IL — ÉTABLISSEMENT DE PRISONS DIVERSES
Les prisons furent divisées en cinq espèces, savoir : Maisons de police municipale ; Maisons d''arrêt ;
Prisons municipales.
Maisons de justice;
Maisons de correction ( départementales ) ;
Maisons de détention (centrales).
Les bagnes , dont rétablissement était conservé , complétaient, avec la déportation, le système de répression qui affectait les personnes sans attenter à leur vie.
Les premières de ces prisons furent destinées aux condamnés par voie de police municipale; elles servirent aussi de dépôt de sûreté pour les prévenus , les accusés et les condamnés qu'ion transférait d\ine prison dans une autre , et qui n'étaient pas encore frappés d\m mandat d'^arrét ; il dut y en avoir une par chaque arrondissement de justice de paix , et dans les villes dotées d'aune maison d'^arrêt, la maison de police municipale pouvait y être placée dans un quartier distinct et séparé.
Pour suppléer aux maisons municipales dans les lieux où il n'^en existait pas, il dut être approprié dans chaque caserne de gendarmerie une chambre «îre, ou de sûretéj particulièrement destinée à déposer les prisonniers conduits de brigade en brigade.
Les maisons d'arrêt furent établies dans chaque chef-lieu d'^arrondissement , et il y eut une maison de justice pour chaque département, ftaisons d'arrét. Lc^ prévcuus de délits de la compétence des tribunaux correctionnels étaient conduits dans les "maisons d'^arrêt; les prévenus accusés de crimes et délits de la compétence des cours d>ssîses durent y être également détenus dans des quartiers séparés, jusqu'à ce que , placés dans les liens d\uie ordonnance de
Chambres de sûreté.
prise de corps, il y eût lieu de les transférer dans les maisons de justice.
Les maisons de correction durent renfermer les condamnés par voie de police correctionnelle ; il fut décidé qu'ail y en aurait au moins une par département, mais cette dernière prescription a été peu observée; on ne compte même en Tétat que quatre prisons de cette nature portant et méritant ce nom ; presque dans tous les départements , les înaisons de justice en tiennent lieu , et renferment , outre les individus placés sous le coup d^uie ordonnance de prise de corps et qui attendent leur jugement par les cours d'^assises, les condamnés correctionnellement à moins d'aune année de prison.
Les maisons centrales de détention furent spécialement destinées à la réclusion des condamnés par les cours d'^assises, et aux individus condamnés par voie de police correctionnelle à plus d\m an d'emprisonnement.
Toutes ces prisons furent placées , quant à leur administration, à leur régime et à leur police intérieure, sous Tautorité des préfets et la surveillance des sous-préfets; elles furent de plus soumises à un conseil gratuit et charitable de cinq membres nommés par TEmpereur, dont le maire du lieu était le chef et le président , et dont le procureur impérial était membre de droit.
Aucune prison ne fut affectée à la peine de la gêne, édictée par les codes de 1791 et de Tan iv, restée , ainsi que nous Tavons dit , sans application, à défaut de maison propre à opérer la séparation
MaisoDs de correction.
Maisons centrales.
complète des détenus, et supprimée en déGuitive par suite du silence de la nouvelle législation.
§ ÏÏI. PRISONS d'^état.
Outre les prisons que nous avons mentionnées , il y en avait d'aune nature spéciale, qualifiées de prisons ÎTEtat, dans lesquelles étaient enfermées, par mesure de haute police et sans jugement, les personnes que le Gouvernement considérait comme dangereuses, et qu'ail trouvait de Tinconvénient à traduire devant les tribunaux. Un décret du 3 mars 1810 fixa à huit le nombre de ces prisons, en régularisa le régime et détermina les formes d'^après lesquelles on y était incarcéré. La décision à cet égard était prise par TEmpereur dans un conseil privé, sur un rapport du ministre de la justice ou de celui de la police. La détention ne pouvait se prolonger au delà d\me année, à moins qu^rne nouvelle décision, rendue de la même manière, n'^autorisât cette prolongation. Les détenus pouvaient être mis au secret, et il était accordé, à titre de secours à ceux qui le demandaient, une somme de deux francs par jour pour leur entretien , outre la nourriture.