‹ De la Répression Pénale du DuelChapitre 27 sur 36 · CP · texte numérisé non relu

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n'avait pas l'importance qu’on lui a attribué et qu'à plus forte raison, elle n’avait pas une autorilé quasi législative.

Ce ne fut qu’en 1819, nous l'avons vu, que la Cour de

cassation fut appelée à se prononcer sur la question de savoir si oui ou non le duel était puni par le Code pénal. Nous avons éludié longuement cet arrêt si important qui a été le point de départ d’une jurisprudence qui persista jusqu'en Cet arrêt, tout en constaiant l'impuissance absolue de la loi pénale à l'égard du duel, déclarait qu'il était un mal moral et social et contenait un appel au pouvoir législatif, qui seul pouvait combler la lacune qui se trouvait dans le Code pénal sur la question.

Cet appel fut entendu et Ze 12 avril 1819, M. Clausel de Caussergues déposait une demande de loi où il suppliait le roi de la présenter aux Chambres « au nom de la religion et de l'humanité, pour le repos des familles et les intérêts fondamentaux de la société ». Il étudiait les anciennes dispositions, les demandes diverses formulées par les Etats généraux sous l’ancien régime pour la répression du duel; il donnait enfin l'opinion des hommes les plus éminents sur la question du duel (1).

Cette proposition fut renvoyée à une commission dont Pasquier fut nommé rapporteur. Cette commission présenta un projet de loi qui fut développé par Pasquier dans un rapport éloquent et très documenté.

Il établissait d’abord l’immoralité du duel, que certaines consciences prévenues affectent d'absoudre, encouragées en cela par l'opinion publique qui se montre indulgente aux

(4) Proposition développée le 20 avril 4819.

duellistes. Le silence prolongé du législateur sur la question encourage la résistance que rencontre la seule proposition d'une loi spéciale. Cependant le pouvoir social ne peut se dispenser de punir le duel, et quand il a puni avec fermeté, on a vu le mal diminuer. C’est ainsi que sous le règne de Louis X{V le duel diminua dans de notables proportions, parce que le grand roi montra là comme ailleurs, une volonté puissante et devant laquelle il fallait s’incliner.

Le rapporteur pose donc d'abord le principe de la nécessité d’une loi sur le duel. « Malheur, s’écria-t-il, au peuple dont les lois ne protesteraient pas au moins par leur existence contre les vices, contre les crimes de quelques couleurs qu’ils puissent se revêtir. »

Il passe ensuite à l'examen des pénalités à édicter contre le duel. La peine de mort et les peines infamantes sont exagérées en pareille matière. Les peines qu'il convient d’appliquer sont l’emprisonnement et l'amende. Des dommagesintérêts devront être prononcés, même s’ils ne sont pas demandés par les parents de la victime. Ils profiteront alors aux pauvres, « caril faut, a dit la commission, prévoir le cas où une délicatesse bien naturelle à des cœurs français, leur ferait craindre de paraître demander ou recevoir le prix du sang d’un mari, d'un père, d’un enfant. »

La commission proposait comme peines accessoires à lemprisonnement et à l'amende, la mise en surveillance ; l'interdiction pour le coupable d'habiter dans le mêmelieu qu'habitait sa victime, pour ne pas éveiller par sa présence de tristes souvenirs dans l'esprit des parents de celle ci. Enfin elle ajoutait à toutes ces pénalités la privation de certains droits civiques.

Ce sont des pénalités bien douces quand on les compare Andriveau Il

à celles que réclamaient les Etats généraux de 1560 et 1575 «de défendre les duels sous peine de la hartet d’en ôter toute espérance de rémission ». Îl faut se reporter à cette époque où le duel était un vrai fléau, où 1l était considéré comme un crime de lèse-majesté el l'on s’expliquera que ces pénalités rigoureuses aient été réclamées. Mais actuellement le duel à changé de forme, il n’est plus un danger politique, mais seulement un délit spécial,qui a du reste moins d'importance que jadis ; on comprend qu'il faille des peines différentes.

‘C’est là que nous trouvons l’idée de la répression modérée, idée qui a toujours été mise en avant depuis lors,quand on a proposé des lois répressives sur le duel ; carilest cerlain qu'une sévérité excessive serait « une cause de relä chement dans les poursuites ». Le rapport de Pasquier examinait ensuite la question de savoir s’il fallait punir le duel jusque dans ses préparatifs ou seulement dans ses suites, quand elles ont été fatales. Si on appelait le duel un crime, il fallait en punir latentative,en vertu des principes ordinaires de notre droit pénal. Si on en faisait un délit, la tentative ne serait punissable que dans des cas qu’on spécifierait et qui seraient les plus graves, comme dans le cas de récidive de la part de ces duellistes de profession, auxquels « une honteuse confiance dans leur adresse donne seule l'apparence d'un courage qu'ils n’ont pas. »

La commission abordant ensuite la question de savoir s'il fallait punir les témoins,croyait devoir proposer de les écarter de toute poursuite,en raison du rôle de conciliation qu’ils jouent souvent, et parce que leurs bons offices empêchent bien des combats. Elle mettait naturellement de côté le cas où, par leur conduite, les témoins seraient devenus de véri-

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