‹ De la répression pénale, de ses formes et de ses effets: Rapports faits à l'Académie desChapitre 52 sur 62 · VIII. DU JURY ET DE SA COMPOSITION · texte numérisé non relu

VIII. DU JURY ET DE SA COMPOSITION

Composition La compositiou du jury a varié en France selon ^ époques! ^^^^ les divcrs Gouvernements qui s'^y sont succédé, et conformément aux exigences de leur politique. Il est tout à fait de notre sujet de faire connaître ces variations.

Selon D^'aprèsle code de 1791, la liste des jurés d''accu-

sation était de trente citoyens, formée tous les trois mois par le procureur syndic, et approuvée par le directoire de département. Huit jours avant celui indiqué pour la réunion du jury d'^accusation, le directeur du jury faisait tirer au sort, et en présence du commissaire du roi et du public, huit citoyens qui, avertis quatre jours d'avance, et à moins de motifs d''exciîse jugés valables, devaient se rendre au jour fixé, sous peine de trente livres d'^amende et de la privation du droit d'^éligibilité et de suffrage pendant deux ans. Dans le cas où quelque juré manquait au

Code de 1791.

jour indiqué, il était remplacé par des citoyens de la ville, tirés au sort sur la liste des trente, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu ayant les conditions requises pour être électeurs.

La liste des jurés de jugement était composée de tous les citoyens réunissant les mêmes conditions. Or, ces conditions étaient d'hêtre citoyen actif, c'^est-à-dire né Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis, domicilié et propriétaire ou usufruitier, savoir : dans les villes au-dessus de six mille âmes, d\m bien évalué, sur le rôle des contributions, à un revenu égal à la valeur de deux cents journées de travail, ou d'hêtre locataire d\me habitation d'^un revenu équivalent à cent cinquante de ces journées. Dans les villes au-dessous de six mille âmes et dans les campagnes, il suffisait que le revenu ou la location fût de 50 fr. au moins, ou que Ton fût fermier ou métayer d''un bien évalué à quatre cents journées de travail.

On voit que la première de nos assemblées, pénétrée de la nécessité que le jury, ainsi que le corps électoral, ofifrît les plus sérieuses garanties d'^attachement à Tordre, crut ne pas devoir assigner à Tune comme à l'autre de ces deux institutions une base plus solide que celle de la propriété.

Tous les trois mois, le procureur général syndic du département choisissait, sur la liste générale des électeurs,^ deux cents citoyens pour former la liste du jury de jugement; cette liste était approuvée par le directoire, imprimée et envoyée à tous ceux dont le nom y était porté.

Le 1" de chaque mois, le président du tribunal

240 MODE d'administration

présentait cette liste à raccusateur public, qui avait le droit d'en exclure vingt noms, sans donner de motife ; le reste des noms était mis dans une urne, pour être tiré au sort et former le tableau de douze jurés.

Ce tableau ainsi formé était présenté à Taccusé, qui pouvait, dans les vingt- quatre heures, récuser ceux qui le composaient ; ils étaient remplacés par le sort ; lorsque Taccusé avait exercé vingt récusations, celles qu'ail présentait ensuite devaient être fondées sur des causes dont le tribunal jugeait la validité. Si, au jour indiqué, il manquait un ou plusieurs jurés, le directeur du jury les faisait remplacer par des citoyens de la ville, tirés au sort, en présence du commissaire du roi et du public, dans la liste des deux cents, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu, ayant les conditions d'^électeurs.

Jury spécial. Mais la première de nos assemblées pensa que si le jury, tel qu'^elle le composait, répondait, dans le^ cas les plus ordinaires, au vœu de son institution, il n'en saurait être de même pour certains autres cas, ceux qui exigeaient, outre le dévouement aux intérêts de Tordre, des connaissances relatives à la nature et au caractère des accusations portées devant lui.

Elle créa donc un jury spécial pour le faux, la banqueroute frauduleuse, la concussion, le péculat et le vol par des commis ou associés, en matière de finance, de commerce ou de banque.

Composition Daus CCS cas, le procureur syndic composait le

du jury spécial .1$ .. 1 • • ^ • ,

d'accusation, jury Q accusatiou , choisissaut seize personnes réunissant la capacité et Pinstruction nécessaires, sur lesquelles il en était tiré huit au sort.

Quant au jury spécial de jugement, une liste de \ingt-sîx citoyens doués des mêmes aptitudes, ayant les mêmes qualités, était formée par le procureur général syndic ; sur cette liste, on tirait douze jurés au sort : l'accusé pouvait tous les récuser, comme ayant été choisis en haine de lui. Si le tribunal le jugeait ainsi, il était formé une nouvelle liste par le vice-président du directoire; et si de nouvelles récusations avaient lieu, il y était suppléé, d^'abord par les autres jurés, et subsîdiairement par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire du jury.

L'accusateur public n'^était admis à exercer aucune récusation parmi les jurés spéciaux.

Mais le mode de formation du jury, que notre premier code criminel avait ainsi réglé, ne se maintint dans cette forme que jusqu'^à la loi du 1 1 août 1792, qui abolit toute distinction de citoyens actifs et de citoyens non actifs, et aussi jusqu'^à la loi du 14 frimaire an n, qui avait supprimé les procureurs généraux syndics.

Un décret du 22 niyôse de la même année appela tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis à remplir les fonctions de jurés : il ne fut plus formé de listes de trente, ni de deux cent ; mais tous les trois mois, Tagent national de chaque district dut dresser une liste de ceux des citoyens domiciliés qu'ail jugeait propres à remplir ces fonctions, soit pour Paccusation, soit pour le jugement ; il y portait autant de noms qu'il y avait de milliers d'^âmes dans retendue de sa circonscription. Cette liste, approuvée par le directoire du district, était imprimée et envoyée tant à I. 16

Composition

du jury spécial

de jugement.

Lois des

11 août 179S

et 14 frimaire

an II.

Décret

du

ss nivAse an ih

ceux dont les noms y étaient inscrits, qu'eau directeur du jury du district, et au président du tribunal criminel du département, au moins une décade avant le commencement du trimestre.

C'est sur cette liste que le directeur du jury tirait au sort les huit citoyens qui devaient constituer le jury d'^accusation. Quant au jury de jugement, le !•' de chaque mois, le président du tribunal criminel, en présence de deux officiers municipaux qui prêtaient serment de garder lé secret, présentait les listes qui lui avaient été adressées à Taccusateur public , qui avait la faculté d'^en exclure un sur dix, sans donner de motifs ; le reste des noms était mis dans une urne pour être tiré au sort et former le tableau, tant des jurés que de trois adjoints.

Les récusations étaient exercées par Taccusé, et le remplacement des jurés récusés ou défaillants avait lieu conformément aux prescriptions de la précédente loi.

Celle de nivôse an ii conserva le jury spécial. . JuTy^ , A.U code de 1791 succéda le code du 3 brumaire

l'après le Code

du 3 brumaire an IV. La nouvellc Constitution du 5 fructidor an ni

(22 août 1795), ayant changé les formes du Gouvernement, et surtout les conditions de Télectorat, la formation du jury dut encore être modifiée.

Ainsi, pour être juré, on exigea trente ans, au lieu de vingt-cinq, et le titre d'^électeur, qualité qui s'^acquérait , comme d'^après la constitution de 1791 , par la possession d''un bien ayant la valeur exigée par cette constitution et appréciée en journées de travail.

an If.

Tous les trois mois, chaque administration départementale dressait, d'^après ses données personnelles et les renseignements que liîi faisaient parvenir les administrations municipales, une liste de citoyens domiciliés dans retendue du département^ et auxquels elles reconnaissaient l'aptitude nécessaire pour faire partie de Tun ou de Pautre des jurys d'^accusation et de jugement. Cette liste n'était arrêtée qu'^après avoir été communiquée au commissaire du pouvoir exécutif près Tadministration départementale appelée à la contrôler ; elle était imprimée et envoyée tant à ceux dont les noms y étaient inscrits, qu''aux directeurs du jury d'^accusation, et au président du tribunal criminel du département, le tout au moins une décade avant le commencement du trimestre pour lequel elle devait servir. Les jurés d'*accusation et de jugement étaient tirés au sort, comme d'après le décret du 22 nivôse an II.

Le jury spécial d'^accitsation et de jugement fut conservé et formé de la même manière ; mais aux cas pour lesquels il avait été précédemment institué, on ajouta : les attentats contre la liberté nu la sûreté individuelle des citoyens ; ceux commis contre le droit des gens ; ceux de rébellion à Texécution, soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires, commis par les autorités constituées ; les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions; la libre circulation des subsistances et des autres objets; enfin, les négli* gences , les abus et les malversations des gardes champêtres et forestiers.

Jury

l'aprës la loi

lu 6 germinal

an Tiu.

ury en suite

les sénatus-

consultes

î thermidor

an X floréal an xii.

Jury iprès le Code de 1808.

244 MODE d'' ADMINISTRATION

La constitution du 22 frimaire an viii changea de nouveau les bases de Télectorat. Elle forma les listes communales de citoyens, qui désignaient un dixième d'*entre eux, pour former une liste départementale, et à leur tour ceux-ci composaient une troisième liste, qui comprenait les citoyens éligibles aux fonctions publiques nationales. Or, une loi du 6 germinal, même année, régla que les jurés d'*accusation seraient pris dans les listes communales, et les jurés de jugement dans les listes départementales. Les souspréfets réduisaient ces listes aux deux tiers, le préfet les réduisait à moitié par la voie du sort, et la liste générale était transmise au président du tribunal criminel pour la formation du jury de jugement, et aux directeurs du jury, pour servir à constituer le jury d'^accusation.

Des sénatus-consultes des 1 6 thermidor an x et 28 floréal an xii ayant apporté de nouveaux changements au système électoral, en faisant nommer les collées électoraux à vie par les assemblées de canton, et en autorisant le premier consul à y introduire un certain nombre de membres de la Légion d'^honneur, des changements analogues durent affecter la composition du jury.

Telles furent les diverses phases par lesquelles le jury passa jusqu'en 1808, époque où le Code d'^instruction criminelle, qui nous régit actuellement, fut promulgué.

Ce code, ayant supprimé le jury d'^accusation ainsi que le jury spécial, tf eut plus qu'^à organiser le jury de jugement, qu'ail composa des membres des collèges

électoraux, des trois cents citoyens plus imposés, do- miciliés dans le département, des fonctionnaires de Tordre administratif à la nomination de TEmpereur, des docteurs et licenciés des quatre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres, des membres et correspondants de Plnstitut et autres sociétés savantes reconnues par le Gouvernement, des notaires, des banquiers, agents de change, négociants et marchands payant patente de Tune des deux premières classes, enfin des employés des administrations jouissant d^un traitement de 4,000 fr. au moins. Tous ces citoyens durent avoir trente ans accomplis.

Les préfets dressaient, sous leur responsabilité, parmi ces diverses catégories de personnes, une liste de soixante jurés toutes les fois qu'ils en étaient requis par les présidents des cours d''assises, lesquels réduisaient la liste à trente-six.

Au jour indiqué et pour chaque affaire, le président des assises tirait douze jurés au sort; l'accusé et le procureur général ensuite pouvaient exercer chacun un égal nombre de récusations, c'^est-à-dire neuf, sans en donner de motifs, et le jury était formé, à Pinstant où les noms de douze jurés non récusés étaient sortis de Turne.

La loi du 5 février 1817 ayant introduit un nou- Jury

veau système d'élections, d''après lequel tout Français, ^ ^'^^du * ^^ jouissant des droits civils, âgé de trente ans et payant * ^®^"®' ***^* 300 fr. de contributions directes, devenait électeur, le jury subit encore le contre-coup de cette innovation, puisque les électeurs qui étaient appelés à le

composer acquéraient ce titre à des conditions différentes.

D'apr^^ia loi Cependant le jury, tel qu'ail était organisé jusque-là, 9 mai i8«7. ^t2^t dcvenu Tobjet de nombreuses réclamations, fondées sur le peu d'^indépendance que sa composition faisait supposer et le peu de garanties qu'ail offrait aui accusés.

Une nouvelle loi, du 2 mai 1827, ne comprit dans la liste que les électeurs ayant le domicile réel dans le département; les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites ; les officiers en retraite jouissant d'une pension de 1 , 200 fr. au moins, et ayant depuis cinq ans un domicile réel dans le département; les notaires, après trois ans d'exercice ; les membres correspondants de Tlnstitut ou des autres sociétés savantes reconnues par le roi ; les docteurs, les licenciés des diverses facultés ; et quant à ceux de ces gradués qui ne seraient pas inscrits sur le tableau des avocats et des avoués^ ou qui ne seraient pas chargés de renseignement, dans une faculté où ils auraient pris leur licence, ils ne devaient figurer sur la liste des jurés qu'autant qu'ils seraient domiciliés dans le département depuis dix années. Enfin, dans les départements où la liste ainsi formée ne comprenait pas huit cents jurés, ce nombre était complété par une liste supplémentaire formée des individus les plus imposés, après ceux qui avaient été inscrits sur la première.

Le 30 septembre de chaque année, les préfets devaient extraire de la liste générale le quart des noms qui y étaient portés , sans que ce quart pût excéder

19 a?ril 1831.

le nombre de trois cents; ils adressaient cette liste ainsi réduite au premier président de la cour d'^appel et au procureur général.

Dix jours avant Touyerture des assises, le premier président tirait trente-six jurés au sort, outre quatre jurés supplémentaires ; c'^était sur cette liste qu'eau jour indiqué le président des assises devait tirer également au sort les douze jurés appelés à statuer sur chaque accusation.

La loi du 2 août 1 828, qui rendit les listes élec- . '"7

..!,,. d'après 18 loi

torales permanentes et qui autorisa les réclamations du sur leur révision, laissa intacte Torganisation du jury ; celle du 19 avril 1831 ayant abaissé le cens électoral à 200 fr., et appelé les fermiers exploitant par baux de neuf ans à se prévaloir du tiers des contributions payées par leurs propriétaires , en cela seulement le jury se trouva modifié.

Mais le pouvoir qui surgit après la révolution de jury février changea de nouveau les bases du jury, comme ^'«p^^^^« ^o' il avait changé celles du système électoral, en intro- ^ ^^^^ ****• duisant le suffrage universel dans notre droit public.

D''après la loi du 7 iaoût 1848, tout Français âgé de trente ans, jouissant des droits civils et politiques^ . dut être porté sur la liste générale du jury ; on tf en exclut que ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, les domestiques et serviteurs à gages, les individus qui avaient perdu leurs droits politiques, civils et de famille, les faillis non réhabilités, les interdits, les personnes qui étaient en état d'^accusation ou de contumace, et ceux qui avaient subi certaines condamnations. Une liste était formée dans chaque canton par

248 MODB D^ ADMINISTRATION

une commission qui se réunissait dans la dernière quinzaine de novembre, et qui dut être composée du conseiller général du canton, du juge de paix, de membres du conseil municipal de chaque commune, désignés par les conseils municipaux, au nombre de deux ou de cinq , selon Timportance* du canton. Cette liste devait se composer d''un juré pour deux cents habitants. Toutes ces listes, envoyées au préfet, complétaient la liste générale du département, sur laquelle, dix jours avant la session des assises, le président de la cour d'^appel tirait au sort les noms des trente-six jurés qui formaient la liste de la session, et ceux de six jurés suppléants.

d'aprtsîa loi ^^^^ lorsquc TEmpirc eut succédé au Gouverne- 4 juin" 855 ^^^i îssu de la révolution de février, on sentit que le jury, choisi par des commissions dont presque tous les membres tenaient leurs pouvoirs de Télection populaire, était trop sous T influence des partis; on jugea donc nécessaire de le fortifier en le rattachant davantage au principe de Pautorité. Les commissions chargées de le former furent dès lors, et par la loi du 4 juin 1853, composées de membres qui tenaient leurs pouvoirs du Gouvernement lui-même : ce furent tous les maires de canton, réunis au cheflieu , sous la présidence du juge de paix. Les listes comprennent à Paris deux mille jurés, et dans les autres départements, trois, quatre ou cinq cents, selon rimportance de leur population. Ce nombre est divisé et réparti, entre les arrondissements et les cantonS) par arrêté du préfet pris en conseil de préfecture. La commission cantonale compose une liste

préparatoire qui comprend ud nombre de noms triple de celui fixé pour chaque canton.

Ces listes, dressées dans la première huitaine de novembre, sont envoyées au préfet pour Tarrondissement qui est le chef-lieu du département et au souspréfet pour chacun des autres arrondissements. Alors une nouvelle commission, composée du préfet ou du sous-préfet et de tous les juges de paix de Farrondissement, choisit sur ces listes préparatoires le nombre de jurés nécessaires pour former la liste d'^arrondissement, conformément à la répartition établie par le préfet. Cette commission peut même élever ou abaisser, pour chaque canton, le contingent qui lui est assigné, pourvu qu'ail ^excède pas le quart du contingent cantonal, et qu'ail ne modifie pas le contingent d''arrondissement.

Une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi dressée en dehors de la liste annuelle du jury; elle est composée, à Paris, de deux cents jurés, et de cinquante dans les autres départements ; elle est formée en nombre triple comme les autres, et réduite par une commission composée du préfet ou souspréfet, du procureur impérial et des juges de paix du chef-lieu.

Dix jours avant Pouverture des assises, le premier président de la cour impériale, ou le président du chef-lieu judiciaire dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tire au sort en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés; il tire aussi quatre jurés suppléants sur la liste spéciale. Si,

Résumé

des

diverses phases

par lesquelles

le jury a passé.

260 MODE d'^ADMINIST RATION

au jour indiqué pour le jugement le nombre des jurés est réduit à moins de trente, ce nombre est complété par les jurés supplémentaires d'^abord, ensuite par les jurés inscrits sur la liste spéciale, et enfin par les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Tel est le dernier état des choses.

Ainsi, pour arriver à sa composition actuelle, le jury a passé par onze phases différentes, selon que les tendances des Gouvernements qui se sont succédé en France étaient plus ou moins démocratiques ou monarchiques.

En résumant ces diverses phases, on voit : que la première Assemblée constituante, sous Tempire des idées qui présidèrent à la création, d'aune monarchie constitutionnelle et libérale, voulut qu'ion pût, dès rage de vingt-cinq ans, faire partie du jury d'^accusation, du jury de jugement et du jury spécial qu'acné avait institués , mais exigea qu'on y joignît la qualité de propriétaire, et que les jurés de jugement fussent choisis au nombre de deux cents par le procureur général syndic ;

Que sous le régime républicain la capacité légale des jurés ne fut plus soumise aux mêmes conditions de fortune ; que c'^était Tagent national du district qui composait la liste en comprenant autant de noms qu'il y avait de mille âmes dans le district, et que les jurés étaient tirés au sort sur cette liste générale.

Que la Convention, dans les derniers instants de son règne, sentant le besoin de rétablir Tordre dans la société, reconnut, comme la Constituante, la né-

cessité d^asseoir les institutions sur la propriété; qu'elle exigea donc pour les fonctions d'^électeurs, et par suite pour celles de jurés, la jouissance d'un revenu déterminé , mais qu'yen cela plus sage que sa devancière, elle ne voulut pas qtfon pût être âecteur ou juré avant trente ans; qu'elle maintint le jury d'^accusation et le jury spécial ;

Que Tun des premiers actes du Consulat étant de reconstituer le système âectoral, en créant des électeurs communaux et des électeurs de département, mission fut donnée aux sous-préfets et aux préfets de choisir parmi eux les jurés d'^accusation et ceux de jugement;

Que bientôt un certain nombre de légionnaires , choisis également par Tautorité , ayant été ajouté aux électeurs, les mêmes fonctions de jurés leur furent conférées ;

Que rétablissement de la première monarchie impériale demandant d''autres bases pour le jury , on y comprit, outre les membres des collèges électoraux, les trois cents plus imposés de chaque département , et particulièrement les fonctionnaires à la nomination de TEmpereur ;

Que les préfets choisissaient parmi eux, pour chaque session, les citoyens qui devaient composer la liste ; que cette liste subissait une nouvelle réduction ou épuration de la part du président des assises ;

Que ce mode, qui mettait le jury complètement sous la main de Tadministration , devait, à certains moments donnés, devenir un puissant moyen d'oppression; qu'aussi, dansles premiers temps de la Restaura-

262 MODB d'^ADMINIST RATION

tion, le parti qui triomphait et qui s'^était rendu maître du gouvernement se servit-il de cet instrument pour frapper sans pitié ceux qu'il considérait comme ses ennemis. Pour n'^en citer qu'Hun exemple, ce ne fut pas sans scandale qu'ion vit à cette douloureuse époque une affaire politique d'une haute gravité^ et où les accusés perdirent la vie , jugés par un jury dans la composition duquel on avait fait entrer vingt-deux chevaliers de Saint-Louis, la plupart Vendéens ;

Que de tels abus, introduits dans l'administration de la justice pénale, ayant suscité de vives plaintes, la loi du 2 mai 1827 y fit droit en grande partie; qu'eau lieu d'une liste de soixante noms que les préfets étaient chargés de dresser comme précédemment, cette liste dut être de deux cents , et que ce ne .fut plus par épuration que le premier président de la cour d'^appel la réduisait à trente-six, mais par le sort ;

Que rétablissement né de la révolution de février reposant sur le principe complètement démocratique, le jury duts'^en ressentir; qu''enfin le nouvel Empire, tout en conservant le suffrage universel, dut le régler de manière à ce qu'il offrît, quant au jury, les garanties d'ordre que le nouveau Gouvernement avait la mission d'assurer au pays.

Tel est le système actuel ; ce système, plus libéral que celui de 1827 et surtout que celui de 1808, moins démocratique que celui de 1848, peut être considéré comme supérieur à tous ceux qui ont été adoptés jusqu'à présent, et comme offrant, de la part des citoyens appelés à remplir les fonctions de

jurés, les meilleures conditions de sagesse^ d'indépendance et de fermeté.

Page 1