‹ De la répression pénale, de ses formes et de ses effets: Rapports faits à l'Académie desChapitre 49 sur 62 · CRIMES ET DÉLITS · texte numérisé non relu

CRIMES ET DÉLITS

La recherche des crimes, délits et contraventions, est faite par la police judiciaire: cette police est exercée sous Tautorité des cours impériales, par un grand nombre d'^agents, à savoir : les gardes champêtres et forestiers, les commissaires de police, les maires et adjoints, les procureurs impériaux et leurs substituts, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police et les juges d**instruction.

Gardes Lcs premiers de ces agents, c'*est-à-dire les gardes

f^ibresUm. champêtres et forestiers, peuvent arrêter les individus surpris en flagrant délit, mais seulement lorsqu''il s'*agit d^ine contravention ou d'^un fait passible de la peine de remprisonnement ; ils doivent sur-le-champ conduire Tinculpé devant le juge de paix, le commissaire de police ou le maire de la commune, sans

Préfets.

pouvoir faire eux-mêmes aucun acte de police judiciaire.

Les autres agents sont auxiliaires du procureur im- Autres agents périal; ils peuvent le remplacer dans tous les actes de son ministère, c'*est-à-dire qu'ils peuvent recevoir les dénonciations, dresser les procès-verbaux, recevoir les déclarations des témoins, faire les visites et autres actes qui sont de la compétence des procureurs impériaux.

Les préfets des départements et le préfet de police à Paris, quoiqu'^ils ne soient pas officiers de police auxiliaires du procureur impérial, peuvent faire arrêter les détenus, dresser lies procès-verbaux et procéder aux interrogatoires. Aussitôt qu''ils ont recueilli les renseignements nécessaires , ils renvoient leurs actes et le prévenu devant le procureur impériaL

Tous ces agents, sauf les préfets, sont placés sous la direction et soumis à la surveillance du procureur général.

Tels sont les fonctionnaires auxquels la loi confie le soin de veiller à la sûreté publique, de rechercher les coupables et de les livrer à la justice.

Lorsque Tun de ces fonctionnaires acquiert la connaissance d\m crime ou d'^un délit, il est tenu d'en donner sur-le-champ avis au procureur impérial, et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Celui-ci se transporte sans retard sur le lieu, y dresse les procès-verbaux nécessaires, et donne avis de son trans-

Procureur impérial.

port au juge d''instruction, sans toutefois être tenu de Tattendre pour procéder.

Mais le procureur impérial, dans ce cas, doit se borner à dresser les procès-verbaux, à interroger le prévenu, à faire des visites domiciliaires et à recevoir les déclarations des personnes présentes ; il n'^est autorisé à décerner aucun mandat contre le prévenu, H ne peut qu'^ordonner son arrestation provisoire.

Il transmet sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes et pièces rédigés ou saisis par lui. En attendant, le prévenu reste sous la main de la juslice, en état de mandat d'^amener.

Les attributions du procureur impérial sont ainsi clairement définies; il est Tœil de la loi, la sentinelle vigilante qui doit éclairer la justice sur tous les actes coupables qui se commettent dans son ressort ; admirable institution que TAngleterre nous envie, et sur laquelle repose en France la sécurité des citoyens ! dMnslruction. Lcs attributions du juge d'^instruction ne sont pas déterminées avec moins de précision. Dans tous les cas de flagrant délit, il peut faire seul les actes attribués au procureur impérial ; hors ces cas, il ne fait aucun acte d'^instruction et de poursuite, qu'ail ne communique la procédure au procureur impérial, lequel requiert ce qu''il juge convenable.

Toute partie qui se croit lésée par un crime ou un délit peut porter sa plainte au juge d'^instruction et se constituer partie civile; elle peut la porter également au procureur impérial, qui, dans ce cas, la transmet au juge d'^instruction avec son réquisitoire.

Le juge d'instruction entend les témoins, recueille

les preuves, se transporte au domicile du prévenu pour y faire les perquisitions nécessaires, et décerne les mandats que les circonstances exigent.

Ces mandats sont de plusieurs espèces.

Si le fait incriminé est de nature à ne donner lieu Mandats. qu'à Tapplication d\me peine correctionnelle, le juge d'^instruction décerne un mandat de comparution contre Tindividu soupçonné d'^en être Fauteur. Ce mandat lui est notifié par un huissier ou par un agent de la force publique, qui lui en délivre copie. Aucune contrainte n'^est exercée contre Pinculpé : sMl obéit au mandat, il est interrogé sur-le-champ ; s'^il ne se présente pas, le mandat est converti en mandat d'^amener; si, à la notification de ce dernier mandat, il refuse de suivre celui qui en est porteur^ ou s'^il tente de s'^évader, il est contraint par la force publique. Dans tous les cas^ il est interrogé de suite, ou dans les vingt-quatre heures au plus tard.

En règle générale, cette seconde espèce de mandat ne peut être décernée que par le juge d'instruction ; cependant il peut l'être aussi par le procureur impérial dans le cas de flagrant délit, et lorsque le fait est de nature à entraîner peine afflictive ou infamante ; il peut rêtre encore par lui, lorsque, s'agissant d''un crime ou d\ui délit non flagrant, commis dans Tintérieur d**une maison, le chef de la maison requiert ce magistrat de le constater.

La loi ne dit pas dans quel lieu sera conduit et gardé, jusqu'à ce qu'ail soit interrogé, Tindividu qui est sous le poids d\ui mandat d'^amener ; la difficulté d'^avoir un lieu spécial le fait conduire le plus souvent

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dans la maison d'arrêt, taudis qu'il devrait seulement être gardé à vue^ dans la salle du greffe, en attendant que le juge d''instruction le fît appeler.

Lorsque Tinculpé a été interrogé, s'il n'^est pas renvoyé et laissé en liberté, le mandat de comparution est converti en mandat de dépôt ; il peut Têtre même avant Tinterrogatoire, si, par suite de Tinstruction, le délit a changé de nature et s'^il a acquis un caractère plus grave.

Cette troisième espèce de mandat tient le milieu entre le mandat d'^amener et le mandat d'^arrét. Il fait à celui qui en est Tobjet une position provisoire, qui n'est ni la liberté, ni, à certains égards, la détention; mais, en réalité, il est en prison et se trouve en contact forcé avec toutes les impuretés qui y sont renfermées.

Enfin, après avoir entendu le prévenu, et lorsque le fait emporte peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel , le juge d'^instruction peut, le procureur impérial ouï, décerner un mandat d'^arrêt.

Cest la quatrième espèce de mandat que nos lois mettent à la disposition de la justice; c'est le plus sérieux,

Telle est la manière dont s'^opère Temprisonnement préventif; voilà comment nos prisons se remplissent dès le début de Tinstruction.

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