APRÈS
On sait quelles furent les modifications nouvelles apportées à nos lois criminelles après la révolution de 1830.
Révolution de i830.
L'^établissement gouvernemental de l'^an viu, à qui ces lois étaient dues, avait détrôné Tanarchie ; il était né du besoin qu'^éprouvait le pays de voir les passions populaires contenues et apaisées. Fidèle à cette mission d'^ordre et de sécurité sociale, qu'ail remplit avec autant de succès que d'^habileté, il put se croire, jusqu'^à un. certain point, autorisé à faire exceptionnellement usage des moyens qu'ail jugeait les plus propres à lui en faciliter Taccomplissement.
Il n'en fut pas de même de la révolution de 1830- Faite par le peuple, il fallut, au point de vue politique d''abord, concéder beaucoup au peuple; puis, en suivant la pente de Popinion qui triomphait, retrancher de la répression tout ce que les changements, effectués depuis 1808 et 1810 dans les esprits et dans les choses , faisaient considérer comme excessif.
Personne en France n'^était plus convaincu que le nouveau chef de TÉtat de cette nécessité amenée par le temps. Dès son avènement au trône, il prit donc la détermination de provoquer dans ce sens, auprès de la législature, une révision, aussi étendue qu'elle pouvait Têtre, de notre législation pénale.
Louis-Philippe avait en horreur la peine de mort, Circonstance
'^'^ "^ . ' qui causa
et il désirait ardemment qu'acné fût rayée de nos les modification!
. . i A de «831.
codes. Pendant plusieurs mois il se refusa même, Louîs-Phiiippe. (et en cela il fut imité par le roi des Belges) à donner sa sanction aux condamnations capitales. Tourmenté de la pensée de cette abolition, il voulut s'^en entretenir avec un homme qui lui avait été indiqué comme ayant consacré ses veilles h Tétude
de la législation criminelle. Cet entretien eut lieu en présence du vénérable Dupont de TEure, alors ministre de la justice. Le roi raconta comment et dans quelle circonstance son opinion sur cette grave question s'était formée.
Étant très-jeune à Tarmée, en qualité d'^aide de camp du général La Fayette, il fut chargé par celui-ci d\uie mission à Paris, où il arriva peu de jours après les massacres de septembre. De toutes parts il entendait le récit de ces abominables journées; son cœur se soulevait d'^indignation. Un soir, se trouvant dans un salon, il exprima hautement et sans ménagement à quel point il réprouvait de telles atrocités. Danton, qui était présent, Técoutait patiemment ; puis, s'^approchant de lui, ilTinvita à déjeuner pour le lende- Danion. main au Ministère de la justice. Le jeune aide de camp s'*y rendit. La première parole de Danton fut : « Jeune homme, vous avez été bien imprudent hier !» Il lui expliqua ensuite qu'ail était certains actes que rhumanité pouvait déplorer, mais qui devenaient permis lorsqu'^ils étaient nécessaires.
Il termina la justification, pour ne pas dire Papologie de ces journées de sang, par ces mots: « Sa^ « chez bien qu'yen politique , lorsqu'^on a des en- « nemis, il faut les exterminer jusqu''au dernier, si « on ne veut succomber soi-même. »
A cette épouvantable maxime, Taide de camp sentit la rougeur lui monter au front, et ses cheveux se dresser sur sa tête. De cette conversation, comme de la vue des échafauds dont la France était couverte, comme aussi plus tard à\m funèbre souvenir qui
devait peser éternellement sur le cœur d\in fils, résulta pour lui la résolution bien arrêtée que, si jamais il était appelé à exercer quelque influence sur les destinées de son pays, il remploierait à amener la suppression d'une peine qui, tant qu'acné subsisterait, serait dans les mains des partis une arme dont ils feraient tour à tour usage pour s'entre-déchirer et s'^entre-détriiire.
Jamais Tâme d'un souverain ne se montra pénétrée de sentiments plus élevés et plus humains que celle de Louis-Philippe dans cet entretien, où se révélait, avec Taccent d\uie énergique conviction, sa pensée de réforme. Il lui fut répondu : qu'il serait imprudent de précipiter une mesure à laquelle les esprits n''étaient pas préparés ; que ce serait la compromettre et s'exposer à la voir ajournée pour longtemps, pour un siècle peut-être , si on procédait à son adoption autrement que par degrés, et avant d'avoir remplacé ce terrible ,mode d'expiation par une peine moins cruelle, moins irréparable et toutefois plus réellement efficace ; que si on se hâtait trop, et sans avoir préalablement pris les précautions convenables, il ne se commettrait pas un grand crime, que la raison publique révoltée n'en accusât la faiblesse de la loi et ne redemandât à grands cris le rétablissement de cette justice du glaive, qu'elle considérerait plus que jamais comme une garantie indispensable de la sécurité publique.
Il lui fut donc proposé de réduire de beaucoup les Proposition. cas où la peine capitale serait infligée : de la supprimer, par exemple, pour les crimes de fausse monnaie.
Accusation
des miaistres
de
Charles X.
214 LÉGISLATIOH FKIALE
dlncendie de maison non habitée , de vol avec les cinq circonstances.
Puis, comme dans beaucoup d*a:!tres cis le jiiry, placé entre Pabsolue nécessité de rendre un verdict rigoureux qui conduira Taccusé à la mort, ou de prononcer son acquittement, préfère souvent ce dernier parti, il fut encore proposé de profiter de cette disposition des esprits pour associer en quelque sorte le pays à cette abrogation graduelle de la peine , en concédant au jury la faculté discrétionnaire de rechercher, soit dans la vie antérieure de Taccusé, soit dans les circonstances du fait à lui imputé, les motifs d^atténuation susceptibles d'adoucir en sa faveur , dans une mesure déterminée, les sévérités de la loi. Enfin, il fut dit que par rétablissement d\m bon système pénitentiaire, qui aurait pour objet la moralisation des condamnés, il serait possible de varier le mode de Temprisonnement de manière que le phis haut degré de cette peine pût, lorsque Theure d^rne semblable substitution serait venue, remplacer avec avantage la peine de mort.
Louis-Philippe approuva ces idées, et il fut convenu que les chambres seraient saisies d'^un projet de loi destiné à les réaliser ; mais, avant même que ce projet fût mûri, une circonstance des plus graves donna occasion à la Chambre des députés de manifester ces sentiments à cet égard. C'était au moment où la France, dans Tattente du grand drame judiciaire qui allait se dérouler devant la Chambre des pairs, était livrée aux plus vives émotions. De toutes parts^ le cri populaire réclamait, au nom des victimes
de la dernière révolution, une expiation sanglante. Les passions s'^exàltaient ; des rangs mêmes de la milice, instituée pour en comprimer les débordements, s'élevaient de sinistres paroles qui désignaient à la hache du bourreau la tête des ministres de Charles X. ProposUion
d'abolir
Au milieu de ce mouvement des esprits, une voix la peine de mon. généreuse se fit entendre dans le sein de la chambre élective, et proposa Tabolition de la peine de mort.
Cette proposition ne parut point inopportune ; une commission fut nommée pour Texaminer. Le même député qui avait reçu la pénible mission de faire le rapport sur Taccusation des anciens ministres, et qui avait été chargé de soutenir cette accusation devant la Cour des pairs, fut, par une sorte de compensation bien douce pour lui, chargé du rapport sur la proposition nouvelle. . inii^ti^e
^ de la réforme
Cette noble initiative de la Chambre des députés p«î la Chambre
^ des députés.
ne pouvait être prise plus à propos ; elle allait, en démontrant rinutilité et même le danger de Tinfliction des peines capitales pour les crimes politiques, en montrant les stériles regrets qui la suivent presque toujours, calmerjes passions qui, dans ce moment, se déchaînaient avec une violence aussi alarmante pour la paix publique que pour la vie de ceux qui allaient être mis en jugement. Rapport au nom
, de la Chambre
Cette initiative fut un honneur pour la Chambre des députés. des députés. « Nulle part, disait-elle par Forgane de « son rapporteur, les échafauds dressés au nom de la « liberté n''ont affermi la liberté ; elle rougirait de de- « voir à des supplices la plus faible partie de son exis- « tence ou de ses conquêtes : elle n'^ést durable qu'eau-
« tant qu'elle est pure. Les révolutions ne parviennent « à la consolider que par la modération dans la vie* « toire, par la générosité envers les vaincus, par la
« justice envers tous Sans doute les hommes cpiî
« troublent la paix d'^un Etat ou qui violent les lois « politiques méritent une punition : elle doit être « sévère, grave, dure même ; mais il faut aussi qu'elle « soit digne de la nation qui l'inflige. Si on empruntait « quelque chose aux temps de barbarie, si on croyait « devoir oflrir à un peuple humain et éclairé Thor- « rible spectacle dont d''autres temps et d'autres mœurs a auraient pu ne pas être révoltés, on l'abaisserait à « ses propres yeux, et il serait en droit de se plaindre a du retard qu'on aurait mis à réformer ses lois. » i et adresse La Chambre des députés saisit donc l'occasion de la Chambre la proposition qui lui était faite pour exprimer le. vœu
B députés» . *^ *^ *■ ri
que d'importantes modifications fussent apportées à nos lois criminelles, et que si la peine de mort ne pouvait être immédiatement abolie, elle fût au moins réduite dans son application à un très-petit nombre de cas ; qu'elle cessât d'être infligée d'abord aux coupables de crimes politiques , ensuite, et con^'ormément à la proposition qui en avait été faite au roi, dans l'entretien rappelé plus haut, aux accusés convaincus de fausse monnaie, d'incendie de récoltes ou de maisons non habitées; de vol avec les cinq circonstances.... La chambre demanda aussi qu'on supprimât les peines accessoires, considérées par elle comme excessives, telles que la mutilation du poing, l'exposition publique, la marque. Et pour donner plus de solennité ^ l'expression de son vœu, elle le consigna dans une
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adresse, et elle ciiargea une grande députation de la porter au pied du Trône.
Cette démarche faite par celui des pouvoirs de TEtat qui représentait le plus directement les intérêts populaires eut une grande portée ; elle prépara les esprits à la modération, et lorsque la Chambre des pairs fut appelée, au milieu de Tagitation violente qui grondait autour de son prétoire, à prononcer sur Taccusation portée devant elle, animée des mêmes sentiments, elle rendit ce verdict mémorable qui satisfît au vœu de la justice, sans que la nation eût à rougir d'une trop excessive sévérité.
Après le jugement de ce grand procès, le Gouvernement fît étudier et préparer par une commission un projet de loi conforme aux vues énoncées dans l'adresse.
Ce projet fut volé le 28 avril 1832. Ui
T 1 • 11 j * ^1» * 1 du «8 avril 185«.
La loi nouvelle cependant ne réalisa pas tous les vœux qui avaient été exprimés. Ainsi la peine de mort pour crime politique fut conservée ; on n'osa pas, en présence des factions que leur état d'hostilité envers le pouvoir rendait menaçantes , en prononcer l'abo- ^^^^e de mort
. '^ .* . suppnmée
lition ; mais on la supprima pour les divers cas énu- dans divers cas. mérés dans le rapport fait au nom de la chambre élective.
En conservant également la peine de l'exposition publique, on laissa aux cours d'assises la faculté d'en dispenser les condamnés aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion, lorsqu'ils ne seraient pas en état de récidive.
Suppression de la marque ,
et de la mutilation
du poing.
On supprima la marque^ la mutilation du poing; et enfin, conformément à la proposition faite au roi, on associa le jury à Tindulgence du législateur en Tautorisant à déclarer Texistence des circonstances atténuantes; déclaration qui, en forçant la cour à abaisser la peine d\in degré et en lui laissant même la faculté de rabaisser de deux, devait produire reflfet le plus désiré, c'est-à-dire de restreindre notablement Tapplication de la peine de mort et de diminuer la sévérité des autres peines en rendant la répression plus efficace, puisque depuis lors, 70 à 72 accusés sur 100 en recueillent habituellement le bénéfice.
11 est à remarquer cependant que, si la peine de mort en matière purement politique ne fut pas retranchée de nos codes, elle ne fut jamais appliquée sous le règne précédent.