‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 44 sur 56 · IL. Représentation de la femme mariée · texte numérisé non relu

IL. Représentation de la femme mariée

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le mari, ayant pleins pouvoirs pour administrer les biens, appelle seul des jugements rendus au sujet des biens communs (art. 1421 C. c.); il appelle aussi seul des jugements rendus sur les actions mobilières et possessoires relatives aux propres de sa femme.

Il en est ainsi des appels de tous les jugements rendus, non seulement à propos des biens communs, mais encore de ceux concernant les fruits et revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la célébration du mariage, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit. (Art. 1401 C. c.)

(1) Cass., 25 février 1879. S. 1879, 1, 273.

Le mari peut figurer seul dans toutes les instances introduites sur ces appels, non seulement comme appelant, mais aussi comme intimé.

Au contraire, les actions concernant les propres immobiliers dela femme, ne peuvent être exercées que par celleci, avec le concours de son mari, et par suite l'appel ne peut être interjeté que par la femme assistée de son mari, ou suivi que contre eux deux. La femme, propriétaire de ses biens immobiliers, a l'exercice de ses actions immobilières, puisque ce droit n'appartient pas au mari (art. 1428, troisième alinéa) ; mais celui-ciconcourtàl'exercice de ses actions comme chef de la communauté ayant l’usufruit des biens qui en font l’objet. :

Dans la pratique, lajurisprudence se montre assez facile sur le point desavoir si l’appel à bien été interjeté par le mari et par la femme. Ainsi, elle regarde comme interjeté au nom de la femme, l'appel qui a été interjeté par le mari agissant tant en son nom personnel que pour autoriser sa femme. Cette formule est considérée comme impliquant virtuellement que c’est la femme elle-même qui est appelante, parce que le concours donné par la femme à son mari, est réputé acquis pour loute la durée du procès, et il n’a pas besoin d’être renouvelé en appel (1).

Mais s’il s'agissait, au contraire, d'un jugement rendu contre la femme avant son mariage, le mari ne pourrait pas en appeler personnellement, parce qu’il n'a pas été partie en première instance ; il pourrait seulement figurer en appel comme assistant et autorisant sa femme.

(1) Poitiers, 2 décembre 1852. D. 1855, 5, 20.

La femme peut refuser de se pourvoir contre un Jugement qui la condamne ; le mari ne peut cependant pas interjeter appel de ce jugement, s’il concerne les droits immobiliers de la femme. Et au cas où le mari, aurait interjeté appel, cet appel étant nul par suite du défaut de qualité de l’appelant, la femme ne pourrait pas, après l'expiration du délai imparti pour le former, s'approprier l'appel ainsi interjeté par son mari.

Sous le régime dotal, Je mari seul a l’administration des biens dotaux, etcomme conséquence, il a seul l'exercice des actions mobilières etimmobilières, l’article 1549, deuxième alinéa, lui donnant plus de pouvoirs sous ce rapport qu'au mari commun en biens. Il figure donc seul, soit comme appelant, soit comme intimé, dans les actions concernant les biens de la femme dotale.

Il n’y a d'exception à cette règle que pour les actions en partage de biens dotaux (art. 818 C. c.), pour l’expropriation forcée d’un immeuble dotal (art. 2208, alinéa 2, C. c.), et pour l’expropriation pour cause d'utilité publique (arg. art.15,25, 28, Loi du 3 mai 1841) qui sont poursuivies contre la femme etle mari. La conséquence, c'est que l’appel ne pourra être interjeté que par le mari et la femme, ou suivi que contre eux deux.

Au cas de séparation de biens judiciaire ou contractuelle, la femme exerce seule ses actions judiciaires : elle interjette seule appel, et peut figurer comme appelante ou comme intimée ; mais il lui faut l'autorisation de son mari ou de justice.

Si, au contraire, la femme est séparée de corps, elle peut

figurer seule comme appelante ou comme intimée, car la loi du 6 février 1893 lui a rendu le plein exercice de sa capacité, et elle peut ester en jugement sans recourir à l'autorisation de son mari ou de justice.

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