‹ De la Répression Pénale du DuelChapitre 4 sur 36 · HAE · texte numérisé non relu

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quelle tout combat et le duel en particulier était défendu du mercredi au lundi de chaque semaine sous peine d’excommunicalion.

Cependant, à cette époque l'Eglise, non seulement ne condamnait pas le combat judiciaire, mais elle-même y avait recours quand elle élait intéressée dans des affaires temporelles, par exemple quand il s'agissait de différends entre abbayes sur des questions de propriété. Du reste il est à remarquer que jamais la justice canonique n’admit le duel comme mode de preuve pourles différends entre clercs et à plus forte raison dans les causes purement ecclésiastiques. « Dès avant le règne de saint Louis, dit Montesquieu, il était admis en principe qu'il n’y avait pas de combat, dans les affaires qu se décidaient par le droit canonique. »

En attendant que l'Eglise, d'abord par l'influence de sa procédure canonique, bien supérieure à la procédure civile de l’époque, puis par son autorité morale, fit peu à peu disparaître le duel des lois, ilétait pleinement en vigueur et il atteint son apogée dans cette période.

Nous trouvons dans quelques auteurs d'alors des détails sur l'appel au combat et sur la procédure usitée en pareil cas.

Beaumanoir dans la coutume de Beauvoisis nous donne une formule d'accusation. Selon luiet dans sa coutume, le jugement rendu peut être attaqué par l'appel du juge en duel.

Jean d'Ibelinnous dit que dans la juridiction de la Haute Cour de Jérusalem, le demandeur devait jurer à genoux sur les Évangiles qu'il disait la vérité. Le défendeur provoqué devait sans plus attendre et avant que son adversaire ne soit relevé, le traiter de faux et de parjure. Sinon il

Rite

perdait son droit. Le combat décidait ensuite de quel côté se trouvait le bon droit.

La Constitution du Chälelet de Paris décidait que l'appelant devait saisir le témoin avec lequel il voulait combattre (C'était le système du Capitulaire de 805) et lui dire : « Je lève cestui come faus-tesmoins et desloial ».

Une fois les gages échangés, le combat devait avoir lieu à moins que le seigneur ne permit un accomodement. Un droit lui était payé pour celle autorisation. La Coutume de Lorris 1155 fixe l'amende infligée à ceux qui se dédisent avec l'approbation du prévôt. C'est ainsi que les différends se terminaient souvent par un accommodement et que les * combats n'avaient pas lieu.

La Coutume d'Anjou permettait de s'arranger, même quand le combat était engagé. C’élait une sorte de transaction qui avait force absolue. « Paix de chose jugée ».

A cette époque, il fallait être noble ou libre pour pouvoir prouver son droit par le duel. Cette faculté fut ensuite accordée aux serfs de Notre-Dame de Paris par Louis VI en 1108. Tous les serfs des grandes abbayes et des églises jouirent bientôt de ce que l’on considérait comme une faveur, puisque le combatétait un mode de preuve privilégié.

Les armes néanmoins n'étaient pas les mêmes pour les roluriers et pour les nobles et leurs champions. Le roturier combattait avec un bâton, le chevalier combattait à cheval et armé de pied en cape. Si c’élait le roturier qui appelait au combat, le chevalier avait ses armes ordinaires. Mais si le gentilhomme était le provocateur, il combaitait à pied, avec les mêmes armes que le roturier. Si dans ce dernier cas le noble se présentait à cheval, il devait combattre en

chemise et sans armes.

Le vaincu subissait la peine qu'il avait méritée ; s’il était tué et que par son crime il eût mérité la mort, son cadavre était pendu. Au point de vue civil il perdait son procès et payait une amende de 60 livres pour les nobles, 60 sols pour lesroturiers.Toutcela variait suivantles Coutumes (1).

Nous arrivons ainsi à la fin du XIT° siècle et nous allons constater une réaction timide d’abord,mais qui s’accentuera rapidement et entraînera la prohibition complète du duel judiciaire. C’est à ce moment où se manifestent les premiers symptômes de cette réaction, que commence la troisième période de l’histoire ducombat singulier. Il est encore duel Judiciaire, mais il est à son déclin sous cette forme. C'est, . si l’on veut, sa période de transformation.

30 Déclin du duel judiciaire. — Sa transformation.

Nous avons déjà signalé une protestation de l'Eglise contre le duel judiciaire. Isolée pendant longtemps, elle se reproduisit ensuite, et dès 1140 le pape Innocent II désapprouva formellement ce mode de preuve. Quelque années plus tard, Adrien VI l’interdit dans les procès relatifs aux biens des abbayes. Le Concile de Valence, en 855, avait déjà : déclaré que tout mort en duel était un suicidé et que son adversaire était un assassin. Les conciles postérieurs au XI° siècle condamnèrent absolument le combat judiciaire. Le quatrième concile de Latran renouvela la prohibition. Enfin ,en 1563, alors que le duel judiciaire disparaissait, le

(1) Dijon, 41183. Beaumont, suv-Oise, 1222. Lorris, 1155.

concile de Trente prononça l’excommunication contre les duellistes, leurs parrains et les assistants. Il enjoignait de leur refuser toute sépulture chrétienne (1).

Donc l'Eglise fut la première à réagir contre le combat judiciaire. Ce fut saint Louis qui, le premier de nos rois, fit des efforts dans le même sens. Il avait, en 1245, aboli les guerres privées, En 1908, il fit un nouveau pas et décida que le duel ne pourrait désormais être ordonné que pour une contestation au-dessus de 5 sols (2).

Puis en 1260 il rendit une ordonnance célèbre (3) par laquelle il défendait formellement les batailles dans ses domaines, et remplaçait ce mode de preuve seul usité jusquelà par la preuve par témoins, qu’il organisa avec le plus grand soin; il en fixa les cas d'application, la procédure (Art. 2,3), les reproches (art. 4). Enfin il édicta des peines sévères contre les faux-témoins (Art. 11).

Cette ordonnance était applicable seulement dans les terres du Roi et Beaumanoir nous dit qu’elle n'eut aucune effet dans les domaines des Barons (4.

Louis IX renouvela sa prohibition en 1270 dans ses Établissements. « Il est défendu, v est-il dit, de terminer toute querelle et contestation par le sort des armes ».

Un peu avant que saint Louis ne posât ce nouveau principe, avait été constituée en Angleterre la procédure d’enquête, qui devait dès lors peu à peu, par sa supériorité incontestable sur l’ancien mode de preuve, le remplacer tout à fait.

(1) Ces dispositions ne furent pas appliquées en France.

(2) Lettre de 1268, 3.

(3) Cette ordonnance est conservée dans le livre de £aint-Just. (4) Coutume de Beauvoisis, Chap. 61, p. 309.

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