‹ De la Répression Pénale du DuelChapitre 16 sur 36 · ORDRE · texte numérisé non relu

ORDRE

arguments que nous appellerons juridiques, c'est-à-dire en se plaçant sur Le terrain des principes de droit pénal euxmêmes.

C’est ce que nous allons maintenant étudier.

Nous avons vu que sous l'Empiré, les duels avaient été peu fréquents et nous en avons donné les raisons. C'est ce qui explique qu'on ne trouve à cette époque aucun monument judiciaire sur la question. De plus il était si bien admis que le duel était impunissable qu'aucune poursuite ne fut intentée.

Mais à la Restauration, lesluites politiques reprirent d’autant plus vives que l’on entrait dans une ère de libres discussions auxquelles on n'était plus habitué ; car Napoléon I°" ne souffrait pas que les opinionsse fissent jour et encore moins qu'on discutât sa volonté. Dès que Louis X VIIT fut monté sur le trône, les opinions longtemps comprimées se montrèrent de nouveau et les discussions irritantes recommencèrent dans la tribune et dans la presse. Des conflits se produisirent qui amenèrent des rencontres. D'autre part les rancunes politiques furent une nouvelle source de conflits, les partisans du régime disparu opposés par intérêt et par rancune au régime nouveau et qui de plus avaient gardé leur esprit batailleur, jaloux de voir qu’un état de choses nouveau s'étaient créé,dans lequel ils n’entraient pour rien, saisirent les plus futiles prétextes pour se batlre et satisfaire en même temps contre ceux qui les avaient supplantés leur jalousie et leur goût du combat.

F. La jurisprudence de 1819 à 1837. — Ce fut à ce moment là seulement que la question se posa nettement devant les tribunaux qui durent enfin décider si oui ou non le duel

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était puni par la loi pénale. Nous allons voir que la Cour de cassation jugea invariablement pendant de longues années, de 1819 à 1837 dans Lg sens de l'impunité absolue du duel selon la loi pénale, par conséquent en faveur de la théorie que nous avons exposée. Aux arguments que nous avons qualifiés d’historiques, elle ajouta des arguments purement juridiques, si l'on peut ainsi parler.

L’exposé de la jurisprudence qui a régné de 1819 à 1837 rentre donc bien dans l'analyse du système que nous analysons,car elle fut à cette époque la consécration du système admis alors généralement.

La question, nous l’avons dit, ne se posa neltement devant les tribunaux qu’en 1819 et voici dans quelles circonstances :

Le 24 août 1818 un duel mortel avait lieu entre un sieur Brutus Cazelles et un sieur Ferret qui fut tué. Poursuivi à raison de ce fait, Cazelles fut, par arrêt de la Cour royale de Montpellier (1), renvoyé devant la Cour d'assises de cette ville pour l'homicide du sieur Ferret. Celui-ci invoquait ce seul argument : qu’il avait agi en état de légitime défense. La Chambre des mises en accusation ayant omis de statuer sur celte exception, la Cour de cassation, par arrêt du 8 janvier 4819 (2) cassa pour ce motif ; etla Cour de Toulouse devant laquelle l’affaire fut renvoyée,mit de nouveau Cazelles en accusation par arrêt du 12 février 1819 (3) dans lequel on lit entre autres ce motif : « Considérant qu’il existe des indices graves et suffisants que le nommé Mathieu Brutus Cazelles, prévenu, a porté volontairement le coup fatal

Du 30 octobre 1818.

SAVE I bp AA AUCaSS.

S. V. 19. 1. p. 443., Cass.

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et s’est ainsi rendu coupable de crime d’homicide volontaire prévu et puni par les articles 295 et 304 du Code pénal ; que l'autorité du point d'honneur et l’empire d'un préjugé funeste ne peuvent, aux yeux de magistrats, servir d'excuse à un pareil attentat et qu’un duel accepté volontairement ne peut caractériser le cas de légitime défense prévu par l'art. 328 du Code pénal ».

La Cour de Toulouse posait donc nettement la question, et la résolvait dans le sens de l'application pure et simple des dispositions du Code pénal sur l'homicide et les blessures, au cas de duel. |

Ce fut sur le pourvoi nouveau de Cazelles que fut rendu le 8 avril 1819 l’arrèêt de la Cour suprême qui cassait l'arrêt attaqué pour fausse application du Code pénal et inaugurait la jurisprudence nettement favorable à notre thèse.

Le procureur général démontra d’abord en reprenant un à un les arguments que nous avons exposés plus haut, que la loi pénale ne punissait pas le duel, et il donnait la raison du silence du législateur en ces termes : « Le législateur a pensé, disait-il, que la rigueur des lois était insuffisante pour réprimer une passion qui est au-dessus de loutes les craintes ».

« Il faut, ajoutait-il (et c'était l'idée de tous à l’époque), pour détruire ce cruel préjugé, tout attendre de la force de l'éducation, de la religion et de la morale. »

Le procureur général, dans une éloquente péroraison, faisait cependant des vœux pour que le législateur intervienne ; car en gardant complètement le silence sur ce point, 1l s’est jeté dans un excès opposé à celui de la rigueur des anciennes lois. Il demandait des moyens de répression spéciaux, comme l'exil contre les duellistes, et de fortes

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peines correctionnelles contre les témoins qu’il considérait comme des complices (1).

Il adjurait enfin les « hommes généreux, les âmes grandes, au nom du véritable honneur, au nom de l’humanité, au nom de la patrie, de servir de législateurs provisoires ; et quand les lois seront portées, ils seront nos législateurs définitifs ». Et il ajoutait : « Le vrai courage serait dans le refus du combat (2). » |

La Cour de cassation rendit ensuite son arrêt, où elle déclarait, que le duel nerentrait dans aucune des prévisions de la loi pénale; que le législateur l'avait laissé de côté. En effet.

1° Le duel ne rentre pas dans l’art. 319 du Code ‘pénal qui punit l’homicide par imprudence, négligence ou maladresse.

2° Il ne rentre pas dans les articles 321, 326 C.P. qui supposent un meurtre commis sans liberté d'action, dans le premier ressentiment d’une provocation par des coups ou par des violences graves.

3° Il échappe aussi aux articles 295 et 304, $ 1* qui punissent le meurtre commis sans provocation, mais sans dessein antérieur, dans la colère ou la passion, c’est-à-dire sans préméditation. Le duel, au contraire, est certainement prémédité et accompagné de provocation. Il est donc un

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