‹ De la Répression Pénale du DuelChapitre 28 sur 36 · DATE · texte numérisé non relu

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tables complices du délit, ils devraient alors être punis comme tels.

Il restait une grave question à examiner, c'était celle de la compétence. Qui devrait être appelé à juger les duellistes ?

Les lois des 17 et 26 mai 1829 avaient donné au jury la connaissance à peu près exclusive des délits de la presse. Fallait-il lui attribuer encore celle des faits de duel avec de nouvelles peines à appliquer? Deux arguments se trouvaient en présence; d'un côté aucune sanction ne pouvait être plus imposante que celle de l'opinion publique représentée par le jury qui la reflète exactement. Combien le préjugé ne perdrait-ilfpas de sa force,s’il était condamné solennellement par une assemblée de citoyens accessibles comme les autres à s’y laisser entraîner ?

D'un autre côté, ne pouvait-on pas craindre que le jury ne se montrât trop indulgent, que,dominé lui-même par le préjugé qu'il s'agissait de vaincre, il ne se laissât aller à une faiblesse excessive et qu’ainsi la loi ne restât lettre morte ? Tandis que si c’étaient des juges de profession, plus calmes et moins accessibles aux bruits de l'opinion, qui avaient à appliquer aux duellistes les peines édictées par la loi, la pénalité ne serait plus incertaine et soumise aux im- pressions diverses du jury.

Le rapport n'avait pas sur celte question de la compétence, d'idée bien arrêtée et on remarque dans ses conclusions une hésitation qui s'explique par les considérations que nous venons de présenter.

Mais il ne fallait pas seulement réprimer, il fallait aussi essayer de prévenir, comme l'avaient fait les anciens édits sur le duel « Réprimer les crimes, quand ils sont commis,

dit M. Cauchy (4), c’est faire simplement acte de justice ; les prévenir par des mesures combinées avec sagesse, c'est montrer qu’on excelle dans l’art difficile de gouverner. » Dans notre ancien droit ce rôle préventif fut attribué au tribuñal des maréchaux, qui jugea d’abord selon les règles non écrites de l'honneur : il permettait le combat quand tout arrangement et toute satisfaction étaient impossibles. Plus tard, il ne permit plus le combat, et eut à sa disposition des moyens de contrainte pour faire exécuter ses décisions.

Le rapporteur du projet de loi de 1819 se demanda si on ne pourrait pas, en reprenant cette idée d'un tribunal d'honneur, instituer quelque chose d’analogue, un tribunal qui se composerait d'hommes éminents dans l’ordre civil et militaire, la difficulté serait grande cependant pour règler la procédure devant un tel tribunal ; « il faudrait les mettre en harmonie avec les conditions actuelles de notre ordre social, les accommoder soigneusement avecles principes de notre gouvernement. »

Ce projet renfermait, certes, de bonnes et pratiques idées, reprises souvent ensuile, que nous avons déjà trouvées en étudiant les lois étrangères sur le duel ; mais il n'eut pas de suite. Peut-être fut-on embarrassé pour formuler d'une façon nette les idées un peu nuageuses de la commission et de son rapporteur. Plus sûrement les luttes parlementaires de l'époque empêchaient le législateur de s'occuper d'une question qui parut désormais secondaire, eu égard aux grandes questions politiques et sociales que les Chambres avaient et ont eu depuis à étudier et à résoudre.

(1) Du duel, T. 1, p. 341.

Lois des 17 et 96 mai 1819. — Nous avons parlé plus haut des lois des 17 et 96 mai 1819 sur les injures et les diffamations. Il faut en dire quelques mots, car elles paraissent se rapporter à la question qui nous occupe. En effet, en édictant des dispositions répressives sur l’injure, elles pouvaient servir de moyen préventif coutre le duel, qui provient en général d’un oufrage. En essayant de supprimer la cause, peut-être arriverait-on à supprimer l’effet ; le Code pénal n’avaittraité cette matière des injures que d'une façon superficielle, les lois de 1819 organisèrent un système répressif dela diffamation et de l’injure. Il ne punissait que la calomnie, puisqu'il permettait en certains cas et par certains moyens à l’auteur de l’imputation de prouver que le fait qu'il alléguait était vrai, s’il le prouvait, l'impunité lui était assurée.

Les lois de 1819 adoptèrent un autre système en punissant la diffamation et l'injure comme la calomnie, indépendamment de toute preuve des faits allégués, et cela en considération des graves inconvénients qu’aurait eu le système contraire. « Supporterions nous, disait l'exposé des motifs, l'idée de mettre au grand jour notre vie privée, de dévoiler nos relations les plus intimes, souvent nos plaies

«les plus douloureuses et les plus secrètes à la première parole offensive ? Ne verrions-nous pas là un appât présenté à la médisance, une arène ouverte à la licence et à la malignité ? »(1)

Pour les imputations à des agents de l’aulorité, elles était impunies si l’auteur faisait la preuve des faits diffamatoires. Ces offenses touchant la vie publique étaient de la compétence du jury.En un mot les lois de 1819 ne punissent

(1) Exposé des motifs, séance du 22 mars 1819, Chambre des députés. :

que la calomnie quand l’imputation s'adresse à un fonctionnaire public.

Pour les offenses à des particuliers, plus de distinction, elles seront toujours punissables, sans que la preuve de la vérité du fait allégué puisse être faite. La juridiction compétente était la police correctionnelle seulement pour l’injure publique et renfermant l’énonciation d'un fait précis. Les autres injures étaient de la compétence des tribunaux de simple police.

Ces lois de 1819 dont nous venons d'extraire quelques dispositions, n’étaient certes pas faites en vue de prévenir le duel en réprimant les injures. Mais elles pouvaient servir de préface à une loi spéciale sur le duel, car une loi semblable doit commencer par punir la provocation de l'injure pour supprimer autant que possible les causes du combat. C'est ce qu'ont fait toutes les législations étrangères sur le duel

Nous avons vu que le projet de loi de 1819 sur la répression du duel n'avait pu aboutir, et que la jurisprudence de la Cour de Cassation admettant l'impunité absolue du duel, était demeurée depuis lors inébranlable en dépit des protestations des publicistes et des résistances de certaines Cours d'appel. Nous avons dit aussi que la Cour de Cassation n'avait pas à ce moment le pouvoir de casser par un° arrêt solennel la résistance que rencontraient ses décisions de la part des Cours qui jugeaient en sens contraire. Elle ne pouvait, après deux arrêts, qu’en appeler au Roi qui devait demander une loi interprétative (1).

Ce conflit prit de graves proportions en 1829 à propos de l’affaire Laberthe, dans laquelle la Cour de Metz avait

(1) Loi du 30 juillet 1898, art. 2.

rendu un arrêt pleinement opposé à la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci, par un arrêt du 8 août 1828, demanda en dernier ressort une loi interprétative.

Projet du 14 février 1899. — C’est pourquoi le garde des sceaux, comte Portlalis, présenta une loi sur la matière du duel.

Ce projet posait comme principe l'idée d'une répression modérée du duel, comme l’avait fait le projet de 1819, et comme le firent tous les projets qui furent ensuite présentés. Nous allons indiquer les moyens de répression proposés par ce projet qui était moins nuageux que le précédent.

L'exposé des motifs du projet présenté par le comte Portalis dans la séance du samedi 14 février 1829 (1), remarquait d’abord le regrettable antagonisme qui existait sur Je point de savoir si oui ou non le C. P. punissait le duel par ses*dispositions ordinaires, « puisqu'il ne contenait sur la matière aucune disposition spéciale ». Il faut une loi pour faire cesser cette discussion.

IL faisait de la question un rapide historique où est signalé le caractère spécial du duel sous l’ancien régïme (taractère que nous avons déjà indiqué). C'était l'esprit de révolle contre l’autorité des lois et du monarque, qui faisait que « la noblesse revendiquait par droit de naissance le droit de terminer ses différends les armes à la main. » Il indiquait le changement d'aspect du combat depuis le duel originaire jusqu'aux combats singuliers des derniers temps, en passant par le duel judiciaire permis et voulu en certains cas, par la loi elle-même. Un fait est frappant quand

(1) Moniteur universel du 15 février 1829.

on étudie les édits et ordonnances rendus jusqu’à la Révolution, c’est la sévérité excessive de leurs dispositions sur le duel, sévérité qui empêchait leur application.

Après avoir étudié l’état de la question depuis 1789 dans la législation et surtout dans la jurisprudence, le rapporteur indiquait nettement sa pensée « Il ne venait pas, disait-il, demander aux Chambres quelle est la loi, mais d'ordonner ce qu’elle doit être », montrant par là qu'il n’entendait pas se prononcer dans l'un ou l’autre sens entre les Cours d'appel et la Cour de cassation, pour ne pas enlever à celle-ci sa suprème autorité.

C'est pourquoi il spécifie qu’il ne veut pas s'occuper de la question de savoir, sile duel se trouve ou non dans le nombre des excuses admises par la loi en cas de meurtre, s’il fallait un article spécial pour le punir, ou s'il fallait faire en sa faveur une exception pour ainsi dire de plein droit. [laisse cependant voir le fond de sa pensée, quand il déclare que les hommes ne peuvent s'affranchir de toute juridiction, et que le concert préalable, loin d’atténuer la préméditation, ne fait que l'aggraver et donner à l'acte l'aspect d'un complot. Enfin il faut une loi spéciale.

« IL faut compléter, dit-il, notre législation par une loi répressive que la religion, la morale et l’ordre public réclament également. » Il ne faut pas tolérer le duel, car c’est permettre que la mort soit infligée en réparation d’une injure qui souvent n’entraînerait, si on s’en rapportait aux juges, qu’une punition légère. C'est supporter que la justice soit rendue par des hommes privés.

Il fait une comparaison entre les précautions dont la loi a entouré l'instruction criminelle, et le hasard qui préside à l'issuede ces rencontres où l’innocent peut être la victime.

Si la loi permettait un tel combat elle devrait être considérée comme homicide et meurtrière.

Le pouvoir social doit maintenir la paix entre les citoyens et empêcher qu'ils ne se fassent justice à eux-mêmes.

Si le Code ne s'occupe pas des duellistes, il faut combler cette lacune.

Le projet de loi n'envisage pas le duel en lui-mème ; il ne voit que les suites, et s'occupe seulement de celles-ci : « l'intérêt de la société n'en demande pas davantage ».

Les auteurs de l’homicide et des blessures commis en duel doivent être poursuivis, de quelque classe sociale qu'ils soient. Cela était peu utile à dire, les anciennes distinctions sociales n’exislant plus depuis longtemps. Les Chambres d'accusation procéderont toujours à l'examen du fait de duel, les poursuites seront donc sérieuses et impartiales. En somme, ce seront les formes ordinaires de poursuite et d'instruction qu'on appliquera. Mais une particularité doit être notée dans le projet ; la Chambre des mises en accusation ne pouvait avoir égard à aucune des exceptions qui ôtent en général au fait le caractère de la criminalité. (1). La Chambre d'accusation renverra ensuite devant la Cour d'assises ; car la solennité des débats devant le jury, leur publicité sont nécessaires pour éclairer l'opinion publique. «Ce n’est pas, disait M. Portalis, dans le secret d’une Chambre du Conseil, hors de la présence du public, en l’absence de tout débat oral, qu’un fait de duel peut et doit être apprécié » (2).

L'intervention du jury se justifie aisément, car il est

Art, 2 $ 3 du projet.

(1) (2) Discours pour la défense du projet, p. 16.

mieux qualifié que toute autre juridiction pour apprécier des faits de cette nature. Composé d'hommes accessibles aux mêmes idées et aux mêmes sentiments que les duellistes, il appréciera avec la plus grande sagesse. Si les jurés déclarent les fails constants, une question leur sera posée sur les excuses ordinaires du C. P. « La provocation par outrages ou injures graves » sera une excuse spéciale qui pourra être déclarée (1).

Remarquons qu'un amendement de la Chambre des Pairs rendit aux Chambres d'accusation le droit que leur refusait le projet de pouvoir apprécier les faits qui font disparaitre la criminalité.

Si le jury déclare que le fait est excusable, le duelliste ne sera plus condamné qu’à des peines correctionnelles.

La Chambre des Pairs adopta à ce sujet un amendement ainsi conçu, et dont nous connaissons déjà la substance : « Le jury sera toujours interrogé sur la question de savoir si, indépendamment des circonstances que le Code énumère comme pouvant rendre excusables les délits et les crimes, il existe soit dans les outrages ou injures graves ayant donné lieu à la provocation, soit dans les circonstances qui ont amené ou accompagné les faits incriminés, des motifs suffisants d’excuse. »

La théorie des circonstances atténuantes était trouvée, dit M. Cauchy (2), il n’y manquait plus que le nom. »

Cette question obligatoire à poser au jury et cette indétermination des cas d'excuses, dont l'appréciation lui était pleinement laissée, forment en effet les deux caractères

(1) Art. 3 $ 2 du projet.

(2) Cauchy du Duel, t. I. p. 395.

saillants des circonstances atlénuantes que la loi de 1832 a appliquées à toutes matières.

Cependant cette déclaration d’excuse abaïssait la peine jusqu'à des peines correctionnelles, tandis que les circonstances atténuantes ne baissent la peine que d’un ou de deux degrés seulement.

Le projet de loi de 1829 laissant de côté l'interdiction de séjour proposée par le projet de loi 1819, reprenait cependant la peine accessoire qu’il édictait, à savoir la privation temporaire de tous les droits civiques, civils et de famille pour 5 ans au plus et 3 ans au moins, s’il n’y a eu que des blessures.

Cotte peine est faculiative pour le juge, quand le duel a été suivi de blessures seulement ; mais s’il y a homicide, elle est obligatoire et doit être prononcée.

Cette dernière pénalité était motivée de la façon suivante : le duel est entraîné par le désir de l'insulté de « conserver intact son état d'homme d'honneur et sa conscience personnelle ». « On lui fait entrevoir la perte de tous les signes extérieurs et caractères qui désignent dans la société l’homme dont l'honneur est sans tache, et qui jouit de l’intégrité de son état ». Nous apprécierons plus loin si cette raison n'est pas contrebalancée et détruite par d’autres motifs très sérieux qui portent à croire que cette privation de droits proposée par le projet de loi de 1829 comme par plusieurs autres projets et consacrée par plusieurs législations, n'est pas contraire à la saine notion des choses et ne serait pas par conséquent absolument inutile.

Telle est, dans ses grandes lignes, l’économie du projet de loi proposé par le comte Portalis en 1829. Il n’entrait pas, comme nous l'avons vu, dans de grands détails, gar-

dant la procédure ordinaire du Code d'instruction criminelle pour la poursuite, l'instruction, les débats, conservant la compétence du jury, attribuant seulement à la déclaration d’excuse le pouvoir d’abaisser la peine jusqu’à des FRAIS correctionnelles très minimes.

Le 14 mars 1829, la chambre des Pairs adopta le projet en l’'amendant sur plusieurs points. Elle rétablissait la mise en surveillance et l'éloignement du coupable du lieu du crime, comme le voulait le projet de 1819. Elle déclarait que l'interdiction de certains droits serait toujours faculta-

tive pour les juges (1).

(1) Texte du projet de loi présenté à la Chambre des Pairs le 14 février 1829 par M. le comte Portalis, garde des sceaux.

1. Lorsque des blessures auront été faites, ou lorsqu'un homicide aura été commis dans un combat singulier entre deux personnes, soit à l'arme blanche soit avec des armes à feu, les faits seront constatés, et les inculpés seront interrogés et arrêtés s'il y a lieu, selon les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle.

Le procureur du Roi transmettra immédiatement les procès-verbaux et autres actes au procureur général, et ce magistrat saisira la Chambre des mises en accusation qui procédera conformément aux articles 233 et suivants du dit Code.

2. Si la Chambre d’accusation reconnait qu’il existe contre le prévenu des indices suftisants du fait incriminé, elle renverra l'affaire en cour d'assises, lors même qu'il ne s’agirait que de blessures qui n'auraient occasionné aucune maladie ou incapacité de travail.

Elle ne pourra avoir égard à aucune des exceptions qui, aux termes du Code pénal, Ôôtent au fait le caractère de la criminalité.

3. Le jury sera toujours interrogé sur la question de savoir s'il existe des circonstances qui rendent le fait excusable.

Indépendamment des faits d’excuse énoncés au Code pénal, sera considérée comme circonstance rendant le fait excusable, la provocation par outrage ou injure grave.

Si la réponse du jury est affirmative sur cette question, la Cour prononcera conformément à l’art. 326. C. P. Toutelois, s’il y a eu homicide, les coupables seront interdits des droits civiques, civils et de famille pendant un temps qui ne pourra excéder dix ans, ni être moindre de cinq ans. Ils pourront n'être interdits que d’une partie

Mais là où la discussion fut la plus vive à la Chambre des Pairs, ce fut sur la question de savoir s'il fallait punir la tentative du duel, c’est-à-dire le duel indépendamment de ses résultats. Nous avons vu que le projet ne considérait absolument que les suites du duel et ses raisons étaient celles-ci : il ne faut pas obliger les magistrats à poursuivre dans tous les cas, car alors les préparatifs, même éloignés, les appels mêmenon suivis de combat, seraient punis comme le combat lui-même, la tentative élantpunie comme le crime même. Il ne faut pas, disait la commission, rendre la loi trop parfaite. « Souvent des lois sont devenues inexécutables, dangereuses mème, parce qu'on a voulu les rendre trop parfaites (1) ». Certes l'appel ou défi, l’acceptation du cartel, la convention préalable, le combat lui-même, constituent des alteintes à l'ordre social. Strictement donc et en théorie, la loi devrait dès lors punir, « mais ce crime que la morale réprime, les mœurs y contraignent ». « Toute

lutte corps à corps entre les lois et les mœurs, n'est-elle pas périlleuse pour les lois ? Il est donc à craindre qu'on ne fasse que constater l'impuissance de la loi,en multipliant les poursuites,et en sévissant contre le duel, lorsque l’effusion du sang n'aura pas réveillé dans les âmes ce sentiment d'horreur qu'inspirent naturellement le meurtre et les blessures. »

C'était le premier système, celui du ministre et de l’ex-

de ces droits et pour un temps qui ne pourra excéder cinq ans ni être moindre de trois ans, s’il a été fait des blessures.

Le projet fut adopté par la Chambre des Pairs qui y ajouta la mise en surveillance facultative pour les juges,avec éloignement de 12 myriamètres du lieu du duel, pour deux ans au plus.

L'interdiction des droits ne pouvait pas durer plus de trois ans.

(4) Discours sur le projet de loi, procès-verbal, p. 319,

posé des motifs qui ne voulait pas punir la tentative, mais seulement le duel suivi de résultat; car, ajoutail-on, il faut, quand il s’agit de punir un fait qui depuis tant d'années a échappé à toute répression, procéder par une transition prudente et ne pas frapper la loi d’impuissance en la faisant trop prévoyante.

La Chambre des Pairs décida le contraire, sur l'avis de M. le baron Pasquier, rapporteur de lacommission,qui proposait un amendement tendant à punir même la tentative ; Il fallait mettre, disait-on, la législation positive en harmonie avec les règles immuables de la religion et de la morale, et. c'était surtout pour atteindre les duellistes de profession qu’il fallait atteindre le duel dans son principe. La variété des cas d'excuses devait empêcher le trop grand nombre de. mises en accusation.

Cet avis prévalut ; était-il le meilleur? nous examinerons plus loin cette question.

Le projet de loi de 1829, adopté par la Chambre des pairs le 44 mars, parvint à la Chambre des députés en juin seulement et la session fut close avant qu'il ne vint en discussion.

- La première session de 1830, celle année qui devait voir la fin de la Restauration, fut très courte, cependant nous y relevons un nouveau projet de loi sur le duel présenté le 11 mars 1830, à la Chambre des pairs par M. Courvoisier, qui

était alors garde des sceaux.

Projet de M. Courvoisier. — C'était en somme, à quelques modifications près, le projet qui avait été présenté l'année précédente et que nous venons d'étudier. Au lieu de parler d’excuses sur l'existence desquelles le jury devait toujours être interrogé, M. Courvoisier appelant les choses

par leur nom, appelait ces cas d'excuses, des circonstances alténuantes, et les introduisait sous ce nom dans la loi,deux ans avant que la loi de 1832 les consacrât formellement.

Il déclarait qu’en l'absence d’une loi spéciale, il fallait punir le duel selon les dispositions ordinaires du Code pénal, reprenant et réfutant un à un les arguments de la: Cour de cassation, qui se prononçait alors en sens contraire.

Ce n'’élait plus, d'après le nouveau projet, la Cour d’assises qui était toujours compétente en matière de duel ; le: tribunal correctionnel devait-être compétent, toutes les fois que le duel pourrait n'être considéré que comme un délit, ce que du reste le projet n’indiquait pas nettement.

La tentative de duel était punie, c’est-à-dire que le duel devait être réprimé, indépendamment de ses résultats, ce qu'on s'expliquait mal, car l’article 1° paraissait ne punir que quand le duel avait élé suivi de mort ou de blessures (1).

(1) Voici au reste le texte du projet en deux parlies.

Premier projet. Sont compris dans les faits quele Code pénal qualifié de délits ou crimes et punit comme tels, le meurtre et les blessures résultant du duel, de quelques armes que les adversaires aient fait usage.

Deuxième projet. 10 Lorsqu'un accusé sera traduit devant une Cour d'assises pour meurtre ou blessures résultant d’un due), une question ainsi conçue sera en tous cas soumise au jury. Y-a-t-il circonstances atténuantes ?

2° Si la réponse est affirmative, la Cour prononcera contre le coupable la peine d'emprisonnement pour un temps qui ne pourra excéder 5 ans, ni être moindre d'un mois.

30 Si le tribunal correctionnel à été saisi de la plainte, et que les circonstances paraissent atténuantes,le Tribunal pourra faire au prévenu lPapplication de l’art. 463 du C. P.

4 Indépendamment des peines exprimées ci-dessus, les Cours d'assises et les Tribunaux correctionnels pourront prononcer pour: { an au moins et ÿ ans au plus, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques et de famille énoncés à l'art. 26, C. P. — Ils pourront ordonner la mise en surveillance du condamné dans un lieu éloigné:

Au surplus, toutes les dispositions du projet précédent étaient maintenues par ce projet qui ne fut pas renvoyé à une commission ; la crise qui devait emporter la Restauration était imminente, les évènements se pressaient el ne permettaient pas de s'occuper de ce projet qui passa complètement inaperçu.

Vintla révolution de 1830 1 avec elle le nouveau régime avec les libertés qu'il apportait, les discussions et les luttes par la plume et la parole reprirent avec la plus grande violence, le choc des opinions rouvrit l'ère des rencontres qui avaient été peu nombreuses pendantles dernières années de la Restauration; « en s’habituant à regarder le champ de la vie publique comme son domaine, l’injure s’enhardissait aussi à franchir le seuil de la vie privée, et la fréquence des combats singuliers qui en fut la suite, vint rappeler au législateur que la question du duel était une de celles que la restauration avait laissées à résoudre » (1). M. Vivien, au nom du comité de législation du conseil d'Etat, fut chargé de faire un rapport sur un projet de loi à proposer aux Chambres (2). La loi du 28 avril 1832 avait introduit dans notre loi pénale le principe. absolu des circonstances atténuantes

de 12 myriamètres du lieu où aura été commis le délit ou le crime. Cette surveillance ne pourra être prononcée pour plus de 5 ans.

5o Toute tentative de duel qui aura élé manifestée par des actes extérieurs et suivie d’un commencement d'exécution, si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. — Le juge pourra prononcer de plus, pour 3 mois au moins et 8 ans au plus, l'interdiction ou la mise en surveillance mentionnée en l'article 4 de la présente loi. Il pourra en outre être fait aux prévenus l'application de l’art. 463 du C. P.

(1) Cauchy, du Duel, t.I, p.410.

(2) Rapport sur des projets de loi d'interprétation en avril 1832, p: 15.

qui devaient avoir une grande influence sur le système de répression à adopter contre le duel,

. Projet de M. Vivien, 1832.— Le projet de la commission admettait naturellement l'application des circonstances atténuantes en cas de duel, il renvoyait sous ce chef au C. P. modifié. Il proposait comme pénalité la détention, peine nouvelle applicable aux délits politiques, admettait la privation des droits politiques, civiques et de famille, facultative pour les tribunaux ; enfin donnait au jury la connaissance exclusive des duels.

M. Cuvier, se basant sur l'insuffisance des lois sur l’injure et sur le caractère spécial du duel qu’il considérait comme une barrière devant laquelle s'arrêtent les passions fougueuses dont notre race est animée, déclara nettement dans la discussion sur le projet de loi, qu'il était inutile et au moins insuffisant. Suivant M. Cuvier, et d’après ce que nous avons su de son discours, le duel entretient parmi les hommes l’urbanité et les bons rapports; de plus ce système de répression qui s’attache seulement aux résultats fortuits du fait délictueux, sans tenir compte du fait délictueux luimême, lui paraissait choquant et monstrueux.

Le projet de la commission fut ajourné ou plutôt abandonné comme insuffisant.

Quelques années plus tard, la jurisprudence de la Cour de cassation, sous l'influence de causes que nous avons déjà indiquées, changea complètement à l'égard du duel, elle en fit un crime ordinaire prévu et puni selon les dispositions ordinaires du Code pénal. Avant la loi de 1832 la Cour avait reculé devant l’'énormité de la peine qui frapperait le duel

si on lui appliquait le Code pénal, car alors, il n’y avail pas Andriveau 42

possibilité de l’adoucir. Ce fut certainement cette considération qui avait entrainé la jurisprudence en 1819 et qui avait influé surtout sur sa décision. Entre l'impunité complète et une peine excessive, il lui avait paru préférable de choisir le premier parti, tout en reconnaissant que cette solution qu’elle déclarait la plus juridique et qu’elleappuyait sur de nombreux arguments que nous avons passés en revue, que cette solution, dis-je, était fâcheuse et qu’une loi devrait faire cesser cet état de choses.

La réforme du Code pénal en 1832 et l'admission descirconstances atténuantes à celte époque, furent donc pour beaucoup dans la réforme de la jurisprudence en 1837. « Depuis les modifications faites à notre Code pénal, disait M. Bérenger de la Drôme, dans son rapport avant l'arrêt de 1837, l'admission des circonstances atlénuantes permet d'établir une proportion plus équitable entre le crime et l'expiation (1) ». Et il déclarait que les motifs qui avaient pu agir jadis sur l'esprit des magistrats n’existant plus, la jurisprudence avait une raison suffisante de se modifier.

Nous avons vu qu’à la suite du réquisitoire de M. Dupin, Ja Cour de cassation répudia son ancienne jurisprudence,et déclara que le duel tombait sous l'application pure et simple du Code pénal.

Nous ne reviendrons pas sur les réflexions déjà faites quand nous avons étudié cet arrêt de 1837 et ceux qui l’ont suivi et qui ont complété le système de la jurisprudence sur la répression du duel, disons seulement que cet arrêt ne fut pas accepté sans protestations et qu’encore actuellement où la question est à peu près dans le mème état qu’à cette époque, la controverse subsiste encore.

(1) Revue de législation et de jurisprudence, t. VIL, p. 234,

Quoi qu'il en soit, cet excès de répression devait, comme l'excès d'indulgence amener de nouvelles propositions de loi tendant à faire cesser un élat de choses aussi fâcheux que le précédent.

Cependant, en dépitde l'avis de M. Bérenger dela Drôme, qui disait que la « jurisprudence préparerait les voies à la législature et serait le précurseur d'une loi spéciale sur le duel » (1), cet effort dans le sens d’une loi spéciale fut assez long à se produire. |

Projet de MM. Dozon et Taillandier. 1895. — Ce. ne fut qu'en 1845, à la suite de quelques rencontres qui avaient eu des issues fatales, que deux députés, MM. Dozon et Taillandier, déposèrent en avril un projet tendant à la répression du duel et de l’injure qui en est la cause. Ce projet puuit d’abord la provocation en duel,puis le duel luimême indépendamment de ses résultats. Puis ensuite il édicte une échelle de peines,selon que le combata entraîné des blessures légères ou graves. Il en arrive, si la morts’en est suivie, à frapper le duelliste d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 fr. La récidive emporte le maximum de la peine qui peut être portée au double. Enfin l'interdiction des droits mentionnés en l’art. 42, C. P., est facultative pour les juges.

M. Taillandier soutint son projet en rappelant rapidement l’ancienne jurisprudence et les efforts législatifs dans le sens de la répression. Puis il déclara que la nouvelle jurisprudence qui avait voulu trop punir, n'était pas arrivée à son but, les jurys se refusant à appliquer une peine qu'ils considéraient comme exagérée ; et que celte situation fâcheuse

(1) Revue de législation et de jurisp., t. VII, p. 234, déjà cité.

l'avait engagé à soumettre à la Chambre un projet de loi spécial sur le duel. Et dans son projet il établissait avec force la différence entre le duel, fondé, ilest vrai, sur un faux point d'honneur, avec des conditions réglées d'avance, des chances égales pour les’ combattants ; et le meurtre qui dénote toujours des passions basses ou violentes.

Les peines affliclives et infamantes n'étaient pas de mise en matière de duel, les peines correctionnelles, qui s’appliquent même à des délits graves,mais qui n'impliquent pas en principe de dégradation morale devaient seules être employées pour la répression du duel, car l'expérience a montré que le jury se refusait à appliquer des peines infamantes à un fait qui n'implique aucunement déshonneur et infamie, et la loi belge a ouvert la voie en ce sens. Il faut donc en arriver à une loi spéciale (1).

Ce projet de M. Taillandier, lu en séance publique et de cuté, fut combattu par le garde des sceaux le 26 avril 4845 et ne fut même pas pris en considération (2).

La raison qui impressionna surtout la Chambre fut la statistique présentée par le garde des sceaux dans son dis-

(1) Revue Fœlix, 2, 1845, p. 395.

(2) Texte du projet de loi de MM. Dozon et Taillandier.

Art. 1. La provocation en duel sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 16 fr. à 300 fr.

Art. 2. Quiconque se battra en duel sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 300 à 1000 fr.

Art. 3. S'il est résulté du duel des blessures ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de 20 jours, celu; qui les aura faites sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d'une amende de 500 à 2000 fr.

Art. 4. Sila mort d'un des combattants a été le résultat du duel, il sera prononcé contre le coupable un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 2000 à 10000 fr.

cours. Il constata (1) qu'avant la réforme de la jurispru- dence la moyenne des morts en duel étail par an d'environ 23 et que depuis 1837 le chiffre des morts n'avait pas dépassé 7. Il en concluait que la loi pénale telle qu’elle était comprise et appliquée par la Cour de cassation avait les meilleurs résultats, et qu'il n’était aucunement besoin d’une loi spéciale. Et ce projet fut abandonné comme ceux qui l'avaient précédé.

Projets de 1849. — Nous venons de voirle législateur proclamer en 1845 qu'une loi sur le duel était inutile, la nouvelle jurisprudence donnant de meilleurs résultats que ceux qu’on pouvait attendre d'une loi spéciale. Et cependant il faut croire que cette solution ne donnait pas pleine satisfaction aux besoins de la pratique, car dans le courant de l'année 4849, trois projets furent, à des intervalles très rapprochés, proposés à la Chambre. Le premier, dont les auteurs étaient MM. de Gavini et Failly, prohibait le duel et le punissait surtout de la dégradation civique. Le deuxième projet complétait le premier en édictant contre le duel des peines correctionnelles graduées suivant ses résultats. Son auteur était M. Bouzique. Enfin M. de : Remilly y avait ajouté une disposition spéciale aux membres de l’Assemblée nationale coupables de s’être battus

Art. 5. En cas de récidive, le maximum de l’emprisonnement sera prononcé et pourra même être porté au double.

Art. 6. Les tribunaux pourront en outre prononcer, pour 10 ans au plus, l'interdiction des droits mentionnés en l’art. 42 du C. P.

Art. 7. Les art. 2, 59, 60 C. P. relatifs à la tentative et à la complicité seront applicables aux faits prévus par la présente loi.

Art. 8. Lorsque les juges reconnaïitront l’existence des circonstances atténuantes, ils pourront faire usage de l’art. 463 du C. P.

(1) Monileur du 27 avril 1845.

en duel pendant la durée de leur mandat. Il leur infligeait la déchéance et l’inéligibilité pendant un an.

La quatrième commission, à laquelle ces projets furent renvoyés, nomma comme rapporteur M. Chegaray, qui fit son rapport à la séance du 8 décembre 1849 (1).

Les trois projets furent réunis en raison de leur con- -nexité. Ils sont tous trois appréciés par le rapport. Les trois projets, dit celui-ci, sont inspirés par les circonstances ; le duelliste trouble la paix publique, il ramène, en rétablissant la guerre privée, son pays et son siècle à la barbarie, et verse un sang précieux.

Les circonstances qui ont déterminé la présentation des projets de loi sont celles-ci : l’Assemblée nationale à par deux votes récents, refusé d'autoriser des poursuites contre deux de ses membres coupables de s'être battus en duel ; l'autorité dela Cour de cassalion s’en est trouvée amoindrie. Il faut remédier à cette situation. C’est ce qui a occasionné la présentation des projets de loi.

Après avoir fait l'historique de la question dans un rapide exposé, avoir indiqué les principaux projets de loi qui avaient précédé celui quiétaitactuellementsoumis aux Chambres, le rapporteur déclare que la nouvelle jurisprudence a donné de très bons résultats. Dans la séance du 22 avril 1838, des pélitions contre la jurisprudence furent portées à la Chambre des députés qui passa à l'ordre du joùr sans vouloir.entrer dans l’examen au fond de la question.

Il est extrêmement difficile, disait Le rapport, de faire sur le duel une législation spéciale, on y a renoncé en 1791 et

on a toujours. depuis, écarté les projets de loi sur le duel, malgré les efforts et la compétence de leurs auteurs. Les

(1) Moniteur du 14 décembre 1849. Addition à la séance du 8.

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