‹ De la répression pénale, de ses formes et de ses effets: Rapports faits à l'Académie desChapitre 54 sur 62 · XL -— CONCLUSION SUR LE JURY · texte numérisé non relu

XL -— CONCLUSION SUR LE JURY

De tout ce que nous venons de dire sur le jury, deux faits capitaux ressortent : 1** Selon que la société en France a été plus ou moins tourmentée ; selon que les Gouvernements qui se sont succédé ont été, ou dominés par des idées philosophiques, respectables en elles-mêmes, mais exagérées dans leur application, ou en présence de passions ardentes et implacables, ou animés du sentiment de Tordre et du désir d'^en assurer le maintien, la composition du jury a varié et a été mise en rapport avec le mouvement politique qui entraînait ces gouvernements ; 2" Selon aussi que ce mouvement s'*accéléraît ou se ralentissait, le nombre de voix nécessaire pour la condamnation augmentait ou diminuait , et variait, de dix qu'ail avait été sous TAssemblée constituante et la Convention , à sept , auquel nombre il fut réduit par les lois de septembre et par la législation actuelle.

Il est cependant à observer que les changements apportés, à ces diverses époques, à la composition du jury ont exercé sur la répression une influence moins sensible que les modifications relatives au nombre de voix nécessaire pour former la majorité; c'est ce que M. le garde des sceaux fait remarquer, dans la statistique des vingt-cinq dernières années , en comparant entre eux les changements qu''a subis, en 1827 et 1848, la législation criminelle.

Cette remarque en général peut être juste , mais

elle Qu'est admissible qu'^à la condition que la formation des listes de jurés aura été faite avec intelligence et impartialité, et que ces listes n'^auront pas été dressées, comme cela s'^est vu malheureusement à certaines époques, dans Tintérêt d'^un parti, ou sous l'influence de cette politique Doial inspirée, qui pousse quelquefois les Gouvernements à exercer, pour se maintenir, une action illégale sur la marche de la justice.

Quant au nombre de voix dont la majorité doit se composer, en supposant Tabsence de tout esprit de parti de la part des individus appelés à former le jury, il est certain, et Texpérience le démontre, qu'ail y aura plus ou moins de condamnations , selon que le nombre de voix nécessaire pour produire cette majorité sera plus ou moins élevé.

La vérité n'^apparaît pas avec la même évidence à tous les esprits ; les hommes les plus consciencieux diffèrent souvent entre eux par la nature diverse des impressions qu'ails reçoivent. Les uns, dans cette atmosphère enflammée des audiences, ne se tiennent pas suffisamment en garde contre les erreurs de Fimaginatîon, et ne voient quelquefois les faits qu'^à travers le prisme menteur qu'acné leur présente ; les autres, révoltés par Ténormité du crime, attribuei^t aux moindres indices de culpabilité une signification et une portée qu'ils n'^ont pas. Il est aussi des âmes indulgentes qu'^effraye la rigueuir des peines ; et telle est la faiblesse de Thum^nité, qu'avec les intentions les plus droites et le plus ferme désir de faire bonne justice , on se laisçis parfois surprendre , ijnoius aux

froides appréciations de la raison, qu'eaux trompeuses émotions du cœur.

Est-il surprenant, d'^ailleurs, qu'ion retrouve dans le jury cette diversité d'^opinions qui se manifeste si souvent dans les corps judiciaires parmi les magistrats les plus éprouvés, et que, dans les cas difficiles, la majorité se détache de la minorité, d'aune manière si peu tranchée^ qu''on puisse se demander à bon droit de quel côté est la vérité? Mais ces cas sont rares, et en général, il faut reconnaître que, quand huit, et même sept jurés sur douze, ont sur la culpabilité d'^un accusé une conviction fermement arrêtée, il y a, sinon certitude (car à quels signes la reconnaître ?), du moins probabilité très-forte que la vérité est là où se rencontre Taccord de tant de consciences pour condamner.

Il y a lieu également de considérer que si, dans les corps judiciaires, les difficultés d'examen se compliquent de questions de droit souvent très-ardues, tout se réduit, au contraire, pour le jury, à une appréciation de faits et de preuves à la portée de tous les esprits.

Les jurés, c'^est là un point hors de doute, sont plus généralement enclins à Tindulgence qu'^à la sévérité. Ne craignons pas de dire que la preuve en ressort du grand nombre d'acquittements : 369 sur 1,000, lorsqu'^il fallait huit voix pour la condamnation, et 283, quand il n'en fut plus exigé que sept. A qui persuadera- t-on, en effet, qu'après la triple épreuve de la poursuite avant le jugement, de l'examen des chambres du conseil, et de celui auquel se

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livrent les chambres d'^accusation^ tant d'^innocents eussent été renvoyés sur les bancs des couis d'^assises?

Mais cette secrète répugnance des jurés à assumer la responsabilité d\me condamnation a été victorieusement combattue par la faculté d'^admettre des circonstances atténuantes. Depuis la loi d''avril 1832 qui la leur a impartie, les acquittements ont diminué dans une proportion qui rend hautement témoignage du salutaire effet produit par Pusage de cette faculté.

Cest là un fait qui vient à Tappui des considérations que nous avons opposées déjà à ceux qui, frappés exclusivement du scandale de certaines décisions, marquées, à la vérité, au coin d\me incomplète et dérisoire justice , fout réfléchir sur le droit lui-même la réprobation due à Fabus de son exercice.

Nous avons dit ce qui motiva ce nouveau système, et pourquoi on crut devoir offrir aux jurés la facilité d'^obtenir par ce moyen rabaissement de la peine, lorsqu''elle leur paraîtrait trop sévère ; ce fut surtout en vue de la réduction progressive du nombre des condamnations à mort.

La commission de la Chambre des députés, chargée de Texamen du projet de loi , ne dissimula pas, au surplus, le but qu'ion se proposait. Ce système allait , selon elle , servir à éluder de graves difficultés ; il résoudrait , dans la pratique, les plus fortes objections contre la peine de mort, contre la théorie de la récidive, de la complicité et de la tentative. « Quimporterait , disait le rappor-

teur (1), que la peine de mort fût une peine égale pour tous, et ne pût conséquemment s'^appliquer avec équité à des crimes souvent inégaux, si l'admission des circonstances atténuantes permettait d''écarter la peine de mort dans les cas les plus favorables ? Qu'^importerait que la récidive ne procédât pas toujours d'^un progrès d'^immoralité, et, par conséquent; ne méritât pas toujours une aggravation de peine, si, dans les cas privilégiés, Tadmission des circonstances atténuantes s'^opposait à cette aggravation? Qu'^importeraît que la complicité, si diverse dans ses formes et dans sa criminalité, ne pût toujours être assimilée au crime capital, si Tadmission des circonstances atténuantes rétablissait les différences, dont n'aurait fait aucun état Tassîmilatîon générale du complice à Fauteur du crime? Qu'importerait enfin que la loi égalât, dans tous les cas, la tentative à Pexécution , quoique , dans Topinion commune, la gravité d'^un crime se mesure en partie aux résultats qu''il a produits, si Tadmission des circonstances atténuantes permettait au jury de tenir compte à Taccusé du bonheur qu''il a eu de ne pouvoir commettre son crime ? »

On ne pouvait , motiver par de plus fortes considérations rintroduction de ce nouveau système dans notre législation criminelle.

Quant à ces scandales qui ont plus d'aune fois révolté la conscience publique, à ces grands criminels.

(I) L'honorable et savant M. Dumon.

iucradiaires , assassii^ , parricides même , mis à couvert, par le bénéfice des circonstances atténuanteSy contre une expiation méritée, de tds faits ne prouvent que deux choses : Tune, qu'yen cela comme en tout, Pabus est inséparable de Tusage ; Tautre, que la société réprouve de plus en plus la peine de mort, et que le jury, qui en est la mobile image, est exposé à reproduire, dans ses décisions, le sentiment puUiQ qu*il reflète dans sa pensée. Ce qu'ail faut considérer, ce sont les résultats de cette innovation dans leur ensemble ; c'^est la cessation de ces sortes .de dénis de justice qui, par suite de réponses systématiquement négatives sur chacim des chefs d'^accusation, abou-* tissaient souvent à une complète impunité ou faussaient la coDScience du jury, en le portant à annihiler, de son autorité, les circonstances aggravantes les mieux établies ; c'^est le terme apporté à cette omnipotence désorganisatrice qui entreprenait sans cesse sur le domaine du juge ; c'^est le fonctionnement devenu régulier des pouvoirs investis d'*attributions qui concourent diversement à un même but ; c'^est enfin le rétablissement, dans la pratique, de Tancienne division entre le fait et le droit, qui n'^existait plus que dans la loi.

Aiyourd'^hui, le jury n''a plus besoin de recourir à ces ressources désespérées, de Tarbitraire et du mei>songe ; il reste dans le vrai en se maintenant dans les limites qui lui ont été tracées; et ce qui prouve qu'yen général et presque toujours, la liberté de son vote profite à la droiture de son jugement, c'^est que sa déclaration n'^ayantd'^autre effet que celui d'^abaisser

la peine d'^un d^ré, et. les ms^istrats de la eour d'assises pouvant, après lui, rai)aisser de deux, ces magistrats usent sept fois sur dix de cette faculté.

Ce qui importe surtout en matière criminelle, ce qui agit sur les masses et produit véritablement rintimidation, c'^est moins ime rép^ression énergique et forte que la certitude de la répression.

Sur 100 accusés que le )ury reconnaît coupables de crimes, 70 à i2 obtiennent le bénéfice des circonstances atténuantes. De 1832 à 1835, elles furent admises par les jurés en faveur de 1790 accusés chaque année en moyenne; de 1836 à 1840, le nombre de ceux qui en recueillirent annuellement le bénéfice s'éleva à 2778 ; de 1841 à 1846, il fut de 2769 ; et de 1846 à 1850, de 2875.

Ce nombre est considérable; mais qui pourrait nous dire ce que seraient devenues ces accusations, si, placé entre le devoir de les admettre et son éloignement pour la pénalité rigoureuse qu^^elles comportaient, le jury n'^avait pas eu te pouvoir d'*en atténuer la portée ?

C'est donc aujourd'^hui encore une vérité à l'abri de toute controverse, que Tintroductiou dans notre législation criminelle des circonstances atténuantes a été, nonobstant les inconvénients partiels auxquels a donné lieu leur application, un grand bienfait pour le pays.

Ne demandons pas au j^ry au delà de ee opii est possible. Ah ! sans doute de grandes erreurs ont été en divers temps commises par lui ; il a pu arriver, il est arrivé mène, pour quoi le dis^mulerions nous !

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qirune notoriété trompeuse, des préventions locales, se produisant avec faccent d'aune conviction sûre d'*elle-même 9 tel témoignage ou obscur, ou insuffisant, ou mensonger, enfin un concours de circonstances, recevant du hasard qui les rassemblait le caractère apparent d'^un faisceau de preuves, aient égaré les esprits les plus droits, comme les consciences les plus honnêtes. Mais ce sont là des exceptions qu'ail faut déplorer profondément , sans en être , ni trop surpris, ni trop effrayé.

Lorsque la loi a pris toutes les précautions qui étaient en son pouvoir pour éclairer Tinstruction et la rendre complète; lorsqu'^avant d'hêtre placé en face du jury Taccusé a pu , devant deux degrés successifs de juridiction, faire reconnaître son innocence , et que le résultat de cette double épreuve a été d'^élever contre lui les présomptions les plus graves; si, en définitive, sa justification présentée au grand jour, aidée du secours d''une parole exercée, forte des immunités die toutes sortes assurées au droit de défense, n'arrête pas sur les lèvres des jurés le vote qui le condamne, l'erreur, ( en admettant qull y ait erreur ) procède d\uie force majeure placée audessus de rhomme. N'en rendons pas l'institution responsable. Apprécions humainement les choses humaines; il n''y a que Dieu qui, sachant ce qui se passe au fond des âmes, ait le privilège de ne se tromper jamais. Dans un sens absolu. Dieu seul est la vérité, parce que lui seul est la lumière.

Tel est le jury, tel il a été depuis sa création, tel il s*cst maintenu après les variations successives qu'il

a subies. De quelque manière qu'on ait torturé cette institution, pour la plier aux vues du Pouvoir, aux convenances des partis, aux exigences de Topinion, elle est chère à la France, ses racines se sont étendues dans le sol ; quoi qu'ion puisse faire, elle constituera toujours Tune de nos plus précieuses libertés, celle qui couvre le mieux de sa protection Thonneur et la vie des citoyens.

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