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les pouvoirs d’un administrateur légal sont plus étendus que ceux d’un tuteur, en ce qui concerne l’exercice des actions.
Le père et la mère peuvent être tous deux dans l’impossibilité d'exercer la puissance paternelle. Nous ne croyons cependant pas que l’on puisse avoir recours à la tutelle.
Certains auteurs, entre autres MM. Aubry et Rau (1), partant de cette idée que le mineur ne doit pas rester sans. protecteur, décident qu'il ÿ a lieu alors à une tutelle provisoire qui cessera si l'administration légale peut être reprise par la personne qui y est appelée. Et Demante (2),
allant encore plus loin, estime qu’il faudrait recourir à la tutelle dative même dans le cas où le père seul se trouverait dans l’impossibilité d'exercer la puissance paternelle.
Nous préférons dire cependant avec M. Demolombe que dans notre cas il n’y aura pas de tutelle.
Le motif qui nous semble déterminant, c'est que l'article 390 ne parle de tutelle qu'après la dissolution du mariage. Tant que le mariage dure, il ne peut donc y avoir lieu à une tutelle.
Si le père et la mère sont dans l'impossibilité d'exercer l'administration légale, il est vrai que les mineurs peuvent se trouver momentanément sans protecteur désigné par la loi, mais c'est alors aux tribunaux à prendre les mesures commandées par l'intérêt des mineurs, et à désigner un administrateur provisoire qui aura qualité pour
(1) TI, S 87, ên fine, p. 366.
(2) T. II, no 138 bis.
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représenter les enfants mineurs dans la mesure qu'auront fixée les tribunaux.
Et comme le dit très bien M. Demolombe (1), cette administration ne sera pas une tutelle, ni ce tiers un tuteur,
Comment donc appeler ce protecteur? Il remplace un administrateur légal, nous ne croyons pas qu’on puisse le qualifier autrement que du nom d'administrateur ad hoc.
En présence des textes de notre loi, il nous est difficile d'adopter une autre opinion. L'impossibilité où sont le père et la mère d'exercer l’administration légale peut en effet cesser, et tant qu'on a la perspective d'une administration légale, il ne faut pas avoir recours à la tutelle.
Au cas de séparation de corps, comme au cas de divorce, l’article 302 réglemente la garde des enfants, ce qui implique que la puissance paternelle subsiste. Seulement cette puissance paternelle n'appartient au père et à la mère que dans la mesure où ils ontla garde de leurs enfants. Et l’administration légale étant un attribut de la puissance paternelle, ces enfants seront représentés en justice par celui de leurs auteurs sous la garde duquel ils seront placés.
Nous accordons à ces époux séparés ou divorcés les pouvoirs que nous reconnaîtrons dans la suite à l’administrateur légal. Cela ne nous parait pas exorbitant, malgré Ja position spéciale dans laquelle se trouvent les père et mère, car les tribunaux ont dans la circonstance un pouvoir discrétionnaire dont ils peuvent user dans l'intérêt des
(1) T. VI, n° 451.
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enfants mineurs en restreignant les pouvoirs des père et
mère séparés ou divorcés.
20 Après la dissolution du mariage.
Après la dissolution du mariage arrivée par la mort de l'un des époux, ou de tous deux, il ya lieu à l'ouverture de la tutelle, et c’est le tuteur qui représentera les enfants mineurs (art. 450 C. c.).
Si le mariage est dissous par la mort d’un seul des conjoints, la tutelle des enfants mineurs appartient de plein droit au survivant des père et mère (art. 390).
Le père, après le décès de la mère, sera le tuteur et le représentant légal de ses enfants mineurs. Il n’aura en ce qui concerne la représentation de ses enfants mineurs dans les instances que les pouvoirs d’un tuteur ordinaire.
Il en sera de même de la mère. Toutefois les pouvoirs de cette dernière peuvent subir certaines restrictions.
Le père prémourant peut avoir usé de la faculté que lui donne l’article 391 du code civil de nommer un conseil à la mère ; il peut avoir spécifié que la mère tutrice ne pourra pas plaider sans l’assistance de ce conseil. Le rôle du conseil est purement passif, mais il est libre, s'il le juge à propos, de s’opposer à ce que la mère tutrice agisse, de sorte que si la mère introduit une action en justice contre sa volonté l’action sera viciée, et en dehors des voies ordinaires de recours, le mineur pourra se pourvoir par requête civile, comme n'ayant pas été défendu (art. 481 C. prit h
Il peut se faire que le conseil refuse de consentir à ce que la tutrice exerce une action, el que ce refus ne soit pas