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tracte le jugement attaqué et met les parties dans le même état où elles étaient avant ce jugement. Puis on plaide sur le reseisoire, c’est-à-dire sur la contestation principale,pour faire juger à nouveau.
Comme pour toutes les voies extraordinaires de recours, la loi a determiné les cas dans lesquels il peut y avoir lieu à requête civile.
Ce sont les articles 480 et 481 du code de procédure civile qui nous les indiquent.
L'article 480 énumère dix causes différentes de requête civile. Cet article est général dans son application, et peut être invoqué par toute partie ayant été en cause, quelles que soient sa qualité et sa capacité.
L'article 481 au contraire est spécial à certains incapables, et ne peut être invoqué que par eux ou leurs représentants. |
En matière de requête civile, c’est le droit commun qui continue de recevoir son application, quant à la capacité des personnes, pour introduire l'instance.
En vertu du principe qui domine la théorie de l'exercice des actions en justice : « point d'intérêt point d'action, » il faut avoir intérêt à l’annulation d’un jugement ou d’un arrêt pour introduire la requête civile. Il faut, en outre, aux termes du premier alinéa de l'article 480, avoir été partie, ou dûment appelé au procès.
Ces deux conditions remplies, les incapables ou leurs représentants peuvent exercer la requête civile, en se conformant aux principes que nous avons déjà exposés en étudiant l'introduction des demandes en justice. Et comme
la requête civile est une voie de recours extraordinaire,
il faut la considérer comme une instance nouvelle, de
sorte qu’il faudra un pouvoir nouveau pour l'exercer.
$ 1. — Mineurs et Interdits.
Les mineurs et les interdits sont incapables de plaider et ne peuvent se pourvoir par eux-mêmes par requête civile. Leur tuteur les représente et agit seul en leur nom en matière mobilière et possessoire.
Au contraire, si la décision contre laquelle le tuteur veut se pourvoir par requête civile au nom du mineur a été rendue en toute autre matière, il faut au tuteur une autorisation du Conseil de famille pour la former. Et cette autorisation nous semble indispensable, que le mineur ait été primitivement demandeur ou défendeur. La requête civile ne doit pas en effet, comme l'appel, être considérée comme la continuation de la défense.
La requête civile, étant une voie extraordinaire de recours, constitue une instance nouvelle. Bien plus, c’est une instance introduite sur une question que les juges ont déjà examinée, et qui a été tranchée contre celui qui l’introduit. En outre, la procédure de requête civile est très coûteuse. Toutes ces considérations conduisent à décider que le tuteur qui voudra agir en requête civile sera obligé d'obtenir une autorisation du conseil de famille dans les matières où la loi en exige une. (Art. 464 et 465 OC, c.)
L'article 480, premier alinéa, donne ouverture à requête civile en cas de dol personnel. Mais le délai de deux mois, dans lequel elle devra être formée, ne courra, contre les mineurs et les interdits auxquels le Jugement ou
l'arrêt auront été préalablement signifiés, que du jour où ils auront acquis la connaissance de ce dol depuis leur majorité, ou depuis lamainlevée de leur interdiction. (Art. 48: C. pr. c.)
Comme nous le verrons, en effet, les mineurs, et les interdits qui leur sont assimilés en ce qui concerne leur personne et leurs biens, jouissent d’un délai de faveur. Et quand li s’agit de dol, il est de principe que cette cause de nullité ne peut être invoquée qu'à partir de la découverte du dol.
L'article 480, deuxième alinéa, qui permet de se pourvoir par requête civile, pour violation des formes prescrites à peine de nullité, peut donner lieu à une difficulté d'interprétation au sujet de son application. En effet, aux termes du décret des 27 novembre-1® décembre 1790,et de la loi du 20 avril 1810, il y a ouverture à cassation dans les mêmes hypothèses.On peutdonce se demander quand il faudra avoir recours à la requête civile, et quand, au contraire, on devra user du pourvoi en cassation. Nous croyons que la difficulté doit se résoudre en se fondant sur le caractère de chacune de ces voies de recours. Ainsi la requête civile étant une voie de rétractation, il faudra l’employer lorsqu'il y a eu une nullité de forme sur laquelle le juge n’a pas été appelé à statuer; alors cette nullité pour raêtre dénoncée au juge, qui sera mis à même de revenir sur la décision attaquée. Au contraire, si le moyen de nullité, résultant de da violation d’une formalité, a été proposé, ‘et qu'il ait été rejeté, c'est par le recours en cassation qu’on devra se pourvoir.
Quant à la cause de requête civile indiquée dans l’article 480, huitième alinéa, et qui s'applique à tous les
incapables dont nous étudions la situation juridique au point de vue des instances, elle a lieu lorsqu'il n’y a pas eu de communication au ministère public. Cette communication est bien exigée, aux termes de l’article 83, sixième alinéa, du code de procédure civile, dans toutes les causes concernant les incapables ; mais ceux-ci ne pourront se prévaloir de ce défaut de communication que dans les cas où la décision attaquée aura été rendue contre eux. (Art. 480, huitième alinéa.) On ne comprendrait pas, en effet, une voie de recours dirigée contre une décision favorable à celui qui l'attaque. Un tel pourvoi serait rejeté faute d'intérêt de la partie qui agit.
Pour ce qui concerne les autres cas de requête civile, il n'ya rien de spécial, dans leur application, aux incapables, sauf que ceux-ci doivent être représentés ou assistés conformément aux règles que nous avons déjà vues.
Mais où la matière de la requête civile se complique et devient délicate, c’est lorsqu'il s’agit de l'application de l’article 481.
Cet article ajoute deux causes de requête civile à celles énumérées par l’article 480. Il la permet aux mineurs « s'ils n’ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement ».
Ces deux causes de requête civile constituent une faveur particulière au profit de certains incapables qui, ne pouvant pas agir par eux-mêmes, se trouvent soumis à l'administration d'autrui. Gette faveur est fondée sur la crainte que l'administrateur ne remplisse pas son mandat avec diligence, et néglige la défense de ceux dont il doit surveiller les intérêts. Et comme les privilèges ne doivent
pas être étendus au delà des hypothèses pour lesquelles ils ont été créés, il importe de définir les termes de cet article.
Que faut-il entendre par ces mots: « s'ils n'ont été défendus » ou « s'ils ne l’ont été valablement ? »
Il y a là une question de fait difficile à résoudre. Nous croyons toutefois qu’il faut se reporter, pour l’interprétation de cet article 481, à une disposilion rapportée par M. Bigot de Préameneu lors de la discussion du code de procédure.
Il résulte de cette disposition, qui avait été rédigée pour faire partie de l'ordonnance de 1667 sur la procédure, que les mineurs sont réputés n'avoir pas été défendus, lorsqu'ils ont été jugés par défaut ou par forclusion; et qu'ils sont réputés n'avoir pas été valablement défendus, quand les principales défenses de fait ou de droit ont été omises ; mais qu'il faut qu’il paraisse que l'omission de ces défenses ait donné lieu à ce qui a été Jugé, ou qu'il aurait été jugé autrement, si les parties dont il s’agit avaient été défendues, ou si les défenses avaient été complètement fournies (1).
Ce projet d'article, qui avait été rédigé dans le but d'interpréter une disposition analogue à celle de l'ar ticle 481, est certainement une base sérieuse pour l’explication de cet article 481; mais nous croyons cependant qu'il n'est pas suffisant pour englober toutes les hypothèses de requête civile auxquelles doit s'appliquer ce texte.
(1) Carré-Chauveau, Lois de la procédure, quest. 1767.
Ainsi nous croyons qu'il y a lieu à requête civile, non seulement quand le mineur non émancipé a été condamné par défaut ou par forclusion, mais encore lorsqu'il à plaidé personnellement au lieu d’être représenté par son tuteur, car le mineur ne pouvant pas être considéré dans ce cas comme n'ayant pas été partie au procès, ne pourrait pas user de la tierce opposition (1). La requête civile lui serait ouverte parce qu'il est réputé n'avoir pas été défendu.
Il y a encore lieu à requête civile, si le mineur a été condamné par défaut, et que l'opposition n'ait pas 6té formée dans les délais voulus. Il y a, dans ce cas, une omission de défense qui suffit pour constituer, au profit du mineur, une ouverture à requête civile.
Le tuteur qui a plaidé sans autorisation, dans un cas où elle était requise, représente bien le mineur ; mais comme il à agi sans remplir les formalités que la loi a prescrites dans l intérêt des mineurs, l’action a été introduite irrégulièrement au régard de l’incapable, et il faut regarder cette irrégularité comme constituant un défaut de défense, malgré les conclusions prises par le tuteur. Il y aura done encore ouverture à requête civile dans ce cas.
Nous croyons qu'il faut en dire autant, par analogie, du mineur dont la mère tutrice a plaidé sans demander l'avis du conseil de tutelle, ou contre cet avis.
Le mineur dont le tuteur a été appelé au procès, et il faut en dire autant de tous ceux qui ont été représentés, doit être considéré comme ayant été partie à ce procès.
(1) Carré-Chauveau, quest. 1768, Garsonnet, t. V, $ 1099.
Mais que faudrait-il décider, si le mineur avait été représenté au procès par un tuteur ayant des intérêts opposés aux siens ? Il semble que, dans ce cas, le mineur devrait être considéré comme irrégulièrement représenté, et comme n'étant pas partie au procès ? Il faut cependant dire que ce mineur a été partie au procès; le tuteur avait le pouvoir de le représenter. Il est vrai qu’à raison de l'opposition d'intérêts qui existait, il aurait dû s'abstenir, mais il n y a dans ce défaut d'abstention qu'une absence de défense qui donne ouverture à requête civile (4).
La requête civile doit être formée, en règle générale, dans les deux mois de la signification du jugement ou de l'arrêt. Mais la loi, dans l’article 484 C. pr. c , accorde un délai de faveur aux mineurs pour l'exercice de la requête civile, en décidant que le délai ne courra contre eux que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité à personne ou à domicile. 3
Cette disposition de l’article 484 s'applique à tous les cas de requête civile, aussi bien à ceux de l’article 480 qu'à ceux de l’article 481.
Elle s'applique, non seulementaux mineurs, mais encore aux interdits qui leur sont assimilés (art. 509 C.'e.). — Il faut cependant remarquer que, pour les interdits, le point de départ du délai de l’article 484 ne peut courir que du Jour de la signification faite après que l’interdiction a cessé.
Quel est le motif de cette faveur ? Pourquoi ne pas soumettre en matière de requête civile les mineurs au même délai que les majeurs, comme cela a lieu pour l'appel?
(1) Pau, 2 juillet 1840. J. du P., 1841, 2, 420.
C'est qu'ici le subrogé tuteur ne peut pas protéger le mineur. Cest en vain qu'il est averti, par une signification, de l’existence du jugement susceptible d'être attaqué par requête civile, puisque tous les renseignements concernant le procès sont aux mains du tuteur.
La différence qui existe, au point de vue du délai, entre la requête civile et l'appel, tient à ce que la connaissance précise des cas de requête civile exige une étude approfondie de la procédure dont le subrogé tuteur n’est pas supposé capable. Mais cette même différence, qui existe entre la requête civile et le pourvoi en cassation, ne s’explique pas et ne peut être attribuée qu’à un défaut de concordance des textes, le décret du 2 brumaire an IV ayant abrogé le règlement du 28 juin 1738 qui suspendait Je délai du pourvoi en faveur des mineurs et des interdits, tandis que l’article 484 continue de suspendre à leur profit le délai de la requête civile.
Quant à l'adversaire du mineur, on présume qu'il n'ignore point les causes de requête civile dont est susceptible le jugement rendu entre lui et l'incapable, aussi lui impose-t-on l'obligation de signifier ce Jugement au mineur devenu majeur, où à l'interdit dont l'interdiction a cessé. Et ce n'est qu'à partir de cette signification que court le délai de deux mois dans lequel doit être signiliée l’assignation en requête civile. A défaut de cette signification, le délai de requête civile s’étendrait jusqu’à trente ans:
$ 2. — Mineurs émancipés.
Le mineur émancipé, pouvant plaider seul en matière mobilière et possessoire, pourra agir également seul par
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voie de requête civile contre un jugement rendu en matière mobilière, ou en matière possessoire. Mais en toute autre matière, il devra être assisté de son curateur pour exercer cette voie de recours.
Il peut se prévaloir non seulement des causes de requête civile de l’article 480,maïs encore de celles de l’article 481. Ce dernier article ne spécifiant pas de quels mineurs il entend parler, il faut l'appliquer même aux mineurs émancipés.
Il y a toutefois une distinction à faire dans l'application de ces deux articles.
Ainsi, les causes de requête civile énumérées dans l’article 480 s’appliqueront sans conteste à tous les jugements rendus contre le mineur émancipé, aussi bien en matière immobilière ou de partage qu’en matière mobilière.
Quant aux deux causes de requête civile visées dans l'article 481, elles s’appliqueront bien aux jugements concernant les actions immobilières, les actions en partage, et les actions relatives à l’état et à la capacité du mineur émancipé, actions pour lesquelles celui-ci a besoin de l’assistance de son curateur, mais elles ne s'appliqueront pas aux actions mobilières. Ë
Le mineur émancipé est en effet pleinement capable, d’après nous, pour J’exercice de toutes les actions mobilières ; il en résulte que l’article 481, qui ne s'applique qu'aux incapables, ne pourra pas être invoqué par lui en matière mobilière. Au contraire, pour l'exercice des actions immobilières et des autres actions qui leur sont assimilées, le mineur émancipé ne peut agir qu'avec l'assistance de son curateur; à défaut d'une protection suffisante, il
pourra donc se prévaloir de n'avoir pas été défendu, ou de né l’avoir pas été valablement, pour faire tomber les jugements qui lui préjudicient.
Le mineur émancipé pourra user de la requête civile en vertu de l’article 481 quand il aura été jugé par défaut ou par forclusion, ou quand dans sa. défense il aura été omis un moyen de fait ou de droit, dont la production aurait influé sur la décision intervenue. Il faudrait aussi considérer comme n'ayant pas été défendu le mineur émancipé qui a plaidé sans l’assistance de son curateur dans les cas où cette assistance était requise (1).
Quant au point de départ du délai pour agir en requête civile, nous croyons qu'il faut faire la distinction suivante :
En matière mobilière, le délai de deux mois courra contre le mineur, comme s’il était capable, à dater de la signification faite à personne ou à domicile.
Au contraire, en matière immobilière, le délai de l’article 484 s'applique au mineur émancipé, considéré comme incapable, et il ne courra qu’à dater de la signification du jugement faite à sa personne ou à son domicile depuis sa majorité.
$ 3. — Prodigues et faibles d'esprit.
Le prodigue et le faible d'esprit ne pouvant agir seuls en justice, auront besoin de l’assistance de leur conseil judiciaire pour se pourvoir par requête civile.
Les causes d'ouverture de requête civileque peuventinvoquer ces incapables sont celles énumérées par l’article 480.
(1) Garsonnet, t. 5, $ 1099.
Quant à l’article 481, qui constitue un privilège au profit de certains incapables, il ne peut être étendu à d’autres qu’à ceux qu'il désigne d'une façon non équivoque; on ne peut donc pas en faire bénéficier les individus pourvus d'un conseil judiciaire. =
Il faut décider de même, que le délai de faveur de l'article 484 C. pr. c. ne s’appliquera pas aux individus pourvus d'un conseil judiciaire. Ces incapables devront donc, pour être recevables dans leur pourvoi par requête civile, le former dans le délai de deux mois de la signification qui leur aura été faite à personne ou à domicile; mais cette signification devra avoir été faite aussi à leur conseil judi-
claire.
$4. — Aliènés non interdits, internés en vertu de la loi du 30 juin 1838.
C'est un mandataire ad litem, désigné spécialement à cet effet, qui représentera l’aliéné dans son pourvoi en requête civile. Un mandat général de suivre un procès déterminé, au nom de l’aliéné, ne suffirait pas pour se pourvoir en son nom par requête civile. La requête civile est, en effet, une voie de recours extraordinaire qui ne peut être consi-
dérée comme la suite d’une précédente instance, et elle constitue une instance nouvelle en vue de laquelle un mandat spécial doit avoir été donné.
Faut-il étendre aux aliénés le bénéfice de l’article 484 ? Ge qui est certain, c’est que cet article ne les vise pas directement, mais comme on admet sans difficulté que cet article s'applique aux interdits et que la situation juridique des aliénés présente une très grande analogie avec
celle des interdits, nous croyons que l’article 481 doit leur êlre appliqué. Et il faut en dire autant du délai de faveur de l’article 484, qui ne commencera à courir contre les aliénés que du jour de la signification qui leur aura été faite du jugement à personne ou à domicile, après leur sortie de l'établissement où ils étaient internés.
$ d. — Femmes mariées.
I. Autorisation de la femme mariée. — La requête civile constitue non seulement une nouvelle instance, mais ‘encore elle est une voie de recours extraordinaire; à ce double titre la femme mariée aura besoin d’une nouvelle autorisation de son mari ou de justice pour l’introduire ou pour y défendre. Mais l’assignation en requête civile, introduite à la requête d’une femme mariée non autorisée, pourrait, comme toute autre demande, être régularisée par une autorisation postérieure, et l’adversaire de la femme ne pourrait pas la faire déclarer non recevable dans sa demande en requête civile, faute d’avoir obtenu d'avance cette autorisation ; il ne pourrait que refuser d'accepter le débat tant qu’elle ne serait pas inter-
venue (1).
IL Représentation de la femme mariée. — Le mari représente la femme et peut se pourvoir en son nom par requête civile, dans tous les jugements rendus sous le régime de la communauté au sujet des biens communs, ainsi que dans ceux qui ont été rendus à l’occasion de
(1) Florence, 16 août 1810. J. du P., 1810, 538.
l'exercice des actions mobilières et des actions possessoires de la femme.
Il en est de même des jugements ne concernant que les revenus de tous les biens propres de la femme commune.
S'il s’agit, au contraire, d'un jugement rendu à l'occasion d’une action pétitoire immobilière de la femme, c'est la femme qui exerce cette action avec le concours de son mari, et c'est également elle qui se pourvoira par requête civile contre ce jugement avec l’assistance de son ATLAS
Sous Je régime dotal, le mari exerçant seul les actions mobilières et immobilières de la femme, la représentera également seul dans l'exercice de la requête civile,
Quant à la femme séparée de biens, qui exerce seule ses actions avec l'autorisation de son mari ou de justice, elle peut se pourvoir aussi par requête civile avec une semblable autorisation. [1 en sera de même pour la femme dotale relativement à ses biens paraphernaux.
C'est l’application pure et simple des règles de la représentation concernant les actions de la femme sous les différents régimes matrimoniaux.
Dans la plupart des cas la femme est représentée par le mari. |
Mais si la femme a plaidé sans autorisation, pourrat-elle attaquer la décision rendue contre elle par la requête civile ? Certains ‘auteurs, parmi lesquels M. Demolombe (1), le pensent, en se fondant sur la disposition de l’article 480 deuxième alinéa, qui donne ouverture à requête
(1) Tome IV, n° 355.
civile « si les formes preserites à peine de nullité ont été violées ». Mais nous ne croyons pas que la requête civile soit ouverte à la femme dans ce cas. L'article 480, deuxième alinéa, ne s'applique qu'aux formes requises pour la validité des actes de juridiction en eux-mêmes, abstraction faite de la qualité des parties. Quant au défaut des formalités exigées pour plaider, il est visé par l’article 481, et la loine permet d’attaquer par la requête civile les décisions rendues dans ces conditions,qu à certains incapables parmi lesquels la femme n’est pas comprise. C'est la seule explication satisfaisante que l’on puisse donner de ces dispositions, sinon l’article 481 devient inutile et fait double emploi avec l’article 480, deuxième alinéa (1).
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 164, texte et note 112.