‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 42 sur 56 · APPEL · texte numérisé non relu

APPEL

L'appel est le recours formé contre la décision d'un juge inférieur, en s'adressant à un juge d’un ordre supérieur, dans le but de faire réformer par ce dernier le Jugement du premier.

Tout plaideur condamné ou débouté de sa demande peut en général faire appel. Toutefois, pour interjeter valablement appel, les parties doivent être capables d'agir, ou d'agir seules; aussi cette faculté est-elle soumise à certaines restrictions en ce qui concerne les incapables.

En cas d'incapacité absolue, c’est le représentant qui interjette appel au nom du représenté ; dans le cas contraire, une autorisation ou une assistance suffit. Mais que l'appel soit interjeté au nom d’un incapable où au nom d'une personne capable, les règles qui le régissent sont les mêmes.

Pour être recevable dans un appel, il faut avoir été partie en cause et être lésé par le jugement dont on appelle, c'est-à-dire avoir intérêt à la réformation de ce Jugement. À cet égard, les représentants des incapables

sont réputés avoir été parties en cause, et ils peuvent appeler, bien qu'ils n’aient pas figuré dans l'instance en leur propre nom. C’est que l'appel qu'ils interjettent ne doit, en définitive, profiter ou nuire qu'aux incapables qu'ils représentent, et que la qualité de partie intéressée se trouve résider sur la tête des représentés.

$ 1. — Mineurs et Interdits.

Les mineurs, et les interdits qui leur sont assimilés aux termes de l’article 509 du code civil, ne peuvent pas interjeter valablement appel par eux-mêmes ; c’est le tuteur chargé de les représenter qui doit appeler en leur nom.

Le code n'indique pas quelles sont les conditions de capacité ou de pouvoir pour faire appel. Aussi il a semblé à certains auteurs que, dans aucun cas, il n’y avait ..besoin d'autorisation du conseil de famille pour que le tuteur pût interjeter appel. L'appel, en effet, peut être considéré comme la continuation, soit de la demande qui a été autorisée à l’origine, soit de la défense qui n’a pas besoin de l'être (1).

A l'inverse, on a soutenu que le tuteur n'avait jamais le droit d’interjeter appel en matière immobilière sans autorisation, qu'il ait été demandeur ou défendeur en première instance, parce que l'appel constitue une nouvelle instance (2).

Enfin parmi les autres systèmes proposés à ce sujet, l’un prétend que le tuteur, autorisé à exercer une action

(4) Demolombe, t. VII, n° 713.

(2) Magnin, Traité des minorités, II, n° 1439.

immobilière, a, par cela même, pouvoir d'élever appel sans nouvelle autorisation ; mais le tuteur qui, en qualité de défendeur, et par conséquent sans autorisation, a résisté à une action dirigée contre le mineur, ne pourrait se rendre appelant du jugement sans une autorisation du conseil de famille (1).

Quant à nous, à défaut d’un texte régissant directement la matière, nous estimons que la solution de la question se trouve dans l'application pure et simple des principes qui régissent les pouvoirs du tuteur en matière d’actions mobilières et immobilières, combinés avec les règles de l'appel.

C'est ainsi que nous sommes amené à dire que le tuteur pouvant introduire seul une action mobilière, pourra interjeter seul appel des jugements rendus en malière mobilière.

Au contraire, s'il s’agit d'attaquer un jugement rendu à la suite d’une instance concernant des droits immobiliers, une demande en partage, ou l’état et la capacité de l’incapable, et dans laquelle le tuteur était demandeur, ce tuteur devra obtenir l'autorisation du conseil de famille pour interjeter un appel régulier.

Le jugement qu'on veut faire réformer a, en effet, mis fin à une première instance, et l'appel interjeté constitue une nouvelle instance qui est introduite, et dès lors, aux termes de l’article 464 du code civil, il faut une autorisation du conseil de famille pour le former (2).

(1) De Fréminville, Traité de la minorité, t. II, n° 619. (2) Talandier, Traité de l'appel, n° 26.

Cette autorisation du conseil de famille n’est exigée que dans l'intérêt du mineur, aussi le mineur seul peut-il invoquer la nullité de l’appel interjeté sans autorisation par le tuteur primitivement demandeur en matière immobilière, ou dans une matière assimilée au point de vue des pouvoirs du tuteur. Mais il ne pourrait invoquer cette nullité que si le jugement lui était contraire (1).

Quant à l'adversaire du mineur, il ne pourrait pas attaquer le jugement en se basant sur ce défaut d’autorisation. Mais, pour ne pas rester exposé au recours du mineur, 1l peut exiger la régularisation de la procédure ; il le fera en opposant au tuteur une fin de non-procéder basée sur le défaut d'autorisation (2).

S'il s’agit de défendre à une action au nom du mineur, le tuteur n’a pas besoin d'autorisation: il en sera de même s'il s’agit de relever appel d’un Jugement rendu contre le mineur défendeur. L'appel, dans ce cas, bien que constituant une instance nouvelle, n’est en effet que la continuation de la défense (3).

En cas d'opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur, nous avons vu que c'est le subrogé tuteur qui

(1) Bordeaux, 20 août 1833. S. 1834, 2, 204.

(2) Dans la pratique, les tribunaux fixent au tuteur un délai pour se pourvoir de l'autorisation nécessaire, faute de quoi son appel sera déclaré irrecevable. Rien dans la loi n'autorise à agir ainsi. Nous croyons cependant que c’est là une mesure équitable : les tiers ne sauraient s’en plaindre, et tout en sauvegardant leurs droits, elle prend en considération les intérêts des mineurs. L'article 464 du Code civil n’exigeant pas une autorisation préalable, nous croyons que c’est à bon droit qu’on regarde comme suffisante l’autorisation qui intervient au cours de l’instance.

(3) Cass., 4° juillet 4873. S. 1874, 1, 17.

représente le mineur. Le tuteur peut cependant, malgré cette opposition d'intérêts, interjeter appel d’un jugement rendu contre le mineur. C’est que le tuteur représente complètement le mineur, et bien que son intérêt soit contraire à celui du mineur, on le considère comme capable d'accomplir un acte dans l'intérêt de celui-ci.

Mais ordinairement, quand les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur, le subrogé tuteur agit au nom du mineur, et interjette appel en son nom. (Art. 420 C. c.)

En dehors du cas où il y a opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur, nous n’hésitons pas à «efuser au subrogé tuteur le droit de former appel MR avec le tuteur, c'est-à-dire d'agir au nom du mineur. On objecte l’article 444 du code de procédure civile. Il est vrai que cet article prescrit de signifier le jugement au subrogé tuteur, mais cette signification n’a point pour effet de donner au subrogé tuteur le droit d'appel; elle est prescrite uniquement dans le but de faciliter sa mission de surveillance sur l'administration du tuteur, et saisir au besoin le conseil de famille de la question de l'appel, en cas de négligence de la part de celui-ci (1).

Le subrogé tuteur, puis le conseil de famille, pourront mettre le tuteur en demeure d'interjeter appel, et faute par le tuteur de le faire, sa responsabilité sera engagée. Mais dans aucun cas, excepté dans celui d'une opposition

d'intérêts, le subrogé tuteur n'aura qualité pour interjeter

(4) Sie, Nancy, 17 juillet 4886. S. 1886, 2, 233. — Laurent, t. V, n° 404. — Contra, Aubry et Rau, t. I, p. 478 texte et note 20.

appel. Nous ne croyons même pas qu'il puisse faire appel par mesure conservatoire, car le droit d'appeler existe ou n'existe pas pour lui, et comme il n’a été consacré par aucun texte, il ne peut naître d'une prétendue négligence de celui qui a qualité pour agir, autrement on tomberait en plein arbitraire. Et le conseil de famille ne pourrait pas non plus, en se fondant sur la négligence du tuteur, confier au subrogé tuteur le soin d'appeler. La seule garantie du mineur, dans ce cas, nous semble résider, en effet, dans la responsabilité du tuteur (1).

Telle est, croyons-nous, la solution qui doit découler de l’article 420 du code civil.

Nous savons qui doit faire appel au nom du mineur ; mais à partir de quel moment le délai de deux mois pour faire appel courra-t-il utilement contre le mineur ?

Ce délai de deux mois court à partir de la signification du jugement, et il court même contre les mineurs. Toutefois, la loi leur accorde une certaine garantie en décidant que le délai d'appel ne courra contre eux, qu'après une double signification tant au tuteur qu’au subrogé tuteur, de sorte que la déchéance du droit d'appeler ne peut être encourue par le mineur, pendant sa minorité, qu à dater de cette double signification. La signification au tuteur seul, et l'expiration du délai de deux mois après cette sigoification, ne ferait donc pas courir le délai d'appel. (Art. k4k OC. pr. c.)

Si le mineur plaide contre son tuteur, il est représenté par le subrogé tuteur : sera-t-il, dans ce cas, privé de la

(1) Voir la note de la page précédente.

al

double signification prescrite par l'article 444? Comme nous l'avons vu, en étudiant l’opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur, il y a lieu dans ce cas à Ja nomination d’un subrogé tuteur ad hoc qui remplira la mission de surveillance incombant ordinairement au subrogé tuteur ; la double signification prescrite par l'article 444 sera donc faite au subrogé tuteur et au subrogé tuteur ad hoc. Cet article prescrivant; comme mesure de garantie à l'égard du mineur, une double signification des jugements rendus contre lui, 1l serait inadmissible que le mineur fût privé de cette garantie, précisément au moment où son protecteur ordinaire lui fait défaut (1;.

La disposition de l’article #44, étant générale, s'applique à toutes les hypothèses qui ne sont pas régies par des règles spéciales. C’est ainsi qu’elle s'applique aux jugements rendus à la requête du tuteur demandant la réduc tion de l'hypothèque légale qui grève ses biens au profit du mineur. On l'a contesté, et on a dit que les articles 2143 et 2145 du Code civil ont établi en cette matière une procédure spéciale qui offrait assez de garantie pour le mineur, par suite de la présence du ministère publie, pour qu'on püût, dans ce cas, se dispenser des formalités de l’article 444 du code de procédure. Mais cet article 444 étant postérieur en date aux articles 2143 et 2145, nous croyons qu'il doit recevoir son entière application, d'autant plus qu'il est parfaitement conciliable avec ces dispositions du code civil, qui ne font qu'appliquer le droit commun, puisque l’action dirigée par le tuteur en

(1) Cass., 3 décembre 1889. D. 1890, 4, 21.

opposition d'intérêts avec le mineur, l’est contre le subrogé tuteur (art. 420 et 2143 C. c }, et que le ministère public est entendu dans toutes les causes intéressant les mineurs. (Art. 83, sixième alinéa, C. pr. c.)

L'article 444 C. pr. c. ne s’appliquerait pas au contraire en matière d'ordre, où les délais d'appel courent contre les jugements après une simple signification à avoué, même quand'ce sont des mineurs qui sont en cause

Du principe qu'il y a lieu à une double signification pour faire courir le délai d'appel contre les mineurs, nous pouvons tirer les conséquences suivantes :

Si les deux significations ont été faites régulièrement, mais à quelques jours d'intervalle, le délai d'appel ne commencera à courir qu'à dater de la seconde.

Si, au contraire, l’une d’elles a été omise, le délai ne courra pas pendant toute la durée de l'incapacité, et nous ne croyons même pas qu’il puisse commencer à courir du jour de la majorité du mineur sans qu'il lui soit fait une nouvelle signification, car il peut très bien ignorer le jugement dont il s’agit et par suite se trouver dans l'impossibilité de le frapper d'appel (1).

Au cas où il s'agirait d’un interdit, et où l'adversaire aurait omis l’une des significations, une simple signification à l’interdit ne pourrait faire courir le délai d'appel qu’à dater de la levée de l'interdiction.

Nous avons vu qu’en cas d'opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur, il faut faire l’une des significations à -un subrogé tuteur ad hoc, il en est de même au cas d'op-

(4) Sic, Bioche, n° 359. — Bastia, 16 juin 1890. D. 1892, 2, 344.

position d'intérêts entre le mineur et le subrogé tuteur (1).

Tel est le champ d'application de Particle 444 du code de procédure en ce qui concerne le délai d'appel.

Il s'applique à toute tutelle ordinaire, mais non aux tutelles spéciales. Ainsi ilne s’appliquerait pas en matière de désaveu, et l’unique signification, faite au tuteur ad hoc, suffirait pour faire courir le délai d'appel contre l’incapable. (Art, 318 C. c.)

De même, l'administration légale n'étant pas une tutelle, et ne comportant pas de subrogé tuteur, la simple signification au père, administrateur légal, fait courir le délai d'appel.

En cas d'opposition d'intérêts entre le mineuretle père, administrateur légal, une signification à l'administrateur

ad hoc est suffisante.

Enfants assistés. — Les enfants assistés sont en tutelle, et c’est l'administrateur des hospices qui est leur tuteur. Mais c’est là encore une tutelle spéciale qui, dans le silence de la loi du 15 pluviôse an XIII, ne comporte pas de subrogé tuteur, et le délai d'appel d’un jugement rendu contre un mineur non émancipé assisté, court à partir de la simple signification faite à l'administrateur de l'hospice chargé de la tutelle de l'enfant (2).

$ 2. — Mineurs émancipés.

Le mineur émancipé exerce lui-même ses actions judi-

(4) Cassation, 23 février 1892. S. 1899, 1, 188. (2) Poitiers, 8 décembre 1884. S. 1885, 9, 164.

ciaires. Il exerce seul tant en demandant qu’en défendant toutes les actions mobilières et possessoires. Au contraire, il lui faut l'assistance de son curateur pour intenter une action immobilière, une demande en partage, ou une action concernant sou élat et sa capacité, et pour défendre à ces mêmes actions.

Ce sont ces mêmes principes qu'il faut appliquer pour déterminer sa capacité au sujet de l'appel.

Le mineur émancipé pourra donc interjeter seul appel en matière mobilière, ou en matière possessoire, et suivre seul sur son appel ; de même s’il est intimé, il pourra défendre sans l'assistance de son curateur. |

S'il s’agit, au contraire, d’une action immobilière, ou d’une action en partage, ou d’une action concernant son état ou sa capacité, le mineur émancipé aura besoin de l'assistance de son curateur, pour y figurer soit comme appelant, soit comme intimé.

Quant au délai d'appel, il court contre le mineur émancipé, en matière mobilière ou possessoire, par la seule signification du jugement au mineur.

Au contraire, dans toute autre matière il ne courra contre le mineur émancipé que par une double signification tant au mineur émancipé qu'à son curateur, Le législateur a, en effet, exigé l'assistance du curateur pour que le mineur pût agir dans ces actions qui sont les plus importantes : il faut donc que les jugements rendus contre le mineur soient signifiés au curateur, afin que celui-ci puisse l’assister et lui conseiller d’interjeter appel si lintérêt du mineur l'exige.

Mais c’est le mineur émancipé qui agit lui-même avec

cette assistance, et le curatenr ne pourrait pas interjeter

appel aux lieu et place du mineur.

$ 3. — Prodigues et faibles d'esprit.

Les prodigues et les faibles d'esprit ne peuvent plaider sans l'assistance d'un conseil judiciaire. (Art 499 et 513.) Cette règle étant générale et s'appliquant à toutes les instances mobilières ou immobilières, comme d'autre part l'appel constitue une instance différente, il faut décider que ces incapables ne peuvent pas interjeter appel sans l’assistance de leur conseil judiciaire (1).

La majorité des auteurs et de la jurisprudence décident cependant, en sens contraire, que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut appeler sans l'assistance de son conseil (2). Dans cette opinion, on considère l’appel comme un acte conservatoire que le prodigue et le faible d'esprit peuvent faire seuls, sauf à obtenir ensuite l’assistance de leur conseil pour suivre sur l'appel ainsi formé. ;

Quant à nous, malgré le caractère conservatoire de l’appel, nous ne pouvons reconnaître à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire la capacité de le faire seul. Les articles 499 et 513 du code civil frappent, en effet, le prodigue et le faible d'esprit d’une incapacité absolue de plaider seuls. Or, l'acte d'appel devant contenir assignation à comparaître devant la juridiction supérieure (art. 456 C. pr. c.), ces incapables en interjetant appel ne feraient autre chose

(1) Demolombe, t. VIII, n° 754. Paris, 22 décembre 1862. S. 1863, 2, 30; (2) Cass., 12 août 1868. S. 1868, 1, 499.

qu'introduire une instance, ce qui dépasse leur capacité. Leur permettre de former cet appel serait, ce nous semble, aller contre le but du législateur, qui a voulu les protéger contre les dissipations inutiles qu’ils pourraient faire de leur fortune ; il ne faut pas perdre de vue, qu’une fois l'appel formé, l'intimé peut poursuivre l'instance, de sorte que l’appelant est exposé à payer les nouveaux dépens, à moins que l'intimé n'accepte un désistement dont les frais seront encore à la charge de l’appelant.

Nous croyons donc que l'individu pourvu d’un conseil judiciaire ne peut pasfaire appel, mêmeàtitre conservatoire.

Il faudrait toutefois faire exception pour le jugement qui l’a pourvu d’un conseil, car on ne peut pas dire qu'il soit incapable, tant qu’il n’est pas définitivement jugé qu’il y a lieu de lui interdire de plaider.

Ce que nous disons de l’appel, c’est-à-dire du rôle de l'individu pourvu d’un conseil judiciaire pris comme appelant, s'applique au cas où il serait simplement intimé; même dans ce cas il devrait être assisté de son conseil, et : l’appel, pour être régulier, devrait être adressé par copies séparées à l’incapable et à son conseil, car les articles 499 et 513 ne distinguent pas entre la demande et la défense (1).

$ 4. — Aliénés non interdits internés d’après la loi du 30 juin 1838.

La loi du 30 juin 1838 ayant donné à un mandataire spécial, désigné par le tribunal, le soin de représenter en

(4) Demolombe, t. VILL, n° 754. — Aubry et Rau, t. I, p. 570.

justice tout individu non interdit mais retenu dans un établissement d’aliénés, c’està ce mandataire qu’appartiendra exclusivement le droit d’interjeter appel au nom de l'aliéné.

Mais faut-il considérer le mandat donné pour plaider en première Instance comme suffisant pour plaider en appel ? Nous ne le pensons pas. Pour déterminer les pouvoirs de ce mandataire ad htem, nous croyons qu'il faut faire l'application pure et simple de l’article 33 de a loi du 30 juin 1838, combiné avec les principes de lappel. Or, il ressort des termes de cet article 33, que le mandat ad litem est spécial, et que ce mandat n’est donné, lorsqu'il s’agit de se porter comme demandeur, que dans les cas d'urgence, expression qui nous semble exciusive du droit de faire appel après le mandat donné pour plaider en première instance.

Il est vrai qu'aux termes de cet article 33, le tribunal est obligé de désigner un mandataire ad litem pour représenter l’aliéné défendeur, et par conséquent l’aliéné intimé ; mais encore faut-il que ce mandataire soit désigné. Le mandataire, qui a été désigné en première instance, peut ne plus convenir pour suivre le procès en appel ; aussi croyonsnous que le tribunal doit désigner à nouveau un mandataire, et que, par conséquent, le mandat ad litem est spécial et doit être renouvelé en appel.

La jurisprudence la plus récente paraît en sens contraire (1). Elle semble considérer le mandat ad litem comme un pouvoir comportant le droit de suivre l'instance, en vue

(4) Paris, 15 décembre 1894. S. 1895, 2, 37.

de laquelle il a été donné, devant tous les degrés de juridiction, soit en interjetant appel du jugement rendu, soit en défendant sur cet appel.

Il faut remarquer toutefois que, dans l'espèce sur laquelle a statué cet arrêt de la Cour de Paris, le tribunal de première instance avait accordé au mandataire ad litem le droit de suivre le procès même en appel. Il est évident que dans ce cas le mandataire pouvait interjeter appel sans mandat nouveau. Mais à défaut d'un mandat ainsi étendu, nous croyons que l’article 33 n’a en vue qu'un mandat limité à une seule instance, parce que le tribunal doit être mis à même d'apprécier l'opportunité de l’appel, et même d'examiner l’état du pro. cès pour désigner un mandataire capable de Je continuer au mieux des intérêts de l'incapable, soit comme appelant, soit comme intimé (1).

$ 5. — Femmes mariées.

Nous avons à étudier successivement l'autorisation et la représentation de la femme mariée.

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