‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 52 sur 56 · ACQUIESCEMENT · texte numérisé non relu

ACQUIESCEMENT

L'’acquiescement à un jugement est l'acceptation de ce * jugement manifestée soit par une des parties ayant figuré à l'instance, soit par des tiers qui, n'y ayant pas été appelés, pourraient attaquer la décision par la voie de la tierce opposition.

L'acquiescement ayant pour effet principal et direct de fermer toutes les voies de recours que l’on peut avoir contre une décision Judiciaire, il faut avoir en principe la capacité de disposer du droit contesté pour pouvoir acquiescer.

Le majeur dont aucune mesure judiciaire n’a diminué ou anéanti la capacité peut acquiescer, car il a la libre disposition de tous ses droits.

‘ Quant aux incapables, l’acquiescement ne leur est point interdit ; mais suivant le degré de leur incapacité, il ne peut être donné que par leurs représentants, qu'avec le concours de ceux qui doivent les assister, ou bien encore qu'avec une autorisation spéciale.

$ 1. — Mineurs et Interdits.

Nous avons vu que le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité absolue, quant à l’exercice des actions en

justice. C’est le tuteur qui le représente dans les instances. Ce tuteur peut défendre seul et sans autorisation à toutes les actions, et il peut introduire également seul toutes les actions mobilières et possessoires. Au contraire, pour l'introduction des actions en matière immobilière, de partage, ou concernant l’état et la capacité du mineur, il a besoin de l'autorisation du conseil de famille.

Nous nous sommes basé pour justifier ces solutions, surtout sur l’article 464 du code civil. Or, il résulte de cet article que les mêmes pouvoirs sont nécessaires au tuteur pour acquiescer à une demande concernant les droits immobiliers du mineur, que pour introduire une semblable demande.

Les droits immobiliers du mineur étant, aux yeux des rédacteurs du code, les plus importants, nous tirons de l’article 464 cette première conséquence : c’est qu'une autorisation du conseil de famille suffisant pour acquiescer aux droits immobiliers du mineur, ilest certain qu'il est impossible de se montrer plus exigeant pour l’acquiescement aux droits mobiliers.

Bien plus, l'assimilation que l’article 464 fait entre l'introduction d’une demande immobilière, et l’acquiescement à une semblable demande, nous semble un argument décisif pour conclure que le pouvoir suffisant au tuteur pour introduire une action concernant les droits mobiliers ou immobiliers du mineur, lui est aussi suffisant pour acquiescer à ces mêmes droits. |

Nous dirons donc que le tuteur peut acquiescer seul aux demandes et aux jugements relatifs aux droits mobiliers

du mineur et de l’interdit ; au contraire, il lui faut l’auto-

risation du conseil de famille pour acquiescer aux demandes et aux jugements relatifs à leurs droits immobiliers, ou aux droits qui leur sont assimilés au point de vue des pouvoirs du tuteur.

* Quant à l'autorisation du conseil de famille qui est exigée, nous ne croyons pas, contrairement à un arrêt de la Cour de cassation (1), qu’elle doive être préalable à l’acquiescement, Il est vrai, comme l’indique la note par laquelle M. Labbé commente cet arrêt, que lautorisation qui n'intervient qu'après coup n’est plus à proprement parler une autorisation, mais bien plutôt une ratification, ouune confirmation, tandis que l’article 464 exige une autorisation. Mais cependant nous ne croyons pas à la nécessité d'une autorisation préalable, car lorsque la loi veut qu’elle soit préalable, elle prend la précaution de le dire. (Arg. art. 461 C. c.) Et puis exiger une autorisation préalable, ce serait dans bien des cas rendre impossible un acte qui aurait besoin d’être accompli de suite dans l'intérêt del’incapable, car la convocation du conseil de famille exige un temps matériel assez long. Enfin nous croyons qu'exiger qu'elle soit préalable, c'est retourner contre l’incapable une disposition qui n'est établie qu'en sa faveur. Nous croyons donc qu’en matière d'acquiescement, comme en matière d'introduction d'une instance, l'autorisation qui intervient même après l’acte est suffisante (2).

On a prétendu dans une certaine opinion, qu’en dehors de l'autorisation du conseil de famille, il fallait l'homolo-

(1) Cass., 40 janvier 1894. S. 1895, 4, 81.

(2) Cass., 27 mars 1855. S. 4855, 4, 702. — Limoges, 27 mars 1895. S. 1896, 2, 173.

gation du tribunal pour que l'acquiescement à une demande concernant les droits immobiliers du mineur fût valable, parce que l’acquiescement équivaut à une aliénation. (Art. 457 et 458 C. c.)

Cette opinion est assurément inexacte. Il ne faut pas exiger l’homologation du tribunal, car l'article 464 est muet sur ce point, et en outre l'acquiescement diffère de l’aliénation. Les articles 457 et 458 visent une aliénation volontaire pour laquelle il faut prendre des précautions dans l'intérêt du mineur avant d'en permettre la réalisation. L’acquiescement, au contraire, n’est que la suite d’une contestation, et il peut être utile et avantageux pour Je mineur que le tuteur acquiesce à une demande, afin de lui éviter la perte presque assurée d’un procès.

Quant au principe qui exige l'autorisation du conseil de famille pour acquiescer aux droits immobiliers du mineur, il s'applique non seulement aux demandes et aux jugements définitifs, mais encore aux jugements interlocutoires. L'interlocutoire, en effet, préjuge le fond dans une certaine mesure, et y acquiescer c'est disposer des droits qu’il concerne (1). :

L'article 464 n’exigeant l'autorisation du conseil de famille que pour l’acquiescement aux droits immobiliers du mineur, c’est par un argument @ contrario que nous avons décidé que cette autorisation n'était pas nécessaire pour acquiescer aux droits mobiliers.

Mais on a soutenu et il a été jugé, que l'autorisation du conseil de famille était nécessaire même pour acquiescer à

(1) Cass., 23 mai 4889, S. 1884, 1, 413.

une demande mobilière, parce que, dit-on, l’acquiescement équivaut à une transaction, laquelle est interdite au tuteur en dehors des formalités prescrites par la loi, et qu’en outre l’acquiescement donne force de chose jugée au droit acquiescé (1). :

En présence des termes restrictifs de l’article 464, nous croyons qu'il faut repousser cette opinion, et dire que l’acquiescement à une demande concernant les droits mobiliers du mineur, peut être donné par le tuteur sans autorisation du conseil de famille (2). Il est vrai que le texte ne consacre pas nettement l’opinion que nous soutenons ; mais, en mettant l’'acquiescement à une demande immobilière sur la même ligne que l'introduction d'une semblable demande, au point de vue des pouvoirs du tuteur, il semble bien dire que le tuteur peut seul acquiescer en matière mobilière, de même qu'il peut introduire seul une action mobilière. Et notre opinion nous paraît d'autant plus sûre qu’on est obligé d'aller trop loin dans l'opinion contraire, si l’on veut être logique. Si l'on assimile, en effet, l’acquiescement à un droit mobilier à une transaction, il faut, outre l'autorisation du conseil. de famille, l’avis de trois jurisconsultes et l'homologation du tribunal. (Art. 467.) L’acquiescement à une demande concernant les droits mobiliers du mineur serait done soumis à plus de formalités que l’acquiescement à des droits immobiliers, Ce serait tout à fait illogique, puisque ces derniers sont considérés comme plus importants que

(4) Pau, 9 mai 1834. S. 1835, 9, 158.

(2) Caen, 34 juillet 1876. S. 1877, 2, 84. — Aubry et Rau, t. I, p. 466. S ;

les premiers. Nous croyons donc quil faut s’en tenir à l'article 464 tel que nous l'avons interprété.

L'article 464 ne parle que de l'acquiescement à une demande ; s’applique-t-il à l’acquiescement à un jugement ?

Certains auteurs pensent que s’il s’agit d’un acquiescement à un Jugement, le tuteur n'a pas le pouvoir d'y consentir même avec l'autorisation du conseil de famille.

D'autres, parmi lesquels MM. Aubry et Rau, Carré et Chauveau, Pigeau, distinguent : d’après eux le tuteur ne pourrait pas acquiescer, même avec l’autorisation du conseil de famille, au jugement rendu contre le mineur demandeur, parce que cet acquiescement constituerait une renonciation à ses droits ; au contraire, il pourrait acquiescer à un jugement dans lequel le mineur était défendeur. |

Ce dernier système ëst très prudent, et il restreint le droit de disposition du tuteur. Il paraît en outre conforme à la lettre de l'article 464 qui ne parle que de l’acquiescement à une demande.

Cependant nous préférons dire que le tuteur peut acquiescer, avec la seule autorisation du conseil de famille, même à un jugement concernant les droits immobiliers du mineur; nous croyons cette décision plus conforme à la loi qui n’a certainement point entendu distinguer entre une demande et un Jugement. Il nous semble, en effet, que si un acquiescement devait être interdit au tuteur, ce serait plutôt l’acquiescement à la demande que l’acquiescement au jugement. Car lorsque le tuteur acquiesce à un Jugement, il acquiesce à un droit sur lequel

la justice s’est prononcée, et sur lequel les chances du mineur ont considérablement diminué ; tandis qu’au contraire, l'acquiescement à une demande équivaut à l’abandon d’un droit du mineur qui a encore quelques chances d'être conservé.

Ce n’est donc pas seulement aux demandes concernant les droits du mineur que le tuteur peut acquiescer, mais encore aux jugements rendus sur ces mêmes droits, et cela sans qu'il y ait à distinguer si le mineur était demandeur ou défendeur (1).

Une autre opinion, soutenue par M. Demolombe (2), s'appuyant sur l’article 44 C.pr. c., exige le consentement du subrogé tuteur pour la validité de l’acquiescement à un jugement. Il ne faut pas hésiter à la repousser, car elle donne à l’article 444 C. pr.c. une portée qu'il n’a point, et comme on! a fait observer, cette opinion aboutit à cette grave inconséquence, que l’acquiescement à une décision jugée contre le mineur devient plus difficile que l’acquiescement à une demande, alors que les droits du mineur sont encore entiers.

L'acquiescement permis en matière immobilière l'est sans conteste en matière de partage.

Quant aux demandes et aux jugements concernant l’état et la capacité des personnes, nous croyons qu'il faut faire une distinction.

Si l’acquiescement aux prétentions contenues dans la

demande ou consacrées par le jugement, n’est pas con-

(D) Contra, Aubry et Rau, t. I, p. 466 texte et note 21. (2) T. VII, n° 685.

rires

traire à l’ordre public, cet acquiescement sera permis. Dans le cas contraire il ne serait pas possible.

Ainsi le tuteur peut acquiescer avec l'autorisation du conseil de famille au nom d’un interdit, au jugement qui rejette une demande en séparation de corps, ou en divorce, qu'il avait formée, à une demande en réclamation d’état. Au contraire, le tuteur ne pourrait pas acquiescer au jugement prononçant le divorce contre l’interdit. De même, l'interdiction étant une mesure de protection qui touche à l'ordre public, aussi bien quand il s’agit d'en frapper un individu que d’en donner mainlevée, le tuteur ne peut pas plus acquiescer à un jugement prononçant la mainlevée de l'interdiction que linterdit lui-même ne peut acquiescer au jugement prononçant son interdiction (1).

Le père, administrateur légal, est le représentant de ses enfants mineurs, et tient de la loi un mandat général. En vertu de ce mandat, il peut faire tous les actes qu'il croit conformes à l'intérêt de son mandant, quellé que soit lanature des droits en cause. [la des pouvoirs plus étendus que ceux du tuteur, puisqu'il n’est pas, comme celui-ci, sous la surveillance d’un subrogé tuteur et d’un conseil de famille. Il peut acquiescer seul à toutes les demandes formées contre ses enfants mineurs, et à tous les Jugements rendus contre eux, non seulement en matière mobilière, mais encore en matière immobilière ou de par-

tage (2).

(4) Cass., 1% juin 1842. S. 1842, 1, 742. — Cass., 12 janvier 1875, S:1875, 1, 117.

(2) Cass., 17 février 1875. S. 1875, 4, 152

$ 2. — Mineurs émancipés.

Le mineur émancipé peut, d’après nous, exercer seul toutes actions mobilières et possessoires ; il Jui faut, au contraire, l'assistance de son curateur pour exercer les actions immobilières. Par voie de conséquence nous dirons que le mineur émancipé peut acquiescer seul aux actions etaux jugements concernant ses droits mobiliers et possessoires ; au contraire, il lui faut l'assistance de son curateur pour consentir un acquiescement relatif à ses

droits immobiliers. (Arg. art. 464 et 482 C. c.)

= On prétend, dans une opinion contraire, que le mineur émancipé ne pouvant faire aucun acte, autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé, ne peut acquiescer, même en matière mobilière, sans l'assistance de son curateur (1}

Cette opinion nous semble inexacte. Elle se fonde sur ce que l’acquiescement équivaudrait à une aliénation, sans tenir compte de la capacité exigée pour cet acte. Or cette capacité étant la même que pour plaider (arg. art. 46%), il nous semble logique de dire que le mineur. émancipé qui peut plaider seul en matière mobilière, peut aussi acquiescer seul en matière mobilitre, Quant à l’acquiescement en matière immobilière, l'assistance de son curateur lui suffisant pour plaider en cette matière, cette même assistance doit lui suffire pour le consentir, sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorisation du conseil de famille. La loi, en conférant au mineur émancipé

(1) Garsonnet, t. V, p. 914.

la-capacité de plaider en matière immobilière, avec la

seule assistance de son curateur, lui confère par cela même la capacité de faire, en général, tout ce que la conduite même de l'instance, eu égard à l’état du procès,

semble exiger, afin, par exemple, d'éviter des frais (1).

$ 3. — Prodigues et faibles d’esprit.

Pour acquiescer valablement, le prodigue et le faible d'esprit doivent être assistés de leur conseil judiciaire.

Les articles 499 et 513 défendent à ces incapables de plaider sans l’assistance d'un conseil. Or l’acquiescement, qui est destiné à mettre fin à une instance, doit, pour être

- valable, être fait dans la même forme que le procès, c’est-

à-dire avec l'assistance du conseil judiciaire (2).

$4. — Aliénés non interdits internés d'après la loi du 30 juin 1838.

Nous avons jusqu’ici admis que la capacité ou le pouvoir d'agir en justice étaient suffisants pour acquiescer, il semble donc que le mandataire ad litem pourrait acquiescer en vertu du mandat qu’il a obtenu pour plaider. Nous ne croyons pourtant pas qu'il en soit ainsi pour le mandataire ad litem, et cela parce que l’article 33 de la loi de 1838 exige un mandat spécial. Bien qu'il ne faille pas plus de pouvoir pour acquiescer que pour plaider, on est obligé de reconnaître qu’acquiescer ce n’est pas plaider, c’est en quelque sorte consentir l’abandon des droits sur lesquels

(1) Cass., 23 mars 1832. S. 1832, 1, 598.

(2) Cass., 6 novembre 1867. S. 1868, 1, 10.

va porter l'acquiescement. Aussi décidons-nous que le mandataire ad litem doit obtenir un nouveau mandat pour acquiescer soiten matière mobilière, soit en matière immobilière.

$ 5. — Femmes mariées.

I. Autorisation de la femme mariée. — Le principe que nous avons admis, suivant lequel la capacité d'agir en justice suffit pour acquiescer, est encore vrai en ce qui concerne la femme mariée, mais il subit l'influence de la spécialité de l'autorisation maritale.

Si le législateur n’exige pas une capacité plus grande pour acquiescer que pour plaider, 11 y a toutefois une différence à établir entre le fait d’acquiescer et celui de plaider. Plaider c’est soutenir un droit; acquiescer c’est en quelque sorte consentir l’abandon du droit. L’acquiescement est, en effet, un contrat qui intervient en dehors de l'instance. L'autorisation de plaider nesera donc pas suffisante pour permettre à la femme d’'acquiescer, il lui faudra une autorisation nouvelle et spéciale, sinon l'acquiescement qu’elle aurait donné, en se croyant suffisamment habilitée par l’autorisation de plaider qu'elle avait obtenue de son mari ou de justice, ne serait pas irrévocable (1).

Nous croyons donc que l'autorisation donnée à la femme pour acquiescer, doit spécifier qu'elle est donnée dans ce but (2).

La femme séparée de biens, ayant la libre administration

(1) Garsonnet, t. V, p. 913.

(2) Paris, 16 mars 1839. J. du P., 1839, 4, &&7. — Laurent, t. III. no 147.

de ses biens (art. 1449), devrait, semble-t-il, pouvoir donner seule un acquiescement relatif à des objets qui rentrent dans son droit d'administration. Cette opinion est en effet généralement partagée ; cependant nous ne la croyons pas exacte, et nous exigeons une autorisation du mari ou de justice même dans ce cas, car nous considérons la capacité exigée pour acquiescer comme identique à celle qui est exigée pour plaider, or, la femme mariée ne peut jamais plaider sans autorisation.

S'il y avait une action pendante entre le mari et la femme, l’acquiescement donné par la femme avec l'auto risation du mari nous semblerait valable. Il est vrai que cette solution est contraire à la règle nemo auctor est in rem suam, et que le mari n'hésitera pas à donner son autorisation, surtout si l’acquiescement doit lui profiter. Nous croyons cependant qu'il peut autoriser sa femme, car l’autorisation maritale n’est point exigée dans l'intérêt de la femme, mais surtout en vue de la puissance maritale et des intérêts matrimoniaux (1).

La jurisprudence n’admet pas l’opinion que nous venons d'exposer. Elle décide depuis 1839 que la femme, autorisée à plaider, a pleine capacité pour acquiescer au jugement qui termine l'instance. Et la Cour de cassation a confirmé la jurisprudence des cours d'appel en ces termes : « L’autorisation ne donne pas seulement à la femme mariée le pouvoir de suivre la procédure et de défendre à la demande, mais aussi celui d'y consentir si elle lui semble justifiée, ou d’acquiescer au jugement rendu, commeil eût

(4) Nîmes, 9 février 1842. J. du P., 1842, 1, 424.

pu résulter du seul fait de son inaction et de son silence, pendant le temps accordé pour l'appel (1). »

Nous croyons la solution, consacrée par cet arrôt, inexacte, L'autorisation de plaider ne peut pas comporter celled’acquiescer, car l’acquiescement diffère complètement du fait de plaider. En plaidant, la femme remet à justice le soin de décider du droit litigieux, tandis qu’en acquiesçant, c'est elle qui décide, et, en agissant ainsi, elle fait toujours un abandon des droits qu’elle prétend avoir ; c'est pourquoi une autorisation nouvelle nous semble né-

cessaire pour consentir un acquiescement.

IT. Représentation de la femme. — Sous le régime de la communauté, le mari acquiesce seul, comme représentant de la femme, aux actions mobilières et immobilières, ainsi qu'aux jugements de même nature concernant les biens communs, ainsiqu'aux demandes et aux jugements concernant Îles actions mobilières et possessoires de Ja femme. Il en est de même de l’acquiescement aux actions et aux jugements concernant les revenus des propres immobiliers de la femme; mais dans ce dernier cas, le mari n'agit que comme chef de la communauté qui a l’usufruit de tous les biens de la femme.

S'il s'agit, au contraire, de la propriété des propres immobiliers de la femme, le mari ne peut pas acquiescer aux demandes et aux jugements les concernant sans le concours de la femme, parce que c'est la femme qui a l'exercice de ses actions pétiloires immobilières avec l'assistance

(1) Cass., 7 décembre 1863. D. 1864, 4, 419.

PRES 5 à

de son mari : l’acquiescement devra donc être donné par le mari et la femme.

Il en est de même pour l'acquiescement à un partage, quand les biens qui en font l’objet ne sont pas en totalité mobiliers.

Et quand le mari et la femme ont agi conjointement, l’acquiescement donné par lun ne nuirait pas à l’autre (1).

- Sous le régime dotal, le mari pouvant exercer seul les actions mobilières et immobilières de la femme, devrait pouvoir acquiescer seul aux demandes et aux jugements concernant les biens de la femme; mais le principe de l'inaliénabilité des biens dotaux s'y oppose ; la femme dotale.elle-même ne pourrait pas acquiescer à un Jugement qui consomme cette aliénation, parce que l’acquiescement, qui est la renonciation au droit d'attaquer le Jugement acquiescé, équivaut à une aliénation contraire au caractère fondamental et au but du régime dotal.

Quant à la femme séparée de biens, elle peut acquiescer seule à toutes demandes et à tous jugements concernant ses biens, mais nous croyons qu'il lui faut une autorisation spéciale, distincte de l'autorisation qu'elle a eue de

plaider.

DS

(4) Paris, 25 juillet 1843. S. 1843, 2, 379.

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