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A. Le Code de 1791 punit le duel. — I1 va sans dire qu'il admet d'abord que le Code pénal de 1791 a aboli les anciennes pénalités sur le duel. Ces anciennes pénalités constituaient dans leur ensemble un droit d'exception pour les nobles. Le Code de 1791 a ensuite établi un droit commun applicable à tous. Il a abrogé l’ancienne loi pour créer un nouveau droit qui ne ferait plus de distinctions entre les citoyens. |
Le droit des ordonnances punissait le duel entre gentilshommes, en tant que duel et indépendamment de ses résultats. Le duel n'était pas un délit privé, mais bien un délit politique, un crime de lèse-majesté.
Le nouveau Code ne connaît pas le duel],il ne voit que les résultats matériels des actes, et il punit ces faits délictueux quels que soient les coupables et les moyens employés.
Il n’y a pas lacune dans la législation, comme on l’a dit, « il n’était pas nécessaire que le duel fût nommé formellement pour que le meurtre ou les blessures qui en sont la
suite soient punissables ».
Et Barbeyrac dit à son tour: « Il n’est pas nécessaire, à mon avis, que les lois défendent expressément les duels pour qu’on puisse les regarder comme des combats illicites où celui qui tue son homme est toujours un véritable homicide ; cela suit de la constitution même des sociétés civiles (1).
Donc le Code de 1791 a aboli l’ancienne législation sur le duel. Mais il ne résulte pas de son silence qu’il a entendu le rendre désormais impunissable. Il n’était pas nécessaire qu'il le nommât, et de nombreux arguments prouvent que bien que ne l'ayant pas nommé, il a entendu néanmoins le punir par ses dispositions générales.
(1) Barbeyrac. Notes sur Puffendorf, livre I, chap. 5, $ 9,
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B. Décret du 17 septembre 1799. — Ce décret portait, on s’en souvient, que tous les procès ou jugements contre des citoyens depuis le 14 juillet 1789 sous prétexte de provocation en duel étaient éteints et abolis.
On comprend celte ammistie pour les duels commis sous l'empire des anciennes pénalités, c’est-à-dire jusqu'au 25 septembre 1791,date de la promulgation du Code pénal. Mais
‘comment l'expliquer dans la période du 25 septembre 1791
au 47 septembre 1792, date du décret ? Pour que le décret songeât à amnistier les faits de duel de cette période, il fallait nécessairement qu'on considérât le duel comme puni par le nouveau code pénal ; car autrement une ammistie appliquée à un fait non puni eût été absolument inutile !
C'est ce qui prouve que le duel était considéré comme compris dans les dispositions ordinaires du Code pénal, et que des poursuites avaient été intentées pour ce fait depuis le nouveau Code.
Nous avons vu comment les partisans de l’autre théorie répondent à cet argument et comment ils tirent conviction du deuxième décret rendu par la convention le 29 messidor an
Il, auquel nous arrivons.
C. Argument du décret du 29 messidor an II. — Les termes de ce décret, qui demandait aux comités de la Convention de proposer les moyens d'empêcher le duel, sembleraient être en harmonie avec la première théorie qui a dit : Le duel n'était pas considéré comme punissable puisqu'on demandait les moyens de le réprimer.
Mais Dupin répond : ce décret ne s’appliquait pas au Code pénal de 1791, mais au Code pénal militaire du 12 mai 1793.
La question s'était présentée à la Convention comme une
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question de discipline militaire. On voulait empêcher les provocations de l’inférieur au supérieur. Le Code pénal militaire qui visait seulement les menaces par paroles ou gestes ne s’appliquait pas au cas de provocation en duel (4).
C'est pourquoi il fallait sur la question un article de loi spécial ; et c'est cela seulement que la Convention demandait à ses comités. Le duel civil n'avait pas été envisagé
dans le décret.
D. Lettres interprétatives du Ministre de la justice, à cette époque. — Au milieu de toutes ces incertitudes de législation, l'hésitation élait permise aux magistrats chargés de poursuivre les délits et de faire appliquer la loi. Aussi demandèrent-ils souvent au Grand Juge des conseils pour savoir s’il y avait lieu, oui ou non, de poursuivre les duellistes (2). ;
Une lettre du ministre de la justice du 43 prairial an IX répondant à un procureur général qui l'avait consulté, est conçue en ces termes : « Le duel qui n’a été suivi d’aucune blessure, contusion ou meurtre, ne peut donner lieu à des poursuites judiciaires, mais il est hors de doute que les blessures, contusions ou meurtres effectués, étant par euxmêmes, des alteintes portées à la sûreté et à la vie du citoyen qui en a été victime, ces voies de fait rentrent dans la classe de toutes celles de la même nature qu'ont prévues les lois pénales,et que doivent poursuivreles tribunaux d'après la nature des circonstances et la gravité du fait accompli ».
En l'an XII, nous trouvons une nouvelle lettre du Grand
(1) Art. 44 de la section IV. Loi du 12 mai 1793. (2) Fleurigeon. Recueil administratif, &. 5, p. 290.
Juge qui déclare « que le duel en lui-même n’est ni crime ni délit, mais que les conséquences en sont punissables d'après leur gravité. »
Ces deuxlettressont, suivant les partisans de la théorie que nous exposons, comme une interprétation quasi-législative de la loi. C'est donc bien la tendance de l’époque que le duel est punissable dans ses résultats suivant le Code pénal.
Mais on peut faire à cette opinion des Grands Juges un grave reproche, qui ôte toute valeur à cet argument. C’est qu'ils font du duel un délit spécial, non punissable en luimême, ni par la tentative, ni par l’exécution, seulement par ses conséquences. Îl eût fallu, pour appliquer un tel système, une disposition spéciale du Code pénal. Or le législateur avait justement gardé le silence sur la question. Il eût été au moins logique d’appliquer le Code pénal dans toutes ses dispositions. On demandait au Grand Juge une consultation sur la loi ; il faisait la loi que le législateur eût dù faire ; mais il violait, à coup sûr, celle que le législateur avait faite (4).
« Cette opinion, dit un auteur, est isolée, personnelle, irréfléchie, elle n'est pas juridique. En effet, le ministre range le duel parmi les homicides, et il n’admet pas la tentative en cette matière » (2).
Du reste Merlin procureur général à la Cour de cassation, se prononçail dans le sens contraire, dans une lettre à un procureur général qui l’avait consulté.
Et le ministre de la justice Lambrecht écrivait en l’an VII:
(1) Voir dans le même sens une lettre du ministre de la justice du 25 mai 1812,
(2) Edmond Martin. France judiciaire; 1, 1°, p. 222,