I. Autorisation de la femme mariée
I. Femme appelante. — La femme qui veut interjeter appel d’un jugement, sous quelque régime qu'elle soit mariée, doit être autorisée de son mari ou de justice, car appeler c'est plaider.
Si l'autorisation donnée à la femme a spécifié qu'elle
(1) Caen, 30 décembre 1857. S. 1858, 2, 62.
n’était autorisée qu'en première instance, il est évident qu'il lui faudra une nouvelle autorisation pour faire appel. Si, au contraire, l'autorisation lui a été donnée pour conduire Je procès jusqu'à épuisement de juridiction, elle pourra appeler sans nouvelle autorisation, car celle qui lui a été donnée est relative à un procès déterminé et ne peut être considérée comme gé: nérale.
Mais supposons que l’autorisation soit donnée sans spécifier devant quelle juridiction la femme est autorisée à plaider. L'autorisation donnée pour plaider en première instance ést-elle suffisante pour habiliter la femme à plaider en appel? Nous ne le pensons pas, car l'appel forme une instance différente pour laquelle une nouvelle autorisation est nécessaire (1). Et nous croyons qu'il en doit être ainsi qu'elle soit donnée par le mari ou par justice (2).
La jurisprudence admet assez facilement que la femme demanderesse, qui a succombé en première instance, a besoin d’une autorisation nouvelle pour interjeter appel, mais par contre elle décide que si la femme était défenderesse en première instance, l'appel qu'elle interjette n'étant que la continuation de la défense, elle n'a pas besoin d’être autorisée pour le former (3).
Mais cette décision ne nous paraît pas fondée, car s’il est
(1) Aubry et Rau,t. I, p. 139. — Cass., 22 janvier 4879. S. 1879, 1, 252.
(2) Sic, Cass., 18 août 1857. S. 1859, 1, 253. — Contra, Chambéry, 19 mars 1888. S. 88, 2, 195.
(3) Cass., 2 juillet 1878. S. 1878, 1, 341.
vrai que l'appel n’est que la continuation de la défense dans ce cas, il n’en constitue pas moins une nouvelle instance, et la femme a besoin d’une nouvelle autorisation pour chaque instance, à tous les degrés de juridiction.
À plus forte raison repoussons-nous l'opinion de M. Demolombe qui considère l’autorisation donnée pour plaider en première instance comme suffisante pour plaider en appel, parce que l’appel n’est que la suite ordinaire du procès, suite que le mari a dû prévoir en autorisant sa femme (1).
Il est vrai que le mari doit prévoir en donnant son autorisation que le procès pourra aller en appel. Mais faire appel, et suivre sur cet appel, c’est ester en Jugement. Or, le, sens de l’article 215 nous semble être que la femme a besoin d’une autorisation pour suivre une instance, quelle qu'elle soit, à l'effet d'obtenir une décision judiciaire. | :
Une fois cette décision obtenue, l'autorisation n'a plus aucune valeur, et si la femme veut faire appel, «ester de nouveau en jugement », il lui en faut une nouvelle.
Il. Femme intimée. — Nous basant sur la spécialité de l’autorisation de plaider donnée soit par le mari, soit par la justice, et sur ce que l'appel constitue une instance distincte, nous en exigeons toujours une nouvelle pour que la femme puisse plaider comme intimée, qu'elle ait été demanderesse ou défenderesse en première instance.
Cependant on décide généralement que la femme intimée n’a pas besoin d'autorisation pour défendre sur
(1) Demolombe, t. IV, no 287.
l'appel(1). On appuie cette décision sur ce motif que le mari qui a autorisé sa femme à plaider, a certainement entendu l’autoriser à défendre la décision favorable qu’elle a obtenue en première instance.
Nous ne pouvons nous rallier à cette opinion, car, outre . que le procès peut se présenter sous un jour plus défavorable en appel qu’en première instance, et que la femme, à raison de son incapacité, ne peut pas être juge du point de savoir s’il y a lieu de faire appel incident, l'instance, qui va être la conséquence de l’appel, constitue une instance distincte de la première, ce qui rend indispensable une
nouvelle autorisation.