INFLIGÉES
lufamamèir ^* d'^abord, il ne peut pas entrer dans notre sujet de rechercher si la distinction établie par notre Code pénal entre les peines afflictives et infamantes et les peines infamantes seulement, est conforme à la raison et aux règles d'aune sage distribution de la justice. Si nous avions à pénétrer dans les questions qu'Hun tel sujet soulève, nous dirions, avec les criminalistes les plus estimés, qu'il n'^est pas dans le domaine de la loi d'*attacher l'infamie à un crime, quelle que soit sa nature; quelle ne peut le faire qu'yen se substituant à la conscience publique, seule juge de
la moralité des actions ; que cette substitution offre le danger de voir rinfliction pénale dépasser presque toujours lé but que le législateur s'*est proposé : car il y a une telle diversité dans les actes coupables, dans les causes qui les ont amenés, dans les circontances qui en ont précédé, accompagné ou suivi la perpétration, qu^il n'^est pas donné à la loi de leur assigner uniformément et à Tavance, ni le caractère de perversité, ni le degré de réprobation qu'ails comportent.
Nous dirons seulement que ce stigmate légal imprimé à un homme le signale fatalement au mépris de ses concitoyens, le sépare d'yeux violemment et à jamais^ lui ôte tout espoir d'aune assistance qui vienne en aide aux nécessités de sa vie, et, loin de servir à son amendement, le rive en quelque sorte au crime, comme à la honte.
Mais nous n'^avons pas à examiner ici quels sont les vices de la' loi pénale, notre tâche est plus modeste ; elle se borne à prendre la loi telle quelle est, et à rechercher simplement quelles sont les' améliorations dont son application est susceptible.
Cest ce qui fait que nous nous arrêterons peu à la Déçadation dégradation civique, la première des peines prononcées en matière criminelle, et qui consiste à être frappé de certaines incapacités, comme d'être exclu de toutes fonctions publiques ; d'être privé du droit de voter dans les élections ; de ne porter aucune décoration; d'hêtre juré, expert; d'hêtre employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements ;
cinque.
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de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur ou curateur, si ce n'^est de ses propres enfants ; d'hêtre privé du droit de port dVmes, de celui de servir dans la garde nationale et dans les armées françaises; de tenir école et d'être employé dans aucun établissement dMnstruction, à titre de professeur, de maître ou de surveillant.
Quand la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'^un emprisonnement dont la durée, fixée par Tarrét de condamnation, ne doit pas excéder cinq ans.
La dégradation civique, quoique rangée dans la nomenclature du Code comme la moins sévère des peines prononcées en matière criminelle, a ce()endant une extrême gravité, en raison tout à la fois de la qualité des personnes auxquelles on rapplique le plus ordinairement, de ce que cette peine est perpétuelle, et de ce qu^au lieu de pouvoir être décomposée et appliquée par parties , comme dans d'^autres cas la loi donne aux tribunaux correctionnels le pouvoir de le faûre, elle ne peut être prononcée qu'yen son entier par les cours d'^assises, c'est-à-dire, de manière à ce que toutes les incapacités édictées par la loi frappent à la fois le condamné.
Bannissement. Le second degré dans l'échelle des peines, en matière criminelle, est le bannissement, qui consiste dans Texpulsion du territoire. La durée de cette peine est de cinq ans au moins et de dix ans au plus. Un savant publiciste (1) Pavait définie « Taction de s'^en-
(1) M. Pastoret.
« Yoyer de peuple à peuple récume de la société ; » et on a vu, dans la première partie de ce mémoire (1), comment elle était jugée par lord Brougham, Tilluslre chancelier d'Angleterre,
Telle qu'elle est en France, cette peine ne s'applique qu'eaux crimes politiques, ce qui semblerait offrir moins de danger pour les nations chez lesquelles les condamnés se réfugient. Néanmoins, ce qui s'^est passé dans les derniers temps, la facilité qu'ont les fauteurs de troubles, expulsés de leur pays, de correspondre avec ceux de leurs complices qui, ayant échappé aux poursuites, restent unis à eux par la même foi et les mêmes espérances ; ce pouvoir qui leur est laissé d'^ourdir, au moyen de ce concours, de nouvelles trames, de compromettre ainsi le pays qui leur donne asile, et d'hêtre pour leur patrie une cause incessante de désordre ou d'^inquiétude, permettent de douter tout à la fois et de la légitimité, et de Tefficacité de cette peine, qui est classée du reste parmi les peines infamantes.
D'*un autre côté il faut dire aussi que, relativement aux hommes éloignés de leur terre natale pour de simples opinions, et qui, de même que les bannis de 1815, n'^ont encouru d'^autre reproche que celui d'^un attachement fidèle à un régime déchu, cette exclusion du foyer domestique, ce sacrifice des affections les plus chères, et Tignorance presque toujours absolue de la langue du pays , font du
(1) Pages li^etsuiv.
baDuissement un supplice bors de proportion avec la gravité des faits auxquels il s'^applîque. — Exposé comme il Test aux atteintes de la misère, qu'^importe au condamné qu'ail respire un air libre ! La faculté de se mouvoir dans le cercle qu'ail lui est interdit de franchir lui assure-t-elle la douceur de la vie^ea commun, les saintes joies de la famille, le pain, si amer qu'ail soit, de chaque jour? D tfest admis à rentrer en France qu'^à Texpiration de sa peine.. S'^il enfreint son ban, il est, sur la seule preuve^ de son identité, condamné à la détention pour un temps, au moins égal à celui qui lui restait à courir,, mais qui ne peut excéder le double de ce temps.
Réclusion. La peiiie de la réclusion est la troisième dans Tor-
dre de notre code pénal , elle est prononcée pour cinq ans au moins, et dix ans au plus. Quoique recevant un autre nom, cette peine n'*est à proprement dire que celle de Temprisonnement ; elle est subie dans des prisons appelées maisons centrales. Certains criminalistes croient que, parce que ces maisons sont autres que les prisons départementales^ elles produisent une plus grande intimidation; ils ne font pas attention que la porte en est ouverte aux condamnés à un emprisonnement de plus d'^un an, comme aux condamnés à la réclusion , de telle sorte que le même mode d'^infliction s'^appliquaut aux uns et aux autres, la pensée publique ne voit dans les deux peines qu'une différence de durée, et ne saurait attacher des caractères divers à un emprisonnement qui est uniforme. Les crimes qui donnent lieu aux condamnations à la réclusion sont en général les faux en écriture pri-
vée, l'avortement, Tattentat à la pudeur sur Tenfant âgé de moins de onze ans, Tenlètement, le recel, la suppression ou substitution dViifant, Tenlèvement de mineurs, le faux témoignage en matière correctionnelle ou en matière civile, certaines variétés de vol, Tabus de confiance commis par des domestiques ou gens à gages, la prévarication des fournisseurs des armées qui, sans y avoir été contraints par force majeure, ont fait manquer le service dont ils étaient chargés.