PEN ER
65 déclare qu'il n'y a pas d’autres cas d'excuses que ceux qui sont admis par la loi.
Le duel ne peut rentrer dans aucun, donc il reste sous l'empire de la loi générale et est punissable suivant ses règles.
Quant à la convention qu'on invoque pour prétendre qu'elle fait du duel un délit spécial et non prévu; on ne peut pas dire qu’elle le légitime. Elle a une cause illicite et contraire à l’ordre public, doncelle ne peut avoir aucune influence sur le fait lui-même. Les arrêts même rendus depuis 1819 avaient reconnu que le duel blesse la religion et la morale ; donc la convention qui le précède la blesse également; comme une convention qui permettrait à quelqu'un de tuer son semblable ne mettrait pas à l'abri du châtiment celui qui l’invoquerait, une fois son crime commis.
Il n’y a pas légitime défense, car l'attaque et ja défense sont simultanées, nous l’avons dit, et la convention justement démontre à l'évidence que l’on a créé le péril dontil s'agit de se garantir ; donc on n’est pas en état de légitime défense.
M. Dupin, dans le réquisitoire qu’il prononça sur la question, déclarait, après avoir produit tous ces arguments, que certes la sévérité de la loi à l'égard du duel était excessive, mais que ce n'était pas là un motif pour ne pas l'appliquer. La faute en est, ajoutait-t-il, au législateur qui n’a rien fait ou voulu rien faire pour réprimer le duel par des moyens spéciaux. Du reste les circonstances alténuantes sont là désormais pour corriger ce que la peine aurait d’excessif en général, et le jury ne manquera pas d’en reconnaitre presque toujours.
De plus cette comparution en Cour d'assises a ceci de bon ;