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Si le cojurateur défié a dit la vérité, Dieu lui donnera la vicloire.
C'est l'idée de Meyer, qui découvre lui aussi l’origine du combat judiciaire dans les mœurs des Germains décrites par Tacite, et qui marque les deux premières étapes du combat singulier. Dans les premiers temps, dit-il, on s’emparait d’un soldat de l’armée ennemie, on le faisait combattre contre un soldat de l’autre armée, et l’issue du combat pronosliquait l’issue de la guerre et le côté du bon droit. La divinité s’intéressait à la lutte et marquait par le résultat sa faveur pour l’une ou l’autre armée (1). C’est bien cette idée de la prise à témoin de la divinité, que nous voyons ensuite transportée dans le domaine de la justice.
L'idée de la loi des Burgondes était d'éviter le parjure en effrayant ceux qui n'auraient pas hésité à se porter garants de l’accusé sans être certains de son innocence (2). C'était alors là la raison du combat. Le motifne fut plus bon lejour où les deux parties durent jurer qu’elles étaient dans leur droit ; car il y eut forcément parjure d’un côté.
La loi des Ripuaires mdique un certain nombre de cas où ie combat sera admis pour dénouer un procès. Nous ne citerons que les causes relatives à la propriété et à la liberté et aussile cas où quelqu'un conteste la légalité d’une émancipation. Si l'émancipé ne peut présenter l’auteur de l'émancipation pour le défendre et affirmer qu'elle a eu lieu, ül appellera son adversaire au combat, et l'issue indiquera qui a le bon droit pour lui.
(1) Institutions judiciaires, t. Ier, p. 336. (2) Montesquieu, Esprot des Lois, 28-18.
Les lois des Alamans et des Thuringiens (4) reconnaissent bien aussi le combat comme mode de preuve, mais lui donnent un caractère nouveau et qui semble indiquer qu’encore à cette époque l'autorité ne pouvait faire exécuter ses décisions. |
En effet, en supposant un jugement rendu entre deux parties, si l’une ne veut pas accepter la sentence, elle provoquera au combat son adversaire. Celui qui est vaincu subit les conditions les plus humiliantes et les plus onéreuses du vainqueur, même si la sentence antérieure du juge lui avait été pleinement favorable.
C'estune sorte d'appel à Dieu du jugement humain.
Chez les Lombards, le duel résulte d’une convention librement acceptée par les parties, mais que le juge ne peut imposer dans aucun cas.
Telleest, rapidement indiquée, l’origine du combat singulier employé et reconnu comme mode légal de preuve dans les lois barbares.
Au VI° siècle, ensomme, il estdevenu légal, ila pris place dans la procédure civile et criminelle comme moyen de preuve. Toutes les lois barbares l'ont consacré, se fondant, comme nous l’avons vu, sur la foi rudimentaire de ces peuples en une divinité, qui selon eux, ne peut permettre que la mauvaise foi triomphe dans une lutte égale.
A celte époque le duel judiciaire règne en maître, nous allons voir qu’il va sortir de l’incertitude de ses commencements, qu'il va être absolument organisé à partir de Charlemagne, en se modifiant insensiblement sous l'influence de la législation qui se perfectionne etse fortifie. Ce per-
(1) Titre 84.
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feclionnement amènera aussi peu à peu sa ruine et ensuite sa prohibition absolue.
Un capitulaire de 805 reudu par Charlemagne (1) constate que le faux témoignage était fréquent, en ce sens que les cojuratores n’hésitaient pas à se porter garants de faits dont ils n'étaient pas sûrs el même à se parjurer en affirmant des choses qu'ils savaient fausses. Il croit y remédier en décidant que toutes les fois qu'un débat s’élèvera, celui qui sera appelé en justice devra fournir des garantis. S'ilne reconnaît pas le fait qui lui est imputé, l’accusateur devra alors, s’il maintient sa prétention, défier l’un de ceux-ci : « Deo judicante quoniam justum est ut si quis veritatem rer incunctanter scire se dixerit et obtulerit sacramentum, pugnare non dubitet. »
Si le témoin qui a combattu est vaincu, tous les autres seront condamnés à l’amende ; si au contraire ila vaincu son adversaire, celui-ci devra indemniser tous les garants.
C'était donc la reconnaissance expresse el par un pouvoir déjà fort, du duel judiciaire.
Une protestation fut faite cependant: quelque temps après, Agobard, archevêque de Lyon, présenta à Louis le Débonnaire une requête tendant à l’abrogation de ce capitulaire, lui signalant les inconvénients et les vices de ce mode de preuve.
C'était la première manifestation de l'Eglise contre le duel judiciaire qu'elle condamna ensuite avec la plus grande énergie. En 1041 elle institua, dans la même pensée, la Trève de Dieu, qui fut sanctionnée par Henri [°, par la-
(4) Ce capitulaire reproduit à peu près les termes d’un autre qui fut rendu en 502.