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personnelle tous les droits et actions du mineur, Mais tel n’est pas le système de notre loi.
Après avoir posé le principe de la représentation du mineur par le tuteur, dans le premier alinéa de l’article 450 du code civil, le législateur a, dans les articles 464 et 465, en ce qui concerne les instances, apporté des restrictions à ce principe.
Les pouvoirs du tuteur ont été restreints pour l'exercice des actions les plus importantes, tandis que pour les autres, ou pour celles qui rentrent plus spécialement parmi les actes d'administration, il conserve les pouvoirs les plus étendus.
1° Actions dans lesquelles le tuteur représente seul
le mineur en justice.
Le principe de la représentation reste intact et n’est soumis à aucune restriction, quand il s'agit d’intenter une action mobilière ou une action possessoire. Le tuteur représente pleinement le mineur, il introduit seul l’action, et figure, en sa qualité de tuteur, dans toutes les
phases de la procédure, sans jamais avoir besoin de l’autorisation du conseil de famille.
I. Actions mobilières. — Pour ce qui concerne l'exercice des actions mobilières par les représentants des mineurs nous n'avons pas de texte, et ce n’est que par un argument « contrario de l’article 464 du code civil, que nous donnons au luteur le droit d'exercer seul les actions mobilières du mineur. L
C'est là une solution qui s'impose, L'article 450 ayant
posé le principe de la représentation du mineur par le tuteur dans tous les actes civils, et l'article 464 qui apporte une limitation à ce principe ne parlant que des droits immobiliers, il est tout naturel d'en déduire cette conséquence, que le tuteur représente le mineur en matière mobilière sans avoir besoin d'aucune autorisation.
Du reste, ce pouvoir du tuteur de représenter le mineur en matière mobilière,sans autorisation du conseil de famille, est en parfaite harmonie avec le système de notre loi. L'exercice des actions mobilières est considéré dans notre droit comme un acte d'administration (art. 1428 C. c.), il était donc rationnel de donner ce droit au tuteur.
Enfin la raison qui semble avoir déterminé le législateur, c’est qu’à l’époque où le code civil a été rédigé, la fortune immobilière était de beaucoup la plus importante. Il ne prévoyait pas le développement que devait prendre la fortune mobilière dans le cours de ce siècle. Aussi son attention s’est-elle portée surtout sur la fortune immobilière des mineurs qu'il a protégée plus spécialement, tandis qu'il a laissé au tuteur une plus grande liberté pour tout ce qui concernait les droits mobiliers.
Aujourd'hui, à cause du développement acquis par la fortune mobilière, il arrive fréquemment qu'un tuteur engage un procès très important concernant un mineur, et cela sans aucune garantie pour ce mineur. En présence des textes qui sont formels, il est pourtant impossible d'apporter aucune restriction en cette matière aux pouvoirs du tuteur. Aussi serait-il à désirer, dans l'intérêt des incapables, qu’une loi vint rétablir un ordre logique et exiger l'autorisation du conseil de famille, en matière