‹ De la répression pénale, de ses formes et de ses effets: Rapports faits à l'Académie desChapitre 37 sur 62 · S IV. — LIEUX DE REPRESSION · texte numérisé non relu

S IV. — LIEUX DE REPRESSION

Ce Code instituait quatre lieux de répression distincts :

Les prisons préventives ; Les prisons pénales criminelles ; Les prisons pénales correctionnelles ; Et les prisons de jeunes délinquants.

Les premières de ces prisons, ou prisons prér ventives , comprenaient les maisons d'arrêt et de justice.

Il y avait auprès de chaque tribunal de district une maison d'arrêt, pour y retenir ceux qui y étaient envoyés par mandat d'officier de police ; et près de chaque tribunal criminel une maison de justice^ pour renfermer ceux contre lesquels une ordonnance de prise de corps aurait été rendue.

Les prisons pénales criminelles comprenaient :

Les bagnes, où étaient renfermés les individus condamnés aux travaux forcés. Ces condamnés subissaient leur peine soit dans les ports et arsenaux, soit dans d'autres lieux où des travaux publics devaient être organisés ;

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Les mawows de /brce, destinées, soit aux mêmes individuSy soit partîcnlièrement aux femmes condamnées à la réclusion ;

Les maisons de gêne, pour les condamnés à cette nature de peine. Mais il est à remarquer que si les tribunaux ont pu condamner à la gêne, ce moded"^incarcération, qui du reste n''atteignait, hors les cas de faux témoignage en matière civile , et de meurtre jugé excusable, que les individus coupables de crimes politiques ou commis par des fonctionnaires publics, n'^a jamais en réalité reçu son application.

Par la dénomination de prisons pénales criminellesj on désignait les maisons de détention, spécialement affectées aux condamnés à cette peine ; et par celle de prisons pénales correctionnelles, les maisons de correction , où étaient enfermés les individus jugés en police correctionnelle.

Si la maison de correction se trouvait dans le même local que celle destinée aux condamnés par les tribunaux criminels, elle devait former un quartier entièrement séparé.

Enfin , des prisons spéciales réservées aux jeunes délinquants devaient servir à renfermer les enfants au-dessous de seize ans, qui auraient été déclarés avoir agi avec ou sans discernement, ainsi qiie ceux audessous de vingt et un ans, détenus par voie de correction paternelle. Mais il ne paraît pas que , sous rempire du Code de 1791, cette afifectation exclusive ait été appliquée à aucune prison.

§ y. — REGIME DES LIEUX DE RÉPRESSION.

Le régime des lieux de répression variait selon leur destination.

Dans les bagnes , dans les maisons de force, les condamnés étaient soumis à un travail forcé, dont la nature était déterminée par les corps administratifs; le produit en appartenait entièrement à TÉtat.

Dans les maisons de gène , le condamné était également tenu au travail , mais il en avait le choix. Un tiers du produit devait être appliqué aux dépenses de la maison ; sur les deux autres tiers , une partie servait à procurer au détenu une meilleure nourriture, car TËtat, ainsi que nous lavons dit plus haut, ne lui fournissait que du pain et de Teau ; le surplus était réservé pour lui être remis au moment de sa libération.

Les condamnés renfermés dans les maisons de détention se trouvaient dans des conditions toutes semblables , soit quant au choix et au produit du travail , soit quant au régime alimentaire. Il en était de même des détenus dans les prisons pénales correctionnelles.

Telles étaient les peines édictées par F Assemblée constituante ; tels étaient les lieux de répression dans lesquels ces peines étaient subies.

TraTail.

Bégime alimeataire.

§ VI. — Le code de 1791 est un progrès.

Le code de 1 79 1 fut un grand progrès , tous les

publicistes se sont plu à le reconnaître. Le législateur ne se laissa point entraîner aux exagérations de certains philosophes qui , par excès de philanthropie , auraient voulu désarmer complètement la société ; il adoucit la pénalité sans énerver Faction de la justice, et ne déclara crimes ou délits que les actes réellement contraires à la paix publique. Il ne se chargea point, comme le faisait Tancienne législation , de venger les offenses faites à la Divinité ; ainsi les crimes d'^hérésie, d'^apostasie , de sacrilège, ne prirent point place dans ses dispositions; le principe admis de la liberté des cultes lui en faisait un devoir; seulement, le trouble apporté à Texercice légal de la religion fut déclaré délit et puni comme tel.

L**introduction du jury, la libre défense des accusés, furent des bienfaits qui sont demeurés acquis à notre droit public.

Si les changements opérés dans les lois transformaient subitement les mœurs d^m peuple , Tesprit d'hilmanité , qui se fit jour dans notre législation pénale, aurait, à un égal degré, pénétré dans les basses. Mais le bien ne s'accomplit que lentement, et à son heure. Habitué jusque-là d'ailleurs, au spectacle des supplices les plus cruels, le peuple, ainsi qu'on Ta dit avant nous , ne se trouvait que trop , par ses souvenirs, sur la pente des excès qui souillérent notre première révolution. La vue du sang prodigué sur un échafaud en prépare Teffusion dans l'avenir, quand les passions surexcitées ne connaissent plus ni frein ni limites. En développant les plus sauvages instincts, en brisant tous les liens, en con-

fondant tous les rangs, en excitant toutes les con* voitises , cette révolution avait complètement détruit les conditions sur lesquelles toute société organisée repose.

Le nouveau code criminel ne pouvait donc , tout d'abord, remplir quimparfaitement le but qu'on s'hélait proposé en Tédictant. Ceux qui méditaient la ruine de notre état social le laissaient d'^ailleurs sommeiller selon leur intérêt , et le remplaçaient par des lois de circonstance, appropriées à leurs cruels desseins. Mais les bases étaient posées ; et quoique ce code fût alors impuissant devant des passions si ardentes, il tient, par les principes de modération et d'^humanilé qu'ail a consacrés, une importante place parmi les monuments de notre législation.

§ VII. — CODE CRIMINEL DE l'aN IV.

Après le 9 thermidor, la Conventioii délivrée de situation

*^ ' , après

Toppression qui pesait sur elle , et qui Pavait en- le 9 thermidor. traînée à sanctionner tant de crimes, songea à réparer les maux qu'elle avait faits.

La constitution de Pan m servit de transition à un état meilleur.

Jusque-là les partis avaient été aux prises. Pour rasseoir la société , il y avait nécessité de prendre des mesures qui , au point de vue qui nous occupe , peuvent être considérées comme préveotives.

Il fallait renvoyer au travail une multitude pour laquelle Tinsurrection était devenue une profession lucrative , restituer à la jeunesse renseignement io-

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tellectuel et moral dont elle avait été privée si longtemps, et dont Tabsence Tavait laissée accessible aux plus pernicieuses doctrines ; réprimer enfin les désordres que le régime précédent avait amenés à sa suite.

Pour remédier à Fun de ces besoins , la belle pensée des écoles centrales reçut sa réalisation; pour remédier à un autre non moins pressant , on fit de nouveaux codes criminels dont Tobjet fut de rendre la répression plus efficace ; ces codes réfléchissaient le mouvement politique de Tépoque , sans toutefois cesser d'hêtre conformes aux principes qui avaient présidé à ceux de 1791.

Ce fut au milieu de ses plus graves préoccupations que la Convention nationale se livra aux études sérieuses que nécessitait la rédaction d^rne loi magistrale aussi importante. On dut lui savoir gré d'^avoir conservé les bases principales sur lesquelles reposait le précédent code, et de Savoir fait porter ses changements que sur certaines formes de Tinstruction ; ainsi le jury de jugement et le jury d'^accnsation furent conservés. Quoiqu'elle eût écrit, dans Tafifreiix décret du 22 prairial an ii , que « la loi donnait pour a défenseurs, aux patriotes calomniés, des jurés paa triotes , et qu'acné n'^en accordait point aux conspi- « rateurs, » elle respecta le principe de la libre défense des accusés, consacré par T Assemblée constituante.

Ce fut la veille de sa séparation que la Convention nationale promulga le code criminel , qui reçut , de sa date, le nom de Code de brumaire an iv.

Quelques mois plus tard ,* le nouveau gouvernement ayant reconnu que la sécurité des citoyens

n'hélait point assez protégée , en ce qu'^aucune peine n'était prononcée contre les tentatives de vol , d'^incendie et de crimes , autres que Tassassinat et Tempoisonnement , ce qui enhardissait et multipliait les coupables , provoqua ime loi qui déclara que toute tentative semblable, manifestée par des actes extérieurs et suivie d"^un commencement d''exécution , serait punie comme le crime lui-même, si cette tentative n''avait été suspendue que par des circonstances fortuites, indépendantes delà volonté du prévenu. Le principe de cette loi , qui porte la date du 22 prairial an iv, est également demeuré acquis à notre droit criminel.

§ VIII. — INCERTITUDE SUR LA BONTE RELATIVE DES CODES DE 1791 ET DE l'aN IV.

Tel était Fétat de notre législation pénale, d'après les codes de 1791 et de Tan iv.

Il paraît difficile à Tépoque où nous sommes de porter un jugement sur leur efficacité, et de dire si la répression était suffisante, si les peines corrigeaient, si le nombre des crimes et des récidives diminuait ou augmentait. La pensée n'hélait pas venue alors de recueillir, comme on Ta fait depuis, les documents propres à dresser des tables statistiques de la criminalité ; on n'^avait donc aucun moyen de s'assurer de la bonté relative des lois et d'^apprécier leurs effets.

Ce ne fut qu'yen Fan ix, et par une circulaire du siatistigucs ministre de la justice Abrial, du 3 nivôse, qu'ail fut prescrit aux commissaires du Gouvernement près les

crimidelles.

tribunaux criminels, d^adresser chaque mois au ministère de la justice des états sommaires, destinés à fournir les éléments de rapports généraux sur Fensemble de Tadministration de la justice. Plus tard, ces états mensuels sont devenus trimestriels, et enfin leur envoi a été consacré et prescrit par les articles 600 et 601 du dernier code de procédure criminelle.

Mais nos statistiques criminelles ne datent réellement- que de 1825 ; imparfaites d'^abord, elles ont acquis depuis un degré de perfection qui laisse maintenant peu à désirer ; et la publication récente qu'^a faîte le ministre actuel de la justice des tables qui remontent à cette époque, permet de suivre le moument de la criminalité pendant les vingt-cinq années antérieures à 1850.

Si donc nous ne pouvons apprécier par leurs résultats les codes de 1791 et de Tan iv, il en sera autrement quand nous aurons à nous rendre compte de la valeur législative des codes postérieurement promulgués.

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