P^ — CODES CRIMINELS DE 1808 ET
Le pouvoir que la France attendait lui fut accordé par la Providence : la constitution de Tan viii assit le Gouvernement sur une base plus solide, en con-
Changements
apportés
è )a législation
précédente.
Suppression
du jury d'accusation.
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centrant son autorité et en simplifiant son action.
Plus tard, on crut devoir, comme on Tavait fait en 1791 et en Tan iv, mettre la justice répressive en harmonie avec rétablissement nouveau, et les codes criminels de 1808 et 1810 furent promulgués. Us eurent surtout pour objet de fortifier cette autorité renaissante, et d'imprimer une nouvelle énergie à la répression. L'^un régla la procédure criminelle, Tautre édicta les peines à infliger ; ils ne furent rendus exécutoires qu'yen 1811, lorsque la nouvelle organisation judiciaire décrétée parla loi du 20 avril 1810 eut été mise en activité.
Ces codes apportèrent de notables changements à la législation antérieure : la juridiction criminelle fut réunie à la juridiction civile. Au lieu d\uî tribunal exclusivement consacré dans chaque département au jugement des crimes, un magistrat delà cour d'^appel reçut, chaque trimestre, la mission d'^aller présider dans les chefs-lieux du ressort un tribunal qui, sous le nom de cour d'^assises, était momentanément composé de magistrats du tribunal de première instance, dont le nombre, d'^abord de quatre, fut plus tard réduit à deux.
La juridiction correctionnelle fut confiée aux tribunaux de première instance.
Le jury d'^accusation fut supprimé, et remplacé par une chambre des cours d''appel qui, composée de cinq magistrats, reçut le nom de chambre d'accusation, et qui fut saisie, par une décision préalable du tribunal de première instance dans le ressort duquel le crime était commis Cette décision était prise en chambre du con-
seil, et il suffisait qu\m seul juge sur trois estimât que le fait était de nature à être puni de peines afQictives et infamantes, pour que Tinculpé fût renvoyé devant la chambre d'^accusation de la cour d'happé!.
Le jury de jugement fut seul conservé; mais on lui ôta la connaissance de certains crimes, qui fut donnée à un tribunal spécial, dont nous parlerons plus tard.
Le nouveau code pénal ajouta à la sévérité des daMYe7*einw précédents. Ceux-ci avaient aboli la peine de la con-^ fiscation , qui punissait dans les enfants les crimes de leurs pères ; elle fut rétablie dans certains cas ; les peines perpétuelles le furent également; la mutilation corporelle fut prescrite pour le crime de parricide ; la marque reprit de nouveau place dans nos lois pénales ; le nombre des cas auxquels la peine de mort était appliquée fut augmenté. Les juges eurent la faculté de désigner pour Ti xécution de leurs arrêts d''autres lieux que ceux où ils siégeaient , et de prolonger ainsi le supplice des condamnés dans l'espoij de le rendre plus efficacement exemplaire. La nouvelle législation donna du complot contre la sûreté intérieure de TEtat une définition plus rigoureuse , et assimila à l'attentat la simple résolution d'^agir, concertée et arrêtée entre deux personnes.