II. CHANGEMENTS APPORTÉS AUX LOIS PÉNALES
Mais à ce moment, la voix de la philosophie et de rhumanité; qui dès longtemps déjà s'hélait fait entendre, triompha des vieux préjugés en matière pénale. Les esprits s*'y trouvaient préparés; des écrivains généreux avaient démontré la nécessité d'aune réforme ; Louis XVI, dans sa célèbre déclaration de septembre 1788 par laquelle il convoquait les États généraux, en avait exprimé le vœu, qu'ail avait renouvelé dans le discours d'^puverture des séances de cette mémorable assemblée.
Code de 1791. ^ ^^^^ de 1791 fit uuc véritable révolution dans
notre système de pénalité ; la peine de mort fut conservée, mais sans aggravation, sans torture ; elle ne consista plus que dans la privation de la vie. A toutes
Son caractère.
les autres peines on substitua celles de Temprisonnement, gradué suivant les cas ; de remprisonnement qui, comme nous l'avons dit, n*'avait jusque-là d'^autre objet que de s'^assurer de la personne du prévenu en attendant son jugement, lequel, si la culpabilité était reconnue, se résolvait toujours, outre le bannissement et les galères, en une punition corporelle.
Le code de 1791 édicta plusieurs peines dont la plupart, sous des noms dififérents, étaient^ à proprement parler, Temprisonnement à plusieurs degrés.
Cette peine réunissait toutes les conditions recom- , ,, p^'?«
^ de "emprisonne-
mandées par les criminalistes pour constituer une ment. répression efficace :
« Elle est inflictive à un haut degré, car la perte de la liberté est un supplice de toutes les heures ;
« Elle est divisibley par la facilité d''en étendre la durée ou d'^en augmenter Tintensité;
« Elle est exemplaire, et si Timpression extérieure qu'acné fait naître est moins forte et moins solennelle que la sensation produite par l'appareil de Téchafaud, cette impression du moins ne s*'efface pas, et n'^est pas combattue par le sentiment de commisération qu'^appelle toujours sur un condamné la suprême justice du glaive;
« Elle est simple j et conséquemment bien comprise, car elle est à la portée de toutes les intelligences, et peut s'^appliquer à tous les âges ; ^
« Elle est enfin réparabhj avantage qu'ion ne saurait trouver dans aucun des châtiments corporels. »
5 III. — Divers ordres de juridictions.
Tribanal de police.
Tribunal correctionnel.
Le code de 1791|ne modifia pas seulement la législation criminelle antérieure au point de vue pénal, comme on vient de le dire, elle la modifia encore au point de vue de Pinstruction et du jugement.
Ce code établit trois ordres de juridiction et trois ordres de délits correspondant à chacune d"^elles, à savoir : la juridiction municipale, la juridiction correctionnelle et la juridiction criminelle.
- La première de ces juridictions était le tribunal de police^ composé de trois, six ou neuf mepibres du conseil municipal, selon Timportance des villes ; ce tribunal jugeait les contraventions aux lois et règlements de police, et pouvait prononcer jusqu'^à huit jours d'^emprisonnement et 500 fr. d'amende.
La juridiction correctionnelle était exercée par un tribunal composé d\in juge de paix et de deux assesseurs, ou de deux juges de paix et d'un assesseur, ou enfin de trois juges de paix, selon le nombre de ces magistrats dans les lieux où ils fonctionnaient.
Les délits dont ce tribunal connaissait étaient : les atteintes aux bonnes mœurs; les troubles apportés à Texercice du culte religieux ; les insultes et violences graves contre les personnes ; la mendicité, les attroupements, la violation du droit de propriété. Les peines prononcées étaient Tamende élevée quelquefois jusqu''à 2,000 fr., la confiscation, en certains cas, de la matière du délit, etremprisonnement jusqu'^à deux ans : ces peines étaient doublées en cas de récidive.
Un tribunal criminel inslilué dans chaque départe- TribuDai ment formait la juridiction criminelle; il était com- ^""" posé d'un président et de trois juges; le premier nommé tous les six ans par les assemblées électorales, les antres pris tous les trois mois, et à tour de rôle, parmi les juges des tribunaux du district.
Nul ne pouvait être poursuivi devant ce tribunal que sur une accusation reçue par huit jurés, auxquels fut donné le nom de jury d'^accusation ; et nul ne put être condamné que sur un verdict rendu par un jury de jugement, composé de douze jurés.
Les peines prononcées en matière criminelle étaient Peine de mort. la mort sans aggravation ;
Les fers : les condamnés étaient employés, soit à peine des fers, des travaux forcés au profit de TÉtat, dans rintérieur des maisons de force, ou dans les ports et arsenaux ; soit à Texploitation des mines, ou au dessèchement des marais; soit enfin à tous autres ouvrages pénibles qui, sur les demandes des départements, pourraient être déterminés par le Corps législatif. Le condamné traînait à ses pieds un boulet attaché avec une chaîne de fer. Les femmes auxquelles cette peine était infligée étaient enfermées dans des maisons de force, et employées, mais sans boulet, à des travaux forcés au profit de TÉtat. Dans aucun cas, cette peine ne pouvait être perpétuelle.
Après la peine des fers, le Code de 1791 édictait La gène. celle de la gêne^ qui consistait à être enfermé seul dans un lieu éclairé, sans fers ni liens, sans aucune communication avec les autres détenus ou avec des personnes du dehors; le condamné était noiurri au pain I. 13
La déteolioD.
et à Teau, sauf à lui à se procurer un surcroît d''alimeuts au moyeu de Fargent qu'ail retirait de son labeur, lequel était appliqué, selon son choii, à Tun des travaux autorisés par les administrateurs de la maison. Cette peine, qui pouvait avoir une durée de vingt ans, était, comme on le voit , le système d'^isolement qui plus tard fut introduit avec toutes ses rigueurs à Philadelphie.
La détention, peine inférieure aux précédentes, était subie dans une maison destinée à cet effet ; les condamnés pouvaient, suivant leur convenance, travailler ensemble ou séparément ; ils ne recevaient encore que du pain et de Teau, le surplus leur était fourni sur le produit de leur travail. Cette peine ne pouvait excéder six années.
La déporution. La déportation, considérée comme inférieure aussi
aux peines précédentes, s'^accomplissait dans le lieu qni devait être incessamment déterminé par un décret spécial.
Enfin, la dégradation civique terminait la série des peines criminelles. Le condamné était conduit au milieu de la place publique de la ville où siégait le tribunal criminel. Le greffier lui adressait ces mots à haute voix : « Votre pays vous a trouvé convaincu « d\me action infâme, la loi et le tribunal vous dé- « gradent de la qualité de citoyen français. »
Le condamné aux fers , à la réclusion dans une maison de force, à la gène, à la détention, était, avant de subir sa peine , amené sur la place publique et exposé au poteau savoir : pendant six heures, s''il était condamné aux travaux forcés; pendant
La dégradation cÎTique.
quatre, s'il était condamné h la peine de la gêne, et pendant deux s'il Tétait seulement à la détention ou à la dégradation civique.
Ainsi, le Code de 1791 édictait huit espèces de peines, depuis la simple amende jusqu'à la mort. L'exposition était une peine accessoire pour certains cas.