LENOIR
mobilière comme en matière immobilière, dès que le procès roulerait sur une somme atteignant un chiffre déterminé.
Le tuteur peut donc intenter sans autorisation toutes les actions mobilières appartenant au mineur.
Ce principe comporte toutefois une exception indiquée dans l’article 465 du code civil. Aux termes de cet article, le tuteur a besoin d’une autorisation pour provoquer un partage. Or, l'action en partage d'objets mobiliers est bien une action mobilière, mais le tuteur ne pourra pas l’intenter sans autorisation, l’article 465 est en effet formel et comprend dans sa formule aussi bien le partage d'objets mobiliers que le partage d'immeubles.
Mais à part cette exception, le principe concernant la représentation du mineur parle tuteur en matière mobilière est absolu et s'applique à toutes les actions mobilières, même à l’action civile tendant à réclamer des dommages-intérêts au nom du mineur (1).
IT. Actions possessowres. — Des actions mobilières nous rapprochons les actions possessoires que le tuteur peut introduire sans avoir besoin de l’autorisation du conseil de famille,
Les actions possessoires sont des actions immobilières. Or l’article 464, exigeant que le tuteur obtienne l’autorisation du conseil de famille pour introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, semble bien comprendre dans sa formule même les actions
possessoires.
(4) Demolombe, t, VII, n° 805.