‹ De la Répression Pénale du DuelChapitre 26 sur 36 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Les projets de loi spéciale proposés en France depuis 1819.

Nous avions, dans la deuxième partie de notre travail, laissé systématiquement de côté les différentes propositions de loi qui furent faites en France depuis 1791 pour réprimer le duel efficacement, c’est-à-dire spécialement, d’abord pour obvier à l'impunité absolue admise par la jurisprudence, ensuite pour remédier aux inconvénients constatés d’une répression selon le droit commun du Code pénal, répression qui paraissait à tous trop rigoureuse et était par conséquent inefficace.

Nous allons maintenant montrer les efforts qui ont été faits en ce sens, en étudiant successivement les divers projets de loi présentés maintes fois au Corps législatif, projets qui ne purent jamais aboutir pour des raisons d'ordre différent.

Nous verrons que certaines dispositions se rencontrent toujours les mêmes dans chaque projet; que beaucoup d’autres ont été consacrées par les législations étrangères que nous avons étudiées et du rapprochement des moyens de répression proposés chez nous et de ceux qui ont été admis à l'étranger au sujet du duel, nous tirerons la consé” quence de la nécessité d’une loi spéciale à faire au plus tôt,

loi consacrant les moyens de répression qui ont donné le meilleur résultat à l'étranger, et qui ont été le plus souvent proposés depuis un siècle.

Nous avons déjà rencontré une proposition législative tendant à créer des dispositions spéciales sur le duel. L’Assemblée nationale,dans sa séance du 4 février 1791,enjoignait à ses comités de lui proposer « dans le plus court délai possible » une loi sur le duel. C'était la première manifestation d’un effort législatif dans le sens d’une loi spéciale. Il parul inutile de s'occuper de cette question, d'autant plus que les évènements qui se précipitaient alors rendaient difficile la réalisation d’un projet qu'on reprit souvent dès cette époque.

Du reste on discutait alors le nouveau Code pénal de 1791 qui, nous l’avons vu, ne s’occupa aucunement du duel et qui, après avoir implicitement abrogé toutesles dispositions antérieures sur la matière, garda le silence sur la question. Il faut noter cependant dans cette discussion une sorte de projet contenu dans une déclaration emphatique de Barère à la tribune de l’Assemblée : « Le duel, disait-il, est une déclaration de guerre à la société, celle-ci doit traiter le duelliste en ennemi public ; qu’il soit donc sans protection de la part de la loi, et que cette exhérédation civile le mette à la merci de tous ceux qui ont à défendre contre lui leur propre sûreté. En un mot qu'il soit déclaré exloi, et déchu de tous ses droîïts de citoyen » (1).

Que voulait-il dire exactement ? Il est difficile de répondre, car cette phrase conçue dans le style ampoulé qui était souvent employé alors, ne laisse qu'entrevoir une idée nua-

(1) Moniteur du? juillet 1791.

geuse qui peut se traduire ainsi, ce semble : «Le duelliste sera dégradé civiquement. » C’est peut-être la première fois que cette idée de dégradation civique pour le duelliste est exprimée, quoique d’une façon obscure. Nous l’avons vue consacrée par plusieurs législations de l'Europe.

Lanjuinais, dans un discours sur le même sujet qu’il prononça le 27 avril 1791 proposa de punir le duelliste de la dégradation civique, mais d’une dégradation spéciale, en l’excluant des contrôles de la garde nationale. Son discours, qui ne renfermait à peu près que cette idée pratique,contenait des phrases telles que celle-ci : « Je demanderais, s’écriait-il, que les armes du duelliste soient suspendues à un poteau infamant avec cette sentence que Dieu prononca contre le père des meurtriers : « La terre qui a bu le sang de ton frère crie vengeance contre toi ». La couronne civique serait brisée devant lui, et bientôt devenant pour ses concitoyens un objet d'horreur, il se verrait obligé de dire comme Caïn : Ma peine est si grande que je ne puis la supporter » (1). Au milieu de ces phrases sonores et emphaliques, on aperçoit bien toujours cette idée d’une infamie légale que la loi devrait infliger au duelliste.

Lanjuinais oubliait comme Barère qu’il ne suffit pas que laloi prononce l'infamie contre un acte, quand l'opinion publique et les mœurs ne ralifient pas cette déclaration.

Toujours est-il que le Code pénal de 1791 ne contient aucune mention relative au duel, et que plusieurs articles sur la question que contenait le projet ne furent même pas proposés au vote du corps législatif par cette raison donnée par les comités. « que le caractère français rendait inu-

(1) Moniteur du 28 avril 1791.

tile, dangereuse et impraticable une loi sur le duel. Nous avons vu les arguments en sens contraire qu'ont tirés de ce silence du Code et de cette déclarationles partisans des systèmes que nous avons exposés plus haut,et nous avons indiqué les points principaux du projet sur le duel que contenait le Code pénal. On avait cherché surtout à couvrir le duel de ridicule en considérant le duelliste comme un fou qu'on enfermait dans une maison d'aliénés (1). Etait-ce montrer beaucoup de perspicacité dan: l'analyse et la répression du-duel? Ce projet qui ne contenait de pratique qu'une peine de 12 ans de cachot pour le duelliste coupable d’avoir tué son adversaire (quoique ce fut une peine exagérée) ne fut même pas discuté, nous l’avons vu, et le Code pénal de 1791 fut promulgué sans qu’eût été réglée cette question qui devait plus tard soulever tant de controverses.

En 1818 la Cour des pairs fut convoquée pour connaitre d’une plainte contre le duc de Grammont,un de ses membres, qui était accusé d’avoir engagé un M. de Saint-Morys, lieutenant aux gardes du corps à se battre pour venger une injure que celui-ciavaitrecue. Il devait laver en même temps son honneur et celui du corps d'élite dont il faisait partie. M. de Saint-Morys fut tué et les chefs militaires qui l'avaient

(1) Art. 2. Le coupable sera attaché à un poteau sur un échafaud élevé dans la place publique, et y demeurera exposé aux regards du peuple pendant deux heures revètu d’une armure complète.

Art. #. Le coupable sera ensuite conduit à la maison publique ou sont gardés les insensés et les furieux la plus voisine dela ville dans laquelle aura été convoquée le jury d’accusation, il y demeurera enfermé pendant deux années.

Voir ces articles du projet du Code pénal dansle Recueil de rapports, opinions et discours prononcés à la tribune nationale de 1789 & ce jour. (Tome VI, page 416).

poussé à se battre furent compris dans la poursuite. Le rapport fut fait à la Cour des Pairs par M. Bellart (1). Il déclara qu'une accusation de celte nature était vague et « insaisissable à la justice ». Il flétrit avec énergie le duel et les duellistes qui verseraient avec plus d'utilité leur sang sur les champs de bataille, « qui oublient leurs devoirs envers la famille, violent les préceptes de la religion qui a horreur de ces sacrifices de victimes humaines offerts par l’orgueil à la féroce idole du point d'honneur, et blessent l'esprit de nos lois qui défendent à qui que cesoitde se rendre justice à lui-même ». Mais aucune disposition ne prévoit le duel, les anciennes lois n’existent plus, et le nom du duel n’est pas prononcé dans la loi. Il reste donc, selon M. Bellart, un homicide volontaire ; mais pour que le duc de Grammont pôt être puni,il fallait prouverqu'il avait eu véritablement intention que la mort fût le résultat du combat. Or, il n’a certainement voulu que faire venger l'injure faite à l'honneur et au corps dont M. de Saint-Morys faisait partie.

La Cour des Pairs, nous l’avons dit plus haut (2),déclara que « les faits imputés au duc de Grammont, seul des prévenus qui fût justiciable de la pairie, ne constilueraient, lors même qu'ils seraient prouvés, ni crime ni délit ». Elle renvoya pour les autres prévenus devantles juges compétents.

En réalité elle n’entrait pas dans une interprétation législative et générale, elle statuait dans un cas spécial el ne voulait dire qu’une chose, c’est que dans le cas qui lui était soumis, il n'y avait ni crime, ni délit.

Nous avons cilé cette décision de la Cour des Pairs,pour montrer que, contrairement à ce que l’on a prétendu, elle

(1) Séance du 31 janvier 1818, p. 24.

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