‹ De la répression pénale, de ses formes et de ses effets: Rapports faits à l'Académie desChapitre 35 sur 62 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Ancieiinefi lois réprensivrii.

Les lois répressives de la France ont, comme celles de tous les autres peuples, suivi le mouvement de la civilisation. Impitoyables d'abord, et empreintes de ce mélange de superstition, d'^absolutisme et d^ignorance, reste des premiers âges, elles se sont adoucies à mesure que les mœurs, sur lesquelles elles avaient longtemps exercé et maintenu leur action, se sont, grâce aux progrès de la raison publique, adoucies elles-mêmes.

§ I. — Distinctions entre les peines.

L'^ancien droit distinguait les peines en capitales j afflictives et infamantes.

Les premières comprenaient, indépendamment de la peine de mort, les galères perpétuelles et le bannissement à perpétuité.

Les peines afflictives étaient celles qui affligeaient le corps, ou qui privaient le coupable de sa liberté : telles étaient les galères à temps, le fouet, la flétrissure, le carcan et le pilori.

Les peines infamantes^ ainsi que Pindiqne leur qua-

lification, rendaient infâme à des degrés divers. Celaient Tamende honorable, le bannissement à temps, le blâme et Tamende en matière criminelle.

Avant la révolution de 1789, le dernier état de la législation pénale était consigné dans Tordonnance de Louis XIV du mois d'août 1670.

Nous avons dit comment les peines étaient distinguées ; voici Tordre dans lequel on les appliquait : la mort, la question avec réserve de preuves, les galères perpétuelles, le bannissement perpétuel, la question sans réserve de preuves, les galères à temps, le fouet, Tamende honorable, le bannissement à temps, le blâme et Tadmonition. On voit que Temprisonnement ne figurait pas dans cette nomenclature ; c'^est qu'^efifectivement il tf était employé que pour s'^assurer de la personne du coupable avant son jugement : Ad custodiam reù

Les deux espèces de questions que nous venons de nommer se distinguaient en ce que dans l'une, celle avec réserve de preuves, les indices n'^étaient pas purgés, et quoique l'accusé n'avouât rien, il pouvait néanmoins être condamné à toutes sortes de peines, excepté celle de mort : et quant à Tautre question, celle sans réserve de preuves, si Paccusé ne faisait point d''aveux, les indices et les preuves qui existaient contre lui étaient purgés , il ne pouvait plus être condamné à aucune peine, à moins qu'il ne survînt de nouvelles preuves depuis la question.

Outre ces peines principales, il y en avait d'accessoires, telles que la flétrissure ou la marque, le carcan, le pilori, la claie, la confiscation ; et enfin d'au-

Gradation des peines.

Peines accessoires.

très peines moins élevées étaient prononcées pour des cas moins graves aussi. Cétaient Tamende, les dommages-intérêts, l'admonition, raumône, le pardon demandé à genoux, les injonctions d'hêtre plus circonspect, etc.

Ainsi, la législation antérieure à 1789 comprenait vingt espèces de peines diverses, en ne comptant toutefois la peine de mort que pour une ; car le mode d'^infliction de celle-ci se variait de la manière la plus barbare, et s'^appliquait à cent quinze cas différents.

Jusque-là donc, le principe unique de la législation pénale reposait sur les châtiments corporels ; c'^était aux divers degrés de tourments infligés qu'ion mesurait les salutaires effets de Tintimidation.

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