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c’est que le compte rendu du duel passera ainsi « par la voix sévère de l'avocat général, qui mettra les choses au point ».
« Proclamer l'impunité du duel, c’est, dit d’Argentré, rendre la législation infâme. Vitanda est interpretatio quæ infames faceret legislatores ».
Pourquoi, si l’on permet le duel, ne pas permettre les guerres privées qui auront lieu entre 4, 6, 8 adversaires ou plus, combattant avec des armes égales comme dans un duel?
La jurisprudence ancienne s’est trompée ; elle peut varier, mais la loi est immuable. La Cour de cassation reconnaîtra son erreur, dit Dupin. « Il n'y a en pareil cas qu’une vertu, c'est de revenir à la vérité quand on s’est trompé, et la Cour n’a jamais manqué à ce devoir. »
Certes de grands esprits ont soutenu la thèse contraire, mais Merlin, le plus éminent d'entre eux, après avoir lu le premier discours de Dupin sur le duel écrivit à celui-ci : « Votre réquisiloire m'a convaincu ». Quelle autorité restait-il donc à l’ancienne doctrine, puisqu'elle perdait ainsi son plus ferme soutien ?
Telle est l'argumentation de Dupin et de ceux qui ont suivi son opinion, que la jurisprudence a admise dès lors et qu’elle a toujours maintenue depuis. Comme dans l’autre théorie, il invoquait des arguments historiques, juridiques et moraux, et dans une éloquente péroraison il adjurait la Cour « de revenir sur une jurisprudence erronée, fatale à l'ordre public, à la morale, au sentiment religieux ».
Et il ajoutait : « la théorie des duels, je l’affirme hautement, est la destruction de l’ordre légal, c’est se faire justice à soi-même, s'inslituer législateur, juge et bourreau
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dans sa propre cause, en attachant de son aulorilé privée la peine de mort aux causes souvent les plus futiles quand ce ne sont pas les plus honteuses et les plus flétrissantes ». « Ce que la société française attend dans ces conditions, ce n’est pas une autre loi, c’est un autre arrêt » (1).
H. Arréts de 1837. — A la suite de cet éloquent discours, qui, nous l’avons dit, exposait dans les meilleurs termes la théorie inverse de celle que nous avions exposée en premier lieu et qui avait été celle de la jurisprudence jusque là, la Cour de cassation, revenant sur son ancienne opinion qu'on avait crue indéracinable, et reprenant un à un pour se les approprier tous les arguments que lui avait présentés son procureur général, décida que le duel tombait comme tout homicide sous le coup de la loi pénale générale, déclara nulle comme illicite la convention du duel et le duel luimême que la loi n’a déclaré excusable dans aucune de ses dispositions ; enfin elle proclamait le principe que seul le jury pouvait apprécier les circonstances dans lesquelles avait eu lieu le duel (2).
Mais l’ancienne jurisprudence avait jeté des racines trop profondes pour pouvoir être modifiée facilement.
La Cour de Bourges, à laquelle l'affaire fut renvoyée, se prononca le 31 juillet 1837 dans le même sens que la Cour d'Orléans, et l'affaire revint une deuxième fois, sur nouveau pourvoi, devant la Cour suprême qui devait alors statuer définitivement et toutes chambres réunies. Il s'agissait de savoir si elle maintiendrait devant l'opposition de deux Cours d’appel le principe nouveau qu'elle venait de poser.
Le procureur général Dupin prit de nouveau la parole,
(1) Voir ce réquisitoire dans Sirey. 38. I. 12. (2) S. V.22 juin 1837. 38. I. 465. D. P. 37.1. 321.
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et demanda à la Cour qu'un arrêt solennel consacrat pour toujours la nouvelle jurisprudence et fit cesser l’anarchie des idées sur la matière. « Les magistrats sont institués, non pour céder aux préjugés, mais pour y résister. »
Le 15 décembre 1837 intervint enfin l’arrêt solennel qui confirmait l4 jurisprudence inaugurée le 22 juin. Cet arrêt reprenait les termes du premier et posait le principe absolu que la Cour de cassation atoujours maintenu depuis, que le duel même loyal est punissabie quand il à entraîné homicide ou blessure suivant les art. 295, 296, 309 du CAP):
Ce principe posé, il nous faut étudier le système complet de la jurisprudence nouvelle sur la répression du duel.
Système de la jurisprudence nouvelle sur la répression du duel d'après les arrêts. — Le 22 décembre 1837 (2) la Cour de cassation rendait un deuxième arrêt, corollaire du premier. Elle y posait ce principe que celui des combattants qui n’a fait que blesser son adversaire devait néanmoins être poursuivi comme coupable de tentative de meurtre. Ce principe très logique est du reste tombé en désuétude de nos jours, où l’on ne poursuit plus que quand le duel a eu une issue fatale.
Cet arrêt adniettait même que le fait d’avoir tiré sur son adversaire sans l’atteindre, constituait une fentative de meurtre. Ceci était très logique juridiquement,étant donnée la voie nouvelle où l’on entrait.
Enfin dans une troisième espèce qui lui fut soumise le mème jour, laCoursuprème, poussantjusqu’à sa dernère con-
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séquence le système nouveau, décida « que l’homicide et les blessures commis en duel pouvaient être imputés non seulement aux combatlants comme auleurs principaux, mais aussi aux témoins du duel comme complices, s’il existe de la part de ceux ci des actes qui présentent les caractères de la complicité légale tels qu’ils sont définis par l’art. 60 du Code pénal ». Dans l'espèce, l’un des témoins avait fourni les armes. Il savait par conséquent qu'elles devaient servir au duel. Il était done absolument complice au sens propre du Code pénal. Les quatre témoins furent poursuivis, parce que, dit l'arrêt, ilss’étaient renduscomplices «en assistant comme témoins les deux combattants dans les faits qui avaient préparé, facilité, consommé la mort de l’un des combattants en exécution des art. du Code pénal qui punissent la complicité. »
Donc c'était l'assimilation complète du duel au meurtre, aux blessures, punis de la manière la plus rigoureuse par le Code pénal (1).
Ce revirement subit et consacrant un système si différent de celui qui avait été admis depuis 1789 est presque unique dans les annales judiciaires. D'un jour à l’autre, sans que rien ait pu faire prévoir ce changement, un fait regardé comme absolument impunissable au point de vue légal, s'est trouvé sous le coup des peines les plus sévères que notre loi édicte. Il avait fallu la parole éloquente d’un homme convaincu appuyé sur l'opinion publique qui, effrayée des ravages que faisait le duel et blessée par l'impunité qui lui était accordée jusque là, réclamait un frein quel qu’il fût pour arrêter ce mal social. Malheureusement, après avoir laissé si longtemps le duel sans punition, on crat l’anéantir
(1) Arrêt à peu près dans les mêmes termes du 6 juillet 1838.58, V. 38. I. 1019 (Gilbert).
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en le déclarant soumis purement et simplement au Code pénal, c'est-à-dire passible de la peine de mortet des travaux forcés.
Aussi cet arrêt fut-il suivi de nombreuses protestations. On renouvela les anciens arguments pour l'impunité du duel. On demanda une loi spéciale qui devrait faire la part des mœurs el des préjugés et punir modérément pour que la répression fût effective. Enfin Îles jurisconsultes et les publicistes se divisèrent nettement en deux camps etfirent valoir dans des sens divers, les arguments les plus variés. Plusieurs Cours d'appel résistèrent à la nouvelle jurisprudence comme d’autres avaient résisté à l’ancienne (1). Néanmoins la Cour de cassation resta inébranlable dans sa nouvelle doctrine, et y a toujours persisté depuis. La plupart des Cours d'appel ont cependant adopté la nouvelle jurisprudence et actuellement il n’y à plus de dissidences.
La lutte subsiste encore aujourd’hui entre les jurisconsultes.
Il nous faut maintenant examiner quelles sont les conséquences de ce système de la Cour de cassation au point de vue des pénalités qu’il entraîne.
Conséquences du système nouveau pour les pénalités. — Prenons le duel à son origine et examinons les peines qui le menacent en lui-même et quant à ses résultats.
1° Dès que le combat est commencé, il constitue une fentative d'assassinat, tentative qui est, selon la loi, punissable comme le crime même. Or le duelest un assassinat, donc
(1) Les premiers arrêts de Cours d'appel résistant à la nouvelle
jurisprudence furent ceux d'Orléans. 13 avril 1838, 16 nov. 1838. S, V. 38. I. 1009. Colmar, S. V. 12 juillet 1838.
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indépendamment de ses résultats, il est punissable comme tel, c’est-à-dire de la peine de mort. Faut il dire maintenant que la convention préparatoire constitue un commencement d'exécution, punissable comme tentative ? Il semble que non, car cette convention, bien qu'ayant un rapport direct avec le fait, laisse place entre elle et le duel à la réconciliation. Tant qu'on n’est passur leterrain, on peut encorereculer. Il n’y a pas ici tentative au sens propre du mot. Puis qui oserait poursuivre deux hommes coupables seulement de s'être envoyé des témoins, si, s'étant ravisés, ils avaient renoncé au combat ?
Les deux duellistes, une foisle combat commencé, doivent être poursuivis, que le duel ait entraîné ou non mort ou blessures. S'il y a eu blessures, celui qui a reçu la blessure est coupable de tentative de blessures sur la personne de son adversaire, et l’autre est coupable de la blessure elle mème. Il faut remarquer la singularité de cette conséquence qui veut logiquement que le coupable et la victime subissent la même peine, étant en-réalité tous deux coupables. Nous ne trouvons rien d'analogue dans la loi pénale, ce qui est une première preuve (et nous en trouverons bien d'autres), qu’une loi spéciale sur la matière est nécessaire pour faire cesser les anomalies juridiques entraïînées par l’application du droit commun.
Du reste il faut reconnaître qu’en maints arrêts, la Cour de cassation a repoussé, mais imparfaitement, cette conséquence (1).
2° D'après ses résultats, nous voyons que le duel constituera tantôt un crime, tantôt un délit, ce qui est une ano-
(1) Arrêts du 5 avril 14838, 14 déc. 1839, 15 oct. 1844, 10 sept. 1840, 22 mars 1850. : .
malie. En effet, s’il y a mort, on poursuivra en Cour d’assises et s’il n'y a que blessures, on poursuivra taniôt au criminel, tantôt au correctionnel. La victime pourra être poursuivie comme coupable de tentative d'assassinat, alors que celui qui aura fait les blessures ne sera poursuivi que suivant la gravité de la blessure (1). Cette distinction de crime ou de délit qu'a reconnue la Cour de cassation dans plusieurs arrêts, ne doit pas exister. Le duel est un assasinat, ou il est un fait d’une nature spéciale et non prévu. Il n’y apas de milieu.
Que décidera-t-on, quand les adversaires auront convenu de s'arréter au premier sang, ou, ce qui arrive le plus souvent, et pour ainsi dire par une clause tacite, de s'arrêter quand l’un sera dans une situation d’infériorité manifeste. Faudra-t-il considérer encore le duel comme un assassinat, ou comme une tentative d’assassinat ? Non sans doute. La jurisprudence le comprend, puisqu'on ne poursuit jamais maintenant le duel qui n’a donné aucun résultat ; ce qui du reste est illogique et fait du duel un fait puni spécialement, sans qu’il y ait de loi spéciale.
Donc jusqu'ici, nous ne constatons qu’une chose à la suite de l’arrêt de 1837, c'est que la jurisprudence n’a pas de système net et précis, qu’au contraire, il est plein d’incertitude et d'hésitations et qu’elle n’a pu se résoudre à appliquer franchement la loi dans toute sa rigueur,en reconnaissant les inconvénients.
3° Puisque les combattants étaient poursuivis, selon les dispositions du Code pénal, il fallait logiquement considérer les témoins ou assistants comme des complices d’un fait
(4) Chauveau et Faustin Hélie, Code pénal, III. Villey. Andriveau 6
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qualifié crime et les punir comme tels. C'est à quoi la Cour, dans son arrêt du 22 décembre 1837,n’a pas manqué. En examinant le rôle des témoins avant, pendant et après le combat, on peut se convaincre qu'ils sont des rouages indispensables du combat, si l’on peut ainsi parler. Ils donnent pat leur présence au duel son véritable caractère. Cependant, en les punissant comme complices, c’est-à-dire de la même peine que l’auteur principal, ce qui est très logique, ne méconnaît-on pas l'utilité du rôle joué par eux, qui doit être et est en général tout de loyauté et de modération ? Pourquoi, si les témoins ont fait tous leurs efforts pour empêcher le combat en arrangeant la querelle et en arrivant à une transaction, pourquoi, dis-je, les punir comme complices d’assassinat? C’est logique cependant. Encore là, la lacune de la loi est évidente et ne sent-on pas qu’en les punissant de celle sorte, on dépasse de beaucoup le but, en leur assurant ainsi qu'aux duellistes l'impunité, par la rigueur des peines qu'il faudrait appliquer si l’on punissait ? De plus cette complicité des témoins est toute spéciale. Ils prêtent leur assistance morale ainsi que leur présence matérielle. Si ils ont tâché d’arranger les affaires, ils n'en assistent pas moins au combat, et de ce fait ils sont punissables. On ne tient, en droit, aucun compte de leurs bonnes intentions.
Ceci a paru si dur que la Cour de cassation a fait sur ce point, comme sur bien d'autres, des concessions dans plusieurs arrêts. Par un arrêt du 5 avril 1838 (1), elle pose en principe que les témoins du duel qui se sont rendus sur le terrain avec l'intention d'empêcher le combat ne sont passibles d'aucune poursuite si l’on ne peut leur reprocher
(D SV Cass. 38-10 461%
aucun des faits de complicité déterminés par l'art. 60 duuCP:
Il s'agissait, dans l'espèce, d’un duel où il avait été convenu qu'on s’arrêterait au premier sang; où les témoins avaient fait tous leurs efforts pour arranger l'affaire, et où ils avaient fait cesser le combat, dès que l’un des combattants eut reçu une légère blessure. La Chambre d'accusation renvoya en police correctionnelle seulement le duelliste qui avait blessé son adversaire, sous la prévention de coups et blessures, parce que les combattants n’avaient pas l’intention de se donner la mort, qu'il ne pouvait donc être question de tentative de crime, et que les témoins n’élaient pas complices au sens propre du mot. Le duelliste était ici passible de la policecorrectionnelle, comme ayant fait à son adversaire une blessure qui n'avait pas occasionné de maladie ou d'incapacité de travail de plus de 20 jours (Art. 341, C. P.) L'autre duelliste n’était pas punissable, la tentative de délit ne l'étant pas.
La Cour de cassation, sur pourvoi du ministère public, décida que la Chambre d'accusation pouvait apprécier l’intention des duellistes et des témoins pour les renvoyer, d’après elle, en Cour d’assises ou en police correctionnelle (1).
D'après cet arrêt, l'intention présumée des combaltants devait être prise en considération, et cela atténuait singulièrement la rigueur du principe posé l’année d’avant par la Cour de cassation. Le procureur général Hello avait reconnu dans son réquisitoire que « la.présence des témoins est plutôt salutaire en amenant souvent une réconciliation,
(1) Dans le même sens, arrêt de la Cour de Rouen, 25 novembre 1838. S. V. 38. 1. 1015 ad notam.
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et aussi, quand le combat a lieu malgré eux, en atténuant ses conséquences en le faisant cesser en temps opportun.
La Cour d'Angers appliqua encore ces principes dans un arrêt du 46 décembre 1859 (1), où il était constaté que dans l'espèce : « les adversaires ne s'étaient portés à cet acte toujours condamnable, que dans la vue de salisfaire aux exigences d’un funeste préjugé sans qu'aucun d’eux désirât réellement ôter la vie à son adversaire. » Il y avait donc lieu seulement à la juridiction correctionnelle pour blessures ayant entraîné incapacité de travail de moins de 20 jours. Et évoquant l'affaire, elle condamnait le duelliste qui avait fait la blessure à cinq jours de prison et les deux adversaires à chacun 16 francs d'amende.
Voilà à quoi, en résumé, se réduisait un fait qui aurait, si on eût appliqué les principes d’abord posés, été puni de peines criminelles les plus graves !
Cependant le principe général restait debout, et la Cour suprème, désormais inébranlable dans le sens de la répression, comme elle l'avait été auparavant dans celui de l’impunité, se prononça encore à diverses reprises dans ce sens, dans plusieurs arrêts solennels, entre autres dans celui du 2 février 1839 où elle cassa un arrêt de la Cour de Paris qui avait maintenu l’ancien principe. Cet arrêl, précédé d’un réquisitoire du procureur général Dupin qui s'éleva encore une fois contre le duel, reprit tous ses arguments et démontra « que c'était en vain qu'on objectait que le duel n'était pas nommé par l'art. du C. P. qui punit l'homicide, qu'il n'y était pas nommé,mais qu'il y était compris ». « La seule différence, disait-il, qui existe entre le guet-apens et
(1) S. V. 40. 1, 271. Pour l'application au duel des principes de la complicité. V. Arrêt, Cass. 15 octobre 1844, Dalloz, 4%. I. 842,
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le duel, c’est qu'au lieu d’un homme qui en guette un autre sans défense, il y a dans le duel deux hommes qui sont en garde l’un vis-à-vis del’autre, mais deuxhommesàquiilfaut du sang, deux hommes qui cherchent à faire une victime ; et quoi qu'il arrive, il y a toujours un meurtreillicite, un véritable assassinat. » Il demandait que les magistrats punissent sévèrement les injures et les outrages, pour que les citoyens n'aient plus à faire valoir l’excuse qu’ils n'étaient pas protégés dans leur honneur. Il rappelait comme argument nouveau qu'à la séance du 27 avril 1838, la Chambre, saisie d’une pétition demandant une loi sur le duel (que la loi actuelle n'atteignait pas, prétendait-on), allait renvoyer la proposition à une commission, quand M. Dupin lui-même fit observer, que renvoyer au garde des sceaux une pétition qui supposait l’absence de toute législation sur les duels, ce serait offrir aux partisans des duels et aux accusés un moyen assuré de se soustraire à la loi existante « sous prétexte de la loi à faire ». La Chambre passa alors à l’ordre du jour, indiquant par là qu’elle considérait le duel comme prévu et puni et que par conséquent une loi n'était pas utile.
La Cour-de cassation maintint, par l'arrêt qui suivit ce réquisitoire, sa jurisprudence, et rien ne l’en a fait varier depuis.
Elle eut l'occasion de se prononcer dans le même sens et solennellement en 1849, à une époque où l'on aurait pu croire qu’elle reviendrait sur sa jurisprudence à la suite de la décision de l’Assemblée constituante (20 mars 1849), sur une demande en autorisation de poursuites contre deux re-
présentants qui s’élaient battus en duel (1). Sur l'avis de la
(1) Voir rapport de M. Davy. Moniteur du 10 mars 1849, 801.
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commission, elle refusa l'autorisation, et le rapporteur fit cette déclaration « la commission a été parfaitement nette dans le rapport qu’elle a présenté, elle persiste complètement dans les motifs qu'elle a énoncés dans le rapport ; il lui paraît que l'adoption de sa résolution entraîne également celle des motifs qui lui ont servi de bases » (Moniteur 21 mars, 949). La commission se prononçait nettement pour l'impunité absolue du duel.
La Cour de cassation se prononça dans le sens de l'arrêt * de 1837 par un arrêt du 21 juillet 1849 (1). L'indépendance du pouvoir judiciaire, disait M. Dupin, ne pouvait recevoir aucune atteinte d’une décision d'ordre intérieur de l’assemblée législative ». Il faut compléter la jurisprudence sur le duel par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 5 avril 1852? touchant la question de dommages intérêts auxquels le duel peut donner lieu, question qu’elle a toujours résolue dans le même sens avant 1837 et depuis cette époque, malgré son changement sur la question de répression pénale ellemême.
Avant d'étudier rapidement cette question, il nous reste à apprécier le système nouveau de la jurisprudence au point de vue de ses résultats pratiques, en montrant la gravité des peines qu'il peut entraîner. Nous avons déjà montré que le duel et l'assassinat ne pouvaient en aucune facon être assimilés, et cela après avoir indiqué les divers arguments que les auteurs et la jurisprudence invoquaient avant 1837 à l'appui de leur sysième. Un dernier argument en faveur de ce système est donc tiré des inconvénients pratiques de la jurisprudence depuis 1837 et de ses anomalies juridiques.
(1) Se V. 49. I. 584 et 520
Résullats de la jurisprudence depuis 1837 etvonséquences de son système. — Il est certain que la jurisprudence obéit en 1837 à un sentiment très louable. La conscience des magistrats, comme la conscience publique dont elle étaitle reflet, s'indignait à juste titre de l'impunité révoltante que l'ancienne jurisprudence décernait au duel. Il fallait sortir de celte situation. La Cour de cassation ne pouvant faire autrement, alla à l’excès opposé, et fit un crime capital d’un fait qui n’était nullement puni auparavant. Maintes fois, il est vrai, dans ses arrêts avant 1837 elle avait fait appel au législateur, et celui-ci, comme nous le verrons, soit par une volonté arrêtée, soit par suite des circonstances, garda le silence. À défaut d’une loi spéciale qui ne venait pas, la Cour suprême usa de son pouvoir souverain d'interprétation et assimila juridiquement le duel à l'assassinat. Elle voulait . frapper, mais elle frappait trop, et pour remplir la tâche utile qu’elle s'était imposée, elle sortit certainement du domaine de l'interprétation (1). Elle a agi, nous le répétons, dans un bon but, mais elle l’a dépassé en voulant l’atteindre. « Du reste, dit M. Mongalvy, il paraît que la loi était au moins obscure, puisque pendant 27 ans, la Cour de cassation avait jugé le contraire. Comment faire retomber sur le législateur le reproche de celte excessive sévérité à laquelle il n’a pas pensé, n'ayant pas prévu le duel (2) ?
La bonne intention de la jurisprudence at-elle eu l'effet salutaire qu'on pouvait en attendre ? C'est ce que nous allons examiner.
Il est arrivé ce que plusieurs (3) avaient prévu dès l’arrêt
(1) Boitard et Villey, Dr. crim., p. 355.
(2) Revue Fœlir, 1835, t. IV, 758.
(3) Op. cit.
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de 1837; c'est que la nouvelle jurisprudence, appliquant simplement le Code pénal au duel, a été pour les duellistes un brevet d'impunité, loin d'atteindre le but salutaire qu’elle se proposait.
Et ceci,en effet, était facile à prévoir. Le jury devant qui on traduit les duellistes et leurs témoins et à qui l’on demande si les premiers sont coupables d’assassinat et les autres de complicité de ce crime, se refuse à assimiler deux faits si dissemblables, les membres du jury pensant peutêtre qu’à la place des accusés ils se fussent conduits comme eux; sachant d'autre part qu'un verdict affirmatif, même mitigé de circonstances atténuantes, entraînera contre eux des peines trop rigoureuses, préfère rendre en leur faveur un verdict d'acquittement ; ce qui est certainement d’un effet déplorabie, car le duel est un fait répréhensible et doit être puni.
Nous avons indiqué plus haut les conséquences du système de la Cour de cassation au point de vue de la tentative (duel sans résultat).
Rigoureusement, le duel sans résultat devrait être puni comme une tentative d’assassinat, car il y a .préméditation évidente ; la convention qui précède le prouve. Nous avons vu que la jurisprudence qui, ici comme en bien d'autres points, ne pousse pas son système jusqu’à ses conséquences absolues, ne punit pas la tentative de duel, c’est-à-dire le duel qui n’a entraîné ni mort ni blessures. Le duelliste n'est poursuivi ainsi que quand le combat a entraîné la mort ou des blessures très graves. Mais alors, rigoureusement appliquées, les peines peuvent être terribles.
1° S'il y a eu des blessures ayant entraîné une incapacité
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de travail de plus de vingt jours, l’article 309 du Code pénal est applicable. Il punit le coupable de la réclusion.
2° Siles blessures ont entraîné la mort sans que l’intention dela donner ait été évidente, ce sont les travaux forcés à Lemps qui devront frapper le coupable.
3° Sila mort a été le résultat immédiat et direct du duel, le duel étant un meurtre avec préméditation, la mort et les travaux forcés à perpétuité seront applicables.
Si les blessures ont étélégères, l’emprisonnement ne sera pas moindre de 6 jours à 2 ans en cas de non préméditation, sinon de 2 à 5 ans.
Telles sont les peines véritablement exagérées qui frapperaient le duelliste, si le jury, mieux inspiré que la jurisprudence et effrayé de la gravité des peines entrainées par un verdict de culpabilité, ne rendait à peu près constamment et pour ce motif un verdict d’acquittement, ne trouvant pas la répression proportionnée au délit, et considérant que les circonstances atténuantes ne baisseraient pas suffisamment la peine à son gré.
En somme, disproportion flagrante de la peine et du délit ; et aussi puissance du préjugé dont le juré est imbu lui aussi, tels sont les motifs des acquittements à peu près constants qui donnent au duel comme un brevet d’impunité malgré la jurisprudence.
Jamais, nousle repétons, le jury ne condamnera un duelliste dans ces conditions, et dans son âme et conscience, il se dira que l’homme qui est devant lui n’est pas un assassin, que les témoins qui l’accompagnent sont des hommes d'honneur qui ont rempli vis-à-vis des adversaires un office d'amis et de conciliateurs ; etle préjugé d'honneur formant un appoint à la considération de la rigueur de la peine, il
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acquiltera. « Quand on est venu dire au jury, que le duel était un crime de droit commun et, qu'en cas de mort d'homme le duelliste était un assassin, sa conscience a protesté contre une pareille violence à la réalité comme à la raison et il a 19 fois sur 20 acquitté, à moins que le combat ait été déloyal, alors il perdait son caractère de duel pour prendre celui de l'assassinat » (1).
Il s’est passé en France,depuis 1837,ce qui s'est passé en Belgique dès l’arrêt de 1835 de la Cour de cassation belge déclarant que le Code pénal était applicable au duel. Partout les jurys ont acquitté et les rares peines qui ont été prononcées sont des peines de prison quand la loi ne permettait pas autre chose.
En 1840 une condamnation à trois ans de prison fut prononcée par la Cour d'assises de Seine-et-Oise; le coupable était poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il avait même déclaré qu’il regreltait son action. Les circonstances atténuantes lui furent données et néanmoins il fut condamné à trois ans de prison.
Plus près de nous,nous trouvons un arrêt de la Cour d’assises d'Aix du 13 décembre 4889 condamnant M. de Belz, qui avait tué en duel M. Perroti,rédacteur au Petit Provençal, à la suite d'une polémique de presse. Il se pourvut en cassation, mais la Cour suprême rejeta son pourvoi, maintenant ainsi son ancienne jurisprudence.
Récemment la Cour d'assises de la Seine a acquitté M. le Chatelier et les témoins du duel dans lequel M. Harry
Alis trouva la mort.
(1) Rapport de M. Pelletan sur le projet de loi Hérold. Senat, 3 mai 1877,
Cela est le résultat de la jurisprudence actuelle; impunité presque absolue du duel. Voilà à quoi on en est arrivé en voulant assimiler le duel à un assassinat, blessant ainsi le sentiment public et violant pour ainsi dire la loi ellemême.
Opinions diverses sur la question. — Peu de questions ont soulevé autant de controverses que celle dont nous nous occupons, et publicistes et jurisconsultes ont disserté à l'envi sur la question telle que nous l’avons posée. On propose de nombreux moyens pour réprimer le duel efficacement. Nous les passerons en revue quand nous examinerons les législations étrangères qui s’en sont occupées et les projets de lois qui ont été présentés à ce sujet. Citons cependant quelques auteurs autorisés pour nous rendre compte de la diversité des opinions. |
« Nous ne savons, à tout prendre, dit M. Flandin (1), s’il n'est pas préférable de laisser le duel sous l'empire du droit commun. Il ne paraît pas très logique sans {doute, ni conforme aux principes de notre droit criminel de faire du duel un crime ou un délit suivant les résultats. On choque également le sentiment public en donnant Ja qualification légale d’assassinat à une accusation de duel dans lequel il y a eu mort d'homme, mais où tout s’est passé loyalement. Le jury sera encore la juridiction qui se fera le mieux accepter en cette matière ».
Cet auteur, en somme, reconnaît que l'assimilation du duel à l'assassinat choque le sentiment public, mais son hésitation se trahit quand il s’agit de qualifier et de punir
(1) Revue critique, 1853, XXII, 168.
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| le duel ; à défaut de moyen efficace, il faut rester dans le droit commun.
M. Mongalvy, dans l’article que nous avons cité plus haut, déclare que l'impunité actuelle est encore plus fâcheuse que l’ancienne, qui au moins était légale.
M. Dufour, dans son excellente étude sur le duel (1), apprécie le droit nouveau sur la question et dit que l'opinion, en 1837, a vraiment accueilli avec faveur la réforme de la jurisprudence qui répondait à un besoin du temps. On voulait une répression quelconque; c’en était une, quoique imparfaite. Certes l’arrêt n’accomplissait pas une réforme désirée, mais elle l'a préparée et rendue prochaine. Mais il constale que la nouvelle jurisprudence ne porte pas ses fruits. Le préjugé est si fort que le jury acquitte. La menace existe, elle a peut-être été salutaire; mais la répression a manqué. Il fallait en somme autre chose que l'arrêt de la Cour, quelqu’élevée qu’elle soit, il fallait une manifestation du pouvoir social, c’est-à-dire une loi spéciale.
M. Dufour, l'expérience nous l’apprend, a tort de dire que la nouvelle jurisprudence a rendu prochaine une réforme désirée, car depuis 1840 où il écrivait, nous attendons cette réforme, et il semble plutôt que l'arrêt de 1837 l'ait rendue plus lointaine.
MM. Chauveau et Faustin Hélie constatent l’absolue inutilité du système actuel de répression.
« L'histoire établit l’origine barbare du duel, dit M. Edmond Martin, (2) elle démontre l’inefficacité de la répression basée sur une pénalité excessive ». Cet auteur semble incliner, à défaut de loi spéciale qu’il désire et dont il dé-
(1) Revue de législation, XI, 383.
(2) France judiciaire 1877. Du duel, 1, 1, 217.
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montre l'utilité, à l'application pure etsimple du C.P, introduite par la jurisprudence. Le jury est le souverain juge en matière d’excuses; il appréciera en son âme et conscience l’excuse résultant du duel et de ses circonstances, comme il apprécie les autres. Enfin, après avoir examiné la question de plus près, il déclare que le duel est un délit spécial (tout le prouve), auquel il faut un mode spécial de répression. « L’excès de la peine rend illusoiresles légitimes efforts de la jurisprudence ».
Dans le réquisitoire qu'il prononça avant l’arrêt du 9 avril 4819,le procureur général Mourre déclara que le législateur, en gardant le silence sur le duel,a pensé que la rigueur des lois était insuffisante pour réprimer une « passion qui est au-dessus de toutes les craintes ». Si le législateur de 1791 et de 1810 a versé dans un excès opposé à celui de l’ancien droit, c’est en désespoir de cause, il croyait n’arriver à rien en punissant, et craignait que la loi qu'il ferait ne fût perpétuellement violée.
Il faut une peine cependant, mais elle doit être spéciale ; si on traduit les duellistes devant les jurés, ils se borneront à examiner si les règles ont été observées et ils perdront de vue les moyens et le résultat. À quoi serviront des procès dans ces conditions? À constater, à chaque fois, l’impuissance de la loi. Car trois alternatives seront en présence : ou bien les juges condamneront toujours et ce sera une excessive sévérité; ou ils acquitteront constamment, et alors les Chambres d'accusation et les Cours d'assises seront en perpétuelle contradiction. Enfin les duellistes seront tantôt condamnés, tantôt absous, étant donné des circonstances identiques, et les variations qui se produiront seront fâcheuses.
Encore une fois, il faut une loi spéciale réformatrice (1).
M. Portalis dit : « A défaut d'une loi spéciale sur le duel, il faut punir le duel selon le droit commun, les citoyens ne peuvent se faire justice à eux-mêmes et suppléer à l'insuffisance et ausilence des lois par la violence et les armes » (2).
M. Cauchy, dans son ouvrage excellent sur le duel, est partisan d’une loi spéciale, il hésite cependant et craint que le duel ne survive à la loi de répression, mais qu'importe, les lois pénales n’empèchent pas les infractions, elles les réduisent.
Le partisan le plus résolu de l’application du Code pénal au duel, M. Dupin, finit par reconnaître qu’ «il serait mieux sans doute de faire une nouvelle loi sur le duel, et au lieu de la peine de mort, d’infliger des peines d’un autre genre » (3).
De toutes ces opinions que résulte-t-il ? Si les uns sont d'avis, avec la jurisprudence, que le Code pénal punit le duel ; d’autres repoussent absolument cette interprétation. Mais ilest un point sur lequel tout le monde paraît d'accord ; c'est la nécessité d’une loi spéciale, et, dit Dufour « d’un mode de répression justement proportionné, puisantla possibilité et la certitude de son application dans son rapport exact avec les véritables caractères du fait incriminé, avec l'état actuel des idées, comme aussi dans le choix de l'autorité appelée à la sanctionner » (4).
C'est cette idée de la nécessité d’une loi spéciale que
(l) Voir ce rapport, Journal des audiences de Cass., 1891, p. 211.
(2) Revue pratique de droit français, t. II, p, 19, 85-99.
(3) Observations sur quelques points de notre législation criminelle.
(4) Dufour, Revue de législation, XI, 383.
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nous avons voulu jusqu'ici faire ressortir et qui apparaitra évidente quand nous aurons étudié les législations étrangères sur le duel. Toutes, plus prévoyantes et plus avancées que la loi française, ont édicté des pénalités spéciales pour le duel.
Nous verrons ensuite, ce que nous avons systématiquement et dans l’intérêt de notre plan, laissé de côté, les efforts faits en France pour réaliser ce progrès demandé et réclamé depuis si longtemps, efforts qui tant de fois tentés n'ont jamais pu aboutir.
Dommages-intérêts que le duel peut entrainer.
Nousavons réservécettequeslion,pourlatraiterseulement, après avoir exposé et apprécié les deux systèmes contraires qu'a successivement adoptés la jurisprudence et qui partagent encore les auteurs. En effet, 1l est remarquable que toujours la jurisprudence a ici statué dans le même sens, Elle a toujours déclaré que le duel, même quand elle le déclarait pénalement impunissable, pouvait donner lieu à dommages-intérêts.
Ce fut en 1827 que la Cour de cassation dut se prononcer pour la première fois sur cette question. Le duel, quoique impunissable d’après la loi pénale, pouvait-il entraîner des dommages-intérêts envers la famille de la victime ?
L'arrêt de la Cour suprème intervint dans les circonstances suivantes : La Cour d'assises de Mézières, sur le renvoi de la Chambre des mises en accusation de Nancy qui avait jugé que le duel en question avait été entaché de déloyauté, acquitta le duelliste poursuivi, un sieur Lelorrain; mais sur la demande de la veuve de la victime (femme
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Garel) qui s'était portée parlie civile, elle l'avait condamné à payer à celle-ci une somme de 6000 fr. à titre de dommages-intérêts, se fondant sur l’art. 1382 du C. c.
Sur le pourvoi du sieur Lelorrain, la Cour suprème, par arrêt du 29 juin 1827 (1), déclara que le duel, quoique non punissable, pouvait devenir le principe d’une action en dommages-intérèts pour la famille de la victime.
Les arguments invoqués à l'appui du pourvoi étaient ceux-ci : La société est désarmée à l'endroit du duel; comment les parties pourraient-elles réclamer quelque chose ? Le duel avait été précédé d'une convention libre et loyale « Volenti non fit injuria ». La Cour d'assises avait déclaré l'accusé non coupable ; il n’y avait donc ni crime ni délit. En supposant que la victime ait été seulement blessée, certes elle n'aurait pu obtenir aucuns dommagesintérêts à raison de celte blessure ; alors comment sa femme et ses enfants pouvaient-ils exercer une action en dommages-intérêts qui n’appartenait pas à leur auteur vivant ? Accorder des dommages-intérêts à la famille de la victime, c'était, disait-on, encourager le duel ; car alors chaque duelliste a espoir de réparation pour les siens. dans le cas où il viendrait à être tué.
La Cour de cassation décida que des dommages-intérêls étaient bien dus : car si l’homicide commis en duel n’était pas punissable, il était néanmoins dommageable; que la convention qui précédait, « convention par laquelle des citoyens outrageant à la fois l'ordre public et les bonnes mœurs disposeraient de leur vie, ne pouvait être invoquée en justice pour faire perdre à cet homicide jusqu'au carac-
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tère de quasi-délit » et par conséquent il y avait bien dommage dans les termes de l’art. 1382, C. c., entraînant le droit, pour la famille de la victime, de demander une réparation pécuniaire.
La même question se représenta en 1836 à la suite d’un jugement du tribunal de Bordeaux qui avait refusé d’accorder des dommages intérêts réclamés par la mère d'un duelliste, le sieur Baudet qui avait été tué. Il est vrai que la victime avait provoqué le duel.
Le 15 avril 1835 la Cour de Bordeaux infirma ce jugement en se fondant sur ce que les duellistes « ne peuvent trouver une exception contre l’action en dommages-intérêts, ni dans la convention, parce qu’elle est contraire aux bonnes mœurs, ni dans le cas de légitime défense puisqu'ils sont libres de recourir à la protection des lois de leur pays »,
La Cour de cassation, sur pourvoi, confirma l'arrêt de la Cour de Bordeaux, consacrant ainsi, par un deuxième arrêt, le principe que des dommages-intérêts étaient dus à la famille de la victime du duel, alors même que cette victime aurait provoqué le duel (1).
Ce principe, elle l’a naturellement et à plus forte raison maintenu, quand elle eut changé sa jurisprudence après
Elle a déclaré aussi, que pour réclamer des dommagesintérêts en cas de duel, il n’était pas absolument nécessaire d’être héritier, mais qu'il suffisait d’avoir la qualité de veuve ou d'enfants de la victime. |
Deux consultations avaient précédé l'arrêt de 1835. MM.
(1) Arrêt du 30 juin 1836. S. V. 36.1. 732, Andriveau
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Paillet et Dufaure s’y prononçaient dans un sens opposé à celui qui fut suivi par la Cour suprême. Ils établissaient que l’action en dommages-intérêts n'appartenail qu'aux héritiers de celui qui avait succombé, sinon la catégorie des intéressés pourrait s'étendre à l'infini.
La Cour de cassalion n’a jamais changé d'opinion sur cette question. Elle a rendu dans le même sens, le 20 février 1863 (1), un arrêt fort bien motivé où elle affirme ces principes. Cet arrêt intervint après un arrêt de la Cour d'assises de Seine-et-Oise du 25 novembre 1862, et depuis jamais elle n’a varié. (2)
« Tout le monde, dit Valelte, trouve fort naturel que l'auteur de l’homicide commis en duel soit condamné à des dommages-intêrêts au profit de la veuve ou des parents de l’homicidé. Et pourtant où voir en ce cas le principe d'une action en dommages-intérêts, si ce n’est dans l'existence d’un fait illicite, d’une faute qui estimputable à son auteur. » (Revue critique, t. 11, p. 424).
(1) Dalloz, 1864. 1. p. 99.
(2) Dans le même sens et plus récemment : Tribunal de La Seine, 10 mai 1872. Dalloz. Rép. suppl. 6. p. 585. — Arrèt 23 janvier 1890. Belz dit de Villoz. D. P. 90. I. 322. — Cass. belge. 17 décembre 1888. (Témoin ayant envenimé la querelle). Dalloz. Jurisp. suppl. Duel. 75.