‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 7 sur 56 · TO ES · texte numérisé non relu

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suffisamment motivé, ou soit contraire aux véritables intérêts du mineur. Comme il est impossible que le conseil de tutelle puisse, par une opposition contraire aux intérêts du mineur, paralyser la gestion de la tutelle, il faut admettre que la mère tutrice pourra s'adresser au conseil de famille, et avec son autorisation passer outre à l'opposition. Et dans la cas où le conseil de famille refuserait l'autorisation demandée, elle pourra se pourvoir, pour l'obtenir, devant les tribunaux.

Toutefois c’est là une solution qu’il ne faut accueillir qu'avec une très grande réserve, et seulement dans les cas où il est évident que le conseil de tutelle, en refusant son assistance, agit contre les intérêts du mineur. Car ce conseil ayant été donné à la mère pour limiter ses pouvoirs, on ne comprendrait pas qu'elle essayât de passer outre, parce qu’alors le conseil ne manquerait pas de renoncer à sa mission, et la garantie que le père avait espéré trouver dans son concours disparaîtrait (arg. art, 2003) (1).

Si la mère avait une action à intenter contre son conseil de tutelle, elle devrait se faire autoriser à plaider par le conseil de famille, ou à son défaut par le tribunal.

Mais ce n’est qu’exceptionnellement que la mère tutrice” aura besoin de l’assistance d’un conseil pour agir. Le plus ordinairement le père étant prédécédé sans apporter aucune restriction aux pouvoirs de la mère, celle-ci est tutrice de ses enfants mineurs et les représente seule dans les instances les concernant.

A la suite du décès du père, la mère peut se trouver

(4) Demolombe, t. VII, n° 87.

enceinte. Le législateur, suivant la tradition consacrée par l'adage infans conceplus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, à décidé que dans ce cas il serait nommé un curateur au ventre par le conseil de famille (art. 393 CRC R

L'article 393, premier alinéa, étant formel, il y a lieu à la nomination du curateur au ventre même s’il existe déjà des enfants mineurs, ou si les enfants issus du mariage sont tous émancipés où majeurs.

Quant au second alinéa de l’article 393, il ne recevra d'application, d’après nous, qu'au cas où il n'yaurail pas de tutelle déjà organisée au moment où les fonctions du curateur au ventre prendront fin (1).

Les fonctions de ce curateur au ventre consistent à veiller aux intérêts de l'enfant à naître et au maintien du s/atu quo. Nous ne croyons donc pas que ce curateur puisse représenter l'enfant à naître ni comme demandeur ni comme défendeur.

Il doit se borner à faire des actes conservatoires et des actes d'administration provisoire qui suffiront presque toujours pour le but qu'on s’est proposé en le nommant.

M. Demolombe va jusqu'à dire quele curateur au ventre doit exercer les actions possessoires (2). Nous croyons que ce droit accordé au curateur sans aucune restriction excé: derait les bornes du pouvoir qu'il faut lui reconnaitre. Toutefois nous serions disposé à lui permettre l'exercice des actions possessoires toutes les fois que le droit d'agir

(4) Sic, Aubry et Rau, $ 436, p. 561. — Contra, Laurent, t. IV, n° 394.

(2) Demolombe, t. VII, n° 52.

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serait compromis si on attendait l'expiration des fonctions du curateur.

Enfin les pouvoirs de la mère, tutrice de ses enfants, recevront encore une restriction en cas de second mariage.

La mère qui veut se remarier doit convoquer le conseil de famille, qui décide si la tutelle lui sera conservée. A défaut de cette convocation avant l'acte de mariage, la mère perd la tutelle, et n'a plus qualité pour représenter ses enfants auxquels il faudra nommer un tuteur (art.395, C7c.). |

Si au contraire la mère a convoqué le conseil de famille en temps utile et que la tutelle lui soit conservée, elle continuera à représenter ses enfants mineurs, mais elle n'aura plus qualité pour les représenter seule. Le mari étant, aux termes de l’article 396 du code civil, cotuteur avec la femme et responsable de la gestion postérieure au mariage, partagera avec elle les charges de la tutelle (1).

L'intérêt des mineurs d’une part s'oppose à ce que l'administration de la tutelle appartienne au cotuteur à l'exclusion de la tutrice, et d'autre part l'intérêt de la mère est de concourir aux actes dont elle est solidairement responsable avec son mari. Aussi la loi veut qu'il y ait deux tuteurs, elle exige le concours et l’action collective de l’un et l’autre. En un mot, la tutelle légale de la mère remariée et Ja cotutelle du second mari sont indivisibles (2).

La conséquence c’est que les enfants issus du premier

(4) Demolombe, t. VII, no 136.

(2) Bourges, 28 janvier 1857, J. du P., 1858-658.

mariage de la femme ne seront valablement représentés que par Je mari et la mère agissant conjointement.

Cette solution s'explique par ce motif que la tutelle qui est conservée à la mère n’a plus le caractère de Ia tutelle légale. Elle est modifiée : la mère remariée, outre qu’elle est redevenue incapable, ne présente plus les mêmes garanties morales à l'égard de ses enfants du premier lit; voilà pourquoi la loi l’a déclarée déchue de l’usufruit légal des biens de ses enfants (art. 386 C. c.), et ne lui conserve la tutelle qu'avec une certaine restriction.

Quant à la cotutelle du mari, elle s'explique par l'état de dépendance de la femme vis-à-vis de lui. Il aurait paru singulier que la femme püût agir seule en justice au nom de ses enfants du premier lit, alors qu'ellene peut le faire en son propre nom qu'avec l'autorisation de son mari.

C'est un des cas assez rares dans lesquels il peut se rencontrer plusieurs tuteurs, le principe d'unité de tutelle étant en vigueur dans notre législation.

L'article 417 du code civil envisage une autre hypothèse dans laquelle un mineur peut avoir plusieurs tuteurs. Cet article prévoyant le cas où un mineur domicilié en France possède des biens dans les colonies, ou réciproquement, décide que l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.

Le protuteur dont parle cet article est un véritable tuteur, et comme le tuteur, il représente pleinement le mineur. La seule différence qu'il y a entre la tutelle ordinaire et la tutelle dans laquelle se trouvent un tuteur et un protuteur, c'est que dans le premier cas le tuteur administre seul tous les biens du mineur, taadis que dans le

second cas chacun n’administre qu'une portion du patrimoine de l’incapable. Mais chacun, dans sa sphère restreinte et bien déterminée, représente l’incapable comme un tuteur ordinaire. De sorte qu’en fait, si le mineur se trouve avoir plusieurs tuteurs dans l'hypothèse prévue par l’article 417, iln’y a pas là un échec au principe d'unité de tutelle.

A défaut de la tutelle légale des père et mère, il y aura lieu soit à la tutelle testamentaire, soit à la tutelle des ascendants, soit enfin à la tutelle dative.

Tels sont ordinairement les représentants des mineurs.

En cas d'opposition d'intérêts entre le mineur etson représentant ordinaire, le mineur est représenté par un administrateur ad hoc où par un subrogé tuteur, suivant que le mariage subsiste ou suivant qu'il est dissous. Ces représentants ont les mêmes pouvoirs que ceux à la place desquels ils agissent.

Enfin dans certaines hypothèses particulières le mineur est représenté par un tuteur ad hoc.

Logiquement nous devrions aborder en premier lieu l'étude de la représentation des mineurs sous l’administration légale, nous préférons cependant commencer par celle des mineurs en tutelle, parce que les solutions que nous trouverons nous éviteront des redites en ce qui concerne les pouvoirs de l’administrateur légal.

$ 2. — Mineurs en tutelle.

On pourrait concevoir un tuteur ayant pleins pouvoirs pour administrer, et exerçant seul sous sa responsabilité

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