II1« TRIBUNAUX CORRECTIONNELS
Les individus poursuivis correctionnellement sont traduils par renvoi de la chambre du conseil, comme
il a été dit plus haut, ou par citation directe de la part de la partie lésée, devant le tribunal correctionnel.
Ce tribunal, composé du président ou vice-pré- |* coKcnce' sident et de deux juges au moins, connaît de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'^emprisonnement et 5 francs d'*amende; il peut condamner jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, etmême jusqu'^au double, en cas de récidive. L'^appel des décisions rendues par lui est porté, lorsqu'^il est simple tribunal de chef-lieu d'^arrondissement, devant le tribunal du chef-lieu de département ; ou, lorsqu'^il est lui-même chef-lieu de département, devant Tune des chambres de la cour impériale, qui prend le nom de chambre des appels de police correctionnelle, et qui connaît également des appels des tribunaux correctionnels du département où elle siège, ou enfin, lorsqu'^il est plus rapproché du chef-lieu du département le plus voisin, dépendant du ressort de la même cour, devant le tribunal de ce chef-lieu.
§ IV. — CHAMRRE D** ACCUSATION.
Lorsque la chambre du conseil d^m tribunal de première instance a estimé que Findividu poursuivi est passible de peines afflictives ou infamantes, et lorsque la procédure a été adressée au procureur général, une section de la cour impériale, qui prend le nom de chambre d'^accjiisation, décide, sur le rapport de Taffaire que lui fait le procureur général, et après la lecture des pièces, s'^il y a lieu de renvoyer le
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prévenu inculpé devant la cour d'^assises, ou devant toute autre juridiction, ou s''il convient d'^ordonner un supplément d'^instruction, ou si enfin, ne trouvant pas d'^indices suffisants de culpabilité, elle doit ordonner la mise en liberté du prévenu.
Si celui-ci est renvoyé devant la cour d'^assises, le procureur général rédige un acte d'^accusation qu'ail lui fait signifier ; et dans les vingt-quatre heures, l'accusé, qui jusque-là était détenu dans la maison d'^arrêt, est transféré dans la maison de justice établie près de la cour où il doit être jugé.
§ V. — COUR d'^assises.^
Cette cour, qui siège tous les trois mois ou plus souvent, si le besoin Texige, est présidée par un conseiller de la cour impériale, assisté de deux magistrats du tribunal de première instance, ou de deux autres conseillers, si la Cour juge à propos de les déléguer. Douze jurés tirés au sort sur une liste de trente-six ont la mission de résoudre les questions de fait ; la cour applique la peine.