acte à part
(1) Dans le cas soumis à la Cour de cassation, les témoins n’avaient pas été poursuivis.
(2) « Non, le véritable honneur n’est pas dans le sentiment exagéré, qui nous porte à vouloir nous faire raison par les armes de la plus légère offense. Et le vrai courage ne consiste pas à aller niaisement se faire tuer pour prouver qu'on sait venger une injure ». (Flandin, du Duel. Revue critique, 1863, XXII, p. 168.)
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4 Enfin il n’est pas un assassinat (meurtre avec préméditation) qui suppose « une aggression préméditée, non concertée auparavant avec celui sur qui elle a été exercée, accompagnée du dessein de donner la mort, et dans laquelle s’il y a eu résistance, la défense n’est née que de l'attaque. Au contraire, dans le duel, il y a toujours convention antérieure, intention commune, réciprocité d’attaque et de défense » (1).
Nous reviendrons sur ce caractère conventionnel du duel qui en change complètement l’aspect et en fait un délit à part non prévu par la loi pénale.
La Cour de cassation, après avoir ainsi mis à partle duel, en tant que délit et avoir constaté qu’on ne pouvait le classer dans aucune des catégories de délits établies par le Code pénal, ajoutait, qu’ « au législateur seul, appartenait de compléter son œuvre par une loi répressive que la religion, la morale, l’intérêt de la société et celui des familles paraissaient réclamer et de régler par quelles mesures devaient être prévus el punis des faits qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur fin »,
La Cour siprème reconnaissait ainsi le caractère spécial. du duel, et l’impuissance de la loi pénale à son égard. Elle en appelait au législateur, qui seul pouvait combler la lacune qui existait dans la loi.
Selon Cauchy (2), cette décision de la cour suprème, était due, indépendamment des arguments historiques et juridiques qu'elle invoquait, à cette considération que les circonstances atténuantes n’existant pas à cette époque, il fallait punir le duel suivant les dispositions du Code pénal
(1) Rapport de M. Mourre, procureur général.
(2) Du Duel, I, 309.
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qui punissent l'assassinat de la peine de mort et le meurtre des travaux forcés à perpéluilé, sans qu’on püt abaisser par aucun moyen ces pénalités. Il répugnait, même aux adversaires déclarés du duel, d’assimiler celui-ci à l'assassinat et au meurtre ; et cependant il eût fallu logiquement le décider, si on ouai purement et simplement les dispositions du Code pénal. Ne pouvant trouver de moyen terme, on allait à l'extrême en proclamant l'impunité absolue du duel.
Cette théorie, consacrée par l'arrêt de 1819, fut désormais celle qui fut reproduite dans tous les arrêts qui suivirent et la résistance de certaines Cours d'appel qui s’insurgèrent contre ces décisions de la Cour suprême ne servirent qu'à rendre celle-ci plus ferme dans son opinion.
Tous ses arrêts sont motivés à peu près de la même façon : « si le duel blesse profondément la religion et la morale, il n’est cependant qualifié crime par aucune des dispositions pénales actuellement en vigueur » (1). Elle constalait l'impuissance de la loi eten appelait au législateur.
Puis, il faut le dire, la jurisprudence répugnail à assimiler le duelliste à un assassin, et c'était un motif non avoué, quoique très puissant de sa décision. Il lui semblait à juste litre que l'intention du législateur, en gardant le silence sur le duel, n’avait pu être d’assimiler deux faits aussi dissemblables que le duel et le meurtre en les réunissant dans la même pénalité.
(1) 21 mai 1819. C. N. 6. I. 77.
4 décembre 1824. S. V. 25. I. 6, 7.
lHimalms27e Sas Ie aTe 8 août 1828. S. V. 28. I, 328.
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Et nous touchons ici à ce qu'on peut appeler un argument moral dans le sens de notre théorie et un argument pratique tiré des inconvénients et des exagérations du système contraire. C'est ce qui nous reste à examiner pour donner une analyse complète de notre premiet système qui æété, nous l'avons montré, celui de la jurisprudence jusqu’en 1837.
G. Le duel n'est pas un assassinat. — La question qui nous reste à étudier est en somme celle-ci : Peut-on assimiler juridiquement le duel à l'assassinat ? Peut-on logiquement les puuir des mêmes peines? La conscience publique ne serait-elle pas froissée par cette assimilation de deux faits qui, nous allons le voir, ne se ressemblent que par la matérialité, si l’on peut ainsi pafler, c'est-à-dire par le résultat?
La loi, quand elle punit, ne tient pas seulement compte du résultat de l’acte délictueux, elle doit aussi, autant que possible, tenir compte de l'intention de l'agent et de ses mobiles.
1° Le duelliste et le meurtrier sont-ils animés de la même intention ?
2° Comment agissent-ils l’un et l’autre pour en arriver à leurs fins ?
3° Quels motifs les animent ?
Si à ces trois questions la réponse est la même pour l’un et l’autre, certes il devront être confondus dans l'infamie et la répression ; mais si entre eux existent des différences capitales qui ne permettent pas de les réunir, il faudra les séparer complètement et dire que le meurtre est punissable d’après la loi pénale ordinaire et que le duel se présentant avec des caractères spéciaux doit être prévu et puni
spécialement,
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Nous allons répondre à ces trois questions et nous verrons les différences capitales qui séparent les deux faits délictueux.
Et d’abord examinons l'intention des deux agents.
« L’assassin est, dit un arrêt de la Cour d'Orléans, cet homme pervers qui, avide de sang ou d'or, attend sa victime inoffensive, et la détruit sans risque et sans pitié » (1). Il calcule froidement son crime en prenant ses précautions pour éviter toute répression, s’il est possible. Son mobile est tantôt le vol, tantôt la vengeance, toujours un motif inavouable et honteux. Son acte est vil et criminel entre tous, et il ne mérite aucune pitié.
Le meurtrier est moins coupable ; la passion, la colère, lui ont fait perdre un instant ja raison. Il a frappé et il a tué. Celui-ci a au moins une excuse, c’est l'emportement de la passion ou du ressentiment; et son intention est moins criminelle que l'assassin qui de sang froid et sans excuse a calculé son crime et en a prévu les moindres détails. Cependant le meurtrier, en cédant à son emportement, s’est rendu coupable d’un acte répréhensible et odieux et il devra subir lui aussi une peine, quoique moins grave que l’assassin, parce qu'il est moins coupable. Et les juges tiendront grand compte de son intention dans l'application de la peine.
Tels sont l'assassin et le meurtrier. L’acte du duelliste, quoique répréhensible, est tout différent. Voilà un homme dont la vie jusqu'alors irréprochable, n’a laissé prise à au- Cun soupçon, qui a toujours rempli sans faillir tous les devoirs que la morale et la loi imposent ; un jour, il est atteint
gravement dans son honneur ou dans celui des siens. Per-
(4) 13 avril 1838, S. V.,38, I, 1009,