HI
« Il faut espérer que la commission du Conseil des Cinq- Cents chargée de présenter un travail sur la révision des lois criminelles, s’occupera bientôt des peines à infliger à ce délit, reste immoral de l’anarchie féodale (1) ».
En somme, ces lettres de ministres de la justice et de Grands Juges, qu’on invoque pour dire que le duel est punissable selon le Code pénal, ne prouvent rien, vu le SyStème qu'elles adoptent et aussi vu les opinions en sens contraire de Merlin et de Lambrecht.
E. Le Code pénal de 1810. — Nous voici arrivés au Code pénal de 1810. Il a imité le silence du Code de 1791. Fautil conclure de là qu’il a entendu soustraire le duel à toute répression, puisqu'il ne l’a pas nommé ?
Consultons, dit Dupin, les travaux préparatoires de ce Code, et les discussions auxquelles il a donné lieu ; et nous trouverons des faits qui nous révèleront sa pensée.
Treilhard,à qui l’on demandait pourquoi le projet de code pénal, ne faisait pas mention du duel, répondit. » Nous n'avons pas voulu lui faire l'honneur de le nommer. »
Le rapporteur du comité de législation a émis devant le corps législatif, une opinion formelle qui est d’un très grand poids dans cette discussion et qui fixe le sens et l’étendue des dispositions du Code pénal sur le meurtre et les blessures.
F. Opinion de Monseignat. — Nous avons donné les principaux passages de son rapport devant le corps législatif. Nous y avons vu qu'il affirme que le duel est compris
(1) Sirey, t. XLIX, 19, p. 529.
dans les dispositions générales du Code pénal et que c’est pour cela qu’on ne l’a pas nommé formellement.
Nous avons vu ce que la première opinion pense de cette assertion de Monseignat, et quel crédit elle lui accorde.
Au contraire Dupin et les partisans de sa théorie s’appuient sur cette déclaration comme sur un argument indiscutable en faveur de leur thèse.
Son discours, disent-ils, ne fut pas improvisé. Le passage qu’il consacra au duel ne fut pas prononcé au milieu d’une discussion où toutes les paroles ne sont pas pesées. Cette opinion du rapporteur vint à l'appui de l'exposé des motifs. Elle avait pour ainsi dire un caractère constitutionnel. Ii parlait au nom du Comité de législation qui avait alors une mission constitutionnelle. « Le rapport était la vive voix du corps législatif à une époque où toute discussion orale était interdite à ses membres. »
En effet la commission de législation avait été instiluée en remplacement du Tribunat, qui jadis faisait la loi avec le Conseil d'État, et exposait le sens et les motifs de ses dispositions.
La discussion avait lieu au sein des commissions où on adoptait les rapports qui devaient être faits au corps législatif.
Dans ces conditions l'opinion de Monseignat exprimait bien l’idée du Comité de législation et par conséquent celle de la loi.
Si les paroles de Monseignat n’avaient pas exprimé l'idée des rédacteurs de la loi, le conseil d'Etat aurait pu répondre par la voix de ses orateurs pour rectifier son sssertion. Il ne l’a pas fait, donc le rapporteur a bien montré l’idée des rédacteurs du Code pénal.
0 ie
G. Arguments juridiques. — Et maintenant examinant la question au point de vue juridique, il faut constater que le Code pénal de 1810 comme celui de 1791 pose en principe que tout homicide est punissable sans distinctions et sans qu'il faille se préoccuper des circonstances qui l’ont accom- . pagné: « Tu ne tueras pas ». dit-il, après la loi divine et la loi naturelle.
Mais comme il faut tenir compte, malgré tout,des circonstances qui modifient la culpabilité de l'agent et la suppriment quelquefois, le Code apporte à son principe général, des exceptions. Ce sont les excuses qu'il a prévues dans ses articles 2 à 7 (C.P. 1791).
Le duel qui a une issue fatale est un homicide, et comme tel doit être puni comme un homicide.
Ceci posé, rentre-t-il dans un des cas d'excuses prévues ? En aucune facon : En effet,il n’est pas ce que la loi appelle un homicide légal. Il n’est pas non plus « indispensablement causé par la nécessité actuelle de la légitime défense. »
Le duel est l'agression et la défense ; les duellistes ayant fait volontairement la position dangereuse où ils se trouvent, ne peuvent invoquer l’excuse de légitime défense.
Le Code de 1810 suit la même méthode que celui de 1791. Il prévoit le meurtre dans son art. 295. C’est « tout homicide commis volontairement ». Dans son art. 309, il punit les blessures; dans l’art. 311 les coups. Enfin dans l'article 319 tout homicide même involontaire, commis par maladresse, inattenlion, négligence, ou inobservation des règlements.
Donc le Code pénal prévoit et punit toute atteinte aux personnes, même peu graves et involontaires.
Comme le Code de 1791, il admet des cas d’excuse qu’il détermine limitativement dans ses art. 321 à 339. Et l’art.