DÉSISTEMENT
Le désistement est la renonciation à un acte de procédure, à une instance, ou à une action. <
Il résulte des articles 402 et 403 du code de procédure civile, que le désistement est un contrat qui ne peut produire d'effet qu'autant qu’il réunit toutes les conditions essentielles pour la validité des conventions.
Pour se désister, il faut notamment avoir la capacité suffisante. Et il faut distinguer à cet égard le désistement d'action, le désistement d'instance et le désistement d’un ou plusieurs actes de procédure.
Se désister d’une action, c’est aliéner le fond du droit et renoncer entièrement à s’en faire un titre contre la partie adverse : il faut donc être capable d'aliéner le droit pour consentir un tel désistement.
Le désistement d'instance, au contraire, ne porte aucun préjudice direct au fond même du droit qui survit à l’instance. C’est l'acte du demandeur qui ne renonce qu’à la poursuite de l'instance actuellement engagée et se réserve le droit d’en intenter une autre. \
Quant au désistement d’actes-de procédure, c’est le fait d'une partie qui renonce au bénéfice de certains actes, se
réservant le droit non seulement de les refaire si elle le : Juge utile, mais encore de reprendre l'instance engagée, au point où elle en est restée.
Nous pouvons donc poser comme principe que toute personne ayant capacité d’aliéner peut faire un désistement portant sur uneaction ; el que tous ceux qui ont la capacité ou le pouvoir d’agir en justice peuvent se désister d’une instance, ou d’un acte de procédure.
Faisons l’application de ces principes aux divers incapables.
$ 1. — Mineurs et Interdits.
Le mineur et l’interdit ne peuvent ester en Justice, ils doivent être représentés par un tuteur. C’est ce tuteur qui aura qualité pour se désister en leur nom.
En matière mobilière et possessoire, le tuteur pourra se désister seul d'une instance ou d'un acte de procédure. Il le pourra aussien matière immobilière, ou en matière de partage, mais seulement avec l’autorisation du conseil de famille s'il s’agit d'un désistement d'instance, et sans autorisation s'il ne s'agit que d’un désistement d'actes de procédure. |
De tels désistements, en effet, n’éteignent que l'instance et laissent intacts les droits qui en font l'objet.
Au contraire, s’il s'agit d'un désistement devant porter sur l'action elle-même, -de nature à compromettre l’exercice ultérieur du droit, le tuteur ne pourrait pas le faire en matière immobilière, ni en matière de partage, sans une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal.
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Le tuteur ne pourrait pas non plus faire un désistement d'action en matière possessoire, car s’il a seul l'exercice des actions en pareïlle matière. il ne peut pas aliéner, l'action possessoire concerne, en effet, un droit immobilier, droit que le tuteur ne peut aliéner qu'avec une autorisation homologuée par le tribunal. :
S'il s'agit d'une action mobilière portant sur des meubles incorporels supérieurs à 1,500 francs, le tuteur ne peut pas non plus consentir à un désistement sans une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal. (Art. 1 et 2, Loi du 27 février 1880.)
Si l’action mobilière porte sur des meubles incorporels inférieurs à 1500 francs, l’autorisation du conseil de famille suffit au tuteur pour s’en désister. (Art, 1°", Loi du 27 février 1880.)
Enfin, dans le silence de la loi, il faut décider que l’aliénation des meubles corporels du mineur n'étant pas défendue au tuteur, celui-ci peut consentir à leur occasion un désistement d'action.
Le désistement ne doit-il pas être défendu dans les matières concernant l’état et la capacité des parties, comme contraire à l’ordre public? Nous croyons, en effet, qu’en ces matières tout désistement porlantsur l'action estnul comme contraire à l’ordre public. On ne peut pas renoncer à un droit concernant son étal et sa capacité ; on ne peut même pas renoncer à l'exercice d'un droit susceptible de ne modifier que la capacité d'autrui. Et il faut en dire autant de tout désistement d'instance où d'un acte de procédure qui aboutirait à l'extinction de Paclion.
Quant au désistement d'instance ou d'un acte de procé-
dure qui ne porterait pas atteinte à un droit concernant l’état et la capacité, nous le croyons permis. Seulement le tuteur du mineur, ou de l’interdit, ne peut le consentir qu'avec l’autorisation du conseil de famille.
Si le désistement porte sur l'appel, ce n’est autre chose qu'un acquiescement. Le tuteur peut donc consentir seul un semblable désistement en matière mobilière et possessoire. Au contraire, en toute autre matière il aura besoin de l'autorisation du conseil de famille ; mais cette autorisation sera suffisante, que le mineur ou l’interdit aient été primitivement demandeurs ou défendeurs (1).
Mais l'autorisation du conseil de famille suffit au tuteur, car un tel désistement n’est autre chose qu'un acquiescemerit à la demande, acquiescement permis dans ces mêmes conditions. (Art. 464 C. c.)
$ 2. — Mineurs émancipés.
Nous avons admis que le mineur émancipé pouvait exercer seul toutes les actions mobilières, même celles concernant un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur. En ce qui concerne le désistement, il est indispensable de distinguer entre les actions mobilières.
Le mineur émancipé pourra seul se désister de toutes les actions mobilières qui ne seront pas relatives à un capital mobilier, c’est-à-dire celles relatives à ses revenus et à l'administration de ses biens. Il pourra faire, à ce sujet, aussi bien un désistement d'action, qu'un désiste-
(4) Limoges, 27 mars 1895. S. 96, 2, 175 —- Contra, Aubry et Rau, t. I, p. 467.
ment d'instance ou d’un acte de procédure. C’est que le mineur émancipé peutaliéner seul les droits qui en font l’objet,
Quant à ce qui concerne ses capitaux mobiliers, le mineur émancipé, pouvant agir seul en justice, pourra faire un désistement d'instance ou un désistement d'un acte de procédure à leur occasion.
Mais pour faire un désistement d'action les concernant, il a besoin de l'assistance deson curateur. Il en serait de même s’il s'agissait de se désister d’un droit relatif à un meuble incorporel d’un mineur émancipé expressément pendant le mariage de ses père et mère, ou tacitement par le mariage.
S'ils’agissait d'un mineur émancipé au cours de la tutelle, ce mineur émancipé étant assimilé au mineur non émancipé relativement à l’aliénation de ses meubles incorporels, il lui faudrait l'autorisation du conseil de famille, si la valeur des meubles ne dépasse pas 1500 francs, et de plus l’homologation du tribunal pour consentir un désistement d’action portant sur ces meubles incorporels lorsque leur valeur dépassera 1500 francs.
Quant au désistement portant sur des actions immobilières, au nombre desquelles sont les actions possessoires, le mineur émancipé ne pourra le faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l’'homologation du tribunal, si le désistement porte sur l’action. Le désistement d'action exige, en effet, la même capacité que pour aliéner, or le mineur émancipé ne peut aliéner ses immeubles que dans les mêmes formes que le mineur non émancipé. (Art. 484, al. 1) (1).
(1) Garsonnet, t. V, p. 818.
S'il s’agit, au contraire, d’un désistement d'instance, ou d’un acte de procédure, le mineur peut le consentir dans les mêmes formes que celles exigées pour introduire l'instance ou faire l’acte, c’est-à-dire qu’il lui faudra l'assistance de son curateur pour se désister d’une instance pétitoire immobilière. Au contraire, il pourra consentir seul un désistement d’instance ou d’un acte de procédure portant sur une action possessoire.
Quant aux actions concernant son état et sa capacité, le mineur ne peut consentir un désistement d'instance qu'avec l’assistance de son curateur.
$ 3. — Prodigues et faibles d'esprit.
Le prodigue et le faible d'esprit ne peuvent pas plaider sans l'assistance de leur conseil judiciaire. Ils ne peuvent pas non plus aliéner sans cette assistance. La conséquence c'est qu'ils ne peuvent faire seuls aucun acte destiné à mettre fin à un procès intenté.
Mais comme avec l'assistance de leur conseil ils peuvent consentir tout acte d’aliénation, même portant sur des immeubles, ils pourront avec cette seule assistance faire un désistement quelconque, même un désistement d’action.
$ 4. — Aliénés non interdits internés en vertu de la loi du 30 juin 1838.
Les individus internés en vertu de la loi du 30 juin 1838 ne peuvent pas agir en justice; ils sont représentés par un mandataire ad litem. Et ce mandataire ad htem n'a aucun pouvoir relativement à l’administration des biens
de l'individu interné.
Le désistement d'instance et le désistement d’un acte de procédure,-ne pouvant pas compromettre les droits de l’incapable, nous reconnaissons au mandataire ad hitem le pouvoir de les faire. Il pourra même, après un désistement d'instance, recommencer l'instance dans de nouvelles conditions, puisque son mandat lui a été donné pour plaider sans aucune restriction dans la direction du procès.
Quant au désistement d'action, le mandataire ad litem ne pourrait pas le faire sans un mandat spécial qui lui serait donné à l'effet de le consentir.
$ 5. — Femmes mariées.
I. Autorisation de la femme mariée. — La femme mariée ne peut pas plaider sans l'autorisation de son mari ou de justice. (Art. 215 et 218 C. c.) Et pour atteindre son but cette autorisation doit être spéciale.
La conséquence de ce principe, c’est que la femme n'est habilitée que dans les termes de l'autorisation qui lui a été donnée, et la femme autorisée à plaider ne peut pas se désister sans une nouvelle autorisation de son mari. Elle ne pourra faire ni un désistement d'action, ni un désistement d'instance. Nous admettons cependant qu'elle peut faire un désistement portant sur un ou plusieurs actes de procédure, parce qu’un tel désistement rentre dans les pouvoirs de toute personne qui peut plaider sans l'assistance d’un protecteur.
Il en est ainsi même pour la femme séparée de biens, ou qui agit pour ses paraphernaux. Et cela parce que
l'instance une fois engagée forme un droit acquis auquel
on ne peut renoncer, que dans les conditions de capacité requises pour l’intenter (1).
IT. Représentation de la femme mariée, — Sous le régime de la communauté, le mari ayant l’administration pleine et entière de tous les biens communs, pouvant les aliéner seul, pourra faire seul un désistement portant sur les actions soit mobilières, soit immobilières de la communauté. [l peut faire un désistement quelconque, que ce soit un désistement d'action ou un désistement d'instance.
Quant aux actions mobilières et possessoires de la femme, le mari les exerce seul et peut consentir un désistement d'instance en ce qui les concerne, mais il ne peut pas consentir un désistement d'action parce qu’il n’a pas le pouvoir d’aliéner.
Quant aux propres immobiliers de la femme et aux successions comprenant des biens devant rester propres à la femme et des biens devant tomber en communauté, les actions qui les concernent doivent être exercées par le mari et la femme, et le désistement portant sur ces droits ne pourra être consenti que par le mari et la femme. Le désistement consenti par l’un des époux ne pourrait pas nuire à l’autre.
D'un côté, la femme ne pourrait pas se désister sans une autorisation de son mari, et, d'autre part, si c'est le mari qui se désistait, le désistement de celui-ci serait nul à l'égard de la femme, si elle ne consentait pas à le signer.
C’est l'application du principe d’après lequel le désis-
(4) Garsonnet, t. V, P- 799.
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tement ne peut se faire que dans la mesure où l'on a été capable d'introduire l'instance. |
Mais quand bien même les deux époux auraient figuré dans l'instance, si le droit faisant l’objet du désistement devait tomber dans la communauté, le mari pourrait se désister seul, et ce désistement serait opposable à la femme, parce que le mari est maître des actions concernant la communauté.
Si la femme a besoin de l’autorisation du mari pour se désister de l'instance, alors qu’elle est capable de conduire seule le procès, c’est parce qu'elle en a eu besoin pour y figurer. Mais si, au contraire, l'autorisation lui avait été donnée par justice, l'autorisation de Justice suffirait également pour qu’elle pût se désister. Ainsi la femme qui introduit une instance en séparation de biens avec l'autorisation de justice, n’a pas besoin de l'autorisation maritale pour se désister, l’autorisation de justice lui suffit (1).
Sous le régime dotal, le mari, maître de l'exercice des actions mobilières et immobilières de la femme, peut consentir seul un désistement portant sur l'instance, ou sur un ou plusieurs actes de procédure.
il s'agissait, au contraire, d’un désistement d'action, il ne pourrait pas le consentir, même avec le consentement de la femme, puisque la dot de la femme est inaliénable. Nous appliquerons cette solution même à la dot mobilière que la jurisprudence considère comme inaliénable, en ce sens que la créance de la femme dotale ne peut pas être
(1) Cass., 14 février 1810. J. du P., 1840, 104.
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aliénée. Il ressort, en effet, des textes, que pour la commodité de l’administration des biens de la femme, on permet au mari d’aliéner les biens mobiliers, et cependant, en principe, il ne peut pas aliéner la dot mobilière, d’où nous concluons qu'il ne peut pas consentir un désistement d'action portant sur cette dot.
La femme séparée de biens peut en matière mobilière consentir même un désistement d'action ; au contraire, elle ne peut consentir qu’un désistement d'instance en matière immobilière. La femme séparée de biens peut, en effet, aliéner seule ses meubles ; tandis que pour aliéner ses immeubles, ou se désister en cette matière, il lui faudra l’autorisation de son mari ou de justice.
Quant à la femme séparée de corps, elle est pleinement capable, et peut donner un désistement d'action, même en matière immobilière, sans avoir besoin d'aucune autorisation de son mari ou de justice.
Vu par le Président de la thèse, Ep. P. DUBEUGNON.
Vus Le Doyen, : LE COURTOIS.