‹ De la répression pénale, de ses formes et de ses effets: Rapports faits à l'Académie desChapitre 42 sur 62 · V. LIEUX DE DÉPORTATION · texte numérisé non relu

V. LIEUX DE DÉPORTATION

La peine de la déportation, également maintenue, consistait à assigner pour prison et à perpétuelle demeure un lieu déterminé par le Gouvernement, hors du territoire continental de l'empire ; mais Tétât de guerre dans lequel nous étions avec les puissances étrangères n'^ayant pas permis que ce lieu fût fixé, les condamnés à la déportation subissaient leurs peines dans les maisons ordinaires de réclusion. Plus tard, et lors des modifications apportées au code pénal, il fut décrété que, tant qu'ail n'^aurait pas été établi un lieu de déportation, le condamné subirait à perpétuité la peine de la détention dans une prison, soit en France, soit hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises qui serait ultérieurement désignée par la loi, et que, lorsque les communications seraient interrompues entre la métropole et le lieu d'^application de la peine, cette application se ferait provisoirement en France. La loi précisa quelle serait la détention dans ce cas : le condamné devait être renfermé dans Tune des forteresses I 14

situées sur le territoire continental, qui auraient été affectées à cette destination par une ordonnance rendue dans la forme des règlements d'^administration publique ; là, il lui serait permis de communiquer avec les personnes, soit de Tintérieur, soit du dehors.

La prison du mont Saint-Michel, et plus tard celle de DouUens, reçurent celte affectation.

Telle fut l'économie des codes criminels de 1808 et 1810.

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