‹ De la Répression Pénale du DuelChapitre 15 sur 36 · LAPS VASE · texte numérisé non relu

LAPS VASE

C'est l’opinion de M. Edouard Martin qui dit : « Le décret d'amnistie de’ 1792 fut inspiré par les provocations qui remontaient à 1789 ou par les poursuites intentées contre les duellistes en vertu de lois abrogées, car alors les lois récentes el mulliples élaient peu connues, et il fallait anéantir des excès de pouvoir (1). »

Il est certain du reste qu'à partir du décret de 1792 aucune poursuile ne fut intentée contre des duellistes ; ce qui prouverait que tout le monde avait accepté cette interprétation. |

C. Décret du 29 messidor an II.— TI faut croire cependant que les nouvelles idées n'avaient pas encore fait complètement justice de ce préjugé « dernier débris de la férocité des races germaines et de la féodalité française » (2), car le 29 Messidor an IT, la convention rendit un décret par lequel « elle renvoyait à la commission de recensement pour examiner et proposer les moyens d'empêcher des duels, et les peines à infliger à ceux qui s’en rendraient coupables ou les provoqueraient » (3).

Donc le duel n’était pas puni puisqu'on proposait les moyens de le réprimer.

Le décret de messidor était conçu dans les termes les plus généraux « empêcher les duels ». Il ne peut par conséquent être restreint aux duels militaires, comme le prétendent les partisans du deuxième système; ce que nous montrerons quand nous analyserons ce système tout contraire à celui que nous exposons maintenant.

Tels sont les trois premiers arguments qu'invoquent à l'appui de leur opinion les auteurs qui admettent l'impunité

(1) France judiciaire, I, 19, p. 217.

(2) Du Bodan, Discours de rentrée, Rennes, 5 novembre 1838. (3) Procès-verbal de la Convention, 17 juillet 4794,t. XLI, 312.

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absolue du duel suivant la loi pénale, ainsi que la jurisprudence jusqu'en 1837.

4° Argument tiré du silence du Code pénal de 1791 après suppression des articles du projet sur le duel.

2 Argument du décret d’amnistie du 17 septembre 1792.

3° Argument du décret de Messidor an IL.

La conclusion en est que le duel était resté impuni sous l'empire du Code de 1791. Il faut maintenant se demander ce qu’en à fait le Code de 1810.

Constatons auparavant que le Code du 3 brumaire an IV sur les délits et les peines ne parle pas non plus du duel, et se borne à punir comme l’avait fait le Code de 1791, l'homicide et les blessures en les excusant en certains cas.

Dans la période qui s'écoula entre le Code de 1791 et celui de 1810, les duels décrurent dans une très sensible proportion. C'est que l'on avait d'autres préoccupations à l'intérieur, en raison des graves événements qui se précipitaient; et à l'extérieur, par les guerres que la République avait à soutenir contre l’Europe coalisée.

Puis sous le Consulat et l'Empire, les grandes guerres qui mirent l'Europe aux prises absorbèrent l’activité et la force de tous. L'intérêt particulier était annihilé plus que jamais par l'intérêt général; et l’on songeait bien peu à en venir aux mains pour des motifs futiles comme jadis. « La guerre générale, dit Cauchy, imposait trêve aux guerres privées,et le canon d’Austerlitzet de Wagram, dominait de sa voix tonnante le retentissement lointain des discordes civiles » (1).

D. Silence du code pénal de 1810. — Ce fut dans ces circonstances que fut préparé, discuté et promulgué le

(1) Cauchy. Du Duel, t. I, p. 277, .

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Code pénal de 4810 qui nous régit encore. Ge Code, suivant et perfectionnant le système de celui de 1791, unifiait complètement la législation pénale, proclamait dans son article 4, que nulle contravention, nul délit, nul crime, ne pouvaient être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fassent commis. Il reconnaissait ainsi que tout fait qui n’était pas prévu et puni par lui, ne pouvait être réprimé. C'était la proclamation du grand principe de l'interprétation essentiellement restrictive de la loi pénale.

La question du duel allait reparaître, avec le nouveau Code. Le législateur, cette fois était bien averti, par l’expérience du passé. Il avait vu que son silence antérieur avait soulevé des discussions et combien l’hésitation et l'incertitude avaient régné depuis 1791 dans la doctrine et la jurisprudence. Il était donc impossible qu’il oubliât une question si importante, alors qu'il s’attachait à définir le plus exactement possible et à punir tous les faits délictueux pour supprimer absolument l'arbitraire en matière pénale.

Eh bien! pas plus que le Code de 1791, pas plus que celui de brumaire an IV, le Code pénal de 1810 ne parle du duel. Il le laisse de côté et ne s’en occupe aucunement.

La question restait la mème qu'en 1791. Les anciennes pénalités restaient abrogées et rien ne les avait remplacées.

Pour la troisième fois le législateur gardait le silence sur le duel. Ne marquait-il pas par là une volonté bien nette de ne pas remplacer l’ancienne législation dès longtemps abrogée. Il en avait constaté l'inutilité et il pensait que le duel disparaîtrait de lui-même sous l'iufluence des nouvelles mœurs puisque chaque jour, il se faisait plus rare.

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Et le système que nous exposons lire en faveur de sa solution un nouvel argument, de ce silence prolongé et voulu du législateur.

Quand on veut se rendre compte de l'esprit exact d’une loi qui paraît obscure, il faut, pour éclairer cette recherche, consulter les travaux préparatoires de cette loi et les discussions qui se sont élevées dans le sein des diverses assemblées qui l’ont rédigée. Il est rare que quelque mot, quelques explications fournies ne donnent pas l'explication du sens de la loi.

Que si, appliquant ce principe au cas qui nous occupe, nous essayons de chercher l'esprit de la loi dans les travaux qui l’ont préparée ; nous constatons que le silence le plus absolu a régné sur la question du duel pendant que se discutaient les diverses parties du Code pénal. On ne s’en est jamais occupé, et Merlin nous assure, que bien qu'ayant assisté à toutes les séances du Comité de législation, du Conseil d'Etat et du corps législatif, il n’a jamais entendu qu'il eût été question du duel dans aucune. Certes on y avait pensé, et il était impossible qu’il en eût été autrement ; « mais on avait cru, dit Merlin, devoir imiter à cet égard le silence de l’Assemblée Constituante » (1).

Donc rien dans la confection de la loi qui indique son esprit. Si on a pensé au duel on n’en a jamais parlé, guidé peut-être par les mêmes motifs qui avaient entraîné le législateur de 1791 à savoir la difficulté de punir efficacement le duel, contre lequel les efforts des Rois avaient été impuissants.

E. Rapport de Monseignat. — Puisque nous ne trouvons

(1) Merlin. Question de droit, VI, p. 176.

rien dans la préparation de la loi qui puisse fixer son sens à cet égard, allons-nous trouver quelque chose de plus explicite dans sa discussion finale ?

A cette époque les lois étaient préparées et discutées d’abord au Conseil d'Etat, puis à la section de législation qui avait remplacé le Tribunat supprimé en 1807. Elles étaient ensuite soumises au corps législatif qui votait sans pouvoir modifier la loi proposée, et sans que ses membres pussent prendre la parole pour donner leur opinion. La discussion ne pouvait avoir lieu en présence du corps législatif qu'entre les orateurs délégués par le Conseil d'Etat et la section de législation.

Un des arguments les plus forts qu’on oppose à la théorie que nous exposons, est justement celui qu’on tire de cette discussion qui eut lieu devant le corps législatif. Nous allons voir comment Merlin et les auteurs qui ont adopté son opinion y répondent :

L’orateur représentant la section de législation, M. Monseignat crut devoir expliquer le silence du Code pénal sur le duel; et il s’exprima ainsi devant le corps législatif : « Vous vous demandez peut-être, pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas désigné plus particulièrement un attentat aux personnes trop malheureusement connu sous le nom de duel. C'est qu'ilse trouvecompris dans les dispositions générales qui vous sont soumises ». Et il ajoute. « Si le duel a suivi immédiatement, des menaces, des jactances, des injures, et si les combattants ont pu être entraînés par l'emportement de la passion, s'ils ont agi dans l’ébullition de la colère, il seront classés parmi les meurtriers. Mais si les coupables’ ont médité, projelé, arrêté à l'avance cet

étrange combat, si la raison a pu se faire entendre et qu'ils Andriveau 4

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ont méconnu sa voix, et au mépris de l'autorité, cherché dans une arme homicide, la punition qu'ils ne devaient attendre que du glaive de la loi, ils seront des assassins. La loi ne saurait transiger avec un aussi absurde préjugé « (1).

Nous.avons cité les principaux passages de ce rapport. Il semble qu'ils sont bien formels et qu’ils fournissent un puissant argument contre le système de Merlin.

Cependant celui-ci conteste hautement l'autorité qu’on veut attacher à cette déclaration. Ces paroles, suivant lui, n’expriment qu'une opinion personnelle.

En effet, dit-il, la commission dont Monseignat étail l’organe, élait prise dans le corps législatif, et ne pouvait par conséquent avoir plus d'autorité que lui. Or le corps législatif, pas plus que la section de législation qui en émanait, pas plus que le conseil d'Etat, ne faisaient à eux seuls la loi. Chacun n’était qu'un corps y concourant, mais qui seul n’avait aucun pouvoir (2).

Quelle force avait donc, ceci posé, l'avis du rapporteur? A supposer mème qu'il rendit exactement l'opinion de la section de législation, il ne pouvait avoir plus d’autorité qu'elle, et nous avons dit que seule elle n’avait pas de pouvoir absolu. Donc, l'avis du rapporteur n’exprimait qu’une idée personnelle; et cela d’autant plus que Merlin assure que la section de législation n’avait pas donné son idée sur la question, puisqu'elle ne s'en était pas occupée. |

La déclaration de Monseignat peut donc être regardée comme sans valeur au point de vue de l'interprétation de la loi en ce qui touche le duel.

Personne du reste ne releva cette déclaration, et la loi

(1) Séance du 17 février 1810.

(2) Faustin Hélie, C. P., III, 506.

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resta muette. Nul ne peut dire quelle fut à cet égard l’idée du corps législalif qui devait,comme nous l'avons dit, voter sans discussion et qui avait mérité pour ce fait, le nom de « Corps des Muets ».

Du reste Monseignat ne s’expliquait pas sur le point de savoir s’il entendait adopter le système consacré par les lettres du Grand Juge et du ministre de la guerre (dont nous parlerons plus loin, car elles sont favorables au 27° système). Suivant ces lettres, le duel n’était pas punissable en lui-même, mais seulement dans ses suites, ce qui violait, nous Je dirons, l’article du Code pénal qui punit la tentative comme le crime même. Il fallait appliquer le Code pénal dans toute sa rigueur, si on l’appliquait. Sur ce point la pensée de Monseignat fut très obscure, ce qui enlève beaucoup de force à sa déclaration. Appliquait-il, oui ou non, le Code pénal dans toute sa rigueur ? Telle était la question qui restait à résoudre.

Si aucun des orateurs du gouvernement ne prolesta, c’est que cette déclaration passa à peu près inaperçue et qu’il ne parut pas nécessaire de combattre l'opinion du rapporteur qui ävait pu paraître en somme de peu d'autorité.

C'est ainsi que doit être comprise et appréciée cette déclaration de Monseignat sur laquelle le deuxième système s'appuie si opiniâtrement.

Tels sont les arguments historiques, si l’on peut ainsi les nommer, qu'invoquent à l'appui de leurthèse ceux qui prétendent que la loi pénale de 17914 et de 1810 ne punit pas le duel,et qu’elle l’a exclu volontairement de ses dispositions pour les motifs que nous avons indiqués.

La jurisprudence de cette époque, tout à fait favorable à cette théorie, invoqua aussi cesarguments. Elle y joignitdes

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