IX. — NOMBRE DE VOIX EXIGÉ POUR LA CONDAM- NATION
Le nombre de voix nécessaire pour former la majorité du jury a également varié, selon que les exigences politiques ont fait introduire plus de relâchement ou de sévérité dans la répression.
Lorsque TAssemblée constituante institua le jury, elle avait devant les yeux le jury anglais, dont les décisions ne peuvent être rendues qu'à l'unanimité ; c'est à cette condition seule que les jurisconsultes de la Grande-Bretagne attribuent le caractère de la certitude, mais l'accomplissement de cette condition est presque toujours chimérique. Les jurés, renfermés et privés d'aliments jusqu'à ce que cette majorité soit obtenue, se montrent peu jaloux d'observer dans toute sa rigueur la règle à laquelle ils sont astreints ; s'il y a parmi eux dissidence d'opinions, la minorité est disposée à subir, sans trop de résistance, la loi qu'elle n'espère pas imposer elle-même, de telle sorte que, dans le plus grand nombre de cas, cette unanimité , maintenue en principe, n'est , en réalité, qu'une fiction.
Toutefois, dans ce système, la responsabilité morale de la décision est partagée, ce qui est un grand avantage, pour tous ceux qui y ont concouru, aucun d'eux ne pouvant la décliner.
L'Assembléee constituante crut se rapprocher de l'institution anglaise en exigeant dix voix pour la
Nombre de tou
exigé pour
la
condamnation.
Sous l'Assemblée constituante.
condamnation. Trois sur douze suffisaient donc pour Tabsolution. On cédait aux inspirations d'aune philanthropie téméraire, dont les résultats ne pouvaient être que pernicieux pour la sûreté publique. Cette assemblée alla même si loin, que, dans la prévoyance du cas où l'opinion de ceux des jurés qui se pronoaceraient pour la condamnation paraîtrait entachée d^erréur, elle autorisa le tribunal à leur adjoindre trois jurés complémentaires, ce qui portait leur nombre à quinze , et dans ce cas, elle fixait à douze le nombre de voix suffisant pour condamner.
près le Code Le codc de brumaire an iv maintint ce mode.
de -2-
imaire an iv. Un gravc événement politique , le coup d'^Etat de fructidor an v, amena un changement important dans cette partie de notre législation. La loi du 29 de ce mois, qui sanctionna ce coup d'^Élat et qui décréta des mesures de salut public pour en assurer Texécution, introduisit un mode nouveau, d'après lequel les jurés ne pouvaient, dans les vingt-quatre heures de leur réunion, voter pour ou contre qu'à l'unanimité ; ils étaient, pendant ce temps, exclus de toute communication extérieure; et si, après ce délai, ils ne pouvaient s'accorder, leur déclaration se faisait à la majorité absolue. Sept voix suffisaient donc pour la condamnation.
Celte sorte de contrefaçon du système de l'unanimité anglaise n'était imaginée, on le comprend, que pour pallier ce que les condamnations par la simple majorité pouvaient avoir de trop rigoureux.
tprèiieCode Le codc Criminel de 1808, en excluant le système
de 1808. -, ' , , . .
des vmgt-quatre heures, conserva les décisions à la
simple majorité, mais il y apporta un tempérament. Si Paccusé n'^était déclaré coupable sur le fait principal qii'^à une majorité simple, les juges délibéraient entre eux ; et, si Tavis de la minorité des jurés était adopté par la majorité des juges, de telle façon qu'en réunissant le nombre des voix, ce nombre excédât celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, Tavis favorable à Taccusé prévalait.
A cette époque, le nombre des magistrats qui composaient le tribunal criminel était de cinq, ce qui, avec les douze jurés, formait un total de dix-sept votants. Or, la minorité des juges étant de deux, et la majorité des jurés de sept, il suffisait de neuf voix réunies pour opérer la condamnation, qui était ainsi prononcée à la majorité d'aune seule voix.
Un tet expédient mettait en contradiction la disposition principale du code, qui ne se contentait pas de la simple majorité lorsque les jurés prononçaient seuls, et cette disposition nouvelle qui Pacceptait, lorsque leurs voix se réunissaient à celles des juges.
Cette inconséquence fut reconnue, et une loi du 24 mai 1821 disposa qu'^à Tavenir, lorsque les juges auraient été appelés à délibérer entre eux sur une déclaration du jury, formée à la simple majorité, Pavis favorable à Paccusé prévaudrait toutes. les fois qu'ail aurait été adopté par la majorité des juges : dès lors, il fallut dix voix sur dix-sept, au lieu de neuf, pour la condamnation.
Une autre disposition du code offrait du reste une nouvelle chance favorable à Paccusé : si Punanimité des juges était convaincue que les jurés s'^étaient trom-
256 MODE d'^ÀDMINIST RATION
pés au fond, la cour déclarait qtf il était sursis au jugement, et renvoyait Faffaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, qui, dès lors, prononçait définitivement.
Mais de Fimmixtion des voix des juges dans celles des jurés, il résulta cet inconvénient que, dans un grand nombre de cas, les jurés, pour se décharger sur la cour de la responsabilité de leur décision, déclaraient qu'ails Pavaient rendue à la simple majorité.
D'ap^^s la loi Frappé de cet abus, le législateur y porta remède,
du 4 mars 1851. ,. '^'^ ^ i • j 5 Ao^ j'
en disposant par sa loi du 4 mars 1831 que désormais la décision du jury se formerait à la majorité de plus de sept voix, de sorte qu'ail en fallut au moins huit sur douze pour qu'aune condamnation fût prononcée. Mais une mesure déterminée par des motifs peu en rapport avec la gravité de ses conséquences Nombre fut cousacréc par cette même loi. Le nombre des (SurTawises* jugcs fut réduit dc ciuq à trois ; mesure doublement
regrettable, puisqu'^à Textérieur elle affaiblissait le respect dû à la majesté de la justice, et qu'au fond elle diminuait Tautorité de ses décisions.
Plus tard, des faits sur lesquels fut douloureusement appelée Tattention publique, à savoir, le procès d'avril et l'attentat Fiescftt, du 28 juillet 1835, firent sentir le besoin de fortifier la répression. Ce fut alors que surgirent ces fameuses lois de septembre, dont Tune, celle du 9, disposa que les décisions du jury seraient rendues à la simple majorité, c'est-à-dire à sept voix sur douze, et que les jurés voteraient au scrutin secret.
réduit de 5 à 3.
On n'a pas oublié les vifs débats auxquels la présentation de ces lois donna lieu dans les deux Chambres.
La révolution de février céda, dans la fixation du nombre de voix nécessaire pour la condamnation, aux mêmes exigences et au même relâchement qui avaient amené la désorganisation du système électoral. Un décret du Gouvernement provisoire, du 9 mai 1848, porta cette majorité à neuf voix ; c'^était presque rétrograder jusqu'au système des dix voix, si complètement discrédité par Fessai malheureux qu'yen avait fait TAssemblée constituante. La même épreuve produisit le même résultat. Aussi la majorité de plus de sept voix ne tarda-t-elle pas à être rétablie, ce qui en comportait huit au moins pour la condamnation. On ne s'*en tint pas même là: une loi du 9 juin 1853 remit en vigueur le principe de la majorité simple, décrété par le code de i 808, en laissant à la cour, dans le cas où elle reconnaîtrait que les jurés s*étaient trompés au fond, la faculté de renvoyer Taffaire à la session suivante.
Si donc, dans Tintervalle de soixante ans, la composition du jury a subi^ onze modifications diverses, pendant le même espace de temps, la majorité exigée pour la condamnation a varié neuf fois. De dix voix, exigées par la première Assemblée constituante, elle est descendue à sept voix, c'^est-à-dire à la simple majorité, ce qui est le dernier état de choses.
258 MODE d'administration
§ X. — EFFET PRODUIT PAR LES DIVERS SYSTÈMES, POUR LA FORMATION DE LA MAJORITÉ DU JURT.
Nous ne pouvons juger de Teffet de ces divers systèmes qu'^à dater de Tannée 1826, puisque, comme nous Ta vous dit, ce n''est qu'^alors qu'ion a commencé là recueillir les éléments de la statistique crimindle. A cette époque de 1826, on était sous Tempire de la loi du 24 avril 1821 qui, lorsque la déclaration du jury n'était émise qu''à la majorité d'aune seule voix, voulait qu'ion recourût à T immixtion des juges, cas auquel il fallait dix voix sur dix-sept pour une condamnation.
r- période. Dans la période qui s'^écoula depuis cette loi jusqu''à celle du 4 mars 1831, sur 1,000 accusations, 320 furent entièrement rejétées ; sur les 680 condamnations, 238 furent admises avec des modifications qui réduisaient les faits à de simples délits, et 442 accusations seulement conservèrent devant le jury leur caractère criminel. « Les jurés, ainsi que « le dit M. le garde des sceaux dans son rapport, préci occupés de la sévérité des peines prononcées par « le code pénal contre certains crimes, se montraient a plus difficiles à admettre que les faits fussent cona stants, 0^ Jbien ils écartaient les circonstances ag- <K gravantes, de manière à ne permettre Tapplicatioa « que de peines correctionnelles. »
!• période. La période qui suivit fut courte ; elle n'^eut qu'aune
année de durée, et commença avec la loi du 4 mars 1831, qui, après avoir supprimé l'immixtion des
DE LA JUSnCS PilfALB OMMINAIRE. 259
juges, exigea iine majorité de huit voix sur douze. Cette Im fit descendre de 442 à 347 sur 1 ,000 le nombre des accusations admises par le jury, en conservant aux actes le caractère de crimes ; les faits, de 274 accusations sur 1^000, au lieu de 238, étaient transformés en simples délits ; et 369 accusations, au lieu de 320 sur 1,000, étaient entièrement rejetées. De sorte que la répression par le jury fut moins forte, lorsqu'^il prononçait ses déclarations à une majorité de huit voix, que lorsque, les prononçant à la simple majorité, les juges étaient appelés à intervenir, cas auquel il fallait une majorité de dix voix sur dixsept.
La loi du 28 avril 1832, qui attribua au jury le «•période. droit d'^admettre des circonstances atténuantes, ouvrit une troisième période qui <lut à cette mesure Tavantage d'offrir une répression plus efficace. Le jury, ainsi que nmis avons déjà eu occasion de le constater, n'hélant plus retenu par la crainte de voir appli^er des peines trop sévères, devint dès lors plus facile à admettre, en tout ou en partie, les accusations qui lui étaient soumises: aussi, malgré le maintien des huit voix nécessaires pour la condamnatimi, sur 1,000 accusations, 490 ou près de la moitié étaient-elles reconnues fondées par des verdicts qui conservaient aux faits le caractère de crime; 185 devenaient de simples délits, et au lieu de 369 acquittements, comme sous la précédente loi, il n'^en intervenait plus que 325.
Une quatrième période s'ouvrit avec la loi du ** période, 9 septembre 1835, qui admit la simple majorité,
260 MODE d'administration
c'est-à-dire, qui réduisit de huit à sept le norabre de voix nécessaire pour la condamnatiou. Sous Tempire de cette loi, le nombre des acquittements, qui avait été de 325 sur 1,000, de 1832 à 1835, descendit à 283, et même à 259 par 1,000, de 1841 à 1847; le nombre des accusations admises avec leur caractère criminel fut de 565, de 1832 à 1835, et de 622, de 1841 à 1847.
période. j^^ décret du Gouvernement provisoire du 6 mars
1848, qui éleva à neuf le nombre des voix nécessaire pour un verdict de condamnation, donna lieu à la cinquième et courte période pendant laquelle la répression fut si Xaible, que plus de la moitié des accusations furent rejetées.
période. L** Assemblée constituante s'^étant hâtée, par son
décret du 18 octobre 1848, de reporter à huit le nombre de voix qui devait former la majorité, la répression sous cette sixième période se releva sensiblement ; les accusations rejetées furent de 303 sur 1,000 seulement; mais leur nombre demeura inférieur à ce qu?il avait été sous Tempire de la loi qui «''exigeait que la majorité simple ou sept voix, puisque la proportion des acquittements n'^avait été alors que de 259 sur 1,000.
et dernière Une uouvelle période nous apparaît par suite de la loi du 9 juin 1852 qui, comme l'avait fait la loi de septembre 1835, avait réduit à sept le nombre de voix exigé pour les condamnations ; les statistiques des années qui suivront nous apprendront si la répression en deviendra aussi forte qu''elle le fut sous Tempire de cette dernière loi.
période.