‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 45 sur 56 · TIERCE OPPOSITION · texte numérisé non relu

TIERCE OPPOSITION

La tierce opposition est la voie de recours qu’une personne emploie contre un jugement qui lui est préjudiciable et auquel elle n’a pas été partie.

Cette voie de recoursest interdite aux personnes qui ont été parties au Jugement attaqué, par elles-mêmes ou par leurs représentants.

Il faut considérer comme parties au Jugement : tous ceux qui ont figuré dans l'instance, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, soit comme intervenants, alors même qu ils auraient été jugés par défaut, ou qu’ils n'y auraient figuré que d’une façon irrégulière, par exemple en plaidant par eux-mêmes alors que leur représentant avait seul qualité pour agir, en plaidant sans s'être munis d’une autorisation, ou en continuant à plaider seuls bien que devenus incapables au cours du procès. Toute personne déboutée d'une voie de recours donnée aux parties,

par le motif qu’elle a la qualité de tiers, peut former tierce opposition.

La lierce opposition est principale où incidente, suivant qu'elle se forme par action principale en dehors de toute instance, où au cours d'une instance, soit par exploit d'ajournement, soit par acte d'avoué. C’est une voie de recours non seulement contre les jugements, mais encore contre les arrêts.

Malgré le caractère spécial de la tierce opposition incidente, qui constitue alors une véritable défense, nous croyons qu'il faut, pour la former, la même capacité que lorsqu'elle est principale, aussi ne distinguerons-nous pas, au point de vue du pouvoir ou de la capacité, entre la tierce opposition principale et la tierce opposition incidente.

La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire contre une décision rendue en dehors de celui qui l’exérce, et l'exercice en est dangereux, puisqu'elle expose celui qui la forme témérairement à une amende et même à des dommages-intérêts (art. 479 C. pr. €.) ; aussi croyons-nous que, pour la former, les incapables et leurs représentants devront justifier des mêmes conditions de capacité et de pouvoir que pour introduire une instance.

$ 1. — Mineurs et Interdits.

Les mineurs et les interdits ne pouvant plaider par eux-mêmes, c’est leur tuteur qui forme tierce opposition en leur nom. Ce tuteur ne pourra former la tierce opposition en leur nom, que s’il s’agit d'un jugementauquel ces mineurs et interdits n'ont été parties ni personnellement, ni par ceux qu'ils représentent.

Ainsi il est certain qu'on ne peut former tierce oppo-

sition, au nom d’un mineur ou d'un interdit, contre un jugement auquel ils ont été représentés par leur tuteur. On ne le peut pas nou plus lorsqu'il s’agit d’un Jugement lors duquel le mineur, bien qu'incapable de figurer luimême en justice, a été personnellement partie dans l’instance, ou d’un jugement rendu à la suite d’une instance dans laquelle un interdit avait continué de figurer malgré la prononciation de son interdiction.

C'est que, dans ces différents cas, la tierce opposition est formée au nom de ces incapables, en la même qualité que ‘ celle dans laquelle ils ont figuré aujugement entrepris. Ils ont été parties dans l’instance, ils ne pourront donc se pourvoir que par l'appel ou la requête civile.

La tierce opposition serait ouverte au contraire au mineur ou à l’interdit, qui auraient été représentés par tout autre que par leur tuteur (1).

Quant au pouvoir du tuteur pour introduire la tierce opposition, nous appliquerons les principes concernant l'introduction des instances, c’est-à-dire que pour former une tierce opposition, en toute autre matière qu’en maüière mobilière et possessoire, le tuteur aura besoin de l'autorisation du conseil de famille.

Mais le père, administrateur légal, peut former une tierce opposition en quelque matière que ce soit sans autorisation.

$ 2. — Mineurs émancipés.

Le mineur émancipé peut former tierce opposition aux jugements auxquels il n’a pas 6té représenté avant

(4) Garsonnet, t. V, p. 756, noté 20.

son émancipation, et à ceux auxquels il n'a pas été partie depuis son émancipation.

Le mineur émancipé n'étant pas frappé d'une incapacité absolue, il faudrait le considérer comme partie, et par conséquent il ne pourrait pas former tierce opposition aux jugements rendus contre lui en matière immobilière, sans l'assistance de son curateur. Il ne pourrait se pourvoir contre les jugements ainsi rendus que par la requête civile comme n'ayant pas été défendu. (Art. 481 C. pr. CRE RE

Toutefois si un tel jugement ne peut pas être attaqué par le mineur émancipé par la tierce opposition, nous croyons que le curateur peut user de la tierce opposition contre le jugement rendu en matière immobilière contre le mineur émancipé non assisté. L’article474C. pr.c. donne. en effet, le droit de former tierce opposition à la partie quin’a pas été appelée à un jugement, sans distinguer si elle devait y être appelée comme partie principale ou seulement aux fins d'assister une autre partie. Nous croyons d'autant mieux que le curateur peut user de cette voie de recours qu'il à intérêt à faire tomber le jugement, car on peut le rendre responsable de n'avoir pas surveillé le mineur émancipé et de l'avoir laissé plaider sans assistance.

$ 3. — Prodigues et faibles d'esprit.

Les prodigues et les faibles d'esprit ne sont pas représentés, mais seulement assistés. Ils ne pourront donc faire

(4) Garsonnet, t. V, $ 1099.

opposition qu'aux jugements dans lesquels ils n'auront pas été personnellement parties, et d’après le droit commun à tous les jugements dans lesquels leurs auteurs n'auront pas été parties.

Si le conseil judiciaire avait plaidé seul, au nom de l'individu qui en est poùrvu, cet incapable pourrait former tierce opposition contre ce jugement avec l’assistance de son conseil.

Mais dans le cas contraire, où c'est l’incapable qui aurait figuré seul dans une instance, il serait considéré comme partie et ne pourrait user de la tierce opposition. Toutefois nous croyons que le conseil Judiciaire, qui aurait dû être partie au procès pour assister le prodigue ou le faible d'esprit, pourrait attaquer par tierce opposition la décision rendue contre l’incapable seul. Ille pourrait, car il y a intérêt, et l’article 474 ne paraît pas l’exclure du droit de la former.

$ 4. — Aliénés non interdits internés d’après la loi du 30 juin 1838.

C'est un mandataire spécial qui forme tierce opposition contre tous les jugements auxquels l’aliéné aurait dû être appelé, ou contre ceux dans lesquels l'aliéné n'a pas été régulièrement représenté.

Ce mandataire peut faire tomber tous les jugements rendus contre l’aliéné, et dans lesquels celui-ci aurait été représenté par l'administrateur provisoire, au lieu de l'avoir 6t6 par un mandataire ad litem désigné par le tribunal. \

à $ 5. — Femmes mariées.

I. Autorisation de la femme mariée. — La tierce opposition constituant une instance nouvelle, la femme mariée, en vertu du principe de la spécialité de l'autorisation de plaider, devra obtenir une nouvelle autorisation pour la former.

Au cas où la femme aurait introduit une instance sans autorisation, elle devrait être considérée comme partie dans l'instance ainsi introduite, car si elle voulait l’attaquer, ce ne serait qu'en la même qualité que celle dans laquelle elle y a déjà figuré. Ce n’est donc que par l'appel ou par le pourvoien cassation qu'elle pourraitse prévaloir de son défaut d'autorisation. Mais le mari pourrait attaquer par la tierce opposition le jugement dans lequel sa femme aurait figuré sans autorisation, car il y a au moins un intérêt moral, et s’il ne devait pas être appelé comme partie principale, il devait l'être, du moins, comme partie intervenante, pour autoriser sa femme. (Art. 474 C. pr. c.)

Il. Représentation de la femme mariée. — Le mari représentant la femme dans toutes les actions concernant la communauté, dans les actions mobilières et possessoires relatives aux propres de la femme, sous le régime de la communauté, et dans toutes les actions mobilières et immobilières sous le régime dotal, celle-ci ne pourra pas se pourvoir par voie de tierce opposition contre les jugements rendus en ces matières avec son mari.

Ona soutenu que la femme ne pourrait même pas se

pourvoir par tierce opposition, dans le cas de collusion

entre le mari et les tiers, parce que la femme a été représentée au procès et qu’elle doit être considérée comme y ayant élé partie. Nous croyons cependant, avec MM. Aubry et Rau, que la tierce opposition est permise à la femme dans ce cas, car il y a eu fraude entre le mari etles tiers, et en cas de fraude il est admis qu'il y a exception à toutes les règles.

Si, au contraire, en l'absence de la femme, le mari avait exercé une action pétitoire immobilière de sa femme commune en biens, celle-ci pourrait attaquer par la tierce opposition le jugement rendu en son absence, parce que le mari n'ayant pas qualité pour la représentér dans une telle instance, elleest un tiers à l’égard du jugement rendu en son absence (1).

Réciproquement, le mari aura la tierce opposition, si la femme a plaidé seule sur une action pétitoire immobilière relative à un de ses propres. Le mari est intéressé au procès, comme chef de la communauté usufruitière des biens de la femme, et, comme il n’a pas été partie au

Jugement, il peut l’attaquer par la tierce opposition.

(1) Paris, 23 mars 1872. D. 1872, 2, 169.

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