DÉSAVEU
Le désaveu est l’action qui a pour but de faire juger qu'un acte contenant une offre ou un aveu émané d'un officier ministériel, ou d'un défenseur, au nom d’une partie, a eu lieu sans l'autorisation ou le consentement de celle-ci.
Lorsqu'il est formé au cours d’une instance, nous croyons que le désaveu doit être considéré comme un incident ordinaire de la procédure, et, par conséquent, il peut être formé par le représentant de l’incapable, ou par l’incapable dûment assisté, sans qu’il y ait besoin d’une autorisation ou d’un mandat nouveau.
Au contraire, le désaveu nous apparaît avec le caractère d’une voie de recours extraordinaire, lorsque, formé à l'occasion d’un acte de procédure fait dans un procès déjà jugé, il aboutit à la réformation du Jugement.
La conséquence est que pour l'exercer, les incapables ou leurs représentants devront justifier des conditions de capacité ou de pouvoir exigées, soit pour une action mobilière, soit pour une action immobilière ou une action assimilée à une action immobilière, suivant la nature de l’instance au sujet de laquelle est exercé le désaveu.
Un officier ministériel peut avoir fait au cours d’une
instance un acte susceptible de désaveu. Si cet acte a été ratifié par le représentant de l’incapable, ou par l’incapable dûment assisté, au cours de l'instance, cet incapable ou son représentant ne pourront plus l’attaquer dans la suite par le désaveu. Mais à défaut de ratification, l’incapable quand il deviendra capable, par exemple le mineur devenu majeur, pourront désavouer l'officier ministériel.