‹ De la répression pénale, de ses formes et de ses effets: Rapports faits à l'Académie desChapitre 58 sur 62 · FORCÉS · texte numérisé non relu

FORCÉS

Après la peine de la réclusion prononcée par les ^^^j^^^ cours d'^assises et subie dans les maisons centrales, celle qui s''élè\e immédiatement dans Téchelle de la répression est la peine des travaux forcés; elle avait succédé à celle des galères, en usage autrefois dans la plupart des États de TEurope.

Ces galères étaient des bâtiments plats, bas de bord, étroits, qui allaient à voiles et à rames. Comme c'^était surtout dans la Méditerranée qu'elles naviguaient , leur quartier général était à Marseille. Cependant il s'^en trouvait encore un certain nombre à Brest et dans les autres ports. Les forçats y étaient enchaînés sur des bancs.

Il ne parait pas que la peine des galères ait été introduite en France avant le XIV* ou le XV* siècle. Elle était perpétuelle ou à temps. Lorsqu'^elle était à temps, une ordonnance de Charles IX, du mois de novembre 1564, enjoignait aux parlements de ne pas la prononcer pour une durée moindre de dix ans, « parce que, y était-il dit, trois années « étant nécessaires pour enseigner aux forçats le « métier de la vague et de la mer, il serait très- « fâcheux de les renvoyer chez eux au moment où a ils deviennent utiles à TÉtat. » Mais il leur était recommandé en même temps de ne pas condam-

346 M0ȣ d'' ADMINISTRATION

ner à cette peine les criminels âgés de plus de 55 ans^ ou qui ne seraient pas^assez forts et sains pour servir utilement sur les galères. Le besoin qu'ion avait de rameurs faisait même fléchir les règles de la justice. Ainsi, on vit Colbert, ce grand ministre, écrire aux parlements, de Tordre de Louis XIV, pour leur recommander de condamner aux galères le plus qu'ails le pourraient, même pour les crimes méritant la peine de mort. Plus tard, la durée des galères à temps fut limitée à trois, six ou neuf ans. Celte peine était réservée aux crimes de faux, hors les cas de fonctions publiques; aux vols dans les champs, dans les églises ; aux enlèvements de bornes, au vol simple avec récidive, à la polygamie. Dans ce dernier cas, le coupable était préalablement mis au carcan avec deux quenouilles à ses côtés ; si c'^était une femme, elle y était attachée avec un chapeau d'^homme sur la tête. Enfin, les galères à temps étaient encore infligées aux vagabonds, aux mendiants avec insolence, aux bohémiens, aux contrebandiers, aux braconniers, et aux fraudeurs de 4a gabelle.

La peine des galères était prononcée à perpétuité dans un grand nombre de cas ; mais ces cas sont difficiles à énumérer, parce que très-souvent les juges arbitraient eux-mêmes les peines ; cependant les anciens criminalistes nous font connaître que cette peine était ordinairement infligée pour Tusure, la concussion, les suppressions de pièces, le faux témoignage, Tabigéat, le trouble au service divin, la rupture de ban lorsqu'^on avait été condamné au bannisswnent, la récidive de vols simples et autres

crimes commis par des vagabonds et gens sans aveu ; elle était aussi prononcée dans le cas où laccusé avait été appliqué à la question avec réserve de preuves, sans rien avouer.

Après la révocation de Tédit de Nantes, dans les dernières années du règne de Louis XIV, comme sous la Régence et même sous Louis XV, les protestants étant devenus Tobjet d'aune intolérable persécution, on condamnait aux galères perpétuelles ceux qui faisaient exercer chez eux la religion réformée, les ministres qui ne se convertissant pas ne sortaient pas de France, et ceux qui contribuaient directement à révasion des religionnaires ou nouveaux convertis. On était aussi dans Tusage, et c'^est le besoin qu'on avait de forçais qui Tavait fait introduire, de recevoir pour le service des galères des criminels de certains pays étrangers; ainsi, la France prêtait ses bagnes à quelques princes d** Allemagne, au duc de Savoie, et au pape pour le comtat d*^ Avignon.

Lorsque la peine des galères était temporaire, elle Remportait ni confiscation ni mort civile ; ceux qui Tencouraient pouvaient acquérir, vendre, contracter, tester, et recueillir des successions.

Lorsqu'^elle était perpétuelle, elle emportait la mort civile et la confiscation ; elle donnait ouverture aux droits de la femme, à fin de restitution de sa dot et de paiement de son douaire.

Après leur condamnation , mais avant leur départ .pour les galères, les condamnés subissaient la flagellation et étaient marqués sur Tépaule, au moyen d'un fer chaud portant Tempreinte d^uie fleur de lis; puis,

Bagnes

substitués aux

galères.

348 MODE d'administration

ils étaient transférés dans une prison jusqu^au moment du départ des chaînes , ce qui avait lieu deux fois par an, au printemps et au mois de septeinbre. On donnait ce nom de chaîne au convoi d'^un certain nombre de condamnés liés les uns aux autres, et conduits sous Tescorte d'^argousins; ils marchaient ainsi à pied jusqu'^à leur destination, où, étant arrivés, on les enchaînait à la galère, chacun à son banc.

Une ordonnance du 27 septembre 1748 ayant réuni le corps des galères à celui de là marine, et décidé rentier désarmement des navires à bord desquels se trouvait la chiourme , celle-ci dut être gardée à terre dans des bagnes ; il en résulta la création d'établissements permanents , on plaça les forçats soit dans des bâtiments construits ou appropriés à cet eflFet, soit sur des vaisseaux hors de service ; ils y demeuraient enchaînés sur leurs bancs; un petit nombre seulement étaient employés aux travaux des arsenaux; mais en général réduits à la plus complète inaction, ils contractaient des maladies chroniques et ils étaient décimés par la mort. Cet état dura près de trois quarts de siècle, pendant lesquels les forçats, hors du temps de service, se livraient pour leur compte à une foule de petites industries; ce qui faisait que les bagnes ressemblaient à de véritables bazars, où étaient étalés les objets fabriqués par les condamnés.

La révolution de 1789 ayant produit des changedans^ieîbagnes meuts importants dans la législation criminelle, en ^ VTtÎS!^**'^ amena aussi dans les bagnes ; l'élargissement des condamnés pour simple fait de chasse et de gabelle, pour fait d'^émeute ou de révolte, fut ordonné ; il fut aussi

GhaDgements

décrété qu'ion ne recevrait plus dans les galères les individus condamnés par des tribunaux étrangers, et on mit également en liberté ceux qui se trouvaient dans ce cas. Enfin, les peines perpétuelles ayant été abolies, on renvoya des bagnes tous ceux qui se trouvaient avoir subi le temps le plus long fixé par le code pour la peine des fers.

Cette dernière peine, que le code pénal de 1791 substitua à celle des galères, consistait à être employé à des travaux forcés au profit de TEtat, soit dans des maisons de force, soit dans les ports ou arsenaux, soit pour Textraction des mines.

Un décret de la Convention, du 5 octobre 1 792 , ordonna que les condamnés aux fers seraient transférés dans les ports pour y subir leur peine ; et un autre décret, du 2 brumaire an IV, attribua la police et la direction des bagnes à Tadministration des ports et arsenaux de la marine.

C'est par §uite de ces décrets que des bagnes ont successivement été fondés dans les ports de Brest, de Rochefort , de Toulon , de Lorient , et enfin de Nice, du Havre et de Cherbourg, ces derniers affectés aux déserteurs condamnés aux fers, et aux marins condamnés pour insubordination.

Plusieurs de ces bagnes ont cessé d'^exister ; il n'^y avait plus dans les derniers temps que ceux de Brest, de Toulon et de Rochefort. Le bagne de Lorient avait été destiné aux condamnés militaires ; mais plus tard, il fut supprimé à son tour; une ordonnance du 13 septembre 1830 gracia tous les soldats quMl renfer-^ maît, et, en 1844 et 1845 , par suite de décisions

Peine de fers substituée

à celle des galères.

Création des bagnes.

[lias auxquels s'applique la peine des rayaux forcés.

Conduite des forçats au bagne.

ministérielles , tous les militaires et marins* condamnés aux fers, qui se trouvaient dans les trois bagnes conservés de Brest, Rocheforl et Toulon, furent réunis dans un quartier spécial de la prison du mont Sauît-Michel.

Enfin, et par suite de la récente mesure prise par le Gouvernement relativement à la transportation à\\ïi certauî nombre de forçats à la Guyane française, le bagne de Rocbefort a encore été supprimé ; de sorte qull ne reste plus aujourd'^hui que ceux de Brest et de Toulon.

D'^après la législation moderne, et particulièrement d'^après le code pénal qui nous régit actuellement, la peine des galères, ou, pour nous servir du langage de ce code, celle des travaux forcés, s'^étend à un nombre de cas bien moindre que sous Tancien droit. Ainsi , elle n'est plus applicable aux vols dans les cbamps, à Tenlèvement des bornes, aux délits de vagabondage, de mendicité, de chasse^ de contrebande, à Tabigéat, à là rupture de ban, à la désertion. Cette peine n'a été conservée que pour les crimes qui menacent sérieusement la paix publique, les personnes et les propriétés; et cependant, quoique restreinte, elle s'applique encore, soit à temps, soit à perpétuité, à cinquante et un cas différents, spécifiés dans autant d'^articles du code pénal.

Le nombre des condamnés aux travaux forcés varie chaque année de 1,000 à 1,200.

Ceux qui ont à subir cette peine étaient autrefois conduits au bagne par entreprise.

L'^administration faisait un marché à forfait avec'

un entrepreneur qui, au moyeR d'aune soranae d'^argent, payée pour chaque condamné, se chargeait de sa translation. Le prix stipulé était le même, soit que le condamné fût pris à Paris, soit qu'il le fût dans une ville rapprochée du bagne. Cet entrepreneur, qui était qualifié du titre de capitaine de la chaîne, qui avait sous ses ordres un Fieutenant, un sous-lieutenant et des sous-officiers choisis par lui, se procurait au moment du départ un certain nombre d'^hommes, auxquels il fournissait des uniformes, et qui composaient la garde dont il se servait pour la conduite des (otçats. Il était chargé aussi de fournir les fers nécessaires, et de nourrir les condamnés pendant le voyage. Le jour du départ, ceux-ci, réunis à Bicétre, et ferrés dès la veille, descendaient dans la cour, où leurs fers étaient visités avec soin. Ils étaient ensuite placés sur des charrettes. Avant d^'arriver à Essonne, on les visitait de nouveau, afin de s'assurer s'^ils ne cachaient aucun instrument propre à favoriser leur évasion. Cette visite, faite en présence d'un public accouru de toute part, donnait lieu aux actes les plus obscènes et à des propos qui révoltaient la pudeur.

La chaîne parcourait ainsi une partie de la France, se recrutant, sur la route, de tous ceux qui avaient été condamnés dans les départements voisins des lieux qu'acné traversait, offrant aux populations avides le spectacle le plus affligeant pour Thumanité. Mais ce mode de transport cessa en 1836. Le Gouvernement comprit tout ce qu'il y avait de cruel et de pernicieux dans cette longue exposition publique à travers la France : aggravation de peine pour les uns, occasion dé scandale

Voitures sellolaires.

Arrivée au bague.

et de démoralisation pour les autres I Par une ordonnance royale du 9 décembre 1886, il introduisit une amélioration, réclamée depuis longtemps à ce double titre. A la chaîne fut substituéle transport des forçats au moyen de voitures dans lesquelles on construisit autant de sièges fermés et séparés les uns des autres qu'ail y avait de condamnés, de manière à ce qu'ails ne pussent pendant le trajet ni communiquer entre eux et se voir, ni être aperçus du public. Ces voitures, dîtes cellulaires^ dont il a été fait constamment usage depuis lors, sont conduites par des moyens accélérés, suivant des itinéraires arrêtés par le ministre de Tintérieur, et chacune d'acnés part pour sa destination, dès qu'ail se trouve un nombre suffisant de condamna pour la remplir.

Parvenus au bagne, les forçats sont remis entre les mains des chaloupiers. Cesl le nom qu^n donne à une classe d*'employés chargés de couper les cheveux aux arrivants, de desserrer leurs fers à coups de marteau, et de river à leur pied Panneau qu'ils ne doivent plus quitter jusqu'^à leur sortie, anneau auquel on attache ensuite la chaîne qui sert à les accoupler. Quand cette opération est terminée, les condamnés se dépouillent de leurs vêtements ; chacun d'yeux est soumis à une inspection soigneusement pratiquée. Leur argent est mis en réserve ; il leur est rendu par fractions, qui ne peuvent excéder 6 francs par mois.

Vient ensuite la visite des médecins et chirurgiens. Les malades sont envoyés à Thôpital ; les autres sont mis au bain, lavés et purifiés; puis ils reçoivent des vêtements complets, composés de deux chemises, de

deux pantalons de grosse toile grise, d\me veste de drap rouge, d'aune paire de souliers et d**un bonnet de drap vert ou rouge, . selon qu'ails sont condamnés à vie ou à temps. Une plaque de fer-blanc, sur laquelle est inscrit leur numéro d'^entrée, est appliquée à ce bonnet.

A leur arrivée dans Tarsenal , le commissaire du bagne leur explique la conduite qu'ails ont à tenir, les adoucissements qu'ails peuvent espérer, si cette conduite est satisfaisante, les peines qu'ils ont à redouter dans le cas contraire, et leur fait donner lecture du code pénal du bagne.

La peine de mort est infligée pour les voies de fait commises envers les gardiens ou administrateurs. Une augmentation de trois ans de peine punit les évasions; pour les condamnés à vie, cette augmentation est remplacée par la double chaîne.

Les forçats placés, ou sur de vieux vaisseaux, com^ me on Ta dit, ou dans de grandes salles, couchent sur des espèces de lits de camp en bois. On donne à chacun une couverture, et on les accouple la nuit, au moyen de chaînes attachées à de forts anneaux.

Le matin, les gardes les font sortir et les conduisent au travail. On leur distribue pour la journée 2 kilogrammes de pain entre quatre ; le soir, ils en reçoivent une quantité égale, et en outre trois quarts de légumes secs accommodés et trois quarts de litre de vin.

Une ordonnance rendue le 20 août 1828, sous le ministère de M. Hyde de Neuville, avait réparti les condamnés aux travaux forcés dans les trois bagnes de Brest, de Toulon et de Rochefort, de manière à ce que celui de Toulon ne reçût que les con- I ' 23

Nourriture,

Répartition

des forçats

entre les bagnes.

damnés à dix ans et au-dessous, et que les condamnés à diX; ou à plus de vingt ans, fussent dirigés sur Brest et sur Rochefort.

Cette répartition avait Pinconvénient d'*agglomérer sur des points spéciaux des hommes d'aune grande perversité, qui, après leur libération, inondaient les départements voisins et y répandaient l'inquiétude : aussi vit-on les conseils généraux de ces départements et les conseils municipaux s''en émouvoir à Tenvî, et prendre des délibérations pour appeler Fattentîon du Gouvernement sur cet état de choses.

Ce ne fut que quelques années plus tard, et par Tordonnance du 9 décembre 1836, que la mesure fut rapportée; il fut prescrit que désormais les condamnés aux travaux forcés seraient répartis, quelle que fût la durée de la peine, dans les trois bagnes, de Brest, Rochefort et Toulon.

On a vu que, dans les derniers temps , ces trois bagnes avaient été réduits à deux.

Ils renfermaient, avant qu'ion eût commencé les envois à la Guyane : celui de Brest, 3,000 condamnés, et celui de Toulon, au delà de 4,000. Le séjour du* Ce qui nous a frappé le plus dans ces lieux voua à ffliciif. Texpiation, c'est que, abstraction faite de Topprobre qui s'^attache au malheur d''y être renfermé, la peine, qui dans la pensée du législateur doit peser d^un poids si lourd sur la tête du coupable, tf est véritablement pas afflictive.

La vie commune, le travail exécuté le plus souvent en plein air, et avec une telle lenteur quMl devieat presque une dérision ; la facilité de s'en affranchir en

obtenant d'hêtre employé dans les bureaux de Tadmînistration ou à Tinfirmerie ; la fréquentation des ouvriers libres el le travail simultahé avec eux, ce qui est une cause incessante de corruption pour ceux-ci ; les petites industries auxquelles les condamnés ont le loisir de se livrer, et dont le produit leur permet de se procurer, soit une nourriture plus recherchée, soit d'^autres douceurs , tout cela rend le séjour du bagne très-supportable à des hommes plus sensibles au bienêtre matériel qu''à la honte. Dans tous les cas, le régime en est incomparablement plus doux que cehii des maisons centrales et des autres prisons.

Le silence n'^y est observé ni dans les ateliers nî sur silence, les chantiers : une commission du bagne de Toulon, qui dans un rapport au ministre avait eu occasion d^'exprimer son opinion à cet égard, disait : « L'^hom- « me laborieux n'a pas besoin d'hêtre astreint au si- « lence. Dans tous les cas possibles, le caractère na- « tional s'^oppose à une mesure qui a pu rencontrer « des partisans et donner ailleurs de bons résultats ; « mais, chez les peuples doués d\ine grande mobî- « lîté de pensée, d'aune grande facilité d''élocutî6n, , « qui sont expansifs, causeurs, chez lesquels une « vieille et longue civilisation a fait un besoin de la « sociabilité, il serait dangereux de les soumettre à « un silence absolu. L'^administration serait d^'ailleurs « dans rimpossibilité d'^étudier le caractère du dé- « tenu et de connaître ses projets. »

Et cependant dans nos maisons centrales, où on reconnaît les avantages de la séparation individuelle, on croit y suppléer en imposant aux détenus Fobser-

Mortalité.

Nature, lase et durée

des ndamoations.

350 MODE d'âdministeation

vation du silence ! Nous avons dit ailleurs ce qui en

est et les inconvénients qui en résultent.

La mortalité est d'^ailleurs bien moindre dans les bagnes que dans les autres lieux de répression ; elle n'y excède pas en général 4 pour 100.

Les condamnations aux travaux forcés sont pour cinq ans au minimum, et peuvent s'^étendre jusqu'^à la vie entière. Nous avons eu sous les yeux un tableau de la durée des diverses condamnations pour 1850. Sur une population de 4,037 forçats que renfermait le bagne de Toulon, il y avait 1,687 condamnés de cinq à dix ans; 1,292 de onze à vingt ans; 123 à une durée plus longue, et 934 à perpétuité.

Sur le même nombre, 4,037, moins de la moitié, ou 1,919, avaient été condamnés pour la prenoière fois; tous les autres, ou 2,118, étaient récidivistes. Parmi ceux-ci, 473 avaient antérieurement subi la peine des travaux forcés ; 422 avaient été condamnés précédemiment à la réclusion, et 1,342 à des peines correctionnelles. Ces derniers chiffres indiquent par quelle gradation on avance dans le crime, et comment de la police correctionnelle on s'^achemine vers le bagne, et plus tard vers Téchafaud.

Parmi les divers crimes qui avaient, à Tépoque que nous venons de rappeler, rempli le bagne de Toulon, on comptait comme les plus graves : 96 assassinats, 48 empoisonnements, 82 faux , 83 fausse monnaie , 118 incendies, 538 meurtres, 274 viols ou attentats à la pudeur avec violence. Le nombre des condamnés pour vol excédait la moitié du chiffre de la population; ilét^tde 2,232. -

Discipline du

bagne ;

punitions.

Les bagnes sont surveillés et contenus par une force Po^ce armée armée composée de gardes-chiourmes. A Brest, pour 3,000 forçats, on a 336 de ces gardes et 34 adjudants. A Toulon, leur nombre, eu égard à celui des condami>és, est à peu près dans la même proportion. Ce sont d'^anciens soldats, auxquels on donne le prêt, les vivres, et plus tard une pension, qui peut s'^élevei jusqu'^à 300 francs.

Les détenus sont, en outre, dans les liens d'une discipline sévère, dont la rigueur est toutefois adoucie par des encouragements ou des récompenses, distribués avec discernement et à propos.

Les punitions sont : le retranchement de la ration de vin, qui est de 48 centilitres distribués par jour à ceux qui vont aux travaux ; Fenvoi à la partie de ces travaux qui entraînent le plus de fatigue sans aucun profit ; le cachot ; la cellule, et enfin la bastonnade.

Cette dernière punition s'^inflige sur le dos, avec une seule corde. Le patient est frappé de dix à vingt coups, dans la salle commune, en présence des autres détenus, et après qu'il a été donné lecture de la décision. L'^exécuteur est un forçat condamné à perpétuité, et qui, en raison de cet office, étant un objet d'^aversion pour les autres, vit seul , et a dans le bagne une existence à part Le nombre des bastonnades au bagne de Brest est de six à sept par mois. L'^homme distingué auquel la direction de cet établissement est confiée nous disait que, comme éminemment préventif, ce châtiment était d'aune indispensable nécessité, et il nous citait une grave contravention à la discipline qui , ayant été punie de la sorte ,

Salle es indociles.

Infractions à réprimer.

Nombre les punitions.

ne s'était pas renouvelée pendant près d^me année.

Le cachot est également très-redouté des condamnés ; risolement, le malaise qu'ion y éprouve, la privation du vin, concourent à entretenir cette appréhension. Le commissaire du bagne peut infliger ce châtiment pour soixante jours, et le préfet maritime pour un an ; mais ordinairement la durée en est de deux mois. Le médecin du bagne est toujours consulté.

Indépendamment de ces modes de correction, il y a une salle dite des indociles, où Ton renferme les hommes qui se conduisent le plus mal, qui sont le plus corrompus, et qui, tombant le plus souvent en faute , exigent une surveillance plus rigoureuse. Cette salle est soumise au même régime que les autres, mais les punitions y sont plus fortes et plus fréquentes : les hommes qui y sont placés sont privés des avantages dont jouissent les détenus des autres salles, ils sont enchaînés en couple, et il leur est interdit de recevoir aucun argent de leurs familles. ♦

Parmi les infractions à réprimer se placent en première ligne les liaisons immorales, malheureusement favorisées par le mode de couchage ; on sait, en effet, que ce mode consiste en lits de camps en bois, mais Pespace y est si parcimonieusement ménagé , que tous les condamnés se touchent et sont pressés les uns contre les autres ; viennent ensuite le vol, rivresse, Tinsubordination, le refus du travail.

Nous avons eu sous les yeux le tableau des punitions infligées au bagne de Toulon pendant les ann^s 1848, 1849 et 1850.

Le nombre en avait été dans la première de ces années de 1,893, infligées à 1,177 condamnés; dans la seconde, de 1,778, infligées à 1,204 condamnés, et dans la troisième de 1,692, qui n'ont plus atteint que 955 condamnés, quoique Tefiectif de Tannée 1850 fût supérieure de 164 hommes à celui de 1849. Cette amélioration progressive était-elle due à une plus grande surveillance appliquée à tous les détails du service, ou à quelques essais de perfectionnement tentés par Tadministration ? Cest ce qu'ion ne saurait dire avec précision.

Si les fautes des condamnés sont réprimées, soit Encouragements. par l'envoi à la salle des indociles, soit par lès puni- deséprou?és. lions que nous venons de mentionner , ils sont encouragés à se bien conduire par Tespoir d'hêtre admis dans une salle de faveur dite : salle des éprouvés.

L'admission dans cette salle leur offre Favantage d'hêtre mieux couchés, d'^avoir un matelas, d'être mieux nourris , d'^avoir de la viande les fêtes et les dimanches, et d'hêtre employés aux travaux les moins rudes; ils sont enfin les seuls qui peuvent être portés sur le tableau de proposition des grâces. La salle d''épreuve est d''ailleurs soumise au même régime que les autres ; elle comprend toujours le dixième de l'effectif de la chiourme ; Tadmission y a lieu deux fois Pan.

Cest au moyen de cette salle d''épreuve, et de celle des indociles, qu'un directeur intelligent et juste doit savoir imprimer à cette masse d'hêtres déchus une impulsion salutaire, les ramener au bien par Tattrait des adoucissements apportés à leur position, et com-

Travail.

OD prodait.

Grâces.

360 MODE d'administration

primer par des châtiments judicieusement infligés leur penchant au mal.

Le travail dans les bagnes est rémunéré. Le salaire gagné par le condamné influe sur sa conduite. Ce salaire est, comme dans les maisons centrales, partagé en denier de poche et en pécule, ou masse.

Le denier de poche est ordinairement employé par le condamné à se procurer une nourriture plus substantielle, quelques vêtements plus chauds en hiver, ou du tabac, dont ici Tusage n'^est pas interdit. Le pécule , ou masse , est mis en réserve, et ne s'élève guère à Tcxpiration de la peine que de 20 à 150 fr.; encore ce dernier chiffre est-il l'exception. Autrefois, il était remis au condamné au moment de sa libération; maintenant Tenvoi en est prescrit au lieu où il se rend , afin d'^éviter qu'il ne soit consommé immédiatement en débauches , ce qui arrivait presque toujours.

Nous avons parlé des grâces : il y en a d'^indîviduelles et de collectives.

Les premières, motivées par des considérations particulières, s''accordent à toutes les époques de Tannée. La distribution des secondes a lieu ordinaârement deux fois : le premier de Tan et à la fête du chef de TÉtat.

Pour les grâces collectives, le commissaire du bagne, après avoir consulté l'aumônier, dresse une liste qui ne peut dépasser le trentième de la population. Cette liste est soumise à une commission composée du commissaire général de la marine, des chefs de service, c''est-à-dire du directeur des construc-

lions navales, du directeur de rartillerie, du directeur du mouvement du port, du directeur des travaux maritimes, du commissaire des hôpitaux, de Taumônier et ^u commissaire du bagne.

Le nombre des grâces accordées aux forçats par le Gouvernement tend chaque année à diminuer: après avoir été en moyenne de 166 dans les quatre années qui ont précédé 1850, il tfa plus été que de 48 dans cette dernière année et de 23 en 1851. Ce chiffre s'^est encore abaissé dans les années postérieures, ce qui a motivé, de la part des administrations des bagnes, cette observation faite au Gouvernement, que la proportion décroissante des grâces est trop notable pour ne pas être remarquée par les condamnés, qu'elle décourage, pousse au désespoir et à révasion.

Nous venons de faire connaître la discipline des , Secop

Page 1