur, dans une instance immobilière, ou en partage, ou concernant l’état et la capacité de l'incapable, pourra également faire opposition seul, s'il avait

obtenu une autorisation du conseil de famille à l'effet d'introduire l’instance. L'opposition, en effet, n’est qu'un incident de l'instance, et iln'y a pas besoin de nouvelle autorisation pour la former. ,

Si, au contraire, Le tuteur n’avait pas obtenu d' autorisation du conseil de famille pour introduire une instance immobilière, ou une instance analogue quant au pouvoir nécessaire à son introduction, l’opposition qu'il formerait sans autorisation ne serait pas régulière. L’adversaire du tuteur pourrait lui opposer ce défaut d'autorisation sous forme de fin de non-procéder. Et au cas où ilinterviendrait un jugement en dernier ressort ou un arrêt dans une instance pareille, le mineur pourrait l’attaquer par voie de requête civile.

Si le mineur, au lieu d’être en tutelle, se trouve sous l'administration légale de ses père ou mère, l'administra- {eur légal peut faire opposition, sans autorisation du conseil de famille, même en matière immobilière.

$ 2. — Mineurs émancipés.

Le mineur émancipé peut faire opposition seul en maüière mobilière et en matière possessoire ; au contraire, en matière immobilière et de partage, ou dans une matière concernant son état et sa capacité, qu'il soit demandeur ou défendeur, il devra être assisté de son curateur. Toutefois le mineur émancipé n'étant pas frappé d'une incapacité absolue, nous croyons qu'il peut faire opposition à tre conservatoire, même dans les matières où il ne peut plaider qu'avec l'assistance de son curateur. |

$ 3. — Prodigues et faibles d'esprit.

Aux termes des articles 499 et 513 du code civil, ils ne peuvent plaider qu'avec l'assistance d’un conseil judiciaire. Ils ne peuvent donc pas faire opposition seuls (4).

Toutefois la majorité des auteurs et la jurisprudence permettent à l’individu pourvu d’un conseil judiciaire de faire opposition. On considère l'opposition comme un acte conservatoire qu’il peut faire seul (2).

Quant à nous, en présence des termes formels des articles 499 et 513, nous ne croyons pas que l'individu pourvu d’un conseil judiciaire puisse faire opposition seul. Car s’il est vrai que l'opposition est un acte conservatoire, il n’est pas moins vrai que, lorsqu'elle intervient à la suite d’une instance, elle a pour résultat de faire continuer le procès. Or, il peut se faire que le procès qui continue sur une opposition soit mauvais pour l'incapable, et que l'opposition, faite à l'insu du conseil, entraîne de nouveaux frais qui auraient été évités si l’incapable lui eût demandé son avis. Nous ne croyons donc pas que l'individu pourvu d’un conseil judiciaire puisse faire seul opposition, même à titre conservatoire.

$ 4. — Aliénés non interdits internés en vortu de la loi

du 30 juin 1838.

Le mandataire ad litem, chargé de représenter l'aliéné, a un mandat pour l'instance en vue au moment où ila

(4) Aubry et Rau, t. I, p. 570.

(2) Cass,, 12 août 1868. S. 1868, 1, 429.

reçu ses pouvoirs. L'opposition, n’étant qu'un incident de procédure, ne constitue pas une nouvelle instance, et la conséquence, c’est que le mandataire ad litem peut faire opposition, soit comme demandeur, soit comme défendeur, en vertu du mandat qui lui a été conféré pour plaider dans l'instance, sans avoir besoin d’un nouveau mandat,

$ 5. — Femmes mariées.

La femme mariée, sous quelque régime que ce soil, a besoin de l’autorisation de son mari, ou de justice, pour ester en jugement. (Art. 215 et 218 C. c.) Il faut entendre l'expression ester en jugement comme synonyme d’ester dans une instance ; or l'opposition n'ouvrant pas une nouvelle instance, la femme n'aura besoin de l'autorisation de son mari ou de justice pour faire opposition, que dans le cas où elle ne l'aurait pas obtenue pour figurer primitivement dans le procès, à l’occasion duquel a été rendu le jugement auquel elle fait opposition.

Sous le régime de la communauté, le mari représente la femme, et fait opposition en son nom dans toutes les actions concernant la communauté, et dans les actions mobilières et possessoires de la femme.

S'il s’agit, au contraire, d'une action pétitoire immobilière de la femme, c'est elle qui fait opposition avec le concours du mari. (Art. 1428, deuxième alinéa.)

Sous le régime dotal, le mari fait seul opposition aux jugements rendus sur les actions mobilières et immobilières de la femme dotale.

Si Ja femme est séparée de biens, et il en est de même pour ce qui concerne ses paraphernaux sous le régime dotal, elle exerce elle-même ses actions avec l'autorisation de son mari ou de justice, et fait opposition seule, sans avoir besoin d’une autorisation nouvelle (1).

Quant à la femme séparée de corps, elle a le plein exercice de sa capacité civile, depuis la loi du 6 février 1893 ; elle peut, par conséquent, faire opposition aux jugements ou arrêts rendus contre elle, sans recourir à l’autorisation de son mari ou de justice.

(4) Toulouse, 25 mars 1882. J. du P., 1883, 1, 591.

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