S V. PEINE DE LA DETENTION
Nous verrons bientôt en quoi la transportation diffère de la déportation ; mais avant cette dernière peine, il en est une qui est intermédiaire entre la réclusion et les travaux forcés à temps, c'^est celle de la détention qui n'^existait pas dans nos lois pénales avant les modifications faites au code pénal en 1832; elle fut introduite à cette époque comme un adoucissement à des condamnations plus sévères.
Aiusi elle fut substituée à la déportation pour le cas où le banni rentre en France avant l'expiration de sa peine, et pour un temps égal et double au plus, du temps qui lui reste à courir ; elle le fut encore pour le cas où Ton a soustrait par corruption ou fraude et livré à Tennemi des plans de fortifications, arsenaux, ports, etc. ; pour celui d^m écrit pastoral tendant à soulever on armer une partie des citoyens les uns contre les autres; pour celui de correspondance ayant pour objet de donner aux ennemis des renseignements sur la situation militaire ou politique de la France ; enfin, pour celui où un fonctionnaire livre des plans de fortifications d'^arsenaux ou de ports aux agents d'aune puissance étrangère, neutre ou alliée..
On voit que les délits punis par la détention sont spéciaux, et que si quelques-uns constituent une véritable trahison envers le pays, Tintention de la loi a été de les punir avec moins de rigueur que d'*autres crimes avec lesquels ils ont une certaine analogie. La détention est subie, dans Tune des forteresses situées sur le territoire continental de la France et désignée par le Gouvernement. Le condamné y jouit d'une liberté qui n'est pas accordée aux autres détenus ; il communique avec les personnes placées dans Tintérieur de la forteresse ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par le chef de TEtat, et il ne doit point, contre sa volonté, être astreint au travail, ni soumis à Tisolement ; cette peine ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt.
Une ordonnance diT 22 Juillet 1835 avait d'abord affecté la citadelle de Doulens ( Somme ) aux condamnés à la détention ; plus tard, et par un décret du 22 juillet 1850, la citadelle de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) lui a été substituée. (Test là qu'ont été renfermés les individus condamnés par les hautesrcours de Bourges et de Versailles.