VI. RÉFLEXIONS SUR LA SUPPRESSION DU JURY
d'^ ACCUSATION.
On a vu comment il avait été suppléé au jury d'^accusation qui avait fonctionné pendant vingt ans, depuis 1791 jusqu'^eu 1811, époque où le nouveau code fut mis en activité.
Serait-il vrai que ces vingt années d'^expérience
eussent démontré Pinsuffisance de ce jury? serait-il vrai qu'ail eût prononcé un nombre de décisions de non-lieu tel, que la répression s''en trouvât affaiblie ?
Les orateurs du Gouvernement (Treillard, Faure), ^^sup^^m^^^^ qui présentèrent au Corps législatif le projet de code ï« i^i^J^j^ d'^instruction criminelle, disaient, pour justifier la suppression du jury d'^accusation : « que ce jury, tel qu'ail existait, n'^avait pas répondu aux espérances qu'ion avait conçues de cet établissement; que trop souvent une poursuite qu'ion n'^avait pas dû interrompre avait été étouflfée par une déclaration indulgente et peu réfléchie ; que les mêmes hommes qui, témoins d'aune instruction complète, donnent un bon résultat de leur profonde conviction, ne sont pas toujours aussi propres à décider, sur un premier aperçu (nécessairement incomplet, puisqu^on n''a sous les yeux ni les accusés ni les témoins), s''il y a lieu ou non à mettre en accusation ; que Texpérience avait démontré, qu'hantant il était facile au jury de jugement d'^apprécier le mérite des preuves, dans Tétat de perfection où la procédure se trouvait alors, et d'^après les débats qui avaient eu lieu devant lui, autant il était difficile au jury d^'accusation, tel qu'ail existait, de calculer la valeur des présomptions d'^après une instruction encore imparfaite ; que la difficulté de prononcer d'^après ces présomptions lui faisait chercher des preuves dont il n'^avait pas besoin pour se déterminer, et que, comme il ne les trouvait pas, il arrivait souvent que, malgré les indices, au lieu de renvoyer le prévenu pour être jugé, il le jugeait lui-même et prononçait son acquittement ; que trop
souvent aussi, le directeur du jury d'^accusation, témoin de rembarras qu'^éprouvaient les jurés, s'hélait vu réduit à ralternative fâcheuse de les laisser, par son silence, dans une obscurité d'où ils ne pouvaient sortir, ou de les influencer malgré lui par ses explications, de telle sorte que la déclaration donnée par eux n'^était plus autre chose que Topinion du directeur du jury lui-même. »
On ne peut se dissimuler la valeur de ces considérations; cependant elles n'^étaient pas appuyées sur des faits régulièrement constatés, et c'est encore le cas de regretter Tabsence de statistiques criminelles à cette époque ; elles seules auraient appris s**il était vrai en 1810 que le jury d**accusation, qui, ainsi que nous Pavons dit, avait vingt ans d'existence, n'^avait ^ pas, dans cette période de temps, suffisamment protégé la société.
Ce jury, il faut lelreconnaître,^ avait Favantage de simplifier singulièrement les procédures ; il dispensait de la plupart des actes d'^instruction que le nouveau code rendit nécessaires ; il dispensait aussi de créer les magistrats spéciaux qui, soit dans les cours d'^appel, soit même dans les tribunaux de première instauce, concourent, à divers titres, aux décisions rendues sur les mises en accusation.
§ VII. — GARANTIES QU**0FFRENT LES CHAMRRE3 d'' ACCUSATION ET DE JUGEMENT.
Garanties
qu'offreut les
chambres
cuêlugcmeai. ^^^^^^^ ^^^ tribunaux d'arrondissement et les cham-
Mais il faut reconnaître aussi que les chambres du
bres cC^accusation des cours d'happé! offrent aux prévenus de précieuses garanties d'^impartialité. Ce double examen, qui précède la mise en accusation, est trèsfavorable à la manifestation de Pinnocence; le caractère honorable des magistrats, le soin scrupuleux qu'ails apportent à Texamen des affaires, donnent la certitude que ce n''est pas légèrement quils accueillent les faits sur lesquels on pourrait asseoir une accusation. On ne saurait en offrir de meilleures preuves que celles qui ressortentde nos statistiques criminelles.
Ainsi, en 1852, 28,217 inculpés ont été Tobjet d'^ordonnances de non-lieu rendues par les chambres du conseil des tribunaux de première instance, et 34,689 autres ont été simplement déchargés de poursuites ; en tout, 62,906 , tandis que, d''un autre côté, la deuxième épreuve des chambres d'^accusation des cours impériales avait été favorable à 445 des individus sur Taccusation desquels elles avaient eu à prononcer. Pense-t-on qu'Hun jury de jugement eût apporté dans Fexamen des faits une sollicitude plus éclairée pour les intérêts de la défense ?
Devant les cours d'^assises, Paccusé est encore environné de toutes les garanties qui peuvent être de nature à le rassurer sur les suites de raccusalion, s'^il n''est pas coupable. Le président, ou le juge délégué par lui, rinterroge dans les vingt-quatre heures de son arrivée à la maison de justicre ; il Tinterpelle de déclarer s'^il a fait choix d'un conseil, sinon il lui en désigne un sur-le-champ ; il Tavertit que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nul-
lité de la procédure, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, faute de quoi il sera non recevable. Si le juge a n^ligé de lui donner cet avertissement, la nullité n''est pas couverte par le silence deTaccusé, tousses droits sont conservés, sauf à lui à les faire valoir après Tarrêt définitif. Enfin il a la faculté de faire entendre tous les témoins à décharge qu'ail croit devoir éclairer la justice et établir son innocence ; la liste des témoins à charge doit lui être notifiée au moins vingt-quatre heures avant le jugement.