‹ De la répression pénale, de ses formes et de ses effets: Rapports faits à l'Académie desChapitre 57 sur 62 · I. — PRISONS DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

I. — PRISONS DÉPARTEMENTALES

En règle générale, si les individus, condamnés par les tribunaux correctionnels, le sont à moins d'aune année d'^emprisonnement, ils subissent leur peine, comme nous venons de le dire, dans les prisons départementales ou d'^arrondissement ; ceux qui sont condamnés à plus d\m an doivent la subir dans les maisons centrales ; néanmoins, si parmi ceux-ci il en est qui préfèrent accomplir leur peine dans les premiers de ces lieux de répression , ils y sont autorisés, à la condition de pourvoir à leuisnourriture et à leur entretien.

On comprend que les 91,112 individus condamnés à un emprisonnement plus ou moins long ne subissent pas tous leur peine en même temps ; les maisons

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qui ont cette destination n^^y sufficaiml pn^ Cest beaucoup si un quart de œ nombre se trouve à la fois dans les prnons départementales. M. le ministre de Fîntérieur, dans une statistique récemment publiée, porte à 28,246 les prévenus, accusés et condamnés qui y sont enfermés, en faisant remarquer que rhiver est Tépoque de Tannée où leur agglomération est plus forte; encore, ce chiffre de 28,246 comprenait-il non-seulement les prévenus, accusés et condamnés correctionnellement à un an ou au-dessous, mais encore les détenus pour dettes, les détenus par correction paternelle, ceux renfermés par mesure administrative, les malades, les infirmes, et les condamnés qui attendent leur transfèrement au bagne, aux maisons centrales, ou aux lieux de détention et de déportation.

MaoTsis II est triste d^avoir à dire que Tétat général de nos

état des maisons ^ ^ ^

départementales, prisous départementales et d'^arrondissement est lom

de satisfaire au vœu de Thumanité, de la morale et aux dispositions spéciales de la loi.

Cette dernière exige qu'outre les prisons établies pour peines, il y ait dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y détenir les prévenus, et près de chaque Cour d'^assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps (art. 603 du code d'inst. crim. ). La loi veut encore que les maisons d'^arrêt et de justice soient entièrement distinctes des prisons établies pour peines (art. 604 du même code). Il a d'ailleurs été prescrit qu'^à défaut de prisons distinctes, d'arrêt, de

justice et de correction, les prévenus, les accusés, les condamnés et les détenus pour dettes, renfermés dans la même maison, y occuperaient des locaux séparés (art. 89 et 1 15 du règlement général du 30 octobre 1841) ; enfin, la loi du 5 août 1850 exige que, dans les maisons d'arrêt et de justice, un quartier distinct soit affecté aux jeunes détenus de toutes les catégories.

Malgré ces diverses prescriptions, la plupart de nos prisons départementales et d'^arrondissement sont dans rétat le plus déplorable. Le travail n'hélant oi^anisé presque nulle part, Foisivelé engendre tous les vices et produit les désordres les plus déplorables. Une récente circulaire du ministre de Tintérieur (en date du 17 août 1853) apprend que, sur 396 maisons d'arrêt, de justice et de correction, il en est seulement 60, outre les maisons cellulaires, qui relisent à cet égard le vœu de la loi ; dans 166, la séparation par quartiers est incomplète, et dans 74 elle n'^existe nléme pas.

Comment dès lors serait-on fondé à s'^étonner de rimmoralité croissante des détenus et des condamnés, immoralité qui se manifeste de plus en plus parTaugmentation vraiment effrayante des récidives? Pourrait-il en être autrement lorsque se trouvent forcément réunis dans les mêmes lieux les condamnés, les prévenus, les jeunes gens au-dessous de seize ans, quelquefois même les femmes, mettant leurs vices en commun , s'excitant mutuellement au mal , et se livrant avec une contagieuse impudeur aux actes les plus hautement réprouvés par la morale ?

288 MODE d'^admixisteation

Eotretien L'^entretien des prisons départementales est à la

«Ttemeiitaks. charge dcs départements, ce qui, nous n'*hésitons pas à le dire, est une mesure r^rettable, car die exclut toute uniformité dans la construction et dans le régime de ces maisons , paralyse jusqifà un certain point Taclion du Gouvernement en ce qui les concerne, et les abandonne, dénuées du secours d'aune initiative puissante, à Tindifférence des conseils généraux (1).

Le dommage résultant de cet état de choses est grand, Tadministration elle-même le reconnaît et le proclame ; ce ne sont donc plus de simples palliatifs, c'^est un remède efficace et radical quMl est urgent d'^appliquer.

§ IL — MAISONS CBNTRALES.

Nous avons dit plus haut que la peine de la réclusion était subie dans les maisons centrales. Comme ces lieux de répression sont ceux dans lesquels notre système pénal reçoit son application la plus régulière et qu'ails renferment le plus grand nombre de nos condamnés, TAcadémie approuvera sans doute que nous

(1) Depuis ce rapport, la loi de finances da 5 mai 1S55 réalisant en cela le vœu exprimé par la commission de la Chambre des pairs en 1847, a disposé, art. 13 : « Que les dépenses ordinaires des pri- « sons déparlementales, et les frais de translation des détenus, des a vagabonds et des forçats libérés étaient mis à la charge de PEtat; « mais que, quant aux grosses réparations et à Tenlretien des bâte timcnts, ils continueraient à être compris parmi les dépenses de « la f section des budgels départementaux. »

entrions dans tous les détails propres à faire bien connaître leur organisation, leur personnel , leur discipline et les résultats obtenus.

Les développements auxquels nous allons nous livrer devant conduire à faire mieux ressortir la nécessité d'aune réforme dans notre mode de répression, méritent la plus sérieuse attention.

Ce fut un décret du 16 juin 1808 qui institua les maisons centrales, et qui affecta à ces établissements les édifices nationaux dont Taliénation n'^avait pas encore eu lieu ; et, à cet effet, les départements de la France devaient être divisés en plusieurs arrondissements.

Une ordonnance royale du 2 avril 1817 distingua les maisons de force, destinées à renfermer les individus des deux sexes condamnés à la peine de la réclusion, ainsi que les femmes et les filles destinées à subir la peine des travaux forcés, des maisons de conection pour les condamnés par voie de police correctionnelle, lorsque la peine à subir ne serait pas moindre d'une année. Mais il fut prescrit, comme on Tavait fait pour les prisons départementales, que les individus condamnés par les cours d''assises, et ceux condamnés par les tribunaux correctionnels, seraient détenus dans des locaux distincts.

Une instruction ministérielle du 15 avril 1833 ajouta à ces deux catégories les forçats âgés de plus de soixante-dix ans, et les enfants condamnés à plus d'Aline année d'^emprisonnement.

Le nombre des maisons centrales s'^est successive- Nombre

Tii • j c\c\ des maisons

ment accru; il est aujourd nui de 22, en y compre- centrales. I 19

Dant la maison d'^éducatiou correctionodle de la Roquette, affectée aux jeunes détenus du département de la Seine.

Sur les 22 maisons centrales, 6 sont exclusivement réservées aux femmes; 2 seulement réunissent des condamnés de Tun et Tautre sexe; 14 ne renfermât que des hommes.

Silence. Le slleuce fut imposé comme règle générale ; les

condamnés ne furent autorisés à le rompre qu'yen cas de nécessité absolue, et encore sous la condition de ne parler qu'^à voix basse ; il dut être gardé au dortoir, à Tatelier, au réfectoire, à la chapelle, et pendant le temps consacré au repos. Comme complément de cette règle, il fut prescrit aux gardiens, aux contre-maîtres, sous peine de renvoi immédiat, de n'^adresser la parole aux condamnés que lorsqu'^ils y seraient obligés pour Taccomplissement de leurs devoirs.

« Jusque-là, disait le ministre, les condamna « avaient la facilité, si ce n'^est la permission, de se « livrer à des conversations oiseuses et souvent im- « morales. Quelquefois même la tolérance était por- « tée à un tel point, que le bruit des conversations « ou des jeux du préau se faisait entendreau dehors, « et alors il y avait scandale réel , public en quelque « sorte. »

En prescrivant le silence, Tadministration crut empêcher renseignement mutuel du crime et de la corruption, dont les dangers et les progrès ne pouvaiait être révoqués en doute ; elle reconnut que les cellules de jour et de nuit, qui opposaient un obstade maté-

riel à cet enseignement, étaient sans doute le plus sûr moyen d''y remédier ; mais elle espéra qu'^à leur défaut , cet obstacle serait efficacement suppléé par la discipline du silence. Nous verrons plus tard jusqu'^à quel point cette espérance était fondée.

Les détenus sont soumis au travail. Diaprés une Travail. ordonnance royaie du 27 septembre 1843, la portion de son* produit. du produit qui leur en est accordée est des trois dixièmes pour les condamnés aux travaux forcés, des quatre dixièmes pour les condamnés à la réclusion, et des cinq dixièmes pour les condamnés à Temprisonnement de plus d'^un an. Mais ces parts sont réduites ^

lorsque les condamnés sont en récidive.

Le pécule ainsi formé est divisé en deux parties : Tune est employée à leur profit pendant leur détention, et reçoit le nom de denier de poche; Pautreest mise en réserva pour Troque de leur sortie.

Mais déjà on avait reconnu que le denier de poche, dont le condamné disposait à sa volonté, recevait le plus déplorable emploi ; aussi un arrêté ministériel du 10 mai 1839 avait-il défendu que les condamnés eussent de Targent sur eux ; il voulut que le denier de poche fût déposé au greffe, et qu'ail ne pût en être retiré qu'yen vertu de bons délivrés par le directeur, ni employé qu'yen achat d'^effets d'habillement à leur usage, d'^aliments à la cantine, de papier, plumes, encre, en aflEranchissements et ports de lettres. Cest également sur cet argent, mais d'^après autorisation ou décision du préfet, que durent être pris les secours destinés à la famiUe, les restitutions ou réparations civiles, et le paiement des dégâts commis

292 MODE d'' ADMINISTRATION

au préjudice de i^administration et de l'entreprise. h wniine ^ même arrêté avait prohibé Tusage du vin, de la ^primés. bière, du cidre ou de toute autre boisson fermentée ; il avait déterminé quels seraient les aliments qui pourraient être vendus à la cantine, ou remis par les parents et les amis des détenus, limitant expressé* ment cette autorisation aux aliments qui sont de nature à apaiser la faim sans flatter le goût, tels que le pain de ration, les pommes de terre cuites à Teau, le fromage et le beurre. Par un arrêté postérieur (28 mars 1844), Tachât de ces trois derniers aliments ne peut excéder 15 centimes par jour.

Ces prescriptions relatives à la cantine étaient commandées par les nécessités les plus urgentes. On se ferait difficilement une idée des excès, ou plutôt des orgies qui avaient lieu. Avec le denier de poche il se faisait des prêts usuraires entre condamnés, on se procurait des vins fins, des mets recherchés; de désordre en désordre on se portait à des actes violents d'^indiscipline qu'ail n'^était pas toujours facile de réprimer.

Les considérations que le ministre faisait valoir pour remédier à cet état de choses sont empreintes d'une haute sagesse : « Est-il moral, disait-il, que les « condamnés puissent se procurer de tels adoucisse- « ments, lorsque tant d'' ouvriers, dans les campa- « gnes surtout, supportent tout le poids des intem- « péries et des travaux les plus rudes, sans avoir les « moyens d'^acheter du vin?... Cet usage établit d*ail- « leurs entre les condamnés une inégalité de position « et de bien-être qui provoque encore un juste blâme;

« car les douceurs de la cantiue, par cela même « qu'acnés profitent surtout à Touvrier qui gagne le « plus d'^argent, constituent une sorte de privilège en « faveur des condamnés des villes, qui sont presque « toujours plus habiles, mais aussi dépravés que ceux « des campagnes. »

Quant à la nourriture fournie par TÉtat aux déte* Nourriture. nus dans les maisons centrales, elle est loin d'hêtre aussi abondante que celle donnée au prisonnier anglais, ce dernier recevant, comme nous Tavons rappelé dans la première partie de ce rapport, outre une forte ration de pain, de la viande et de la soupe grasse tous les jours, du thé, du cacao, du lait, du giTiau. Aux détenus de nos maisons centrales il est délivré, savoir: aux hommes, 75 décagrammes ou une livre et demie de pain par jour, et aux femmes, 70 décagrammes ; une ration de soupe matin et soir avec légumes, et à dîner un surcroît de pitance de 4 décilitres de riz. Deux fois la semaine et les jours de grandes fêtes, ils ont service gras, consistant en deux rations de soupe, accompagnées le soir d'aune portion de viande.

Cette nourriture est certainement suffisante au plus grand nombre; si elle ne Tétait pas pour quelques- . uns, il y serait pourvu par une ration supplémentaire, donnée d'après Tautorisation du médecin.

Il parait cependant qu'ail se fait dans les maisons centrales une consommation beaucoup plus grande que la quantité accordée parles règlements, ou autorisée par les prescriptions médicales ; car lorsqu'^en 1847 la Chambre des pairs fut saisie du projet de loi

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sur les prisons, il fut constaté qu'il étail, chaque année, vendu àlacantinepourunesommedeSOOyOOOfr. de pain.

Usage do tabac Précédemment Tusage du tabac était autorisé ; Tad-

ministration poussait à cet égard la tolécaoïce si loin, que, pour en faciliter la vente aux détenus^ le directeur général des droits réuni» avait dispensé les concierges et portiers des bagnes et prisons de Tobligation de fournir un cautionnement pour obtenir une commission de débit dans Tintérieur de ces établissements.

L'^arrêté du 10 mai 1839 fit cesser cet état de choses. L'^usage du tabac fut complètement interdît ; on considéra que^ sous quelque forme qu'ail fût employé, iln'^était point nécessaire à la santé; que souvent, au contraire, il finissait par Faltérer d'une manière grave, et que, dans tous les cas, c'^était une douceur qu'ion ne pouvait permettre à des hommes qui, par leurs méfaits, avaient encouru la sévérité des lois.

Nous devons dire cependant qu'^à cet ^rd le but de Tadministration n'^a pas été atteint : la prohibition du tabac donne lieu à une contrebande incroyable, ce qui nécessite parmi les condamnés des punitions nombreuses, et parmi les gardiens et employés, des renvois fréquents. Comment pour ceux-ci en serait-il autrement, lorsque avec un traitement presque toujours insuffisant à l'entretien de leur famille, ils sont exposés à une tentation d'hantant plus grande qu^in kilogramme de tabac, aeheté au prix de 6 fr. , $^ revend par parcelles jusqu''à lOOfr. ? Aussi avons-nous entendu presque tous les directeurs exprimer le désir

que la prokibitioQ fût levée, et affirmer que cette mesure ne pourrait qu'être proGtable à la discipline et à la moralité des détenus.

La haute administration sentit du reste que le séjour des lieux d'^expiation devait surtout être répressif : « En eflfet, disait Tarrêté du ministre, des faits noma breux fournissent la preuve irrécusable que les a condamnés se font bien vite à la vie trop douce et a trop libre des maisons centrales; qu'ails en sont peu a effrayés, qu'ails n'^en gardent point un souvenir assez « poignant et assez terrible pour les arrêter dans le a cours de leur vie criminelle. » On voulut donc que désormais la captivité fût entourée de plus de rigueur et de plus de privations. Jusque-là, bien peu de détenus faisaient la moitié de Touvrage d^ui ouvrier libre. Désormais donc, le travail fut impérieusement exigé ; on voulut qu'il pesât aux condamnés comme châtiment, comme contrainte, et on exigea que chacun d'yeux s''y livrât constamment, sans interruption, et autant que ses forces le lui permettraient.

Le même arrêté détermina quelles seraient les pei- . Peines

. , r j 1 . disciplinaires

nés disciplinaires employées dans les maisons cen- dans les maisons

, 1 i. centrales.

traies ; ce furent :

L'^interdiction de la promenade dans le préau ;

La privation de toute dépense à la cantine ;

L'^interdiction au condamné de communiquer ou de correspondre avec ses parents ou amis ;

La réclusion solitaire avec ou sans travail ;

La mise aux fers, dans les cas prévus par Part. 614 du code d'instruction criminelle, c'^est-à-dire dans le cas où le détenu enploierait la menace, Tinjure ou

296 MODB d'^ABMINISTRATIO!!

ta violence, soit à Tégard du gardien ou de ses préposés, soit à regard des autres prisonniers.

A ces peines disciplinaires Tusage en a fait ajouter d'^autres, à savoir : le piton, la bricole. Vanneau, la eamisolcy qu'ion a considérées comme une atténuation de remploi des fers, autorisé par Tart. 614 du code d'^instruction criminelle. >

Parmi ces punitions, celle qui consiste à mettre le détenu au cachot, avec ou sans fers, est certainement la plus dure ; car, en général, ces cachots, comme ceux du Mont-Saint-Michel, sont creusés dans le roc, sont privés de jour ou faiblement éclairés, et le manque d'haïr y entretient une humidité pernicieuse. Les condamnés, au surplus, ne peuvent y séjourner plusd'*un mois sans l'approbation du préfet ; et si dans la prison que nous venons de nommer nous avons vu Tun d'yeux y être enfermé depuis onze mois, c'^est que le fait qui lui était imputé avait le caractère le plus grave : emporté par cette passion monstrueuse dont les prisons d'^hommes offrent de si tristes et si nombreux exemples, il avait attenté aux jours d'un codétenu qui excitait sa jalousie.

La punition du cachot s'^aggrave encore par cette circonstance que Tincarcéré n'a ni banc, nisi^e pour s'asseoir ; qu'ail est forcé, tant que dure le jour, de se tenir debout, ou couché sur une terre froide et humide ; c''est le soir seulement qu'on lui jette pour la nuit une paillasse, qui lui est retirée le lendemain de bonne heure.

La haute administration ne s'est point dissimulé tout ce que ce châtiment a de rigoureux. « Le cachot

« est un moyen extrême de punitioD, disait le mî- « nîstre dans son instruction du 8 juin 1842; il ne a faut y recourir que lorsque tout autre châtiment « serait jugé insuffisant pour Texemple et pour sou- « mettre les condamnés. Le cachot a le triple incon- « vénient d'imposer Toisiveté, et d'hêtre souvent fu- « neste aux mœurs et à la santé des détenus. Toutes « les fois qu'Hun autre châtiment peut suffisamment « protéger la discipline, il faut rappliquer de préfé- « rence. La mise au cachot ou aux fers doit surtout « être réservée pour les atteintes aux mœurs, les vols « et les actes de dévastation, de violence et de ré- « bellion qui se commettent dans les maisons cen- « traies, sans préjudice de la dénonciation aux tri- « J)unaux, lorsqull y a lieu. »

Les décisions par lesquelles les directeurs infligent ces diverses peines avaient besoin, pour satisfaire au vœu de toute bonne justice, d'hêtre environnées d'une certaine solennité. A cet effet, la même instruction du ministre de Tintérieur, du 8 juin 1842, institua dans les maisons centrales des/w^toires de justice disciplinaire.

Cette sorte de juridiction se compose du directeur, assisté du sous-directeur , de l'inspecteur et de Tinstituteur. L'^aumônier, lorsqu'^il est présent aux audiences, prend place au bureau avec ces fonctionnaires ; le médecin et le pharmacien peuvent également se joindre à eux. Enfin, Tentrepreneur général du service, dans les maisons soumises au régime de Tentreprise, est toujours appelé, et peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs. Le gardien-chef remplit les fonctions de greffier.

Justice disciplinaire.

Composition

du tribunal

prétorial.

298 MODB d'' ADMINISTRATION

Les audiences disciplinaires sont tenues chaque jour, excepté les dimanches et les fêtes; tous les détenus signalés par les rapports delà veille comme méritant une punition comparaissent à la fois ; le directeur les appelle successivement à la barre, et les informe de la plainte dont ils sont l'objet , il entend leurs justifications; il prononce seulies puDÎtions, comme il est seul dispensateur des distinctions et des adoucissements qu'il est permis d'^accorder aux condamnés. A cet égard on a voulu que sa responsabilité fût entière, que son autorité, pour ne pas être compromise ou affaiblie , pour être toujours respectée et toujours obéie, fût constamment prépondérante et exclusive. Mais contre les abus de cette autorité, des ga- Garaniies rantics morales sont assurées aux détenus : elles consis-

accordées aux -i^ i i i i , . i

détenus. tcut, Q abord, daus la présence au bureau des assesseurs du directeur. « Car, porte Tinstruction ministérielle, s'^il est nécessaire que celui-ci exerce un pouvoir discrétionnaire pour l'application des peines autorisées, sa responsabilité morale est engagée, par cela même, à ce qu'il ne prenne jamais aucune décision sans avoir la conviction intime qu^^eUe recevra Tassentiment tacite des assistants. » Ces garanties se trouvent encore dans - la publicité relative des audiences, qui permet aux autres détenus présents dans le prétoire, et qui seront jugés à leur tour, de reconnaître Féquité des punitions infligées. « Cest ainsi, est-il dit dans Tarrété, que se forme et se fortifie dans la prison, cette confiance entière dans la justice et impartialité du directeur, sans laquelle tout ascendant moral de Tadministration sur les condamnés est impossible, »

11 est encore prescrit au directeur de faire précéder ou suivre toute punition disciplinaire d'aune admonestation; c'^estpource fonctionnaire Foccasion la plus favorable de donner aux détenus une opinion vivement sentie de la modération de son esprit, de la fermeté de son caractère, de sa volonté constante et éclairée de protéger également tous les droits, tous les intérêts, toutes les situations. Ses remontrances mêlées d'^exbortalions ont, d'^ailleurs, Tavantage de ne pas profiter uniquement à ceux auxquels elles sont adressées ; c'^est une semence qui se répand sur tous les détenus appelés pour d'^autres infractions dans le prétoire. Nous avons dit que les audiences disciplinaires étaient tenues chaque jour; on a pensé avec raison que la répression pour être efficace devait être prompte ; qu'ail impwtait que le châtiment suivît de près la faute , et que s''il y avait lieu à acquittement, il était désirable que le détenu trop légèrement accusé fût admis sans retard à présenter sa justification.

Nous avons souvent assisté à la distribution de cette justice sommaire, et nous n'^avons pu qu'^applaudir à la manière satisfaisante dont la plupart des directeurs s'acquittent de cette partie si importante de leurs fonctions. Dignité, discernement, rapidité de conception, calme, impartialité, telles senties qualités qui nous ont paru distinguer le plus grand nombre d'^entre eux. Il nous semblait voir le juge de police anglais , expédiant les affaires avec promptitude , mais avec une appréciation consciencieuse de chaque fait et de chaque circonstance; paternel dans ses admonestations, et trahissant, dans rapplication

Admonestation.

Audiences.

BulleliQ

le statistique

morale.

Auxiliaires u directeur.

300 MODE d'administration

même des sévérités de la loi , le r^rel d'avoir à punir.

Après Texpédîtion des affaires disciplinaires , tous les détenus qui ont des demandes ou des réclamations à faire au directeur, y sont admis ; mais toute de* mande ou réclamation collective leur est sévèrement interdite.

Telle est la discipline intérieure des maisons centrales ; on ne peut qu'approuver les mesures pleines de sagesse qui sont prescrites pour y assurer le bon ordre et y maintenir la règle. Ces mesures sont complétées par un bulletin de statistique moraUj sur lequel sont portées les distinctions obtenues, comme les punitions méritées par chaque détenu. Ce bulletin indique d'^ailleurs le département auquel il appartient, les motifs de sa condamnation; la durée de la peine, son état civil, s'^il est marié, veuf ou célibataire , le nombre de ses enfants, son degré d'^instniction, sa profession, son état de santé, ses habitudes religieuses, son aptitude au travail, son caractère, ses mœurs et, s''il y a lieu, Tamélioration qui se fait remarquer dans Tensemble de sa conduite.

Cette statistique morale des détenus devient, entre les mains d'^un chef habile, un puissant moyen d'^action sur son établissement. Nous avons vu des directeurs assez pénétrés de leurs devoirs pour l'avoir incessament sous leurs yeux, Tinterroger avec une constante sollicitude, et faire servir les notions qu'ails y puisaient à exercer sur ces natures plus ou moins difficiles, une salutaire influence.

Mais il faut bien reconnaître que Taction morale

du directeur sur les détenus, si elle était isolée, serait insuffisante ; il a donc nécessairement des auxiliaires pour Taider dans son œuvre moralisatrice. Le con» cours le plus puissant, le plus éclairé qu'ail lui est donné d'^avoir, est, sans contredit, celui que lui offrent les ministres de la religion ; sans eux, il ne pourrait espérer d^accomplir sa tâche; aussi des aumôniers sont-ils attachés à chaque maison centrale ; ils y célèbrent le service divin, auquel les détenus assistent les dimanches et jours de fête; ils leur administrent les sacrements, leur font des instructions morales et religieuses , visitent les infirmeries et les cachots, et donnent des consolations à ceux qui sont disposés à les recevoir. Des ministres des cultes réformés remplissent les mêmes devoirs auprès de leurs coreligionnaires.

Les aumôniers sont nommés, sur la présentation des évêques, par le ministre de Pintérieur , lequel a seul le droit de les révoquer ; mais Tévêque pourrait les mettre dans Pimpossibilité d'^exercer leur ministère en les frappant d'^interdit. Les ministres des religions dissidentes sont également nommés par le ministre de rintérieur.

L'^enseignement élémentaire qui, en éclairant Tesprit, développe la raison, vient encore en aide à Taction du directeur. Cet enseignement comprend la lecture, récriture, les éléments delà langue française et du calcul, et le système des poids et mesures. En général, la durée des classes est de deux heures.

Les instituteurs chargés de cet enseignement sont choisis parmi les candidats qui justifient des condi-

Aumôniers.

Enseignement élémentaire.

302 HODB D** ADMINISTRATION

lions de capacité et de moralité exigées par la loi du 28 juin 1833 sur Tinstruction primaire; Tadministration s'^attache en général à ne confia ces fonctions qu'^à des hommes bien élevés, d'^un caractère Itonorable et pénétrés de Fimportance de leur mission. L'^instituteur doit encore employer aux foncUons actives de Tadministration, ou au travsûi du greffe, le temps que n'^exigent pas ses fonctions spéciales, et les études préparatoires qu'elles demandent.

Service de santé. L'hélât sanitaire des maisons centrales est entretenu

par un service de santé qui se compose d'un médecin, d'^un chirurgien et d'^un pharmacien. Inspecteur. Un inspecteur remplace le directeur et exerce ses

pouvoirs lorsque celui-ci est absent ; il est spécialement chargé de la réception des aliments, des vêtements, du linge ; il Test aussi de la police des ateliers et des dortoirs, du classement des ouvriers pour le travail, de la police des cachots, des cellules solitaires et des chambres de discipline^ qu'ail visite diaque jour, le tout sous Tautorité du directeur.

Greffier. Enfin, chaque maison a un greffier eamptabkj qui

remplace Tinspecteur absent , de la même manière que celui-ci remplace le directeur. Comme greffier, il tient les écritures relatives à Técrou des condamnés, il délivre les expéditions des arrêts et jug^nents de condamnation déposés au greffe, ainsi que des arrêtés et autres actes de Tadministration ; il opère sur les registres les mutations survenues par l'effet de la libération, du transférement et du décès des condamnés ; il établit la situation journalière de la population et en rédige et certifie les bulletins mensuels et

semestriels. Il est ordinairement secondé par un commis aux écritures. Comme comptable^ le greffier est chargé de la comptabilité des masses de réserve de la caisse des dépôts d'argent pour le compte des condamnés, et de la comptabilité des masses d'^habillement pour les gardiens» Comme garantie de sa gestion, il fournit un cautionnement, et jouit d'aune ind^unité fixe, indépendamment de son traitement.

U s''en faut de beaucoup que les services des fonc- ^des°diîêre ° tionnaires dont nous venons de donner la nomencla- employés. ture soient aussi libéralement rémunérés qu'ails le sont en Angleterre. Tous ces employés sont divisés en trois classes, excepté les greffiers ou c(miptables, qui n'^eu comptent que deux.

Selon la classe à laquelle ils appartiennent,

Les directeurs reçoivent 4,000, 4,500, et 5,000 fr.

Les inspecteurs ont 2,000, 2,500 et 3,000 fr.

Les greffiers ou comptables, 1,600 et 1,800 fr. ;

Les commis aux écritures, 1,000, 1^200 et 1,500 francs ;

Les gardiens-ohefs, 1,200, 1,500 et 1,800 fr.;

Enfin les aumôniers, les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens et les instituteurs reçoivent comme ces derniers, 1,200, 1,500 et 1,800 fr.

Les directeurs, les aumôniers et les principaux fonctionnaires ont leurs logements dans les maisons centrales. Les directeurs qui, comme à Melun et à Embrun, ne sont pas. logés, ont un supfdémentde traitement pour se loger en ville. %

Toutes les maisons centrales, excepté celles situées dans les grandes villes, ont d'^aîlieurs des jardins, dont

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les directeurs et les principaux agents sous leurs ordres ont la jouissance.

Ordre

iTancemcnt. Une Ordonnance royale du 17 décembre 1844 a réglé Tordre d'^avancement des divers employés ; en voici les dispositions principales :

Nul ne peut être promu à une classe supérieure, s'il n'a au moins deux années de service dans celle à laquelle il appartient.

Toute personne admise à un emploi prend rang dans la dernière classe de cet emploi.

Nul ne peut être nommé commis aux écritures, sll n'^est âgé de vingt ans, et s'^il n'^a accompli un surnumérariat de deux années dans les bureaux du ministère de rintérieur où dans ceux des maisons centrales.

Les instituteurs doivent être pourvus d'^un brevet de capacité ; ceux des maisons centrales où les jeunes détenus sont appliqués aux travaux de Tagriculture, et qui à raison de ce, reçoivent le titre dMnstituteurs gérants, sont tenus de subir un examen devant une commission nommée par le ministi-e de Fintérieur.

Enfin, les pharmaciens sont reçus par un jury d'^admission.

Sont néanmoins dispensés des conditions du surnumérariat et admissibles à tous les emplois administratifs des maisons centrales : les employés des services spéciaux de ces maisons ; les licenciés en droit ; les employés des maisons départementales ; ceux des administrations publiques après deux années d'^emploi, et le» militaires qui justifient de sept années de service.

La plupart des directeurs actuels, tous ceux du

moins dont nous avons visité les établissements, avaient parcouru les divers degrés que nous venons d''énumérer. Nous avons vu dans la première partie de ce rapport quil n''en est pas de même en Angleterre; dans ce pays essentiellement aristocratique, où la déférence pour les hautes classes, dans lesquelles on suppose plus d''éducation, plus de ce qui donne force à Tautorîté, dans ce pays, disons-nous, on n'élève pas aux premiers rangs ceux qui ont com^ mencë leur carrière par de modestes emplois. Les fonctions de directeurs sont confiées à des officiers de Tarmée, qui ont Thabitude du commandement, et chez lesquels on a reconnu les qualités nécessaires pour les remplir avec succès.

Le service de sûreté et de surveillance des détenus est confié, dans les maisons centrales, à un gardienchef ; puis, à deux premiers gardiens : Tun pour les hommes, l'autre pour les femmes, dans les maisons qui réunissent les deux sexes, et à des gardiens ordinaires, dont le nombre est fixé par le ministre de rintérieur en raison des besoins du service et des localités. Il y a en outre un portier principal, et des portiers secondaires, s'^il y a plusieurs entrées.

Les gardiens sont assimilés à la troupe de ligne pour la discipline et l'ordre du service. Le gardienchef a le rang de sergent-major, et les deux premiers gardiens celui de sergent; ils en portent les galons. Tous ont Tuniforme de grande et de petite tenue ; ils sont armés de sabres et de carabines avec baïonnettes, et sont en général choisis parmi les anciens militaires. Nous avons entendu des directeurs I 20

Service

de sûreté et de

surreillance.

Gardiens laïques.

gardiens.

306 MODE d'^administbation

se plaindre de la nécessité où ils se trouvent de renouveler souvent les employés de cette classe ; d'autres cependant se louent de leurs services.

Frères On essaya il y a quelques années de les remplacer

dans plusieurs maisons par des Frires gardiens de Tordre de la Doctrine chrétienne. En 1840, le service de sûreté de la maison centrale de "Nîmes leur fut confié. Il y eut d''abord entre eux et Tadminis* tration de la maison, des froissements qui provenaient probablement de ce que les attributions respectives étaient mal définies; mais les difficulté» s'aplanirent, et leur coopération parut produire les meilleurs effets. Cette maison cependant devait leur offrir de sérieux obstacles, car sa population se composait de condamnés appartenant à des cultes trèsdivers, de catholiques, de protestants, de juifs et de musulmans envoyés de T Algérie. Tous professaient leur religion selon ses rites particuliers, et Tadministration regardait comme un de ses devoirs les plus impérieux de leur en faire observer exactement les prescriptions. On pouvait donc craindre que la présence de gardiens, revêtus du costume de Tune de ces religions, ne fût un motif d'éloignement pour les détenus appartenant aux cultes dissidents ; on pouvait craindre aussi que ce costume ne devînt un sujet de raillerie pour les catholiques eux-mêmes, auxquels le scepticisme avait ouvert, ou aplani les voies du crime.

Il n''en fut cependant pas ainsi, et dès les premiers temps, on remarqua ime amélioration sensible dans la discipline de la maison. Les documents communi-

qués à la commissiou de la Chambre des pairs en 1847 constatèreat que, comparaison faite des quatre années qui avaient précédé Tentrée des Frères dans la prison avec les quatre années qui Pavaient suivie , celte comparaison était à Tavantage des dernières. Les désordres de mœurs avaient nécessité des punitions moins fréquentes ; il y avait eu moins de maladies, et par suite moins de décès : la moyenne de ceux-ci, qui était annuellement de 119 dans la première période, n''avait été que de 88 dans la seconde ; enfin les détenus se montraient plus appliqués au travail, dont le produit s'était élevé de plus d\uî cinquième.

De tels succès avaient déterminé le Gouvernement à introduire les Frères de la Doctrine chrétienne dans trois autres maisons centrales, celles de Fontevrault, de Melun et d'^Aniane; aussi la commission de la Chambre des pairs se crut-elle fondée, dans son rapport, à encourager le Gouvernement à persévérer dans cette voie, et à étendre successivement la même mesure à toutes les prisons du royaume.

Cependant les froissements qui avaient eu lieu dès le principe dans la maison centrale de Nîmes s''y reproduisirent, ainsi que dans les autres maisons : les Frères ne purent s''entendre avec les directeurs, ni même avec les aumôniers, et, soit qu''ils ne comprissent pas bien la nature des fonctions qui leur étaient confiées, ou que, dépendant des supérieurs de leur congrégation, ils éprouvassent quelque peine à se soumettre à une autre autorité que la leur ; soit que, n'ayant pas fait de noviciat spécial pour le service des prisons, et qu'institués primitivement pour élever

Froissements entre les Frères

et l'administration.

308 MODE d'^administration

des eDfants, ils fussent peu propres à conduire ces hommes avec lesquels^ sans préparation préalable, on les mettait aux prises ; soit peut-être aussi que l'administration de ces maisons n''eût pas pour eux tous les égards que pouvait commander leur caractère religieux, et se montrât exigeante dans les services qu'acné en attendait, question quMl ne nous appartient pas de résoudre ; soit enfin que d'^autres griefs articulés de part et d''autre fussent plus ou moins fondés, les Frères de la Doctrine chrétienne cessèrent d''être chargés du service de sûreté et de surveillance dans les maisons centrales où ils avsdent été appelés, et maintenant ce service est uniformément confié, dans toutes les maisons, aux gardiens dont nous avons fait connaître Torganisation.

Nous examinerons plus tard sll faut tout à fait renoncer à utiliser Pinfluence que pourraient obtenir sur les condamnés des hommes unis par un lien religieux et animés de cet esprit de charité qui ne se laisse décourager par aucun dégoût.

Mais si Tinstitution d^m ordre religieux pour le servie des prisons rencontre des objections , on ne contestera pas qu'acné ne soit surtout nécessaire pour celui des maisons de femmes.

Sœurs de Le Gouvernement l'a senti: aussi a-t-il favorisé la

création a une congrégation spéciale, qui, sous le nom de sceurs de Marie -Joseph, se dévoue à ce pénible service.

Les commencements de la congrégation dont nous parlons, furent humbles et modestes, comme ceux de la plupart des institutions auxquelles la Providence

réserve une destinée dont Thumanité doit recueillir les fruits.

Une personne recommandable de Lyon, mademoiselle Duplaix commença, en octobre 1805, à donner ses soins aux prisonnières de cette ville ; elle s'^adjoignit deux de ses amies, qui, comme elle, se dévouèrent à cette œuvre de charité. Insensiblement ces dames virent s'^augmenter leur petite société, qui édifia tellement le public , que , pour lui donner un cachet entièrement religieux, Fautorité ecclésiastique rengagea à s'^affilier à quelque congrégation déjà existante.

Dans cette intention, mademoiselle Duplaix entra, en 1819, chez les sœurs de Saint- Joseph delà même ville, dont rétablissement avait pour objet de former des sujets destinés à renseignement; elle passa trois mois à la maison mère, pour en prendre Tesprit, la règle et Thabit, et elle reçut le nom de sosur Saint- Polycarpe.

Mais on s''aperçut bientôt que le noviciat auquel se soumettaient les sœurs de Saint-Joseph était peu propre à développer en elles les aptitudes nécessaires au service des prisons. Sœur Saint- Polycarpe fut chargée d''en former un nouveau ; elle reçut k cet effet le titre de supérieure provinciale des sœurs du même nom {section des prisons) , et la nouvelle maison, démembrement de la première, fut transférée h la Solitude, rue Montauban.

Sœur Saint-Polycarpe , s'^étant démise de la supériorité en 1835, fut remplacée par son assistante, sœur Marie-Saint-Augustin.

Sous la direction de la nouvelle supérieure, le no-

viciât pour la section des prisons prit une grande extension, et dès lors les deux œuvres, ayant un but si différent , tendirent à se séparer de plus en plus . La nécessité de cette séparation devint surtout évidente au moment où le Gouvernement prit la détermination de confier à ces sœurs le service des maisons centrales.

Ce fut sur la proposition de notre honorable confrère, M. Charles Lucas, inspecteur général des prisons, que cette détermination fut prise; ce fut lui qui, ehaigé par notre Gouvernement de fonder une congrégation spéciale pour le service des prisons de femmes, se rendit à Rome, exposa au Saint-Père qu''après avoir institué des corporations vouées au soulagement des malades et des infirmes, le temps était venu pour le catholicisme d'^en fonder également pour le traitement des maladies de V^me. Le Saint- Père accueillit cette ouverture, donna la plus entière approbation à Tœuvre nouvelle, et, afin de montrer toutes ses sympathies pour elle, récompensa le négociateur, en hû conférant Tordre de Grégoire le Grand.

Cette approbation du chef de la chrétienté marqua le véritable caractère de Pœuvre, ce qui nécessita pour le service des prisons non-seulement, comme nous Tavons dit, un noviciat distinct de celui des sœurs de Saint-Joseph , mais encore une organisation et un mode de gouvernement tout différent. Maison mère Une Ordonnance rendue, le 30 janvier 1841, par au Dorât. Sou Émincnce le cardinal-archevêque de Lyon autorisa ces sœurs à suivre leur vocation particulière.

Ce fiil en vertu de cette autorisation que sœur Marie-Saint-Augustin et 134 de ses compagnes, tant professes que novices, vinrent, au mois de février 1841, s''établir au Dorât, petite ville du diocèse de Limoges. Elles prirent le nom de sœurs des prisons de la congrégation de Marie-Joseph^ et modifièrent leur habit et leur règle.

Des statuts provisoires furent rédigés, en attendant que le temps et Texpérience eussent indiqué le mode de gouvernement qui serait le plus approprié à rétablissement nouveau.

Ces statuts, à peine changés dans leur forme et très-peu pour le fond, mais éprouvés par onze années d''expérience, ont été recueillis et forment un corps de constitutions et de règles qui suffisent à la bonne direction dePœuvre. Si, plus tard, des imperfections s'^y révélaient, ilyjseràit pourvu à Taide du Coutumier de la maison mère, qui, recueillant précieusement les usages, que la vie des prisons rend chaque jour plus particuliers à Tordre, faciliterait aux chapitres généraux, qui sont tenus régulièrement, les moyens de transformer ces usager en prescriptions obligatoires.

Cette congrégation rend de trop grands services à statuts des l'administration, elle est appelée à prendre une trop de Mane-Joseph-. grande part à la réforme , et son organisation peut devenir un modèle trop bon à imiter, si Ton se décidait un jour à instituer une congrégation spécialement affectée aux prisons d^hommes, pour que nous ne considérions pas comme un devoir de donner un aperçu rapide de leurs statuts.

312 MODE D^DMINISTRATION

Au spirituel, les sœurs de Marie- Joseph se proposent, comme fin principale de leur institution, de vivre réunies en corps religieux, retirées du monde, sans toutefois garder une clôture étroite, incompatible avec rœuvre à laquelle ,elles se vouent, pour travailler sérieusement à leur perfection par la pratique de toutes les vertus chrétiennes et Tobservation des vœux sim-^ pies de religion.

Au temporel^ elles se proposent, comme fin particulière de leur institut, d'assister spirituellement et corporellement le prochain, en se consacrant au service des prisons. Cest dans cette vue qu^^elles se soumettent d'aune manière toute spéciale à passer leur vie dans ces lieux de pénitence pour surveiller continuellement les prisonnières, pour leur donner Téducation religieuse et industrielle dont elles ont besoin, pour les former aux vertus chrétiennes, ainsi qu'à des habitudes d'^ordre, d''obéissance et de travail. Maisons Ccst daus la lïiêmc pensée et pour compléter kur

e refuge* * ,

œuvre, qu^^elles ouvrent aux femmes libérées des maisons de refuge, en aussi grand nombre que la bienfaisance des fidèles et leurs propres ressources le leur permettent.

Mais leur zèle ne se borne pas à la réhabilitation des âmes flétries ; leur pieuse sollicitude se porte encore sur les moyens de préserver Tinnocence, et de la mettre en garde contre les écueils qui peuvent la faire tomber dans le vice et le crime.

Maisons . Cest pourquoi la charité leur inspire d''ouvrir des

maisons de préservation pour les petites filles pauvres pu orphelines, que Tabandon conduirait inévita-

blement à la misère et au déshonneur ; et plus tard, lorsque ces jeunes personnes ont atteint un âge un peu plus avancé, elles leur ouvrent encore des maisons de travail, des ouvroirs, où elles peuvent apprendre des états convenables qui leur procurent les moyens de vivre honnêtement.

Toutes les maisons religieuses de Tordre ne forment qu\me seule et même congrégation ; c'est un corps unique, dont les maisons particulières sont les membres. Loin donc de se considérer comme indépendantes les unes des autres , unies par la pratique des mêmes observances et par les liens d'aune même charité, toutes les maisons se regardent comme entièrement dépendantes de la maison mère, et obligées d'' obéir directement aux ordres des supérieures majeures placées à leur tête.

L''évêque de Limoges, actuellement Mgr Buissas, est le protecteur de la congrégation. Cest ce vénérable prélat qui la dirige. Aucun changement ne peut être fait aux statuts sans son consentement.

Sous son haut patronage, l'institution est immédiatement gouvernée par un supérieur général nommé par lui et agréé par le conseil ; elle Test encore par un chapitre général, présidé par le prélat protecteur, ou, en son absence , par le supérieur; elle Test enfin par un conseil ordinaire , destiné à assister les supérieurs généraux.

La supérieure générale est nommée pour cinq ans, à la majorité des voix ; elle peut être perpétuellement réélue. Concourent à son élection : tous les membres du conseil ordinaire, toutes les supérieures locales.

Union de toutes les maisons.

É?éque de Limoges, protecteur.

Élection

de la supérieure

générale.

314 MODE d"^ ADMINISTRATION

et un certain nombre de sœurs professes, prises dans les maisons particulières composées de plus de huit membres ; à ce nombre, la maison députe une sœur. Si elle compte vingt-quatre membres, elle en envoie deux, et trois si elle a quarante membres. Ces religieuses doivent avoir au moins trois années de profession ; elles sont nommées au scrutin secret, à la pluralité des voix, par toutes les professes de la maison, sous la présidence de la supérieure locale , qui, nous Pavons dit, est élue de droit. Le nombre des sœurs qui concourent à Télection est d'^environ quarante ; elles représentent ainsi Tordre tout entier.

La supérieure générale, sous la direction du supérieur général, gouverne la congrégation, c''est-àdire qu'acné pourvoit à tous les besoins de ses filles, les entend en direction, nomme aux divers emplois qui ne sont pas réservés à Téleclion, admet au refuge les postulantes , règle leurs dots. Son autorité est elle-même soumise à une sorte de contrôle moral; une admonitrice est établie à côté d^elle , pour Taverlir de ses défauts , et recevoir les plaintes que les inférieures pourraient avoir à former contre elle; mais la flus grande circonspection lui est commandée à cet égard. Elle ne doit donner aucun avertissement avant d'^avoir examiné la chose devant Dieu. De son côté, et afin de prévenir toute indulgence de sa part, la supérieure doit lui demander de temps en temps si elle n''a pa^ reçu de plaintes sur son compte.

lapitrc général. Le chapitre général, composé des membres.du conseil ordinaire, des provinciales et des douze supé-

rieures locales les plus anciennes, est convoqué tous les cinq ans, à Tépoque des élections générales , ou dansPintervalle, si quelque mesure urgente Texige. 11 fait des règlements obligatoires pour toute la congrégation; seul, il peut ajouter ou retrancher aux constitutions , les interpréter ou les modifier, déterminer la circonscription des provinces à établir, prononcer la translation de la maison mère à un autre lieu.

Les maisons particulières sont instituées sur le même modèle que la maison mère.

Pour être admise dans la congrégation, il faut sa- Admission voir lire et écrire, avoir 15 ans au moins et 35 au plus, la congrégation. être née d'^un mariage légitime, avoir des parents qui aient une bonne réputation et qui soient pourvus d''assez d'aisance pour pouvoir se passer des secours et de Tassistance de leurs filles ; il faut n''avoir ni dettes, ni charges, ni obligations d''aucune nature à remplir. Une dot de 6,000 francs est exigée; mais si le sujet est distingué par ses vertus , son intelligence, son aptitude, et qu'ail ne puisse fournir cette somme, on n'^en exige que la moitié ou le tiers ; on le reçoit même sans dot s''il est doué de qualités tellement essentielles qu'ail puisse promettre à Tœuvre une utile coopération; car on a plus.d'^égard aux dons de la nature qu'^à ceux de la fortune.

Nous reconnaissions trop Timportance de cette institution pour ne pas vouloir Tétudier dans le lieu de son principal établissement.

Le Dorât, siège de la maison mère, est une petite ville, chef-lieu de canton, d'^environ trois mille âmes, située de la manière la plus heureuse entre Poitiers

316 MODB d'administration

et Limoges, dans une contrée très-accidentée, coupée , comme tout le Limousin , de collines et de riantes vallées.

Visite Cet établissement n''a rien qui le distingue ; il n'^a

aa Dorai. * „ i^ ^ „

pas même lapparence d un monastère. 11 se compose de plusieurs maisons successivement acquises, ^t joint immédiatement Tantique église paroissiale , dans laquelle les sœurs ont une vîiste tribune. Cette ^lise est remarquable par son architecture, par ses hautes colonnes de granit et la hardiesse de sa voûte ; c''est certainement Tun de nos monuments religieux le plus digne de fixer Tattention du Gouvernement et d'obtenir les allocations indispensables pour prévenir sa dégradation.

Prise d'habit. Nous fûmes asscz favorisés pour nous trouver au- Dorât un jour de grande solennité. L'^évêque protecteur était venu présider à la prise d^habit de trentedeux postulantes ou novices. Nous vîmes ces jeunes filles s''avancer une première fois à Tautel, vêtues de blanc, couronnées de fleurs, puis se retirer pour quitter ce costume du monde, et reparaître ensuite vêtues de rhabit sévère de Tordre, faire, entre les mains du prélat, et pour cinq ans seulement, les trois vœux de pauvreté , de chasteté et d'^obéissance ; elles ne sont admises à prononcer des vœux perpétuels qu'^après ces cinq ans au moins; elles y joignent alors celui de stabilité dans la congrégation.

L''âme se sentait émue en voyant ces jeunes filles, qui, parées de leur jeunesse, la plupart de leur beauté, et dont plusieurs, appartenant à des familles riches et distinguées , auraient pu trouver dans le monde les

avantages quMl procure, y renoncer avec joie pour se dévouer à celle des œuvres qui exige le plus d'*abnégalion, à celle qui leur impose la tâche de ramener au bien, par Texemple de leurs vertus , plus encore que par leurs exhortations, les êtres dont la dégradation semble devoir éloigner tout intérêt.

Quand on songe à tout ce qu'ail faut de patience, Dé?ouement

des scBurs

d'amour du prochain, de charité, pour consentir à s''emprisonner avec ces êtres, à vivre de leur vie, à surmonter les dégoûts qu\ui tel voisinage doit inspirer, on se sent pénétré de respect pour un dévouement si pur. Nous avons vu, dans beaucoup de maisons de répression, ces pieuses filles à Tœuvre, et nous avons admiré la sérénité d'^esprit et l'air de contentement qu'acnés conservent dans leur apostolat. Aucun soin ne les rebute ; ce n'^est pas seulement le personnel des femmes détenues qui est robjet de leurs continuelles sollicitudes ; elles s''occupent encore de tous les détails qui sont de nature à être confiés à leur sexe. Ainsi, elles surveillent, sous le contrôle de Pinspecteur, les services de la cuisine, de la buanderie, du séchoir, de la lingerie ; elles sont chargées, sous la direction du médecin et le contrôle du pharmacien, des soins à donner aux malades, de la réception et de la distribution des vivres et des médicaments; elles tiennent Técole, en se conformant, quant au mode et aux objets de .renseignement, aux règles tracées par Tadministration. Elles sont libres de vivre selon Tesprit de leur institut et d'en observer les prescriptions, mais sans qu'acnés puissent s'en autoriser, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, pour se dis-

Rapports 3S sœurs ayec

318 MODB D** ADMINISTRATION

penser des r^les intérieures de la maison, qui doivent recevoir avant tout leur pleine et entière exécution.

Les rapports de l'administration avec les sœurs doîdminrstmion. vcut avoir licu par r intermédiaire de la supérieure ; toutefois, en cas d'^urgence, le directeur et Tinspecteur peuvent donner des ordres directs aux sœurs, qui sont tenues de les exécuter. Le directeur peut aussi provoquer leur remplacement, et même, pour des causes graves et sous sa responsabilité, les suspendre de leurs fonctions, en rendant immédiatement compte de cette mesure au préfet. Mais hâtons-nous de dire que leur conduite est tellement irréprochable , que jamais elles n'^ont mis Tautorité dans le cas de recourir à cette extrémité ; de toutes parts, au contraire, nous avons entendu rendre hommage à leur conduite, louer leur dévouement , leur obéissance aux ordres des préposés de Padministration , et depuis près de vingt ans qu'acnés ont été introduites dans les prisons, pas un reproche ne leur a été adressé.

La congrégation de Marie-Joseph , au looment où nous la visitions (1), se composait de 450 sœurs ou novices, répandues dans 24 de nos lieux de répression, ou résidant à la maison mère. Chaque année, l'établissement se recrute d'aune quarantaine de sœurs , chaque année aussi, un égal nombre est envoyé dans les départements , pour satisfaire aux demandes qui, de toutes parts, sont adressées au prélat protecteur. Leur I^s sœurs admiscs dans les prisons reçoivent de

traitement. ^ . ^^

•eur nombre.

(1) 2S el 29 août 1852.

radministration un traitement annuel de 600 francs. Comme elles vivent en commun, ce traitement est plus que suffisant à leurs besoins personnels ; leurs économies, envoyées à la maison mère, servent, avec le produit des dots, à Pentretien de celle-ci et à donner de Textension à Pœuvre.

Après la prise d'^habit, il y eut chapitre pour Télection de la supérieure générale et des officières.

Cette élection se fait avec le plus grand calme. Le vénérable prélat nous assurait que jamais dans ces occasions on ne voit d'^intrigues ou de cabales. Chaque sœur électrice se récueille et suit sa propre impulsion, sans se laisser détourner par des motifs qui seraient étrangers aux véritables intérêts de l'*ordre.

Cette fois, comme les précédentes, la sœur Marie- Saint-Augustin fut réélue. Ce choix était commandé par les vertus de cette sainte fille, qui depuis vingt ans dirige la congrégation avec un dévouement, une intelligence et une prudence dignes des éloges les mieux mérités. Les sœurs n'avaient pu oublier que c'était sous sa conduite que, douze ans auparavant, elles étaient venues s'^établir au Dorât ; qu'acné avait encouragé, soutenu leur zèle, et surmonté, par son infatigable persévérance, les difficultés que rencontre toujours la fondation d''un établissement nouveau. D'un extérieur et de manières simples, mais douée d'*un grand sens et de beaucoup de tact ; d'aune figure où se peignent la franchise, la bonté et tout à la fois la paix de Fâme; justement entourée du respect et de la tendre affection de tous les membres de Tordre, elle

âection

de la supérieure

générale.

Sœuriaarie- Saint- Augustin.

s'^est rendue digne de présider à leurs destinées, en maintenant d'une main ferme, dans la voie qui leur a été tracée, la belle œuvre à laquelle ces pieuses filles se dévouent.

Sœars Les sœurs de Marie-Joseph ne sont pas les seules

qui se consacrent à cette œuvre. Nous avons trouvé^ dans les maisons centrales de Clermont et de Cadillac, les sœurs de la Sagesse , qui se distinguent également par le plus pur esprit de charité. La fondation de leur ordre remonte à cent cinquante ans ; leur maison mère est à Saint-Laurent-sur-Sèvres, près ChoUet, en Vendée ; mais la surveillance des prisons n'^est pas leur but principal ; ce n'^est en quelque sorte que par exception qu'acnés se sont chargées de celle des deux maisons centrales de femmes que nous venons de nommer : leur vocation a particulièrement pour objet renseignement et Téducation de la jeunesse. Répandues au nombre de 2,000 dans les diverses parties de la France et de nos colonies, elles édifient les populations par leurs vertus et les services qu'acnés rendent. Celles d'^entre elles qui se destinent au service des prisons reçoivent du Gouvernement un traitement plus élevé que n'^est celui des sœurs de Marie -Joseph; il est de 700 francs ; elles rivalisent avec elles de dévouement , de zèle et d'^aptitude.

Sœurs D'^autres sœurs, telles que celles de Saint-Viucent-

de Paul de Paul de PAlsace , qu'ion trouve dans la maison

centrale d''Haguenau et de la Doctrine chrétienne, qui

d'Alsace ; sœurs

^chréUenne!^* donnent Icurs soins aux jeunes filles détenues de la maison de Sainte-Philomèle, à Bordeaux, se consa-

crent partiellement à la même œuvre ; mais l'institut d'^aucune d'elles n'^a, comme la congrégation des sœurs de Marie-Joseph , le service des prisons pou5 objet principal et exclusif; aucune n'^a, comme elle, une préparation appropriée à ce service, un noviciat qui lui soit propre, ce qui fait que nous croyons pouvoir nous dispenser d'*entrer dans de plus grands détails à leur égard.

Nous n'avons pas craint de nous étendre sur les services rendus par les sœurs qui se consacrent au service des prisons , et particulièrement par celles de la congrégation spéciale de Marie-Joseph , parce que leur existence et leur coopération nous ont paru avoir résolu, de la manière la plus satisfaisante pour les prisons de femmes, le problème d'aune surveillance à la fois morale, active et régénératrice, problème qui est encore en question pour les prisons d'^hommes, et que , pour celles du sexe, nos voisins ne parviendront à résoudre qu'^avec de grandes difficultés, puisque chez eux le lien religieux , qui unit par des vœux solennels les membres d'aune même congrégation, n'existe pas.

Ce que nous avions à dire à TÂcadémie sur les mai* sons centrales serait incomplet si , après avoir fait connaître leur constitution, nous négligions de Tentretenir d'une grande réforme qui est en cours d'exécution, et dont on commence à obtenir les meilleurs résultats : nous voulons parler du système de régie.

Il y avait précédemment dans toutes ces maisons, et il y a encore aujourd'hui dans un certain nombre I. 21

Système

de régie dans

les maisons

centrales.

322 MODB d'administration

d'acnés, relativement aii travail des détenus, aux fournitures qui leur sont faites et à leur entretien en général, une organisation dont Texpérience a démontré les vices, icien système. Da^g les maisous OU Cette organisation existe encore, Tadministration confie à un entrepreneur la totalité du service : c'^est lui qui, au moyen de marchés , se charge de nourrir les détenus, de leur délivrer les médicaments dont ils ont besoin, de les vêtir, de les blanchir , de les coucher, de subvenir tant aux dépenses de sépulture qu'aux frais du culte, de munir les gardiens d'^armes et de capotes , de fournir certaines prestations aux employés, et même au directeur; défaire les réparations locatives aux bâtiments. C'est enfin Fentrepreneur qui se charge de procurer le travail aux détenus, d'*après un prix de journée réglé par un tarif. Il verse les ^ de ce prix dans la caisse du greffier comptable de la maison, pour être employés conformément aux règlements; les trois autres dixièmes lui sont abandonnés.

On sent quelle influence doit donner à Tentrepreneur la double tâche , de pourvoir à Tentretien général de la prison et au travail des détenus. Cette action, qui s'^étend à tout, qui embrasse tout, peut-elle toujours s'exercer sans inconvénients?

La plupart du temps, cet entrepreneur sous-traite avec diverses industries, et réalise ainsi des bénéfices d'hantant plus grands, que Pexploitation de la cantine lui est encore concédée.

Le Gouvernement sentît que si, au lieu d'^avoîr un entrepreneur unique pour chaque msdson, il avait, en

se chargeant lui-même de la nourriture et de Penlretien des détenus, autant d'^adjudicatalres des travaux qu'ail y aurait d'^ateliers divers, il ferait Téconomie de tout ce que Pentrepreneur gagne sur ses sous-traitants, et que cette économie serait encore plus grande si, dans certains cas, achetant les matières premières, il faisait confectionner lui-même, dans ses ateliers, les objets à Tusage des détenus.

Cette idée si simple, déjà réalisée en Belgique, il la mit en pratique en 1842, et commença par la maison centrale de Melun. Son but ne fut pas seulement d'^amener une réduction notable dans, les dépenses, mais encore de prévenir le retour des conflits qui existaient trop souvent entre les entrepreneurs, préoccupés du soin de leurs intérêts, et dont plusieurs réalisaient des fortunes scandaleuses, et les directeurs, chargés de veiller à la stricte exécution du cahier des charges. Ce double but fut atteint, et ce premier essai réussit au delà de toute espérance.

n résulte des documents qui furent fournis par le ministre de Tintérieur à la commission de la Chambre des pairs en 1847, que la dépense journalière de chaque détenu, qui, lorsqu''il y avait un entrepreneur à la maison de Melun, revenait à 43 centimes, n'^était plus en 1845 que de 26 c, 63, et qu'yen rapprochant du chiffre des dépenses ordinaires le chiffre total du produit du travail pendant Tannée, accru des bénéfices de la cantine et des recettes accidentelles, on trouvait qu'à 5,000 francs près, les dépenses personnelles des condamnés, les dépenses générales de la maison, les frais d'^administration et de garde, et les travau^ic

d'^entrelieu des bâtiments, avaient été couverts par le produit du travail.

Ce premier essai ayant parfaitement réussi , le système de régie fut introduit dans d'^autres maisons centrales à mesure que prenaient fin les marchés passés avec les entrepreneurs . Partout il a produit de grands avantages pour les détenus, dont la nourriture est devenue meilleure , et pour le Trésor, dans les caisses duquel ont été versés les bénéfices résultant de la substitution d'^un système à Tautre.

Économies Quatorze maisons centrales sur vingt-deux sont

obtenues ^ x i ^ • m^s

ir le système actuellement soumises au système de régie par lEtat. Un document que nous devons à la bienveillance de Tadminist ration fait connaître les économies obtenues ainsi dans cinq de ces maisons, la situation financière de celles des autres qui ont été plus récemment organisées d'après ce mode n'^étant pas encore connue à Tépoque où ce document nous a été remis (23 août 1852).

Ainsi, Melun, en neuf années de régie, avait économisé, comparativement au système de Tentreprise, la somme de 448,023 fr.

Gaillon, du 1*' janvier 1845 au 31 décembre 1851 456,156

Fontevrault, du 1" janvier 1846 au 31 décembre 1851 401,703

Haguenau, du 31 décembre 1849 au 31 décembre 1851. ...... 77,128

Clairvaux, du 1" septembre 1851 au 31 décembre suivant 39,553

Total 1,422,563 fr

Il est à remarquer que c'^est là une économie nette, déduction faite des traitements des employés, que comportait le système de Pentreprise, ainsi que des traitements et des frais de tournée des inspecteurs généraux de ce service.

Ce mode nouveau a introduit une grande activité Grande actmté dans les ateliers des maisons centrales, chaque dîrec- les ateliers. teur se piquant d'émulation, et craignant de se trouver, quant aux résultats, dans une position d'infériorité vis-à-vis de ses collègues*

Dans Tune de ces maisons entre autres , celle de Fontevrault, les matières premières sont achetées par l'administration, qui fait fabriquer les draps et les toiles destinés aux vêtements des condamnés des autres iiiaisons centrales les plus voisines ; elle a même passé des marchés à cet effet avec les directeurs des établissements privés d'éducation correctionnelle , tels que Mettray.

A la tête des maisons en régie, et afin d'en mieux régler et tout à la fois d'en centraliser l'action industrielle, a été placé un inspecteur général qui , par son habileté et ses connaissances spéciales, contribue beaucoup à donner aux travaux la direction, féconde en conséquences utiles, que nous avons signalée*

Toutes ces msûsons offrent l'image de grandes ma^ nufactures, dans lesquelles le silence le plus absolu est observé.

Mais il faut reconnaître aussi que la tâche des directeurs s'est. singulièrement agrandie, et estdevenue très-difficile à remplir. Aux qualités qui leur étaient déjà nécessaires pour diriger un établissement de ré-

pression, ils sont tenus de joindre celles du fabricant et de Tindustriel ; j'en ai entendu se plaindre de ce que tout leur temps étant absorbé par les soins à doaner à la fabrication et à la comptabilité qu'elle exige, il leur en restait trop peu pour s'occuper avec fruit du personnel des détenus et de Fimpulsion morale à leur imprimer; ils avouaient que , depuis que leurs soins étaient ainsi partagés, cette dernière partie de leur tâche , celle dont on avait le plus à leur demander compte, était forcément négligée. La haute administration a compris cette difficulté. Aussi, pour les maisons en régie, a-t-elle augmenté le nombre des employés d'un économe, d'un teneur de livres et quelquefois d'un garde-magasin ; ces employés, dont l'aptitude est toute spéciale, sans diminuer la responsabilité du directeur, contribuent cependant à alléger le poids qui pèse sur lui ; de sorte qu'en leur abandonnant les détails de la fabrication et en se r^rvant la haute surveillance, il peut, s'il est doué de capacité et d'activité, suffire à toutes les nécessités de sa position. Mais on ne doit pas se dissimuler que de tels hommes sont rares à rencontrer, et que le choix de ces fonctionnaires doit souvent embarrasser l'administration. Des maisons Toutcs Ics maisous Centrales, excepté celle d'Aniane, qui est en location, appartiennent à l'État; presque toutes étaient jadis, nous l'avons dit plus haut, ou d'anciennes maisons religieuses ou d'anciens établissements civils ou militaires qui ont été appropriés à cette nouvelle destination ; très-peu ont été construites pour ce genre de service.

L'administration croit que toutes ces maisons, sauf

centrales.

celle de Rennes, qui est dans un grand état de vétusté, pourraient être conservées, et seraient susceptibles d^être converties en maisons cellulaires ; encore les bâtiments de la maison de Rennes pourraient-ils être vendus avec avantage , en raison de leur proximité de la gare du chemin de fer.

D'^après la statistique des maisons centrales publiée Populations

, , * *• des maisons

par M. le ministre de Tintérieur, leur population était, centrales. au 31 décembre 1851, de 18,40f détenus, outre 1,743 enfants.

Mais d'^après le budget présenté par le Gouvernement au Corps législatif, portant fixation des dépenses pour Tannée 1855, cette population se serait fort accrue dans les années suivantes ; elle aurait été de 19,700 en 1852, et de 21,000 en 1853; et, comme elle n'avait été que de 17,091 en 1850, e'^est, dans Tespace de trois ans, une augmentation de 4,000 détenus. Le Gouvernement prévoit d'^après cela que le nombre des condamnés adultes atteindra, et pourra même dépasser, en 1855, le chiffre de 22,000.

Or, comme la population réglementaire des vingt et une maisons centrales est fixée à 18,200 détenus, on voit que, outre Tencombrement qu'acnés présentent dès à présent, ce nombre sera nécessairement augmenté.

Le trop plein de ces maisons est tel, que le Gouvernement s'^est vu obligé de demander un crédit de 400,000 fr. pour faire construire des annexes à plusieurs d'^entre elles, et que des instructions sont données pour ne plus y transférer de détenus jusqu'à nouvel ordre.

328 MODB D*^ ADMINISTRATION

obtenus* ^^ maintenant, nous jetons un coup-d'^ϔl sur les

les maisons résultats obtcnus à divers points de vue, nous- trou-

sentrales.

verons matière à de sérieuses réflexions.

On ne peut s'^empêcher de reconnaître que ces maisons ne soient admirablement tenues; aussi, pour le condamné qui se conforme à la discipline intérieure, la vie est douce, si douce, que c'^est peut-être aux dépens de la part réclamée par la justice que s'^est accrue dans une telle proportion la part faite à rbumanité* Men-èirc. On a VU cu quoi consiste la nourriture : elle est

substantielle , abondante , et au besoin la cantine , , quoique réduite à certains aliments, y subvient suffisamment. Le coucher se compose d\m lit de fer à fond sanglé, d''un matelas composé de 12 livrfô ou 6 kilogrammes de laine et crin, de draps de toile changés tous les mois, et d^me ou deux couvertures, suivant la saison.

Les prisonniers sont vêtus Thiver avec des étoffes de laine. Tété avec des étoffes de coton. Les hommes reçoivent pour Phiver des cravates, des guêtres, des chaussons ; les femmes des bas et des chaussons. Les chemises sont changées une fois par semaine.

Si les détenus sont malades, ils trouvent à Tinfirmerie tous les soins et les secours dont ils peuvent avoir besoin. Une demi-livre de viande est, dans ce cas, affectée à chacun d'yeux ; les médecins, dans leurs visites de chaque jour, prescrivent les médicaments, et même les aliments de choix qui conviennent à leur état.

Voilà pour le bien-être.

En visitant certain nombre de maisons centrales, situation

, . ' comparée avec

nous avons voulu comparer cette situation avec celle ceiie des

j • !•!. o- 1 • £^ «-^ «A A j ouvriers libres.

des ouvriers libres. Si la maison était située dans une . ville, nous nous faisions conduire dans d'humbles habitations ; si elle était rapprochée d'un village, nous entrions dans les chaumières, nous interrogions les habitants sur leurs ressources, sur leur manière de vivre , et nous étions frappé du contraste : là, nourriture assurée, absence de toute inquiétude pour la subsistance du lendemain ; ici, des êtres vivant aujour le jour, mal logés, mal nourris, mal vêtus, la plupart privés de lit, et réduits à coucher sur la paille ; exposés, faute de bois, aux plus grandes rigueurs de rhiver, et, si le travail cesse, obligés, pour ne pas mourrir de faim, de recourir à la charité publique, qui, à la vérité ne leur fait jamais défaut. Mais ce qui nous frappait le plus, c'était d''entendre quelquefois ces hommes simples nous dire, en jetant les yeux sur la maison centrale ; « Là, il y a des malfaiteurs qui ne manquent de rien ; moi et ma famille nous sommes honnêtes , et nous avons peine à vivre. » Comparaison triste, qui ôte à la peine tout ce qu'houe a d'exemplaire, et qui est peu propre à encourager au bien ! Aussi est-il avéré que, sinon dans les maisons centrales, où les peines sont de longue durée, au moins dans les prisons départementales et d''arrondissement, où cette durée est courte, il se trouve un certain nombre de détenus des deux sexes qui, à l'approche de rhiver, commettent de légers délits afin de s'^assurer dans cette prison le logement et la nourriture : c'est surtout dans les arrondissements fores-

tiers qif on a pu faire cette remarque ; la facilité de commettre de petits vols de bois offre à ces malheureux la ressource désespérée d'échapper par la punition à la misère.

Et d'un autre côté cepeudant, quelque confortable que soit pour la généralité des détenus le séjour de la maison centrale, il est des natures tellement ardentes que, privées de la faculté de se mouvoir à l'aise, et impatientes de leur repos forcé pendant de longues journées dans des ateliers où la place de chacun est parcimonieusement assignée, elles préfèrent le séjour du bagne, qui n'impose que des travaux peu fatigants, auxquels ne manquent ni Tair ni Pespace. Aussi n'^estil pas sans exemple que, parmi ces hommes indisciplinables, il s'^en trouve qui, dans le cours de leur détention, commettent de nouveaux crimes , emportant la peine des travaux forcés, dans Tunique but de se soustraire par le bagne au régime des prisons. Des desseins aussi coupables ne pouvaient être favorisés, et, par un arrêté du 8 juin 1842, le ministre de Tîntérieur n'hésita pas de prescrire, sous sa responsabilité , a que, dans de tels cas , ces détenus seraient, après leur jugement, réintégrés dans les maisons mêmes où les crimes avaient été commis, pour y subir la peine des travaux forcés, avec ordre de les appliquer aux ouvrages les plus pénibles et de les tenir enchaînés, en exécution de Tarticle 15 du code pénal. »

tat sanitaire. Mais, bien que les maisons centrales ne laissent rien à désirer sous le rapport de la nourriture, du coucher et des vêtements, on ne saurait s'^attendre à

ce que ces grandes agglomérations d'êtres, vivant dans des espaces naturellement resserrés, n'^entraînent pas, à certains égards , des inconvénients trèsregrettables.

Ainsi il est impossible que Pétat sanitaire y soit ce qu'ail est dans la vie libre , et parmi les populations des villes et des campagnes ; il est d'ailleurs quelquesunes de ces maisons qui , soit par les vices de leur construction, soit par leur situation, se trouvent dans les conditions de salubrité les plus déplorables. Il fut constaté, dans le rapport fait par la commission de Moruiîté. la Chambre des pairs en 1847, qu'alors la mortalité, sur l'ensemble des individus qui y étaient enfermés, était, parmi les hommes, de 1 sur 13,17; et, paimi les femmes, de 1 sur 14,94 ; et il en existait quelques-unes où cette mortalité était de 1 sur 7, et même de 1 sur 6.

Il semblerait que depuis lors l'état sanitaire de l'ensemble de ces maisons s'est amélioré, si du moins il est permis d'en juger par la statistique que M. le ministre de l'intérieur a publiée pour l'année 1852, et qui se rapporte à cette seule année. Dans cette année, en effet, sur 19,240 condamnés des deux sexes que renfermait la totalité des maisons centrales, il y avait eu 1,232 décès, ce qui ne serait que 6 pour 100. Mais, nous le répétons, cet état de situation n'est relatif qu'à une seule année; encore y a-t-il eu dans cette année telle maison où la mortalité a continué d'être effrayante : nous citerons particulièrement celle de Limoges, où, sur une population habituelle de 8 à 900 détenus des deux sexes, le nombre an-

nuel des décès a presque constamment excédé 130, Nous avons pu relever dans cette maison la mortalité de sept années écoulées, de 1845 à 1851, y compris huit mois de Tannée 1852. Pendant ces sept ans et huit mois, il était entré 6,688 condamnés, hommes ou femmes, et il en était mort 862, c**està-dire un septième et demi. Il y avait eu des années, notamment 1846, 1847, 1848 et 1850, où, nous avons peine à le dire, la mortalité avait excédé 15 pour 100.

La maison centrale de Limoges est cependant parfaitement administrée ; le directeur et tous les employés sous ses ordres, rivalisent de zèle pour y entretenir une exacte discipline et combattre les influences morbides qui existent dans rétablissement. Le service de santé, dirigé par un médecin habile, ne laisse rien à désirer ; les sœurs de Marie-Joseph sont là ce qu'^elles sont partout, d''un dévouement auquel il est impossible de ne pas rendre un continuel hommage. Mais la maison est mal située, et son insalubrité tient à des causes dont on ne saurait conjurer les désastreuses conséquences. Il est douloureux de penser que de 100 individus qui y entreraient le même jour pour y passer le même temps, il n''en survivrait pas un à la septième ou huitième année. Certes, lorsque les tribunaux condamnent à la peine de la réclusion, qui, à moins de récidive, ne peut excéder dix ans, ils ne s'^attendent pas à ce que cette peine se convertisse en peine de mort.

Toutes les maisons centrales ne se trouvent pas heureusement dans d'aussi fâcheuses conditions; nous

Mortalité

comparée dans

la vie libre.

citerons particulièrement celle de Nîmes, qui eu 1851 , sur 1,167 détenus, n''a eu que 37 décès, ou un peu moins de 3 pour 100; celle de Poissy, qui sur 975 détenus, n'^a eu dans la même année que 28 décès.

L'' Académie sait que dans la vie libre la mortalité est de 1 sur 41 individus, ou un peu moins de 2 et demi pour 100. A Paris même, où tant de luxe se joint à tant de misère, où à côté de tant de vertus existent tant de vices qui abrègent la vie, la mortalité est de 2,62 pour 100. En effet, dans la même année 1851, sur une population de 1,053,262 habitants, le nombre des décès n'^a été que de 27,585.

La plupart des décès dans les maisons centrales proviennent de phthisies, qui arrivent promptement à leur dernière période. A Nîmes, dont nous avons cependant ci té la prison comme Tune des plus salubres, sur 46 décès en 1849, 23 furent dus à cette maladie; 16 sur 32 en provinrent en 1850, et 19 sur 35, depuis le 1*' janvier jusqu'^au 15 septembre 1851, eurent la même cause. Les actes immoraux auquels les condamnés se livrent, les relations criminelles qu'ails ont entre eux, produisent ces maladies d'^épuisement c[ui les conduisent promptement au tombeau ; aussi est-ce parmi les hommes de plus de trente ans, lesquels sont le plus ordinairement adonnés à ces funestes passions, qu'acnés font le plus de victimes.

Cette maison de Nîmes, TAcadémie le sait, ren- Déienui arabei. ferme, avec les condamnés de la Corse et des autres départements du Midi, les Arabes qui ont subi un jugement en Afrique : c'^est sur ceux-ci particu* lièrement que la mortalité frappait. Lorsqu'*elle nV

334 MODE d\4D]IIINISTRATI0N

vaîl été parmi les Européens, en 1849, que de 1 sur 30, elle fut de 1 sur 13 parmi les Arabes. Les Européens n'^avaient compté qu'Hun décès sur 45 en 1850; les Arabes en eurent 1 sur 16, et, dans les neuf premiers mois de 1851, la proportion fut de 1 sur 55 parmi les premiers, et, parmi les seconds, de 1 sur 9» On conçoit facilement que des hommes habitués à la vie nomade et à toute la liberté qu^^elle comporte, doivent souffrir plus que nos populations indigènes, de la privation du grand air et de cette activité qui est un des éléments de leur existence.

inflaence Ccst une chose curieuse à étudier que Tinfluence

«rconstances V^h indépendamment des autres causes, est exercée sur iTSaiité ^"^ ^^ mortalité des condamnés des deux sexes par

diverses circonstances, telles que celles qui naissent de rage qu''ils avaient au moment de leur condamnation, de la durée de leur peine, de leur état de récidive, des professions qu'ils avaient exercées antérieurement, de la nature du crime ou du délit dont ils s'étaient rendus coupables, et en6n de leur état civil. Nous allons rapidement parcourir ces diverses circonstances, ayant pour nous guider, indépendamment de nos propres observations, un travail fort remarquable publié, il y a quelques années, d'^après les ordres du ministre de Pintérieur, par le docteur Chassinat. Les nombreux tableaux dont ce travail se compose ont répandu la lumière sur un sujet qu'on ne saurait trop étudier; nous en présenterons un exposé sommaire, en empruntant souvent les fxropres termes dans lesquels les conclusions de Tauteur sont résumées.

Les premières remarques, relatives à Page qu'^a- Sige! vaient les détemis au moment de leur condamnation, donnent ces résultats : que, durant la période de seize à vingt ans, les causes morbides agissent d'aune manière plus intense et dans une plus grande proportion, soit chez les jeunes garçons, soit dès une époque antérieure à cette période, chez les jeunes filles, en raison de ce qu'acnés parviennent de meilleure heure à la puberté. Ces ravages faits par la mort se conçoivent sans peine, quand on songe à tout ce qu'^a de meurtrier pour de jeunes êtres dont les organes n'^ont pas acquis leur complet développement, le défaut d^air, de mouvement et d'^espace.

Quand le corps a acquis son entière croissance, et une fois la puberté venue, les influences de la prison sont moins funestes, en général, aux femmes qu'eaux hommes, ce qui tient à leur organisation et à leurs ha bitudes particulières ; ainsi , pour elles, le minimum de la mortalité ne finit qu'^à 46 ans, tandis qu'ail ne s'^étend guère au delà de 36 à 40 ans chez les hommes. Mais la mortalité, qui s'^est montrée presque identique chez les deux sexes dans l'intervalle de 36 à 40 ans pour les uns, et de 41 à 45 pour les autres, croît brusquement à partir de Page de 46 ans, époque correspondante à Tâge critique, qui, de même que la puberté, constitue Tune de ces périodes de transition pendant lesquelles la mort, dans les prisons, multiplie ses victimes. Puis, comme les nuances physiologiques tendent à s'^effacer avec les années chez les deux sexes, la mortalité devient à peu près égale entre eux, lorsqu'^ils parviennent h la vieillesse.

336 MODE d'^ ADMINISTRATION

Cependant, si on calcule le nombre d'^années qui peuvent être assignées à la vie moyenne dans les prisons, les différences entre les deux sexes se retrouvent sous une autre forme. Ainsi, pour ne tenir compte toujours que des rapports moyens, les femmes condamnées à une réclusion perpétuelle, dont Page serait de 32 ans 84, n''y vivraient pas plus de 25 ans, et les hommes de 30 ans 86 ne prolongeraient pas leur existence au delà de 17 ans 99; ce qui placerait le terme le plus éloigné possible de Texistence de ceux-ci, à Page de 48 ans 85, et à celui de 58 ans pour les femmes.

inflaence de la Du rcstc, la mortalité dans les maisons centrales de la peine. n''atteint SOU maximum qu'^après plusieurs années de captivité, et jamais dans la première, si ce n'^est parmi les vieillards de plus de 65 ans ; c'est dans la deuxième et troisième année que, parmi les hommes, elle est la plus forte ; puis elle va s'affaiblissant jusqu'^à la cinquième, pour augmenter encore jusqu'^à la huitième, où apparaît un nouveau maximum, moins élevé toutefois que le premier. Passé ce terme, elle diminue de plus en plus jusqu''à la fin de la captivité. Cest qu'alors Thabitude a neutralisé Taction dissolvante de la prison; le détenu s''est acclimaté. Parmi les femmes , c'^est dans la troisième année de la captivité que le maximum de la mortalité est à son degré le moins haut, et à la septième qu'acné en atteint rextréme limite. Cette régularité dans la marche de la mort est donc un fait général commun aux deux sexes. Il parait procéder de la même cause , c^est-à-dire de Tuniformité de cette vie claustrale.

Une différence toutefois est à signaler entre ces deux catégories de personnes : elle consiste dans le plus ou moins de rapidité avec laquelle la mort les frappe. Les femmes, en raison de leurs habitudes sédentaires, supportent mieux les effets de l'incarcération ; la mort^ déjà plus lente à venir pour elles dans la jeunesse et dans Tâge mûr , sévit plus lentement aussi à leur égard dans la vieillesse. Ainsi , quand à celles qui sont condamnées à la réclusion à Tâge de 70 ans, ce n'^est pas la première année qu'^elles succombent en plus grand nombre , comme cela avait été observé pour les hommes de 56 à 60 ans. Pour elles, comme pour leurs compagnes de malheur moins avancées dans la vie, c'^est toujours à une époque plus ou moins éloignée de leur entrée en prison que la moyenne de la mortalité parvient à son chiffre le plus élevé.

Chez les hommes comme chez les femmes, la circonstance du séjour plus ou moins prolongé en prison ne semble pas avoir agi comme cause d'^augmentation dans le chiffre proportionnel des décès. Cest ainsi que le chiffre le plus fort est, pour les hommes, celui de la catégorie des condamnés à trois ans; vient ensuite celui des condamnés à cinq ans. Les condamnés à huit et à neuf ans ne viennent qu'yen troisième ligne, et le dernier rang est occupé par les condamnés à plus de dix ans et à perpétuité. Les mêmes faits s'^observent, à peu de chose près, chez les femmes.

De cet ensemble de données recueillies avec soin ressort de plus en plus cette conséquence déjà signalée, à savoir : que la prolongation de la peine au delà d'aune certaine limite n'^a pas par elle-même une in- 1 22

Influence

de

la perspective

de la durée

de la peine.

Influence

causée

)ar la nature

des crimes.

338 MODE d'administration

fluence sensible sur la mortalité ; que Tinsanité du séjour de la prison ne se manifeste ai^ec une inten* site marquée que dans ses commencements, et que rhabitudè en atténue d'^abord , et plus tard en conjure le danger.

Sous un autre point de vue , il ne paraît pas que rimpression produite sur Tesprit des détenus de Pun ou de Tautre sexe par une condamnation dont la durée leur présente la perspective d'aune longue et même d'une perpétuelle détention ait pour efifel d'^affaiblir en eux le principe de vie; on peut en dire autant de la situation morale que leur fait Tétat de récidive.

Si maintenant nous nous attachons à la mortalité qui résulte de la diversité des professions exercées par eux avant leur incarcération , il y a lieu, pour Tapprécier , de diviser ces professions en quatre catégories : agricoles , manuelles actives , ma* nuelles sédentaires, et libérales. De celte division découlent les distinctions suivantes : les condamnés dont la captivité expose la vie au plus haut degré sont ceux qui étaient adonnés aux travaux agricoles, et auxquels peuvent être assimilés les individus sans profession ou en état de vagabondage; viennent ensuite les ouvriers qui exerçaient des professions actives ; puis les ouvriers à professions sédentaires, habitant les villes pour la plupart, et ayant contracté des habitudes conformes à leurs occupations de chaque jour; puis enfin ceux qui étaient voués aux professions libérales.

Ces résultats sont à peu près les mêmes pour les

deux sexes ; seulement on remarque que la mortalité est très-faible parmi les femmes qui ont occupé un rang plus ou moins distingué dans la société.

Quant à Tinfluence exercée par la nature des crimes ou délits, les décès sont généralement plus nombreux parmi les condamnés pour attentats à la pudeur que parmi ceux des autres catégories ; ils sont plus nombreux aussi parmi les voleurs ou faussaires que parmi ceux qui, ayant été traduits en jugement pour faits de meurtre ou de violences plus ou moins graves contre les personnes , sont supposés doués de cette force dont leur condamnation accuse le coupable usage.

La nature du crime ou du délit n'^introduit que de très-légères modifications dans la mortalité relativement aux femmes ; seulement, celles qui ont été condamnées pour attentat à la pudeur, ou qui, n'^ayant pas de profession avouée , vivaient dans le désordre ou étaient vouées à la prostitution, payent à la mort un plus large tribut que les autres. La raison en est simple : chez quelques-unes , les passions effrénées qui les ont poussées au crime ne pouvant plus être satisfaites, réagissent d'une manière funeste sur leur constitution ; d'^autres cherchent un aliment à la corruption invétérée qu'elles ont apportée avec elles, dans des actes immoraux qui abrègent leurs jours; à la différence des femmes condamnées pour menaces et voies de fait, qui, en raison des habitudes de leur vie, plus étrangères aux émotions des sens, sont aussi plus à Tabri des excès et des dangers qui

en sont la suite.

Influence c rélat cÎTil.

Aliénations mentales.

340 MODE d'' ADMINISTRATION

EuGii, et pour compléter cetexposé des influences extérieures qui agissent sur la mortalité, il nous reste à apprécier celles qui résultent de Tétat civil des con^ damnés.

11 a été constaté que dans les deux sexes la mortalité était moindre , toutes choses égales d'^ailleurs , parmi les individus mariés que parmi, les veufs et les célibataires, comme si des habitudes plus régulières^ un degré plus élevé de moralité, un genre de vie moins misérable, conditions qui accompagnent ordinairement [''état de mariage , même parmi les classes les plus pauvres de la société, exerçaient sur la constitution physique ou morale des condamnés certaines modifications heureuses, qui les protègent jusqu'à un certain point contre Faction délétère du régime de la prison, de ce régime que nous n'^envisageons ici, nous le répétons, que dans sa généralité, et abstraction faite des circonstances locales et hygiéniques qui peuvent en aggraver la rigueur.

Nous reviendrons, au reste, sur les considérations auxquelles nous venons de nous livrer, quand nous ferons connaître le système qui peut le mieux, dans notre opinion, assurer force et vigueur à la répression.

Mais, outre les maladies que la vie de la prison engendre et qui grossissent le chiffre de la mortalité dans toutes les conditions, les détenus sont exposés à d"* autres perturbations que nous devons également signaler. Ainsi, les aliénations mentales sont beaucoup plus fréquentes dans les maisons centrales que dans la vie libre; dans celle-ci, on ne compte ordinairement que 2 aliénés sur 1,000 habitants, tandis que

les documents remis à la Chambre des pairs en 1847 constatèrent que les cas de folie dans nos maisons centrales étaient dans la proportion de 13 sur 1,000 parmi les hommes, et de 36 sur un égal nombre parmi les femmes.

Nous ne savons s'*il en est de ces perturbations comme il en a été de la mortalité, et si Ton pçut espérer une amélioration durable dans les deux cas ; mais un document plus récent, que nous devons encore à M. le ministre de l'intérieur, porte à 63 seulement le hombre des aliénés des maisons centrales au 1*' janvier 1852, c''est-à-dire pour Tannée 1851, savoir : 42 hommes et 21 femmes; ce qui, pour la population mâle, comprenant 15,300 détenus, ferait un peu moins de 3 par 1,000, et de 6 1/2 pour les femmes, dont le nombre, dans ces maisons, est d'^environ 3,500.

Quoi qu'il en soit, la multiplicité dans les prisons de ces sortes d'affections n'^a rien qui doive surprendre. Que de causes concourent à les faire naître ! Le trouble de l'âme excité et entretenu par le remords ; la secrète révolte de passions indomptées, puisant une énergie nouvelle dans la compression momentanée qui en paralyse Tessor ; Tobligation du silence, les efforts tentés pour s''y soustraire, en présence et dans Tappréhension continuelle des peines disciplinaires portées par les règlements ; en un mot, cet état habituel de malaise et de contrainte, plus dur à supporter pour les femmes , dont la nature vive et impressionnable explique la fréquence, plus grande parmi elles, du désordre mental qu'ail entraîne.

342 MODE d'administration

Dépense» L'^eiitretien des maisons centrales coûtait annuel*

!S maisons i • i i r i.

îentraks. lement, malgré les réductions de dépenses obtenues par le système de régie, 4,800,000 francs; c*était la somme portée au budget de TEtat, à ce service, pour Tannée 1 854 ; mais elle a été élevée à 6,200,000 francs pour 1855.

Les prévisions doivent à cet égard être bas^, disait le Gouvernement dans Texposé des motifs, sur la certitude que le mouvement ascensionnel non-seulement ne s'arrêtera pas, mais qu'ail trouvera des éléments de progression dans la nouveUe loi sur le jury, qui limite à la simple majorité le nombre de voix nécessaire pour la condamnation. D'un. autre côté, rintérêt du Trésor exige que le séjour des condamnés à plus d\m an, dans les prisons départementales, soit abrégé autant que possible; ce séjour, prolongé dans des conditions onéreuses par suite de Tencombrement des maisons centrales, donnant lieu au remboursement dHm prix de journée beaucoup plus élevé que celui des établissements de TEtat.

Ce remboursement fait aux départements s'^élève à 600,000 francs.

Les frais auxquels donnent lieu les enfants jugés par application de Tarticle 66 du code pénal et retenus pour plus d\m an, nécessitent pour la même année une dépense prévue de 1,500,000 francs.

Le Gouvernement justifie cette demande ct^allocations par le motif que la progression du nombre des jeunes détenus n'^est pas moins considérable que celle des adultes. Elle donne, disait-il, les proportions suivantes : en 1850, 4,677; en 1851, 5,43 (; en

1852,6,232; en 1853, 7,500. Et cette popula^ tion, en 1855, pourra être évaluée sans exagération à 8,500.

Aux diverses sommes que nous avons énumérées plus haut, il faut ajouter celles qui sont causées par les frais de transport des condamnés aux maisons centrales ; ces frais étant réunis dans le budget aux dépenses qu'^entraîne le transfert de ceux dirigés vers les bagnes, et s'^élevant ensemble à 400,000 francs, les deux tiers environ de celte somme, ou 266,000 fr., doivent être compris dans les frais qu'^occasionnent ceux destinés h subir leur peine dans les maisons centrales.

La dépense générale de ces maisons est donc de 8,566,000 francs, de laquelle somme il faut déduire le produit du travail, qui est de 1,400,000 francs, ce qui réduit les dépenses générales à 7,066,000 francs. Or, en admettant les prévisions du Gouvernement, d'^après lesquelles le nombre des condamnés susceptibles d'hêtre renfermés dans les maisons centrales s'^élèverait, en 1855, à 22,000, la dépense annuelle de chacun d'yeux serait portée à 319 fr. 70, ou à 87 centimes par jour.

Maintenant, cette dépense de 7,033,000 francs. Ces dépenses

j , „ ^ «11». sont-elles

dans laquelle encore ne sont pas compris les frais compensées?

d'^inspection, est-elle compensée par les avantages du

régime qui la comporte? La tranquillité du pays

trouve-t-elle une sauvegarde suffisante dans ce mode

de répression amendé par tant d'^efforls ? Le moral

des condamnés en est-il sensiblement amélioré, et

quand Theure de la libération arrive, est-on assuré

344 MODE D^ADHINISTRATlOir

qu^ils ne donneront plus à leurs concitoyens de nouveaux sujets de défiance et d'^alarmes?

M. le garde des sceaux, dans son rapport sur la justice criminelle pour Tannée 1840, s'^est chargé de répondre à ces questions. Après avoir dit combien Topinion avait accueilli avec faveur le projet de loi relatif à la suppression des bagnes, il ajoute : « Mais « il est évident que là ne devra pas s'^arrêter la ré- « forme de notre système pénitentiaire ; car, à en « juger par ses effets, le régime des maisons centrales « n'^est pas meilleur que celui des bagnes ; elles aussi, a ne rendent souvent à la société les individus qu'acnés a devraient corriger, que pour les ressaisir bientôt, a chargés de nouveaux crimes ou délits. »

En effet, nous voyons, par les tableaux statistiques du ministère de la justice et tout à la fois par les documents qui furent communiqués à la Chambre des pairs en 1847, qu'eau 1" janvier 1846, sur une population mâle de 13,583 qui se trouvait dans les maisons centrales, on comptait 3,437 récidivistes constatés par jugement, et 1,138 dont la position s'hélait révélée après la seconde condamnation; en tout 5,675; ce qui établissait une proportion de 41,68 pour 100, et depuis lors la récidive ne s'^est pas ralentie.

D'^après un tel état de choses, ne sommes-nous pas fondé à dire, relativement à la peine de la réclusion et aux maisons centrales, ce que nous avons dit précédemment relativement à remprisonnement et aux maisons départementales, que Tintérêt public réclame à grands cris une réforme dont la nécessité est devenue

trop évidente pour qu'ion puisse Pajourner plus longtemps ?

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