POURVOI EN CASSATION
Le pourvoien cassation est une voie de recours extraordinaire contre les arrêts et les jugements définitifs ou d'avant faire droit, contradictoires ou par défaut, rendus en dernier ressort.
Pour pouvoir user de cette voie de recours, il faut avoir été partie au procès, et avoir intérêt à se pourvoir.
Les mineurs, les interdits, les aliénés, les femmes mariées qui ont été parties à un Jugement par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, peuvent user de cette voie de recours dans les deux mois de la signification, de la décision à attaquer, à personne ou à domicile.
On peut se pourvoir en cassation pour quatre causes : 4° pour violation de la loi; 2° pour incompétence ou excès de pouvoir ; 3° pour inobservation des formes prescrites à peine de nullité; 4 pour contrariété de jugements. :
Quant aux conditions de capacité et de pouvoir néces- “saires pour former un pourvoi en cassation, elles sont exactement les mêmes que pour former la requête eivile. Nous n'allons donc pas revenir sur ces conditions, et
nous nous bornerons à indiquer au sujet de cette voie de recours quelques points spéciaux à certains incapables.
4° Mineurs et interdits. — Ils ne peuvent pas se pourvoir en cassation en basant leur pourvoi sur un défaut de représentation, ou sur une représentation irrégulière. Le défaut de représentation donne en effet ouverture à la tierce opposition en leur faveur, et s'ils ontété irrégulièrement représentés, ils doivent se pourvoir par requête civile, comme n'ayant pas été défendus, ou comme ne l'ayant pas été régulièrement. À
2° Mineurs émancipés. — Ils n'ont, outre la voie de l'appel, que la requête civile pour attaquer la décision rendue contre eux sans l’assistance de leur curateur. Etsi leur curateur a agi seul pour eux, ils ont la tierce opposition comme voie de recours, mais jamais le, pourvoi en cassation.
Ils ne peuvent se pourvoir en cassation que par les moyens ouverts à toutes parties, et le pourvoi doit être formé alors par le mineur émancipé assisté de son curateur.
3° Prodiques et faibles d'esprit. — Lorsqu'ils ont agi sans l'assistance de leur conseil judiciaire, ils n'ont ni la requête civile, ni la tierce opposition ; aussi le pourvoi en cassation leur est-ilouvert pour violation de la loi. C’est là un moyen d'ordre public qui peut être invoqué par l'incapable en tout état de cause, maisil ne pourrait pas l'être par les tiers, qui avaient la ressource de refuser le débat jusqu'à ce que l’incapable fût régulièrement assisté.
Le pourvoi est formé par l’incapable assisté de son con-
seil, ou contre eux deux.
4° Aliénés internés mais non interdits. — Comme les mineurs et les interdits, ils sont représentés en Justice, et nous pensons que les mêmes voies de recours leur sont ouvertes. Leur mandataire légal ne peut donc pas se pourvoir en leur nom en cassation, pour défaut de représentation, ou pour représentation irrégulière. Mais comme pour les mineurs et les interdits, leur mandataire, dûment autorisé, peut exercer en leur nom le pourvoi en cassation pour les causes ouvertes à toutes parties.
Si, au contraire, le pourvoi est formé contre ces incapables, il doit Fêtre contre leurs représentants.
5° Femmes mariées. — Le défaut d'autorisation de plaider est un moyen d'ordre public qui peut être invoqué par la femme pour la première fois en cassation. Mais ce moyen ne peut être invoqué que par elle seule, et non par les tiers, qui avaient la ressource de refuser de procéder avec elle, jusqu’à ce qu'elle eût rapporté l’autorisation de son mari ou de justice (1).
Le pourvoi en cassation est la seule voie de recours extraordinaire qu'’ait la femme contre le défaut d’autorisation.
Pour se pourvoir en cassation, dans les cas où elle a seule l'exercice de ses actions, c’est-à-dire pour toutes ses actions sous le régime de séparation de biens, et pour celles relatives à ses paraphernaux sous le régime dotal, la femme doit être autorisée de son mari ou de justice, car le pourvoi en cassation est une instance.
S'il s’agit de se pourvoir, en matière pétitoire immobi-
(4) Demolombe, t. IV, nes 351 et 354,
lière, au sujet de ses propres, sous le régime de la communauté, ou en malière de partage comprenant des biens propres à la femme et des biens communs, le pourvoi doit être formé par la femme et le mari.
Les tiers qui plaident contre la femme, en matière immobilière ou possessoire sous le régime de communauté, eten matière mobilière ou immobilière sous le régime dotal, ne sont pas obligés de mettre la femme en cause personnellement, car elle est représentée par le mari. Le pourvoi en cassation dirigé contre la femme, dans ces conditions, peut donc n’être signifié qu’au mari et par une seule copie.
Aucontraire,lorsque la femme a l'exercice de ses actions, seule ou concurremment avec son mari, le pourvoi doit être signifié à la femme et au mari : il est signifié au mari, dans le premier cas, pour qu'il autorise seulement sa femme, et dans le second pour qu'il l’assiste et l’autorise.