CHAPITRE III
Le duel dans les législations européennes.
Introduction et division.
Jusqu'ici nous avons étudié Ja question du duel, seulement en France. Nous avons vu son origine et son développement sous l’ancien droit, les efforts du législateur ancien pour l'arrêter, après l'avoir admis et employé dans la procédure civile. Puis, après l’abrogation des anciennes lois, nous avons constaté les hésitations et les revirements de la jurisprudence,qui,après avoir proclamé l'impunité complète en cette malière, fit du duel un crime capital à partir de 1837 en appliquant purement et simplement les principes du C. P. applicables à l’assassinat. Son système, mitigé par l'admission de certains tempéraments, fait encore, nous l'avons vu, loi complète en matière de duel. Nous avons laissé de côté les projets de loi présentés depuis le commencement du siècle en France pour corriger les excès contraires dans lesquels versa successivement la jurisprudence ; nous les étudierons dans le dernier chapitre de notre étude.
Mais auparavant, il faut examiner comment les législa-
tions étrangères ont compris la question. Nous verrons que presque toutes ont édicté des pénalités spéciales contre ce fait d’un ordre spécial et que la France est restée presque la seule des nations à ne pas s'occuper spécialement de la question, laissant la répression à l'appréciation de Ja jurisprudence, dont les revirements n’ont pas précisément donné beaucoup de force à ses décisions.
Et d’abord il faut montrer l'intérêt qu'il y a à étudier les lois étrangères sur le duel, à les comparer entre elles, et le fruit et les conclusions qu’on peut tirer de cette étude.
Posons d’abord en principe que tous les pays, sauf à peu près la France et l'Angleterre, punissent le duel et ont à cet égard des lois spéciales tout à fait différentes du droit commun.
Il ressort de là que le duel qui a été si en vogue en France à toutes les époques de l'histoire, n’a pas moins fait de ravages chez les autres peuples, et que tous ont reconnu la nécessité de s'opposer à l'envahissement de ce mal social, qui est devenu chez quelques-uns, comme en France, un véritable fléau. Nous ne voulons pas faire l’historique du duel dans chaque pays ; nous nous bornerons à constater que le duel s’est developpé sous l'influence des mêmes causes qu’en France : sentiment exagéré du point d'honneur, insuffisance en général des législations pour la répression des injures el des outrages. Et ceci est si vrai qu’en Angleterre, qui est certainement le pays où les injures sont punies des amendes les plus fortes, le combat singulier est presque inconnu. On n’a pas besoin de se faire justice soi-même, étant sûr de trouver dans les tribunaux l'appui nécessaire pour avoir satisfaction autrement. Il faut du reste ajouter à cela l'influence du caractère anglais très posé et flegmatique et
ne se laissant pas facilement aller à la colère qui engendre la provocation.
Après avoir constaté que le duel existe partout el pour les mêmes causes qui l’entretiennent en France, et que l’idée maîtresse de toutes les législations à l’égard du duelest de punir modérément, pour que la répression soit efficace, nous tirons de cette presque unanimité de sentiments ce premier enseignement qu'il faut punir, mais avec mesure ; qu'une loi sur le duel est non seulement juste, mais utile, et qu'il faut encore plus peut-être qu’en toute matière l’approprier le plus exactement aux mœurs du pays pour lequel elle est faite.
« IL faut, dit Dufour, un mode de répression justement proporlionné puisant la possibilité et la certitude de son application dans son rapport exact avec les véritables caractères du fait incriminé, avec l’état actuel des idées comme aussi dans le choix de l'autorité appelée à la sanctionner ; tel est l’objet que doit se proposer une loi sur le duel » (4).
Et encore, suivant Morin, « Tout le monde veut une loi spéciale appropriée aux causes du duel, à son but, à ses effets ou résullals, plutôt préventive que répressive, proportionnant la répression nécessaire à la gravité du fait d’après es circonstances ». (Répertoire du droit criminel, t. I, p. 800.)
Cette étude des législations étrangères estutile et indispensable à d'autres titres. En rapprochantles dispositions de chacune,on constate que certaines sont reproduites par presque toutes les lois, que d’autres sont spéciales à certains pays ; et on est porté invinciblement à admettre que les premières sont les plus efficaces puisqu'elles sont adoptées par
(1) Revue de législation XT, p. 383.
toutes les lois, et que l’expérience qu’on en a faite a été favorable. Les dispositions spéciales à certains pays peuvent être aussi très efficaces, mais généralement il faut admettre qu'elles n'ont pas la même autorité que celles qui sont admises unanimement et qu’elles tiennent le plus souvent aux mœurs spéciales des pays qui les ont adoptées. Du rapprochement et du choc de toutes les idées et de tous les moyens de répression qu’on trouve dans ces lois, on peut tirer encore d’utiles conséquences et de féconds enseignements pour une loi future en France, loi qui pourrait ainsi réunir le résultat de l'expérience de toutes les nations. Nous retrouverons du reste, en étudiant plus tard les projets de loi proposés en France sur la question, des dispositions qui ont déjà été consacrées unanimement par toutes les nations.
« Avant de parler d’un système de répression qui conviendrait chez nous, dit encore Dufour (4), il faut examiner les législations des peuples, dont les mœurs se rapprochent des nôtres, qui sont mieux en harmonie avec la raison el l’expérience, et ainsi on fournit matière à des rapprochements: féconds en conséquences ». C'est du reste l’utilité très réelle de l’étude comparée des législations en toute matière, que de justifier à l’avance en les montrant déjà sanctionnés par l'application, les éléments d’un système de répression du duel à proposer chez nous.
L'étude de toutes ces lois nous suggérera une autre réflexion. « On éprouve, dit M. Auzouy (2), une impression d'autant plus pénible en constatant que cette regrettable lacune existe encore dans notre législation après tant d'efforts tentés depuis plus d’un demi siècle pour la faire disparai-
(1) Revue de législation déjà citée.
(2) Revue pratique de droit français, t, 43, p. 10.
tre qu'on se sent froissé dans son amour-propre national par l’avance prise sur nous à cet égard par d’autres peuples.»
Sans aller jusqu’à prétendre avec M. Auzouy que notre amour-propre national est froissé par l'existence de cette lacune dans notre législation, on peut s'étonner qu’elle existe encore, et que tous les efforts faits par des hommes éminents pour la combler soient demeurés sans résultat, écartés presque toujours comme systématiquement.
M. Cauchy, dans son ouvrage sur le duel, exprime aussi le regret que la France se soit laissé dépasser par les peuples mêmes qui à la suite de nos victoires, ont adopté nos lois.
Après avoir montré l'utilité de l’étude que nous abordons, el avoir indiqué les réflexions générales qu’elle suggère, il faut classer les législations de l'Europe, suivant qu’elles ont ou n'ont pas, à l’égard du duel, des dispositions spéciales. Nous avons dit que presque toutes s’en sont occupées particulièrement. Cependant il y a encore, outre la France, plusieurs pays d'Europe qui ont laissé la question de côté, et se contentent pour la répression de ce délit de l’application du droit commun. De ce nombre est l'Angleterre.
Nous allons d’abord parler de la législation anglaise à l'égard du duel,puisqu'elle ne s’en occupe pas spécialement, pas plus que la France (1), nous résumerons les solutions que la jurisprudence anglaise donne sur la question, et nous aborderons ensuite l'étude des législations qui punis-. sent, et qui sont de beaucoup les plus nombreuses.
(1) Ces deux pays sont à peu près les seuls de l’Europe qui, ayant des lois très complètes en toutes matières, ont laissé le duel de côté.
Le duel en Angleterre.
En Angleterre, comme ‘en France, on trouve à l’origine de la civilisation le combat judiciaire, « mais, dit Dufour, par un rare privilège, cette barbare institution y a survécu de droit, sinon de fait, jusqu'à nos jours » (1). Ce ne fut qu’en 1819 que le combat judiciaire, qui avait subsisté dans la législation anglaise sans être employé, fut abrogé par le Parlement anglais.
Mais si le combat judiciaire était permis comme moyen de preuve, le duel en lui-même fut proscrit etnous trouvons en 1614 un arrêt de la Chambre étoilée de Westminster, qui défend les duels, déclarant coupable d'homicide et de lèse-majesté ceux qui contreviendront à la défense.
Un peu plus tard, Cromwell décida que tous ceux qui appelleraient ou feraient appeler par message, parole, écrit, ou autre voie, accepteront cartel ou le porteront, seraient mis en prison sans autre forme pour y demeurer six mois el n’en sortiraient qu’en donnant caution de se conduire pendant un an paisiblement et en gens de bien (2).
Mais jamais le duel n’a fait en Angleterre les mêmes ravages qu'en France, surtout depuis le commencement du siècle où il est presque tombé en désuétude. Cela tient, nous l'avons dit, au caractère anglais essentiellement calme et positif. Cela tient aussi à une autre raison quiestpeutêtre la meilleure. C’est que l'Anglais qui s'adresse aux Tri-
(4) Revue de législat. et jurisp., t. VII, p. 36. (2) Fougeroux de Campigneulles, Histoire des duels, t. 11, p. 430.
bunaux pour avoir réparation d’un outrage, est sûr de se voir allouer des dommages-intérèts considérables. Les Tribunaux anglais, à la différence des nôtres, se montrent d'une sévérité très grande pour la répression des iujures privées, et c’est souvent la ruine pour le coupable, avec accompagnement de la peine d'emprisonnement, jusqu’à ce qu'il ait acquitté sa detté. Il n'est pas étonnant, dès lors, que les provocalions soient rares, élant punies de cette facon. « Frapper fort sur la bourse, dit-on, c’est frapper juste » (1). EL il est certain que ce système qui tend à supprimer l'injure et la provocation, causes du duel, supprime à peu près par voie de conséquence le délit qui en est la suite. Car l'Anglais suffisamment protégé par les lois ordinaires, n'a pas besoin d'en appeler aux armes pour se protéger et se venger de l’injure faite, si elle a eu lieu. En France, nous ne trouvons rien de semblable,et nos Tribunaux allouent à ceux qui ont été injuriés ou diffamés des indemnités dérisoires qui ne suffisent pas pour arrêter les injures et à plus forte raison pour empêcher les rencontres. Le résultat produit par le système anglais est certainement meilleur que celui qu'engendre le système de la jurisprudence française qui ne prévient pas, et n'arrive pas à réprimer, parce qu’elle veut ensuite punir trop sévèrement quaud le fait est accompli.
« En Angleterre, dit M. Fougeroux de Campigneulles, on peut plaider en toutes matières, sans craindre ou la capricieuse indifférence du juge ou les malins commentaires de l'opinion » (2).
(1) On à été jusqu'à refuser une pension à la veuve d'un officier tué en duel, (Cauchy).
(2) Histoire des duels, t. IT, p. 162.
Donc le duel est rare en Angleterre et cela tient aux causes que nous avons indiquées ; mais il existe, el à certains moments, surtout aux époques de révolutions, il a été en honneur. Quelques combats, comme celui de lord Castelregh et de Canning,tous deux ministres en 1809, et celui de lord Wellington et de lord Winchelsea en 1829, sont restés célèbres.
Il a donc fallu s'occuper de réprimer un fait certainement contraire à la paix publique, si peu fréquent qu'il fût, et en l’absence d'une loi spéciale, c’est la jurisprudence des cours de justice anglaises qui s’est chargée de punir le duel, suivant un système qui peut se résumer en quelques propositions.
Elle admet en principe que la législation pénale anglaise punit le duel et les circonstances qui l’accompagnent. « Il est des cas, dit Blackstone, où le meurtre accidentel commis pro se defendendo, rend coupable de crime d’homicide, comme par exemple, celui qui donne la mort à un autre en combattant régulièrement avec lui » (4).
« La loi, ajoute-t-il plus loin, a avec justice déclaré les duellistes coupables de meurtre et punissables comme tels, ainsi que leurs seconds ».
En somme, l'idée que la jurisprudence anglaise a adoptée, comme la jurisprudence française, est celle-ci « le duel et le meurtre sont soumis aux mêmes règles.» Un traité de législation « the Cabinet lawyer » (1881) les réunit et en parle dans le même chapitre. |
La jurisprudence, du reste, prévoit tout en cette matière. Elle punit d'abord le défi même non accepté, car il est un
(1) Livre.lV, Chap. 14, 1898.
trouble à la paix publique. L'amende et la prison sont les peines appliquées en pareil cas. Celui qui porte le défi, celui qui provoque par parole ou par lettre sont punissables de la même façon. Les peines sont les mêmes, que le duel ait eu lieu publiquement ou dans un endroit privé. La jurisprudence punit donc le duel même, en lui-même et indépendamment de ses résultats. Il y a duel dès que l'épée est tirée ou que le pistolet est dirigé contre l'adversaire (1). Les témoins sont punissables des mêmes peines que les adversaires.
Puis la jurisprudence considère le duel d’après ses résultats,et c'est iei que nous constatons sa sévérité excessive. Les blessures légères sont punies de 5 ans de réclusion (unlawful woundling, blessure illégale). Les blessures graves (woundling with intent to murder, blessure avec intention de tuer), sont punies de la réclusion à vie. S'il y a mort, la peine capitale est applicable contre le survivant.
Si la convention porte que le duel continuera jusqu’à la mort, la peine, même si le duel n’a pas eu de résultat, est la réclusion à vie (2).
Tel est dans ses grandes lignes,le système de la jurisprudence anglaise qui d'essayé de suppléer au silence de la loi. Il est vrai de dire que Ja loi anglaise est excusable de n'avoir pas slatué sur la question, étant donné le peu de fréquence des duels en Angleterre. Cependant nous relevons une tentative de loi spéciale. C’est un projet proposé et défendu par M. Turner en 1842. Il disait dans sa motion: « J'ai de fortes raisons de croire que le sentiment général
(1) Ilest à remarquer que la loi anglaise punit le suicide et même la tentative de suicide.
(2) Croabbon, Législation du point d'honneur, p. 405.
du pays est favorable à la suppression de la peine de mort contre les duellistes, même dans les cas où le combat est suivi d’homicide. Les jurés n’hésiteraient plus à rendre des verdicts tels qu'ils le devraient, et les juges seraient soulagés du devoir pénible qui les réduit maintenant à la plus cruelle extrémité ». Et sur les peines à édicter, il dit. « Ma conviction est, qu’au jugement de l’histoire, l’'emprisonnement et l'exclusion des fonctions publiques sont les moyens les plus efficaces qu’on ait trouvés jusqu'ici pour prévenir les duels ».
On croirait entendre parler l’auteur d’un des projets de loi présentés en France ; nous trouverons les mêmes idées exprimées en différentes formes quand nous étudierons les projets de loi français, ce que nous ferons dans notre dernière partie.
Hormis la tentative de M. Turner qui, du reste,n’aboutit pas, nous ne constatons aucun effort sérieux fait en Angleterre pour arriver à une loi spéciale sur le duel. En effet, nous l’avons dit; le besoin s’en faisait bien moins sentir qu'ailleurs.
« Il n’y a pas eu, lisons-nous dans la Revue britannique, pendant les deux derniers siècles vingt condamnations prononcées, et les trois ou quatre personnes qui ont été exécutées pour s'être battues en duel,ne l'ont été en réalité que pour s'être battues contrairement aux lois admises en cette matière ; quelques personnes ont été condamnées pour homicide commis dans des duels accompagnés de circonslances aggravantes. [l y en a eu de condamnées à un, deux, trois ou au plus douze mois de prison ; mais on peut dire que la très grande majorité a été acquittée ou même n’a pas été jugée » (1).
(1) Revue Britannique, septembre 1842, p. 9.
Depuis que ces lignes ont été écrites, le duel a encore diminué en Angleterre, et c'est à peine si quelques poursuites criminelles intentées pour duel dans ce pays ont rappelé que les dispositions pénales sur le duel étaient encore en vigueur (1).
Le Code militaire renferme quelques dispositions sur le duel. Il laisse sous l'empire du droit commun les résultats de la rencontre el ne prévoit spécialement que la simple provocation (2).
Telle est, rapidement esquissée, l’histoire de la répression du duel en Angleterre. De nombreux rapprochements sont à faire avec le système français dans l'application du droit commun que les deux pays admettent en cette matière, à peu près seuls parmi toutes les nations (3),dont nous devons
étudier maintenant les dispositions spéciales sur la question du duel.
Division de l'étude des législations.
Et ici se pose la question de savoir comment il faut comprendre cette étude. Faut-il, prenant successivement chaque législation étrangère, étudier son système de répression du duel dans son ensemble ? Il ne semble pas que cette marche
(4) Voir. Étude sur le duel en Angleterre, par William F, Ocaïes. Londres. Traduction d’Alcide Darras, Journal de droit international privé, 1891, p. 68 à 80.
(2) Dufour, Revue de législation et de jurisprudence, XII, p. 39.
(3) « I n’y a pas un Code dans n'importe quel Etat de l’Europe et de l'Amérique, qui ait égaré le duel dans le droit commun » (Rapport de M. Pelletan. Séance du 22 mars 1877, Sénat, Annexes),
doive être suivie, car on perdrait, en agissant ainsi, le fruit qu’il faut retirer de celte étude. En effet, outre qu'en prenant chaque pays l'un après l'autre, on s’exposerait à des redites fastidieuses et sans intérêt, certaines dispositions se reproduisant dans presque ‘toutes les lois édictées sur le duel, on ne pourrait que difficilement faire entre elles les rapprochements qu’elles indiquent. Sans doute l’étude serait plus complète ; mais nous n’avons pas la prétention d'être absolument complet dans notre étude des législations étrangères sur le duel, nous voulons seulement analyser leurs principales dispositions dictées par les mœurs et l’expérience, pour tirer de leur rapprochement le meilleur système de répression du duel. |
Nous analyserons donc d’une façon exacte les divers éléments dont se compose en fait le duel. Nous le décomposerons en plusieurs phases,en prenant le fait à son origine, qui est l’injure et la provocation, puis nous l’examinerons en lui-même, dans ses résultats, dans ses suites, avec les diverses questions que soulève chaque phase du fait. C’est alors que nous verrons comment les lois européennes ont compris la répression pour chacune de ces phases, les moyens généraux et spéciaux que chacune a adoptés, les peines qu’elles ont cru devoir édicter, peines principales et peines accessoires.
Nous grouperons ainsi leurs dispositions sous un certain nombre de chefs et nous aurons facilement, par cette méthode, une vue d'ensemble sur le système de répression généralement admis. Nous serons conduits à classer les dispositions répressives en trois catégories : 1° Celles qui sont admises à peu près unanimement. 2° Celles qui sont
employées plus rarement. 3° Enfin celles qui, inspirées par des mœurs spéciales, sont aussi absolument spéciales.
Il ne suffit pas de punir un fait délictueux ; il faut aussi le prévenir autant que possible, et l'idéal d’une bonne législation serait, a-t-on pu dire, de prévenir si bien qu’elle n’ait pas à punir. La loi doit toujours s’occuper d’abord, quand cela est possible, des moyens préventifs, surtout en une matière ou les circonstances qui précèdent le délit sont aussi importantes et aussi décisives que dans le duel.
Ce sont ces circonstances, causes premières du duel, qu'il nous faut d’abord étudier. Nous constaterons que toutes les lois ont senti la nécessitéde prendre le duel à son principe qui est dans l’injure et la provocation ; elles ont pensé, non sans raison, que si l'on arrivait à prévenir ces deux causes de querelles, on aurait déjà fait un grand pas dans l’œuvre entreprise, car en diminuant la cause, on diminuerait aussi la conséquence, c’est-à-dire le duel lui-même (1).
Examinons donc les moyens employés partout pour réprimer les injures et les provocations.
Provocation. — Nous avons dit que presque toutes les lois punissaient la provotation en duel, premier acte d'hos- : tilité, ou, si l’on veut, déclaration de guerre en quelque sorte, mais aucune ne définit la provocation et ce terme peat prêter à quelque ambiguité, quand on ÿ réfléchit.
Le provocateur est difficile à distinguer en certains cas. Voici un homme qui est publiquement et gravement offensé, il ne veut pas rester sous le coup de cet outrage qu’il considère, à tort ou à raison, comme portant atteinte à
(1) Wishers. Revue Fælix. IT, p.737.
son honneur et il provoque son insulteur pour effacer l’outrage qu'il a reçu. Il est bien le provocateur dans le sens ordinaire du mot, car c'est lui qui appelle son adversaire au combat, et il pourrait accepter l'outrage, ou en s’adressant à la justice en demander réparation. Mais la force du préjugé est telle (et ici nous parlons pour tous les pays) qu’il envisage à peine une autre solution que celle du combat, et il lance la provocation immédiatement dans le feu de la colère et de l’humiliation causée par l’injure.
Mais l’insulteur n'est-il pas aussi un provocateur, indirect, il est vrai, mais bien effectif cependant, lui qui ne pouvait se faire illusion sur la conséquence de son action, et quin’a insulté peut-être que pour amener la provocation ? Voilà le provocateur dans le sens large et vrai du mot. Quelquefois le provocateur sera aussi l'insulteur, mais le plus souvent la provocation répondra à l’insulte et dans ce dernier cas, l'insvlteur acceptera le défi que son action aura déterminé.
Il ne paraît pas qu'on se soit préoccupé de cette distinction en général dans les lois étrangères, qui ne parlent que de provocation sans indiquer clairement leur pensée sur ce point. Cependant quelques législations ont tenté de faire cette distinction :
Le Code pénal italien du 4% décembre 1889 a son article 237 ainsi conçu : « Quiconque provoque quelqu’un en duel «est puni d’une amende pouvant's’élever jusqu’à 500 livres, « quand même la provocation n’aurail pas été acceptée, « mais s’il a été la cause injuste et déterminante du fait d'où « est sortie la provocation, la peine peut aller jusqu’à 2 . « mois de détention.
« Est exempt de peine celui qui a été entraîné à la pro- « vocation par une insulte grave ou un grave outrage.
« Celui qui accepte la provocation, quand même la cause « du fait dont elle dérive ne lui est pas imputable, est puni « d'une amende de 100 à 1.500 fr. »
Le Code pénal italien est celui qui a le mieux analysé et prévu le fait de la provocation, et a le mieux tenu compte des circonslances dans lesquelles elle s’est produite.
Le Code du Luxembourg, art. 425, punit celui qui par une injure quelconque a donné lieu à la provocation...
Le Portugal a une disposition analogue, C. P. 1886, art. 383.
Le Code pénal russe (1866) punit aussi la provocation sans distinguer sa cause, mais dans son art. 1498,il dit que la peine sera augmentée, si la provocation a été faite par celui qui a été la cause première de la querelle; et il ne punit pas le provocateur, quand la provocation a été motivée par une offense grave faite soit au provocateur, soit à diverses personnes qui lui sont chères. Mais il faut que la provocation n'ait pas eu de suite. (Art. 1499.)
Le Code belge (1867, 425) punit celui qui, par une injure quelconque, a donné lieu à la provocation, d'un emprisonnement d’un mois à 6 mois et d’une amende de 100 à 1000 fr., tandis que le provocateur n'est jamais puni que de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 100 à 500 fr.
En général et sauf ces exceptions, les diverses législa, tions ont distingué l’insulteur du provocateur, punissant le premier de toutes dispositions relatives à l’injure et ne s’occupant que du provocateur, quelque mobile qui l’ait poussé; le considérant comme coupable, dès qu'il veut se faire justice à lui-même, et ne défère pas l’outrage reçu aux tribunaux de son pays. Certes, nous reconnaissons qu'il eût été
difficile d'établir dans une loi une distinction aussi fine que Andriveau 8
celle que nous venons d'indiquer ; mais on reconnaîtra que souvent le provocateur atteint par la loi ne sera que le provocateur nominal, s’il l’on peut ainsi parler (1).
La plupart des législations, et c'est en cela qu’elles corrigent l'inconvénient que nous venons designaler, punissent l'acceptation du défi, comme le défi lui-même, ce qui fait la situation égale pour tous deux, même quand l'insulteur n’est pas le provocateur.
Parmi les pays qui punissent le duel par une loi spéciale, il en est qui ne prévoient pas la provocation et n’en font pas même mention. Ce sont la Norvège, la principauté de Monaco et le Danemark. Du reste la législation de ces pays sur le duel est très peu complète.
Le Code pénal espagnol de 1870, qui a un très long cha-
(1)-Allemagne. Code pénal, 1870. Duel. L'art. I punit le défi et son acceptation de 6 mois de détention.
Autriche-Hongrie. C. P. 1852, Art. 152, 159: « Celui qui, pour quelque cause que ce soit, provoque au combat avec armes meurtrières, et celui qui accepte cette provocation commettent le délit de duel. Ce délit doit, si aucune blessure n’est résultée, être puni de 6 mois à un an de prison. » |
Hongrie. C. P. 1880. Art. 293 (6 mois de prison d'Etat).
Bosnie. C. P. 1880. Art. 234, 235, (6 mois à 4 an de prison).
Grèce. C. P. 1834. Art. 208, 209. La provocation et l'acceptation sont punies, même si le duel n’a pas eu lieu.
Italie. G. P. 1889. Art. 231 déjà cité.
- Luxembourg. Code du 15 octobre 1879. 423,
Portugal. Code pénal de 1886. Art. 381.
Russie. C. P. 1866. Art. 1497 (Acceptation du défi).
Suisse. Thurgovie, C. P. 15 juin 1841. Art. 264. Bâle, 1872. Art. 116. Fribourg. Art. 376. Grisons, 1841. Art. 83. Schaffouse, 1859. Art. 118.
Nous avons vu plus haut que l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et la Russie punissent la provocation, suivant des distinctions tirées des circonstances,
Sur la manière de punir la provocation, voir l'opinion de Chauveau et Faustin Hélie. Droïl pénal, t. III, no 1277.
pitre sur le duel, prévoit la provocation et tente d’en empèêcher les effets par des dispositions qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Son article 459 est ainsi conçu: « Les autori- « tés qui auront connaissance d'un duel projeté, procède- « ront à l'arrestation du provocateur et à celle de l’adver- « saire s’il a accepté le défi,ils ne seront mis en liberté qu’a- « près avoir donné leur parole d'honneur de se désister de : « leur projet.
« Celui qui, manquant déloyalement à sa parole, provo- « querait de nouveau son adversaire, sera puni d'interdic- « lion civique temporaire, c'est-à-dire de toutes les fonc- « tions publiques et sera même puni du bannissement.
« Celui qui dans les mêmes conditions accepteraitle duel, « sera puni de la peine de l’exil ».
Ces dispositions nous rappellent celles de l’ordonnance de 1651 que nous avons étudiée plus haut dans notre première partie. Cette ordonnance portait, on s’en souvient, que quand les maréchaux avaient reçu par la dénonciation des officiers préposés à cet effet, avis d’un différend pouvant entraîner un combat, ils devaient citer les parties devant eux pour les concilier si faire se pouvait, sinon leur faisait défense de se livrer combat. Ils devaient de plus les faire surveiller par archers ou gardes,s’il y avait lieu de craindre que la défense ne servît de rien.
En somme,dans la loi espagnole, la provocation n’est punie, que si elle intervient une deuxième fois après parole d'honneur donnée par les adversaires de renoncer à leur projet. Mais alors,elle est punie assez sévèrement puisque la peine est le bannissement et la perte des droits politiques(1).
(1) L'art. 422 du Code pénal espagnol décide que les pénalités prononcées seront portées au maximum : 4o pour celui qui provoquerait
Nous conclurons après avoir étudié ce premier aspect du duel qui se rapporte à la provocation que presque toutes les législations la punissent,ainsi que l'acceptation du défi, Ja plupart sans dislinguer comment et dans quelles circonstances la provocation a eu lieu ; quelques-unes, en faisant des distinctions suivant la réalité des faits ayant donné lieu au défi,comme l'Italie, la Russie et le Portugal ; enfin, trois ou quatre l’ont laissée complètement de côté.
Certaines législations ont été plus loin dans le but d’empècher que la provocation n'ait lieu. Ce sont celles qui ont décidé qu’en principe et suivant les résullats,le provocateur serait puni d’une peine plus forte s’il tuait ou blessait son adversaire, que si c'était le provoqué qui tuait ou blessait.
Le Code pénal autrichien contient dans son art. 163 cette disposition : « Dans tous les cas, le provocateur sera con- « damné à un plus long temps qu'il ne l'aurait été,s’il avait « étéle provoqué ».
Et le Codeitalien dispose dans l'art. 239 $ 4, que si le coupable a été la cause injuste et déterminante du duel, la détention sera plus longue dans tousles cas. Le code comprend dans ce mot « coupable » aussi bien l’insulteur que le provocateur quand leur conduite a déterminé le duel.
Enfin le code russe (art. 1502) va jusqu'à la détention dans une enceinte fortifiée pour l’agresseur ou le provoca-
le duel sans en expliquer les motifs à son adversaire, si celui-ci l’exigeait ; 2° celui qui ayant provoqué même avec raison, rejetterait les explications suffisantes ou la satisfaction honorable que lui aurait offertes son adversaire ; 3° celui qui, ayant fait injure à son adver saire, se refuserait à lui accorder des explications suffisantes ou une satisfaction honorable. »
Le refus d'explications et le refus d’accepter une réparation sont donc considérés par la loi espagnole comme des circonstances aggravantes de la provocation.
teur qui a donné la mort à son adversaire (4 à 6 ans) ou l’a blessé grièvement (2 à 4 ans), alors que si la mort a été donnée ou les blessures faites par celui qui n’est pas l’agresseur, la détention n’est que de 2 à 4 ans ou de 8 mois à 2 ans (1).
Autres moyens préventifs employés. — Il nous reste encore à nous occuper de deux points qui touchent à l'injure et à la provocation. Nous voulons parler d’abord de ce que nous pourrons appeler excitation à la provocation et ensuite d’une injure spéciale qui consiste à b/ämer la conduite d'une personne qui, injuriée, n'a pas provoqué l'insulteur, ou de celle qui, provoquée,n’a pas accepté le défi(2). Enfin ce que nous appellerons la transmission du cartel ou de la provocation. Pour le premier point, il nous semble qu’il sera mieux à sa place quand nous parlerons de la complicité du duel, car l’excitateur est certes un complice du délit dans la plus stricte acception du mot Occupons-nous donc seule-
(1) La Bosnie a un article de loi semblable. Art, 238, C. P. 1880. Le canton de Thurgovie. Art. 266, C. P. 1841, id.
(2) Allemagne, C. P.,art. 210. « Celui qui volontairement et notamment par des marques ou des menaces de mépris aura excité un individu à se battre en duel avec un tiers, sera puni d’un emprisonnement de trois mois si le duel a eu lieu ».
Autriche, C. P. 163. « Menaces ou mépris contre quelqu'un qui cherche à détourner la provocation ». Hongrie, C. P. 295.
Belgique, C. P. 1867, art. 424. « Ceux qui auront décrié publiquement ou injurié une personne pour avoir refusé un duel.
L'Espagne considère cette injure comme injure grave et la punit comme telle. Art. 444 C. P.
L'Italie, art. 245, C. P.; les Pays-Bas, C. P. 1881, art. 453 ; le Portugal, C. P. art. 383; la Russie, art. 1512, C. P. et différents cantons de la Suisse punissent cette injure à peu près dans les mêmes termes.
Peu de pays, comme la Suède, la Norvège et la Grèce n’ont pas de dispositions à cet égard.
ment ici du deuxième point, puis du troisième dans deux paragraphes distincts.
On a senti l'intérêt qu'il y avait à prévoir et à punir celte injure spéciale qui contribue, par le respect humain qu'elle engendre, à entretenir le préjugé ; du reste on peut considérer comme répréhensible au plus haut point cette injure lancée à la face d’une personne qui en refusant la provocation ou en oubliant une injure, a montré peut-être plus d’énergie et de grandeur d'âme qu'il ne lui en aurait fallu pour aller sur le terrain exposer sa vie.
Quoi qu’il en soit, on a prévu et puni ce fait spécial à peu près partout et c’est encore un point où nous trouvons la presque unanimité dans les lois, et qu’il ne faudrait pas négliger dans une loi à proposer en France sur la question.
Nous verrons qu’on l’a trop oublié dans les projets de loi présentés chez nous sur le duel.
Et cependant c’est presque la première mesure préventive à prendre, car le qu’en dira-t-on est pour beaucoup la plupart du temps dans la détermination des duellistes, qui se croiront perdus d'honneur s'ils ne provoquent pas après une injure, ous’ils n’acceptent pas la provocation lancée. Il faut empêcher toute allusion faite par autrui à la conduite tenue en pareille circonstance. N’étant pas exposés à l’expression publique d’un mépris immérité, ils auront besoin d’une moindre énergie pour refuser le combat offert,ou pour ne pas offrir le combat à la suite d’une injure.
Nous avons enfin à parler brièvement du troisième point, qui est le fait d’avoir transmis ou porté la provocation. Quoique ce fait soit moins important et qu’on puisse aussi le ranger dans les cas de complicité, il faut s’en occuper et
voir si onle punit généralement dans les législations étrangères. La plupart du temps, les porteurs de la provocation seront les témoins et alors leur qualité de témoins absorbera celle de porteurs du cartel; mais quelquefois, quoique rarement,il n’en sera pas ainsi. Quoi qu'il en soit,ils sont punis très généralement (1), et ce qui prouve qu’on ne confond pas les porteurs de cartel avec les témoins, c’est que la plupart des législations contiennent des dispositions différentes sur les uns et les autres.
Mais sous ce point de vue, il n'y a plus cette unanimité de répression que nous avons constatée quand il s’est agi du fait de la provocation elle-même, et bien des législations ne punissent pas la transmission de la provocation ou ne la punissent qu'indirectement, comme favorisant le combat mais non expressément (Portugal, Suède, Norwège, Grèce, Belgique, Autriche). Certes, la plupart du temps les principes généraux de la complicité permettront d'atteindre ce fait qui a paru moins important à bien des législateurs étrangers.
Nous avons donc étudié la première phase du duel, qui est la provocation, dans les législations étrangères. Nous
(1) Italie. C. P. Art. 241, « Ils seront exempts de peine s'ils empèchent le combat » (Les témoins auront souvent ce rôle).
Pays-bas. Art. 152. C. P. 1881.
Russie. Art. 357. Code de justice préventive. «Il est défendu de transmettre une provocation en duel, » et art. 1501 C. P.
Bâle ville, C. P. 1872. Art. 4119. « Si les porteurs de cartels ont sérieusement cherché à empècher le duel, ils ne seront pas punis ».
Fribourg, G.P. Art. 377.
Saint-Gall, C. P. 25 nov. 1885. Art. 158, $ 3.
Allemagne, C. P. 1870. Art. 203. « Le porteur de cartel est punissable même quand le combat n’a pas eu lieu. Tribunal de l'Empire, 26 mars 1881. Journal de droit international privé, 1882, p. 413.
l'avons vue punie unanimement soit sans distinctions, soit avec quelques tempéraments selon les circonstances. Nous avons vu dans quelques-unes, le provocateur puni plus sévèrement selon le résultat du duel; puis plus généralement puni celui qui injurie une personne pour avoir refusé une provocation ou ne pas l'avoir lancée. Enfin chez quelquesunes, nous avons constaté que le porteur du cartel élait puni quelquefois spécialement, quelquefois suivant Îles règles générales de la complicité.
Nous allons maintenant considérer la convention du duel en elle-même, convention qui donne partout au duel son caractère spécial, et nous allons voir comment l’envisagent les lois étrangères et le caractère modificatif de l'infraction qu’elles lui reconnaissent.
Convention du duel. — La convention précède le duel, elle en fait partie intégrante, elle en change le caractère, nous l'avons vu, et bien qu’elle puisse être qualifiée, à juste titre, d'immorale et d’illicite, elle ne fait pas moins du duel un délit spécial, et les législations qui ont puni le duel l'ont puni en tant que combat singulier,précédé d’une convention qui règle les conditions de la rencontre et le mode - du combat. Si toutes ne l’ont pas exprimé expressément, toutes ont admis au moins implicitement, que, par duel, elles entendaient le combat singulier conventionnel. La convention résulte d’abord de l'acceptation du déf. Il y a là une sorte de contrat,dont les conditions sont ensuite réglées selon une entente des adversaires ou plus souvent de leurs représentants 1).
(1) « La convention préalable fait le duel, sinon c’est un guet-apens
Comment les lois étrangères ont-elles considéré la convention du duel, quelles sont celles qui en ont parlé expressément et quelle force elles lui ont attribuée. C’est le point qu'il nous faut maintenant examiner.
Il faut dire d’abord, qu'il paraît généralement admis que si les conditions du combat convenues entre les parties ont été violées par l’une d'elles, iln’y a plus duel mais homicide ordinaire, et ce n’est plus la loi spéciale sur le duel qu’il faut appliquer, mais bien la loi pénale ordinaire qui punit l’homicide.
L'art. 299 du Code pénal de Hongrie est ainsi conçu: « Le duelliste qui a violé les règles du duel établies par « l'usage ou d’un commun accord, et par suite a tué son « adversaire, sera puni de la peine de l’homicide volon- « taire ; et s’il l’a blessé, de la peine applicable au crime de « grave lésion corporelle. Dans les cas prévus par le présent « article, les seconds seront punis comme complices » (1).
Cette convention quoique iramorale, ce que personne ne conteste,a donc néanmoins une grande force, force reconnue par la loi puisque si elle est violée, le coupable devient un homicide ordinaire et est puni comme tel. C’est ce que la
et un crime ordinaire. La convention est une circonstance qui change complètement la face du fait ».
Wisschers. Répression du duel. Revue Fœælix, II, 737.
(1) Nous trouvons des dispositions analogues dans le Code pénal du Danemark. 1866. Art. 208. $ 3.
Le Code pénal espagnol qualifie de lâcheté le fait d’avoir manqué aux conditions établies par les témoins. Art. 447, 20; et le punit des peines ordinaires.
Code pénal italien. 1889. Art. 243, $ 1, 2, 3.
Monaco, C. P. Act. 313. Pays-Bas, C. P. 1881. Art. 155. Code pénal
\ russe. Art 4510 et divers cantons de la Suisse.
Allemagne, C. P. 1870. Art. 207.
jurisprudence admettait même avant 1837, alors qu'elle considérait le duel livré suivant les conventions faites comme impunissable,.
Nous avons dit que toutes les législations n'admettaient pas ce principe, mais 1l est très certain que du moment qu’elles édictaient une loi sur le duel, elles entendaient par le mot duel l’idée qu’il exprime partout, c’est-à-dire combat singulier conventionnel, ct il tombait sous le sens que du moment qu'il n’y avait pas de conventions failes ou qu’elles étaient violées, il n’y avait plus duel mais homicide ordinaire. Il n’était donc pas nécessaire de l’exprimer. Mais les législations qui l'ont fait ont marqué expressément que pour elles, le duel ne pouvait se comprendre que précédé d’une convention,reconnaissant ainsi à celle-ci une force légale, pour ainsi parler.
En général la convention qui précède le duel détermine qui a été offensé, qui aura le choix des armes, le lieu, le temps et les conditions de la rencontre, et tacitement il est convenu que le combat sera arrêté, dès que l’un des combattants sera dans un état marqué d’infériorité. Telle est la convention ordinaire. Mais quelquefois elle contient cette clause que le combat ne cessera que par la mort d’un des combattants. C’est ce que l’on appelle le duel à mort.
La convention revêt alors un caractère beaucoup plus grave, car elle indique une intention plus perverse et la violation de la loi est bien plus grave que dans le duel ordinaire où on cède souvent à une nécessité sociale. Il y a dans le duel à mort, bien rare du reste, un caractère de férocité qui doit le faire mettre à part, et qui le rend à peu près inexcusable aux yeux de tous les hommes sensés.
C'est ce que plusieurs lois étrangères ont pensé en édic-
tant des peines plus sévères contre celui qui tue ou blesse son adversaire en cas de duel à mort et contre les témoins qui ne s’y sont pas opposés. C’est ce qu'a fait, entre autres, le Danemark, C. P. art. 208 : « S'il a été convenu entre les « deux adversaires que le combat continuerait jusqu'à la « mort de l’un d’eux, la peine sera portée jusqu’à cinq ans « d'emprisonnement dans une prison d'Etat »;'{alors qu’elle ne serait que de trois mois au moins en cas ordinaire) (1). Les témoins, en Danemark, ne sont pas punis en principe, mais seulement quand ils ne se sont pas opposés à un duel à mort ; il en est de même en Espagne.Les témoins sont punis à juste titre, car àeux incombait la mission de concilier les parlies,et si ils ne le pouvaient de régler les conditions pour quele duel n’eût pas, autant que possible, de résultat fâcheux. En manquant à ce devoir, ils sont coupables et doivent être punis.
Nous avons étudié les préliminaires du duel, les circonstances préparatoires qui font corps avec lui, il nous faut maintenant considérer le combat lui-même et examiner les questions qu’il soulève.
Le duel en lui-même et dans ses résultats. — Ici se posent deux questions qui se résolvent en deux systèmes, qu'on peut résumer ainsi : 4° le duel doit-il être puni en lui-même et indépendamment de ses résultats ? 2° le duel ne doit-il pas être puni seulement d'après ses résultats et
(1) Dispositions semblables : Bosnie, C. P. 1880. Art. 237. $ 2.
Grèce, C. P. Art. 208, $ 3. lialie, C. P. 1889. Art. 243, $ 4.
Russie, C. P. Art. 1504. Les témoins en ce cas, sont aussi punis davantage. |
Suisse, Fribourg, C. P. Art. 380. Neuchâtel, C. P. 1891. Art. 179, 82.
suivant leur gravité? Le premier punira la tentative de duel, et il lui importera peu que les résultats aient été plus ou moins funestes ou même qu’il n'y ait pas eu de résultat du tout, l’autre punissani la provocation parce qu'il faut prévenir d'abord,ne la punira pas comme tentative du duel, mais comme un délit sui generis, et s'attachera seulement à punir le duel lui-même plus ou moins gravement suivant son résultat, ne le punissant pas du tout si aucun mal n’en est résulté.
Le premier système regardera la tentative comme suffisamment caractérisée el par conséquent punissable, quand la convention aura été faite, ou bien ne s’attachant pas à la convention, prendra seulement en considération le fait d’être allé sur le terrain, ou de s’être servi de ses armes (1)- Il pardonnera quelquefois à ceux qui ne vont pas plus loin et en restent là, pour les encourager jusqu’au dernier moment à renoncer à l’acle délictueux qu'ils vont accomplir.
Le deuxième, nous l'avons dit, ne punit que selon les résultats du duel.
Les législations européennes, en général, n’ont admis ni l’un ni l'autre de ces denx systèmes si tranchés, et la plupart punissent d’abord la provocation, puis le duel en luimême d'une peine fixe, quand on n'a pas été plus loin ou quand il n'y a pas eu de résultat, enfin elles graduent la peine suivant l'importance et la gravité du résultat et selon quil y aeu mort ou blessure. Quelques-unes pardonnent
(1) C'est dans ce dernier cas qu’il y a bien tentative au sens propre du mot. « Il ne faut punir, dit Wischers, que lorsque les combattants ont fait usage de leurs armes, car jusque-là il y a encore place pour la réflexion,et les pensées de la veille sont souvent salutaires ». (Revue Fælir, WI, 737).
aux duellistes qui se sont arrêtés avant le combat (1). Mais la plupart des législations qui pardonnent la tentative manquée, n’usent d'indulgence que quand c'est la volonté des combattants qui a fait cesser le combat et non des circonstances indépendantes de leur volonté.
Deux législations déclarent expressément que la tentative de duel n’est pas punie : ce sont celles des Pays-Bas et du canton de Neuchâtel en Suisse.
Il est du reste assez difficile de séparer, dans le duel, la tentative, du duellui-mème. Quand on est sur le terrain sans avoir fait usage de ses armes, on est encore dans la tentalive. N'y est-on plus quand on a fait usage de ses armes sans toucher l’adversaire ? et cependant il y a délit de duel
(1) Système de l’Allemagne qui punit le duel en lui-même indépendamment de ses résultats, art. 205. C. P., puis gradue les peines selon les résultats, 206, 207, enfin pardonne à ceux qui renoncent spontanément au duel avant le combat, 204.
Portugal, Art. 384, C. P.
Russie, C. P. 1502, 1503, 1505. L’art. 1505 prévoit la réconciliation avant que le sang ait été versé et pardonne alors aux duellistes.
Suisse, Thurgovie, Art. 265,268. C. P.; Fribourg, 378, 379. C. P.
Autriche, C. P. 4852. Art. 159, 160, 161.
Hongrie, C. P. 1880. La tentative n'est pas punie, mais il y a délit de duel commis, dès qu'on a pris position pour le combat, jusque-là tentative non punie.
Bosnie, C. P. 1880, 235, punissant le duel même non suivi de blessures.
La Belgique admet plusieurs degrés de pénalités pour ceux qui sur le terrain, n'ont pas fait usage de leurs armes ; pour ceux qui ont manqué leur adversaire ; pour ceux qui l'ont blessé ou tué. 426, 427, 430. C. P.
Italie, Art. 238.C. P. Quiconque a fait usage de ses armes en duel, même s’il ne cause pas à son adversaire des lésions personnelles est puni...
Art. 239 qui punit ensuite le duelliste d'après les résultats du combat.
consommé sans résultat ; il ne faut donc pas trop s'attacher à les diviser avec certitude.
En somme la plupart des législations punissent le duel luimème el sa tentative marquée, soit par la rencontre des adversaires sur le terrain, soit par l'usage qu'ils font de leurs armes. Enfin elles punissent plus ou moins gravement le duelliste suivant les résultats du duel. Et ce système réunit les arguments des deux systèmes tranchés que nous avons exposés, et dont les inconvénients pratiques résultant de leur distinction trop marquée, ont empêché l'application.
On punit ainsi la tentative, ce qui est très conforme aux règles du droit et on concilie la théorie avec la pratique en punissant d'après les résultats, ce qui rendra les duels moins acharnés et moins dangereux, en menaçant les duellistes de peines plus ou moins fortes selon les résultats du
combat.
Blessures. — Ici se pose la question de savoir si, dans l'appréciation de la gravité des résultats, il faut faire une distinction entre les diverses sortes de blessures, s'il faut les classer en graves et légères, el comment, dans le cas ou on agirait ainsi, il faudrait déterminer l’une et l’autre.
Il est certain que si on lient compte des résultats dans l'évaluation de la peine, il faut faire cette distinction aussi exacte que possible pour rendre la peine aussi équivalente que possible au résultat.
C'est ce qu'ont fait plusieurs législations étrangères : c'est ce qu'a fait, nous nous en rappelons, la jurisprudence française en distinguant entre les blessures graves ou ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de 20 jours, etles blessures légères ou n'ayant pas entraîné une incapa-
cité de travail de plus de 20 jours, faisant des premières un crime et des autres un délit. Cela résulte du système que la Cour de cassation a admis : à savoir l'application du droit commun au duel. Cette distinction s’imposait logiquement. Elle n’en crée pas moins, nous l'avons vu, une singularité juridique qui est de faire du même fait un crime ou un délit suivant ses résultats.
Certaines législations étrangères ont fait cette distinction non dans les mêmes termes, mais dans le même esprit, et ont admis celte division en blessures graves el en blessures légères.D'autres ne l'ont pas faite, et punissent les blessures toujours de lamême façon, quelle quesoit leur gravité. D'autres ne punissent pas les blessures et punissent le duel en lui-même d’abord, ne le frappant d’une peine plus forte que s’il y a eu mort. |
Nous parlerons d’abord de ce dernier cas que nous ne constatons qu'en une seule législation de l’Europe, celle de l'Allemagne ; elle ne contient que deux dispositions se rapportant au duel en lui-même et à ses résultats et on n’y trouve rien qui se rapporte aux blessures (1), qui par conséquent ne sont pas prises en considéralion.
D’autreslégislations très peu nombreuses, punissent d'une facon spéciale les blessures, mais ne tiennent pas compte de leur gravité. Nous ne trouvons dans cette catégorie que trois législations, du reste peu importantes. Ce sont celles
(1) Art. 205. Le duel sera puni de 3 mois à 5 ans de détention.
Art. 206. Celui qui aura tué son adversaire en duel sera puni de 2 ans au moins de détention ; la peine sera la détention de 3 ans au moins si le duel ne devait cesser que par la mort d’un des combattants. (Nous connaissons déjà cette dernière disposition quiaugmente la peine dans ce cas).
de la Bosnie et de l’Herzegovine, et en Suisse celles de Bâle Ville et de Saint-Gall (1).
Mais presque tous les Codes punissent les blessures et distinguent d'après leur gravité en employant des moyens différents pour faire cette distinction.
Les uns déclarent que les peines serontgraduées d’après les blessures et renvoient pour les apprécier aux principes généraux de leur Code pénal (2).
D'autres ont adopté pour celte distinction, un système qui se rapproche beaucoup de celui du C.P. français. Elles divisent en blessures ayant entraîné une maladie grave, ou une incapacité personnelle de travail ; et blessures ne présentant aucun de ces caractères et qu'on peut qualifier de légères, étant donné le peu d'importance de leurs résultats. Quelques-unes indiquent la durée que doit avoir eu cette incapacité de travail pour constituer une blessure grave (3).
(1) Bosnie, C.P. 1880, art. 236.
Bâle Ville, C.P. 1872, art. 118.
Saint-Gall, C.P. 1885, art. 158 unique $ 5.
Roumanie, C.P. Art. 259.
(2) Autriche, C.P., art. 160.
Danemark, C.P. 1866, art. 200$ 2.
Espagne, C.P., art. 440 $ 1 et 2.
Italie, C.P. 1889, art. 239 $ 1, 2,
Les Pays-Bas, art. 154, Here les lésions légères et les lésions graves sans indiquer nettement où est la distinction.
Portugal, C.P. art. 315, $ 1 et 2.
Suède, loi pénale, 1864 $ 38.
(3) La principauté de Monaco admet absolument la même distinc-, tion que la France. C. P. art. 308, $ 2 et 3 (20 jours d'incapacité de travail au plus). Le C. P. de Grèce distingue entre blessures non graves n'ayant pas entrainé une incapacité de travail pendant plus de trois mois et blessures graves (après trois mois d'incapacité de travail). Art. 208, $ 1 et 2.
Enfin d’autres admettent qu’il v a blessures graves quand la maladie qu'elles ont causée paraît incurable, quand l’incapacité de travail personnel causée paraît devoir être permanente, quand un organe ou un membre du blessé sont absolument perdus par suite de la blessure (1).
Il résulte de ceci que presque tous les Codes punissent les blessures d’après leur gravité, que chacun a son système pour apprécier celte gravité, et qu’ils châtient davantage quand la blessure a causé un tort grave à la victime.
Disons en passant que toutes les distinctions qu’ils font, nous paraissent arbitraires et difficiles à constater,que toutes ces divisions se résolveront en somme en une question d'appréciation pour le juge, qui n’a pas besoin en pareille matière d’une sorte de catalogue de blessures comme celui que dressent la plupart des Codes. Il eût mieux valu laisser aux juges une grande latitude d'appréciation en posant un principe général qui devait leur servir de guide. La loi ne doitpas entrer dans ces détails. Elle doit poser des principes et ne pas citer des cas d'applications forcément incomplets ; au juge à apprécier.
Mort. — Nous n’avonsici que peu de chose à dire. Constatons seulement que la plupart des lois en punissant ici de peines relativement modérées, ont semblé adopter en | principe que le fait de donner la mort en duel était plutôt un accident qu’un homicide, mais un accident qui n’en est
(1) Hongrie, C. P., art. 298, $ 1 et 2.
Russie, C. P. art. 1503-1505.
Belgique, C. P. 1867, 427, 428, 429.
Norvège, C. P. 1874, chap. XV, art. 19, $1 et 2. Suisse : Grisons, C. P. 1851, art. 83, $ 2,3, 4. Argovie, C. P. 1857, art. 132, IT, III, Andriveau 9
pas moins un outrage à la loi divine et humaine qui défend de tuer. On considère le duelliste comme un homme qui se bat en général pour sacrifier au préjugé, et ne pas encourir le reproche de lâcheté. Il ne veut pas tuer son adversaire, à moins qu'ayant été insulté d’une façon grave, sonressentimént ne soit très profond et que tuer soninsulteur pour laver l’injure soit son but principal. Maïs, en général, il n’en est pas ainsi, et quand un duel a une issue fatale, celui qui a eu le malheur de tuer son adversaire, en a un regret d'autant plus cuisant que la cause du combat élait plus futile,
Nous ne parlons pas du duelliste de profession pour qui le duel n’est qu’un moyen de cacher un assassinat et qui donne la mort à coup sûr. Celui-là est un assassin, et la conscience publique le reconnaît et le désigne à la rigueur des lois.
Ce qui indique bien cette idée de toutes les lois étrangères de considérer l'issue mortelle d’un duel plutôt comme un accident délictueux sans intention perverse en général, c'est que beaucoup d’entre elles punissent davantage, quand il a été convenu que le duel continuerait jusqu'à la mort de l’un des combattants. On ne peut plus alors considérer la mort comme un accident. L'intention de donner la mort, quoique présentant encore un caractère spécial, est évidente, et la loi doit se montrer plus sévère dans ce cas, quoique devant tenir compte des circonstances du duel. Disons du reste que ce genre de duel est devenu très rare, ce qui confirme ce quenous avons dit, que la mort en duel est un accident el n’a en général rien d'intentionnel.
Nous verrons plus loin, quand nous parlerons des peines prononcées par les lois étrangères contre le duel, comment
le duel qui a entraîné la mort est puni. C'est dans ce cas que la loi est le plus sévère et doit l'être, parce que le
trouble social et l’injure à la loi sont plus criants.
Complicité en matière de duel. — Ce mot de complicité éveille en principe une idée d'assistance, d’aide et de participation à un délit. C'est son sens large, seul admis par toutes les législations et par notre Code pénal français. D’après cette idée, la jurisprudence française a pu, elle qui applique au duel les principes du C.P., nommer les témoins des complices, et les punir comme tels, de la même peine que l’auteur principal, c’est-à-dire des peines qui punissentle meurtre et les blessures, comme les duellistes eux-mêmes.
Ceci, nous l'avons dit, était très logique et très rigoureux, car elle assimilait les témoins d’un duel qui y remplissent un office d'ami et souvent très passif, aux complices du plus vulgaire assassin.
Cette question de savoir comment il faut punir les témoins d'unduelest une des plus controversées que soulève la matière. Il faut, avant d'indiquer les deux systèmes qu'ont consacrés les législations étrangères sur le duel, se demander quel est le rôle exact du témoin dans un duel.
Quand un homme a été provoqué et qu'il a relevé le défi, ne voulant et ne pouvant trailer avec son adversaire des conditions du combat dans lequel se videra leur différend, il charge deux de ses amis de cette mission. Ceux-ci se rencontrent avec les représentants de l'adversaire, el ils examinent ensemble les circonstances qui ont déterminé la provocation, ils présentent de chaque côté les observations conciliatrices que leur qualité d'amis et de représentants
des adversaires leur suggère et si, à la suite de ces pourparlers, l’entente ne peut se faire, ils fixent d’un commun accord les conditions du combat, reconnu par eux inévitable. Ils ont préparé le combat, c'est-à-dire le fait délictueux, et quandil a lieu, ils y assistent, veillant à ce que les conditions posées soient remplies ; déclarant, le combat terminé, comment il s'est passé, quelle en a été l’issue; en garantissant par leur présence la loyauté et l’observation des formes usitées en pareille matière. Voilà leur rôle en général. Ils sont bien des complicesau sens propre du mot, mais ce sont, il faut l’avouer, des complices d’une espèce spéciale, si on peut ainsi parler, dont l'influence peut aller, et va souvent jusqu'à empêcher le fait délictueux de se produire. En tous cas, ils veillent à la loyauté du combat et l'empêchent la plupart du temps d’avoir une issue fatale en l'arrêtant en temps opportun. Joignez à cela le préjugé social qui leur fait considérer comme un devoir d'assister un ami qui réclame un service de ce genre, le désir bien légitime de tâcher d’arranger l'affaire, pour qu’elle n’ait pas de suites,et vous aurez, rapidement esquissées, les idées et intentions des témoins en général, qui remplissent un rôle conciliateur et éminemment utile. Néanmoins ne sont-ils pas coupables d'encourager le
duel par leur présence? L'homme qui sait qu'il trouvera
toujours deux amis pour l’assister en pareil cas, n’hésitera pas à provoquer ou à accepter une provocalion. Si les témoins, retenus par lacrainte d’un châtiment, se dérobaient à cet office, peut-être hésiterait-on à provoquer en duel, n'étant pas certain de trouver des assistants. A cela du reste, on répond que l’on se battrait à deux sans témoins et
; om es dc | à à
que le duel, qui n’en serait pas aboli pour cela, deviendrait un véritable assassinat et un vérilable coupe-gorge.
Ce sont ces arguments el bien d’autres que nous avons présentés ailleurs, qui ont fait admettre deux systèmes différents. L'un qui absout de toute peine les témoins quand ils se sont renfermés strictement dans le rôle que nous venons de tracer. L'autre qui leur inflige des peines modérées en rapport avec celles dont sont frappés les duellistes, en les absolvant de toute peine s’ils ont sérieusement cherché à empêcher le duel.
De plus, beaucoup de législations, même parmi celles qui punissent les témoins, reconnaissent l'utilité de leur rôle, en punissant d'une peine plus forte les duellistes qui se sont battus sans témoins ou seconds (1).
1° Législations qui ne punissent pas les témoins en principe. — Le Code pénal belge de 1887 ne nomme même pas
(1) Le Code pénal espagnol, art. 445, punit le duel qui a heu sans témoins de la facon suivante: de prison correctionnelle, s’il n’en résulte pas mort ou blessure ; des pénalités générales du Code pénal, si la mort en est résultée, la pénalité ne pouvant jamais être moindre que la prison correctionnelle.
La principauté de Monaco (Code pénal) : le duel sans témoins est considéré, suivant ses résultats, comme un assassinat ou comme le crime de blessures volontaires, art, 313.
Allemagne, C. P. 1876, art. 208.
Pays-Bas, C. P. 1881, art. 155.
Portugal, C. P. 1886, art. 387, $ 1.
Russie, C. P. art. 4509.
Roumanie, C. P. art. 260.
Suisse: Berne, C. P. 1866, art. 148, $ 4; Neuchâtel, C. P. 1894, 179, $ 3.
Ces législations ne punissent pas les lémoins et semblent reconnaitre que leur présence est le trait caractéristique du fait de duel.
Elles punissent le duel sans témoins comme un crime ordinaire
suivant leur Code pénal.
les témoins: ils restent donc absolument en dehors des prévisions de la loi spéciale que la Belgique a édictée contre le duel.
Le Code pénal grec déclare dans son article 211 que « n’est passible d'aucune peine, quiconque a assisté au duel, « comme témoin ou comme aide » (1).
Il faut spécifier que toutes les législations qui ne punissent pas les témoins du duel déclarent cependant que si les témoins sont sortis de leur rôle, ils devront être punis comme des complices d’un fait atteint comme délictueux.
Les autres législations auxquelles nous arrivons, punissent au contraire en principe les témoins, à moins qu'il ne soit prouvé qu’ils ont fait tous leurs efforts pour empêcher le duel, ou si cela ne leur a pas été possible, qu'ils ont tout fait pour empêcher une issue fatale.
2° Législations qui punissent les témoins à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils ont rempli vraiment un rôle de conciliateurs. — Celles-ci sont de beaucoup les plus nombreuses. Elles contiennent en mème temps une menace et un encouragement, une menace de punir leur assistance au duel, mais comme en somme leur rôle peut être utile, un encouragement à tout concilier pour éviter les peines quiles menacent en lant que témoins. Ils sont punis comme témoins, mais absous s’ils empêchent le duel. En tous cas ils ne sont pas considérés comme complices, et ils sont punis de peines
(1) Mêmes dispositions, au Code pénal des Pays-Bas. Art. 166. Norwège, C. P. chap. XV, art. 19.
Bâle ville, C. P., art. 4119. Argovie; C. P. art. 133.
Thurgovie, C. P. 1841, art. 267.
Fribourg, C. P. art, 381. Neuchatel, C. P. 1891, art. 181.
plus légères que les duellistes eux-mêmes, à moins que leur ‘conduite n’en fasse de véritables complices, car alors ils seront punis comme tels.
Le Code pénal allemand de 1870, régissant tout l'Empire, punit les témoins en principe, mais ajoute dans son art. 209 que « les intermédiaires du défi qui auront cherché sérieu- « sement à empêcher le duel, les seconds ainsi que Îles « Lémoins, médecins et chirurgiens appelés pour assister au « duel,seront exempts de peine ».
Le Code pénal autrichien de 1852, art.164, pose le principe de ja culpabilité des témoins en les punissant davantage, si leur influence a été funeste dans le combat. Mais il les absout si «ils ont mis un zèle actif à obtenir le désistement volontaire du combat, et que ce zèle ait produit son effet ». (Art. 165). Donc si le combat a eu lieu les témoins sont punissables quels qu’aient été leurs efforts pour prévenir le combat (1).
Il y a d’autres législations où les témoins sont purement et simplement punis comme complices du fait délictueux de duel, et qui sont par conséquent punis des mêmes peines que les auteurs principaux.
Nous avons vu que la France et l'Angleterre punissent les Lémoins comme des complices. Cela n’a rien de surprenant, puisqu'elles punissent le duel d'aprèsle droit commun.
(1) Dispositions de même nature en Hongrie, C. P., art. 300.
Le Code pénal espagnol punitles témoins très sévèrement s'ils n’ont pas fait tous leurs efforts pour concilier les parties. Art. 445.
Italie, C. P. 1889, art. 241.
Le Code pénal du Luxembourg punit les témoins de peines spécialeset ne tient aucun compte de leurs efforts pour empêcher le com bat. Art. 432.
Russie, G. P. art. 1507 et 1508.
Suisse, Grisons, C. P. 1851, art, 86,
3° Législations considérant les témoins du duel comme complices du fait délictueux. — Le Code pénal espagnol, art. 445, déclare que « les témoins d’un duel d’où résulteraient la mort ou des blessures seront respectivement punis comme auteurs de ces délits avec préméditalion, c'est-à-dire comme complices, s’ils ont décidé un duel à mort ou connaissant l'avantage de l'un des combattants. »
Le Code pénal italien, art. 243, déclare les témoins complices dès qu'une irrégularité a été commise dans le combat.
Le Code de la principauté de Monaco les qualifie absolument de « complices ». Art. 311 (1).
Nous avons marqué plus haut que les combattants dans un duel à mort ou à outrance étaient punis plus qu’en cas de duel ordinaire, si le duel avait un résultat funeste, et que beaucoup de législations européennes avaient admis ce principe. Il était tout naturel qu’elles l’étendissent aux ‘témoins qui n'ont pas empêché un semblable duel car ils sont infiniment coupables de n'avoir pas usé de tou!e leur influence pour empêcher un pareïl combat qui dénote une perversité et une‘animosité bien plus grandes que dans le cas de duel ordinaire, auquel on se résout souvent comme à une nécessité sociale.
Médecins. — Peut-on les considérer comme complices du duel? A coup sûr ils sont des assistants, mais des assistants dont la mission est toute spéciale. Ils sont là, mais seulement pour donner leurs soins à la victime si un accident se
(1) Mèmes dispositions au Code dn Portugal, 1886, art. 386.
Il faut remarquer, nous l’avons dit, que quand les témoins s'écartent de leur rôle ordinaire ils sont dans toutes les législations sans distinction, considérés comme complices. Bien que quelques lois seulement aient exprimé ce principe, les autres le sous-entendent.
produit. Quelques législations les comprennent dans les mêmes dispositions que les témoins. C’est encore ici cette idée d'empêcher le duel, en en détournant toutes les personnes nécessaires à sa perpétration, lémoins et médecins, elles les exemptent de toute peine en général quand ils ont, ainsi que les témoins, cherché à concilier lesparties (1).
D’autres distinguent les témoins et les médecins, et ne punissent pas ceux-ci, considérant sans doute qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à des absoudre car ils n’assistent au duel que guidés par une idée exagérée de devoir respectable et utile (2).
Enfin certaines législations n'en parlent pas, et les laissent par conséquent en dehors de toute pénalité. Ce sont les plus nombreuses. Il va sans dire que les lois qui déclarent les témoins non punissables ne punissent pas non plus les médecins.
Excitateurs au duel. — Nous avons laissé de côté cette catégorie de personnes, quand nous avons traité de la répression de la provocation. Il faut maintenant nous en oc-
(1) Sur les maîtres d’armes qui ont assisté au duel « Celui qui a assisté au combat à la demande des seuls témoins,formulée après que la rencontre avait été décidée,dout l'intervention n'était requise que pour servir en quelque sorte d’arbitre entre eux en cas de doute et de contestation sur la loyauté des coups portés, qui n’a pas été choisi par les parties pour régler les conditions du combat et veiller à leur exécution, et n’avait pas en conséquence qualité pour chercher à empècher le duel, ne peut être considéré comme ayant servi de témoin dans un duel et par suite n’est passible d’aucune peine » (Journal du dr. internat. privé, 1888, 131).
(2) Monaco, C. P., art. 311. Russie, C. P., art. 1307.
Fribourg, C. P., art. 381,$ 1. Grisons, art. 86, $ 2. C. P. 1851.
Neuchâtel, C. P. 1891, art. 481, & 2.
Schaffouse, C. P. 1859. Crimes el délits contre la paix, art. 120, $ 2.
cuper. Nous ne reparlerons pas de ce genre spécial d’excitateurs qui témoignent publiquement leur mépris pour ceux qui n’acceptent pas une provocation ou ne provoquent pas quelqu'un qui les à insultés.
Celui qui excite quelqu'un à se battre en duel est cerlainement un complice, c'est pourquoi nous pouvons à coup sûr le ranger dans cette catégorie. De lui dépend le duel et ses suites funestes ; loin de pacifier comme le font souvent les témoins, il souffle la vengeance et l'outrage. Il est bien la cause du délit,et la punition doit être sévère contre celui qui souvent pour salisfaire ses mauvais instincts et ses rancunes personnelles, pousse une autre personne à se battre, n'ayant pas en général le courage d’aller lui-même sur le terrain.
Aussi les législations européennes ont compris en général l'intérêt qu’il y avait à alteindre le fait d'excitation au due}, qui engendre souvent. Nous les avons vues en punir une première catégorie, nous constatons aussi qu’elles répriment l’excilation au duel indépendamment de tous moyens employés (1). Elles punissent aussi celui qui a facilité la rencontre, s’il n'est pas lémoin.
Nous avons jusqu'ici laissé complètement de côté la nature des peines appliquées dans tous les cas que nous ve-
(1) Allemagne, C. P., art. 210.
Autriche, C. P. 1852, art. 163.
Hongrie, C. P. 1880, art. 239.
Bosnie, C. P. art. 295.
Pays-Bas, C. P. 1881, art. 152 $ 4er.
Suisse : Thurgovie, C. P. 1841. Défense personnelle, art. 268 S 2. Neuchâtel, C. P. 1891, art. 180 $ 1.
Schaffouse, art. 120, C. P. 1859.
Belgique, C. P. 1867, art. 431.
Luxembourg, C. P.,art. 431.
nons d'étudier. Il faut maintenant nous en occuper el nous demander quel est le système de pénalités qui a été suivi de
préférence.
Peines principales et accessoires contre le duel. — Un principe absolu se dégage de l’étude des législations étrangères sur le duel; c'est la nécessité d'appliquer des peines modérées en cette matière ; l'expérience des siècles ayant prouvé que les peines trop sévères n'étaient pas appliquées et conduisaient fatalement à l’impunité complète malgré la loi. Nous l’avous vu en France aussi bien sous l'empire des anciens édits que sous celui de la jurisprudence depuis 1837. Mais ce principe une fois admis par tout le monde, il s'agit de savoir comment on doit l'appliquer. Ecartons la peine de mort et les peines perpétuelles qui sont notoirement des peines exagérées en matière de duel il reste des peines criminelles temporaires comme les travaux forcés, de quelques noms qu'on les nomme en tous les pays, et des peines prononcées par des tribunaux inférieurs à ceux qui jugent les crimes et qui sont les peines de prison et d'amende. Enfin reste la question de savoir,si aux peines principales qu’on édicterait,il ne conviendrait pas d'ajouter des peines accessoires comme la privation de certains droits.
Nous diviserons les législations de l’Europe sur le duel à ce point de vue en plusieurs catégories.
41° Législations ne punissant le duel et les faits qui s’y rattachent que de la peine de prison.
2° Législations punissant de prison et d'amende.
3° Législations punissant de peines criminelles en cer-
tains cas.
up
4° Législations ajoutant en certains cas aux peines principales qu'elles prononcent des peines accesssoires.
1° Parmi les législations qui punissent seulement de prison, nous trouvons l’Allemagne,qui dans son Code pénal général punit les différents délits qui se rattachent au duel et le duel lui-même d'après ses résultats, de détention et de prison. La détention est une peine correctionnelle un peu plus dure que la prison. En cas de mort,la peine peut aller jusqu'à 5 ans de détention. En cas de provocation seulement, le minimum de la peine est 2 mois de prison. (Art. 205, 201).
L’Autriche punit aussi de prison, en général de 6 mois pour la tentative. La peine peut aller jusqu'à 10 ans en cas de blessures. (Art. 459, 460) (1).
2 Les législations qui punissent de prison et d'amende sont les plus nombreuses. Les unes punissent de prison en certains cas, et d’amende dans d’autres. Les autres ne considèrent l'amende que comme une peine subsidiaire pour ainsi dire, et l’ajoutent toujours à la peine de prison.
C’est surtout la Belgique qui a appliqué ce principe; chacun des articles sur le duel, dans son Code pénal, édicte
(1) N.B. Nous indiquerons seulement le maximum etle minimum de la peine en y comprenant tous les cas prévus. Hongrie. C. P., punit de prison d'Etat (c'est la prison ordinaire). Elle n'indique toujours que le maximum de la peine en chaque cas, six mois en cas de duel tenté (293), 5 ans en cas de mort (295). Boisne, C. P., 6 mois à 10 ans (235, 237).
Danemark, G. P., 1866, 208, 6 mois de prison à 5 ans.
Pays-Bas, C. P., 1881, 4 mois à 12 ans de prison (153, 154).
Mèmes dispositions dans la plupart des cantons de Suisse :
Nous n’avons mentionné ici que les législations faisant porter le maximum et le minimum sur des peines de prison seulement, quoique la plupart des autres appliquent aussi cette pénalité, mais admettent aussi d’autres peines.