‹ De la Répression Pénale du DuelChapitre 30 sur 36 · AB · texte numérisé non relu

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spécial statuerait mieux, plus sérieusement et plus efficacement sur les réparations.

Hormis cela, la loi actuelle, entendue commele veut la Cour de cassation, sauvegarde suffisamment les intérêts es sentiels de paix et de sécurité publics engagés dans la ques tion. » On se prévaut contre cette jurisprudence des décisionsrécentes de l'assemblée, mais elles ne prouvent rien, car elles ne préjugent pas le fond de la question, la Cour de cassation garde son plein pouvoir d'interprétation.

On reproche beaucoup au code de 1810, entendu comme le veut la jurisprudence, d’assimiler le duel et l'assassinat. N'y a-t-il pas au moins un cas où le duelliste est certainement un assassin ? Nous voulons parler du duelliste de profession qui se bat à coup sûr, et qui donne la mort dans une lutte inégale qui n’a de duel que le nom. « La possibilité très réelle de cette hypothèse suffit à elle seule pour justifier certaines sévérités textuelles, mais le plus souvent comminatoires dé la loi », La poursuite en tous cas n’a rien que de très juste. On doit demander à l'auteur du sang versé un compte public et judiciaire de son acte. La loi ainsi pratiquée n’est pas si injuste et si privée de discernement qu'on veut bien le dire ; le jury, par mille moyens, peut graduer lespeines à l'infini, il peut se montrer sévère ou indulgent ; il peut descendre aux peines correctionnelles, même à l’acquittement. On peut, il est vrai, redouter les abus de ce pouvoir discrélionnaire. Le duel peut être un crime odieux comme une action très excusable. Les jurés sauront bien le discerner et apprécieront l'acte à sa juste valeur. En tous cas, ces poursuites solennelles ont un effet très salulaire.

En somme ce rapport pose en principe que la jurisprudence de 1837 a agi très sagement en appliquant purement et simplement au duel les dispositions du Code pénal.

Entrant alors brièvement dans l'examen des trois projets de loi présentés, il rappelait son opinion de l'utilité de la compétence du jury, M. Bouzique veut des peines correctionnelles prononcées par des juges correctionnels. « Ces peines seraient, suivant le rapport, ou trop rigoureuses ou trop indulgentes » et en somme « l’état actuel de la législation tel qu'il vient d’être rappelé et apprécié est infiniment préférable à celui qui résulterait de l'adoption de la proposition de M. Bouzique ».

La proposition de MM. de Gavini et Failly édicte la perte des droits civiques aussi bien pour les témoins que pour les duellistes,sans préjudice des autres peines. Mais ne voit-on pas que ce sysième rendrait certainement les duels plus meurtriers et plus impiloyables, car ils auraient lieu sans témoins. Du reste la loi, en frappant les coupables d’une note d'infamie en tous cas, serait en contradiction avec les mœurs, « lutte inégale où les lois ont rarement triomphé ».

Quant à la proposition de M. Remilly au sujet de la déchéance des membres de l’Assemblée coupables de s'être battus en duel, rien n'est plus dangereux. Car le représentant insulté serait dans l'alternative ou de sacrifier son honneur aux yeux du monde ou son mandat dans le Parlement. Ce projet est en pleine contradiction avec les mœurs. L'Assemblée du reste ne peut s’arroger le droit d'éliminer de son sein un mandataire du peuple sans qu'un jugement régulier ait prononcé sa déchéance.

Enfin aucun de ces trois projets ne renfermail de dispositions préventives contre le duel, ce qui était l’essentielle et presque seule chose à faire pour le moment (1).

(1) Projet de Gavini et Failly :

40 Le duel est défendu.

Le rapporteur de ces projets concluait donc par tous ces motifs à leur rejet, parce qu’ils étaient inutiles et parce

20 Quiconque sera reconnu coupable du fait de s’être battu en duel, quelles qu'aient été les conséquences du combat, ou bien d’avoir assisté comme témoin celui ou ceux qui se seront battus en duel, sera interdit des droits civiques pendant un an au moins et 40 ans au plus sans préjudice, s’il y a lieu, des peines plus graves portées par la Joi.

Projet de M. Bouzique :

10 Le duel est tout combat singulier à l'arme blanche ou avec armes à feu, qui se livre volontairement et en présence de témoins.

20 Quiconque se battra en duel sera puni d'après les distinctions suivantes : «S'il n’y a pas eu de blessures ou qu’elles soient peu graves, la peine sera pour les deux adversaires un emprisonnement de 3 mois à 2 ans.

Si les blessures ont occasionné une incapacité de travail personnel de plus de 20 jours, elles entraineront un emprisonnement de 6 mois à 3 ans pour celui qui les aura faites. Si la mort s’en est suivie, le coupable subira un emprisonnement de un an à cinq ans.

Dans ces divers cas, il sera prononcé en outre une amende de 300 à 3000 francs.

30 En cas de condamnation pour duel dans les 15 ans antérieurs, il sera appliqué le maximum des peines portées en l’article précédent et ces peines pourront étre élevées jusqu’au double.

4o Les témoins d’un duel ne seront soumis à aucune poursuite, lorsque tout se sera passé loyalement de leur part.

Dans le cas contraire, ceux qui auront agi avec déloyauté, seront considérés comme complices du délit dans ses plus*fâcheux résultats, et punis conformément aux dispositions de l'art, 2.

50 Il y a déloyauté des témoins dans le duel où se rencontre une des circonstances ci-après.

1) Si, loin de faire des efforts pour concilier les adversaires, ils les ont excités l'un contre l'autre.

2) Si le duel a lieu dans les huit jours après l’offense reçue.

3) Si les témoins admettent des conditions qui tendent à donner au duel une issue plus funeste.

4) Si les adversaires ou l’un d’eux sont mineurs ou âgés de plus de 60 ans. Hors ces cas, la loyauté des témoins est abandonnée à la libre appréciation des magistrats.

60 S'il est pratiqué avant ou pendant le combat des embüûches, fau-

que leurs dispositions principales étaient en tous cas en opposition flagrante avec les mœurs.

Ces projets, à la suite de ce rapport, ne furent pas complètement abandonnés, car en 1851 l’Assemblée nationale nomma une commission pour les examiner à nouveauet les fondre en un seul qui devait être le résumé des idées émises par les anciennes propositions. M. Valette, professeur à la faculté de droit de Paris, et l’un des jurisconsultes les plus éminents de l'époque, fit le rapport au nom de la commission. Il nous faut étudier ce rapport magistral qui est le résumé le plus complet et le plus parfait de toutes les idées émises sur la question d’une loi spéciale de répression sur le duel (1).

Projet de 1851. — M. Valette fait d’abord un rapide exposé de l’ancienne et de la nouvelle jurisprudence et

tes ou manœuvres perfides ou qu'il en résulte pour celui qui en était l’objet, soit la mort, soit une incapacité de travail personnel de plus de 20 jours, les auteurs ou complices de ces embüches, fraudes ou manœuvres, seront passibles des peines portées aux sections 4 et 2 chap. Ier, Titre IT, Livre III, C. P.

70 L'article 463 du même Code sera applicable aux crimes et délits prévus par la présente loi. Toutefois dans le cas de délit, l’'emprisonnement sera toujours prononcé et ne FOUT se réduire au dessous de 3 ans.

Projet de M. de Remilly. .

Outre les peines qu'il pourra encourir, conformément à la loi, sera déchu de la qualité de représentant du peuple, tout membre de l’Assemblée nationale,qui pendant la durée de son mandat aura provoqué ou se sera battu en duel.

L'Assemblée nationale prononcera la déchéance sur le rapport d’une commission saisie par elle du pr Ass tee des faits Lo. par le ministère public. ES

Le membre déchu sera inéligible aux nt de représentant du peuple pendant l’année qui suivra la déchéance.

(1) Revue critique de jurisprudence en matière civile.

indique les discussions passionnées qui se sont agitées autour de la question. Le législateur, suivant lui, a la responsabilité de cét étal de choses.On a abandonné la question aux hasards de la jurisprudence, et la vérité est, qu'en 1791 eten 1810 on l’a laissée de côté, ne sachant comment la résoudre ; el il est bien singulier qu'un fait qui avait été déclaré non punissable tant de fois, se soit trouvé tout-àcoup, sans qu'un mot ait été changé dans la loi, passible de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité. Une pareille situation discrédite la loi ; et le simple bon sens dit qu'il est déplorable de voir la division entre les opinions se perpétuer, malgré l'avis si net de la Cour de cassation.

Enfin on a vu dans les dernières années l’Assemblée nationale refuser de laisser poursuivre ses membres coupables de s’être battus en duel (4).

Toutes ces contradictions entretiennent le doute dans les esprits, car les uns blâment le duel comme contraire à la religion et à la morale, et en subissent néanmoins la loi, en le proclamant une nécessité sociale, d’autres le proscrivent absolument. Qui a raison? car chaque opinion donne de très bons arguments entre lesquels l'esprit hésite ?

Il faut que le pouvoir législatif intervienne, les pélitions adressées aux Chambres, les projets de loi proposés, les vœux des Cours d’appel sont autant de preuves que tout le monde veut une loi spéciale sur le duel et c’est ce qu'ont fait avant nous toutes les législations.

Le rapporteur examine ensuite loutes les faces de la ques-

tion au point de vue juridique et social. Il se demande d’abord : Une loi répressive du duel est-elle conforme à la

(1) Séance du 20 mars 4849. Rapport de M. Davy du 10 mars 1849 Moniteur du 21 mars, p. 801,

Justice ? Oui, en principe, faut-il répondre, car le duel est immoral et mauvais en soi. Interrogez tous ceux que leur intelligence et leur impartialité mettent à même de juger savamment la question, magistrats, prêtres, hommes influents, tous seront de cet avis.

Cependant la voix générale dira de son côté,que sous l’impression d'un outrage, on recourra aux armes et qu’il faudra une force d’âme dont sont capables bien peu d'hommes pour refuser le combat. C’est là surtout qu'il est vrai de dire « qu’on voit nettement où est le bien et qu'on fait le mal ». Si on considère le duel non comme une mauvaise aclion,mais comme une règle à suivre et un devoir à remplir, comme quelques-uns le prétendent, c’est qu'on cède au courant de l'opinion publique.

D'autres diront qu’une loi sur le duel est injuste et qu’il n’est pas punissable ; la loi ne protégeant pas l'honneur des citoyens, il faut bien le défendre soi-même. Beaucoup d’outrages, en effet, échappent totalement,ou à peu près,à la répression légale. Le duel est un mal, certes, et personne ne le nie, mais comme l’est la guerre entre des peuples qui n’ont pas de médiateur commun (1). Mais, peut-on répondre, fait-on la guerre pour les causes futiles telles que celles qui causent souvent les duels ? Presque tous les pays curopéens ont édicté des peines spéciales sur le duel. Ils se sont rencontrés sur cette question : « Les peuples même, dit M. Cauchy (2), qui ont gardé nos Codes comme un bienfait de nos victoires, en viennent l'un après l’autre à faire, en dehors de la loi sur l’homicide, une loi spéciale sur le

(1) C'est bien toujours l’idée du duel entraîné par l'impuissance du pouvoir social à maintenir la paix entre les citoyens. (2) Du Duel, t. IE, p. 218.

duel ». La jurisprudence, en réprimant le duel, a donc raison en principe. |

On à toujours trouvé fort naturel, même quand on déclarait le duel impunissable, qu'il donnât lieu à des dommagesintérêts. On lui reconnaissait donc un caractère illicite, et on l’imputait à faute à son auteur. Il faut donc poser en principe que, quelle que soit la force du préjugé, on reconnaît en général au fond qu'il y a faute. Celui qui a tué son adversaire en duel éprouve un profond regret alors que le soldat à la guerre et l’homme qui, attaqué par un meurtrier, le tue pour se défendre, n'éprouvent certainement pas ce sentiment. À chaque duel fatal, les consciences se réveillent, et manifestent leur horreur de l'acte commis. Pour uneinjure légère, pour un malentendu souvent, on inflige à son adversaire la peine de mort de sa propre autorité, quand ce n’est pas le provocateur qui tue celui qu'il à injurié.

Donc le duel est certainement une atteinte au bon ordre ; il y a dans cet acte un mal moral évident.

À ceux qui prétendent « que le duel contribue à maintenir dans la société la politesse etles égards qui en font lecharme, en empêchant les injures et les grossièretés de se donnerun libre cours », nous répondons avec M. Bérenger de la Drôme (1) « qu’il faudrait admettre alors que le duel est une institution sociale ! »

Dans la discussion de la loi belge en 1841 (8 janvier) un représentant a parlé « du bien immense que le duel procure à la société ». Il n’est pas vrai de dire que la politesse et l’urbanité soient plus grandes quand le duelest florissant. Sous Louis XIV, la distinction et la politesse n'étaient pas

(1) Revue de législ. et de jurisprudence t. VIE, p. 232, 1838.

moins en honneur que sous le règne des derniers Valois et cependant le duel avait presque disparu sous le règne du grand roi. |

Aucune législation n’osera jamais admettre que le meurtre ou les blessures résultant du duel soient justifiés et impunissables par Je fait mème. |

Donc une loi répressive sur le duel est juste.

Mais la difficulté sera de trouver une base pour cette répression. Il faudra approprier à ce délit comme aux autres une répression convenable en raison de sa nature et des circonstances dans lesquelles il a lieu. En principe, il faut voir dans le duel une excuse qui trouve sa cause dans l’ancienneté et la puissance de l'opinion publique sur le point d'honneur.

Après avoir montré qu'une loi répressive sur le duel est juste, l'éminent rapporteur de 1851 se demande si elle est opportune, car tout acte contraire à la justice ou à la morale n’est pas pour cela punissable. Ce serait une exagération que de vouloir punir tous les faits répréhensibles en pure morale. Le duel n'est-il pas de ces faits qu’il vaul mieux laisser en dehors de la loi pénale. Non, car ici la vie humaine est en jeu et le législateur ne peut se désintéresser d’un acte aussi grave.

La France est le seul pays qui n'ait pas de législation sur le duel. On y supplée en appliquant les principes trop rigoureux en cette matière du Code pénal.

C'est ici que sont nombreuses les objections contre l'opportunité d’une loi sur ie duel. Et d’abord on dit : les lois ont toujours été impuissantes contre le duel,et on invoque l'exemple de l’ancien régime,où le duel, bien que puni sévèrement, a fait les plus grands ravages. Cependant on pour-

rait répondre que sous Louis XIV, qui montra en cette matière la plus grande énergie, les duels diminuèrent dans une grande proportion. Il n’avait fallu qu'appliquer strictement la loi pour arriver à ce résultat. Et si les édits furent impuissants sous les autres règnes, cela tient beaucoup aux idées des seigneurs, qui voulaient surtout en se battant en duel, faire échec au pouvoir royal.

Une peine modérée est préférable, parce qu’ainsi on ne peut être soupçonné de lâcheté en s’en rapportant à la loi qu’on craint moins puisqu'elle est peu sévère. Mais il est certain que la jurisprudence a diminué, par sa décision de 1837, l'urgence d'une loi spéciale.

On fait aussi à une loi sur le duel cette objection : Vouloir punir spécialement le duel, n'est-ce pas faire une concession fâcheuse à un préjugé sanguinaire ? Il faut avouer que toutes les lois de l’Europe; que la jurisprudence française; que les projets de loi qui ont été proposés sur le duel ont fait au préjugé une bien large part et qu’ils n’ont pas dédaigné de s’en occuper spécialement. Cet accord unanime est la meilleure réponse à l’objection. À un mal spécial il faut un remède spécial ; tout le monde le reconnaît et l’application du droit commun n’est pas bonne en elle-même ; du reste la Cour de cassation n’a pas tiré les dernières conséquences de son système. Elle devrait punir la tentative et cependant jamais le parquet ne s’émeut quand iln’y a pas eu mort ou blessures. Quand les blessures sont légères,on poursuit devant la police correctionnelle et il arrive que dans ce cas, la répression est plus sévère que devant le jury en cas de mort où de blessures graves. Enfin la divergence d’opinions sur la matière est très défavorable à l’autorité de la loi et des Tribunaux.

Il en résulte non seulement qu'une loi sur le duel serait

juste mais qu’elle serait opportune et utile pour débrouiller ce chaos d'idées et de systèmes.

Ce n'est pas tout de proclamer la justice et l'utilité d’une loi, il faut la faire et ici se pose cette nouvelle question : Quelle doit être la répression ?

Il ne faut pas, pour répondre, consulter seulement le bon sens et la morale, il faut s'adresser surtout à la conscience publique qui ne veut pas confondre le duel et le meurtre. Le duel est un usage enraciné ; l'essence du préjugé, tout en s'étant modifiée,est restée la même, et si on réprouve les abus, on admet le principe qui leur donne naissance et ici Valette émet l'avis que le duel judiciaire n’est pas du tout l'origine de notre duel, idée que nous avons déjà émise. Le duel a sa source dans les guerres privées. Après avoir été longtemps permis, il fut interdit par les rois, et garda, dès lors, comme nous l'avons dit, un caractère spécial. Ce fut un crime de lèse-majesté et quand le pardon intervenait, il était accordé par le roi pour crime de lèse-majesté. Le duel était au début et fut longtemps spécial à la noblesse; il passa à la bourgeoisie. C’est donc un très ancien état social, et certes personne, même parmi ceux qui sont les plus opposés au duel, ne confondle duel avec l'assassinat. Chacun reçoit pour ainsi dire l'impression de la pensée générale. On ne peut pas absoudre, mais il faut excuser, puisque tout ici contribue à créer un entrainement dont ne peut se défendre même l'homme du plus grand caractère et de la plus ferme raison. La responsabilité étant moins grande en raison des circonstances qui accompagnent le fait, il faut

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réprimer, le rapporteur l’a posé en principe, mais il faut le faire avec modération.

Ces idées maîtresses exposées, M. Valette présente et explique chaque partie du projet de loi élaboré par la commission de 1851.

Le duel est un délit. — C'est un fait su2 generis d’une nature exceptionnelle à qui, nous l’avons dit, il faut une loi spéciale et qu’il ne faut pas confondre avec d'autres crimes. Le duc de Broglie en 1829 et Bérenger en 1837 avaient déjà proclamé ce principe, et l’on peut dire que l’idée de Monseignat « ne voulant pas faire au duel l'honneur de le nommer », peut passer pour enfantine. « La langue, dit M. Cauchy, nomme le duel, il faut que la loi le nomme aussi ».

Les peines du duel doivent étre correctionnelles. — « Il n’est personne, dit encore M. Cauchy, qui ne reconnaisse que dans toute hypothèse l’emprisonnement et l'amende doivent former le fond du système répressif qui convient à cet ordre de fait » (1). C'est ce que le projet de 1819 avait posé en principe. Les peines afflictives et infamantes entraineraient (et l'expérience l’a démontré) un acquittement certain. En traduisant les coupables devant la juridiction correctionnelle la répression sera sûre. Mais il faut que le duel ait été régulier. On avait proposé de punir en principe le duel de la réclusion et des travaux forcés à temps, -en se basant sur ce fait, qu'il se présente quelquefois sous un aspect particulièrement odieux, la commission n’a pas admis

(4) Cauchy, du Duel, t. II, p. 85.

ce syslème, car, encore une fois, la trop grande sévérité entraine l'impunité.

« Quant à l'interdiction à temps de certains droits, qui est aussi une peine correctionnelle, nous avons pensé que, suivant l'esprit général de notre Code pénal, cette peine doit être facultative pour le juge, et encore seulement dans certains cas où les résultats du duel donnent au délit une gravité particulière » (1).

La peine du duel doit étre variable en une certaine mesure. — Il faut avoir grand égard à la nature de ses résultats, et c'est ce qu'ont fait, comme nous l’avons vu, toutes les législations. Il ne faut pas s'attacher aux faits qui ont précédé le duel, qui sont d’une diversité infinie et qui ne peuvent servir de base à un classement dans les pénalités.

Il ne faut pas dire, comme certains, que tout est dans l'intention et que peu importent les résultats. Le droit doit être pratique avant tout et il faut quelquefois savoir sacrifier les principes de la théorie dans l’intérêt de la pratique. « Plus le désordre causé est grave, plus l’alarme répandue est vive, plus les intérêts lésés sont importants, et plus grande doit être la répression qui rassure les uns, désintéresse et apaise les autres » (2). Et'en agissant ainsi, les adversaires et les témoins auront tout intérêt à ne pas pousser les choses à l'extrême.

Il faut donc distinguer trois degrés dans le duel: Le duel simple; le duel suivi de blessures; le duel ayant entrainé la mort.

(1) Rapport de Valette.

(2) Dufour, Répression du duel, p. 80.

Faut-il distinguer, dans la deuxième catégorie, entre blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours et blessures légères (1)? Il est difficile d’apprécier le terme d’une maladie. Qu'est-ce que l'incapacité de travail personnel ? La maladie peut être mal soignée et ainsi se prolonger. Il ne faut donc pas distinguer entre les blessures d’après leur gravité.

L'interdiction des droits prévus par le C. P. (art. 42) ne doit être appliquée qu'en certains cas graves. — Dans tous les projets qui ont été présentés, cette interdiction figurait et pouvait être prononcée dans tous les cas. Il ne faut pas l'appliquer pour une simple rencontre. On blesserait le sentiment général. L’emprisonnement et l'amende légère suffiront dans ce cas. L'application devra toujours en être facultative pour le juge, même dans les cas graves, comme le voulaient du reste les anciens projets, excepté celui de 1829. En effet, c’est surtout en matière de duel qu’il faut prendre en considération les circonstances qui l’ont accompagné.

Le projet de 1851 reprend la disposition que nous avons déjà vue dans plusieurs projets antérieurs disposition qui, en cas de mort, ordonne l'éloignement temporaire du coupable à une certaine distance du domicile de la personne qui a succombé. Il y à là une question de prévoyance et de convenance qu’il faut apprécier.

La loi sur le duel doit atteindre non-seulement le duel proprement dit, mais encore certains faits qui s’yrattachent,

(1) Comme l'ont fait la loi belge, art. 5, $ 2 et le projet de M. Bouzique, dE

pre ,

soit comme cause délerminante, soit comme moyens d'exécution. — Et d'abord il faut considérer la complicité. Ce mot ne doit pas avoir, en matière de duel, un sens aussi étendu qu’en cas ordinaire. Si on appliquait le droit commun, les témoins seraient punis trop sévèrement. Et là, cerlainement, de grands inconvénients seraient à craindre. Mais, s’il y a eu excitation de la part d'une personne, qui pour satisfaire une vengeance personnelle aura, par dons ou promesses, déterminé un autre individu à se battre en duel, la répression devra être très sévère, plus sévère que pour le duelliste lui-même.

Quant à la provocation, « empêcher cette première violation du bon ordre, c’est arrêter le duel à son début ». Mais qu’appellera-t-on provocation? Ce terme est bien indéterminé, c’est aux Tribunaux à apprécier, s’il y a eu ou non provocation. Si l’outrage ou l’injure ne constituent pas une provocation, ils ne seront pas punis par la loi.

Quant à cette idée souvent émise, que l’autorité devrait intervenir pour procurer à l’offensé une réparation convenable par l'institution de Tribunaux d'honneur semblables à ceux qui fonctionnaient dans l’ancien droit, elle est inapplicable dans l’état actuel de nos mœurs, on ne saurait comment former ce Tribunal et quelle autorité lui donner.

Les violences matérielles, la diffamation, l'injure étant punies, que faut-il de plus? IT faut punir l’outrage ou l'injure qui, sans contenir la provocation, en aura été Ja cause déterminante. L’offense a alors occasionné la provocation en duel, elle a un caractère bien tranché et bien défini, et une loi sur le duel peut s'en occuper. Elle ne pour-

rait prévoir utilement, nous l'avons dit, Lous les outrages

quels qu'ils soient. » C’est au juge à apprécier, d’après les circonstances, si les paroles ou les actes qui ont précédé la provocation étaient de nature à y donner lieu » (4).

Il est une injure d’un genre particulier et qu’il faut prévoir ; ce sont les injures.faites à quelqu'un qui refuse d'adresser ou d’accepter une provocation. Ces injures doivent être réprimées, parce qu’elles stimulent et encouragent le préjugé (2). La Cour de cassation a jugé que des imputations publiques de cette nature pouvaient être considérées comme diffamatoires et punies comme telles (arrêt de rejet du 24 mai 1844).

Une question très délicate .est celle de savoir comme il faut traiter les témoins. Ils ne doivent pas, en principe, être considérés comme complices, mais il ne faut pas non plus les affranchir de loute peine, ce qui serait un autre excès. Ils ont coopéré au fait dont on punit les auteurs. Mais si on les punissait comme complices, aucune personne honorable ne voudrait tâcher d'arranger les choses. On se battrait alors sans témoins, ou bien on choisirait des témoins tarés. Il faut éviter une trop grande sévérité qui causerait de graves inconvénients.

En 1819, M. Pasquier, dans son rapport sur le projet de loi, disait « que l’assistance des témoins pouvait être secourable à la cause de la raison et de l'humanité »; mais il faut entendre ici les témoins qui n’ont pas été complices au sens propre du mot, car alors ils devraient être punis comme des complices, c’est-à-dire comme l’auleur prinei. pal. Si la loi punit légèrement, le témoin ne refusera pas

(4) Rapport de M. Valette.

(2) La plupart des législations étrangères, nous l'avons vu,ont prévu et puni ces injures.

son office, mais il sera circonspect et tâchera d'arranger les choses. Les adversaires regarderont peut-être à exposer leurs amis à une peine et ils s’arrangeront pour n'avoir pas à leur demander ce service dangereux.

La poursuite contre les témoins est juste, puisqu'ils ont coopéré au fait punissable ; mais il faut poser, en principe, que la peine à infliger aux témoins ne devra pas dépasser le maximum de celle qui frappe le duel simple. Le jugement pourra renvoyer complètement les témoins de la poursuite. s'ils ont vraiment essayé d’arranger l'affaire et si le duel n’a pas eu de suite.

La juridiction doit appartenir aux tribunaux correctionnels. — Ici une autre opinion très accréditée se fait jour. C’est celle qui attribue exclusivement au jury la connaissance des faits de duel. C’est l'opinion de M. Cauchy: « détruire, dit-il, le duel, enfant de l'opinion par l’opinion elle-même incarnée dans le jury » (1). M. Dufour se prononce en sens contraire. Toute l'argumentation de M. Cauchy est dans cet argument, que si le duel est condamné par le jury il l’est par l’opinion, et qu’alors « il disparaitrait, n'ayant plus de raison d’être. » Et le jury condamnera parce que les peines lui paraîtront en proportion avec le délit. Il a même, ajoute-t-on, quelquefois condamné (Meuse, 42 avril 1839; Seine-et-Oise, 21 mars, 1840). Ces cours d'assises ont prononcé des peines correctionnelles. Chaque condamnation du duel parle jury porterait, suivant M. Cauchy, un coup fatal à ce délit.

Mais pourquoi changer l’ordre des juridictions, qui est

(1) Du Duel, t. Il, p. 54 et seq.

un grand principe de notre droit pénal. Pourquoi faire du duel un délit privilégié au point de vue de la procédure criminelle ? La solennité exceptionnelle de la Cour d’assises, loin d’abaisser le délit, l’exaltera. Le jury a été institué pour connaître des crimes ;. « la gravité des peines a fait craindre d’en remettre l’application à des juges permanents familiarisés avec les rigueurs de la loi ». L'utilité du jury et sa raison d'être n'apparaissent donc qu’au criminel.

Si le jury connaît des délits de presse et autres délits connexes, c'est qu'on a voulu donner cette garantie moins à la personne du prévenu qu’au principe de la liberté politique. Puis il y a dans ces matières un arbitraire qui ne peut être apprécié absolument que par le jury lui-même, reflet de la société politique. « Au contraire, dans le duel, dit M. Valette, le fait est bien déterminé dans sa nature, et sur lui tout homme de bonne foi et affranchi de passions et de préjugés, portera la même décision ». De plus, ici on n’a rien à craindre de la part des juges car, pour chacune des variétés du délit, le maximum de la peine est réglé par une loi et l’est avec modération. Si c'était le jury qui statuait, l’abus d’indulgence se perpétuerait même avec des peines correctionnelles seulement à appliquer : Il y aura résistance de l'opinion si c’est elle qui juge, et la loi restera une fois de plus sans effet.

Après cela M. Cauchy pourra dire que « le duel aura trouvé son maître quand les représentants de l'opinion l'auront solennellement condamné » (1) et M. Hello « un seul jury qui condamne fait gagner plus de terrain que n'en font perdre 20 jurys qui acquittent » (2). Nous répon-

(1) Du Duel, t. II, p. 64.

(2) Hello. Revue de législation, XI, p. 488.

drons que les condamnations prononcées par le jury n'auront pas cette importance que ces éminents auteurs lui attribuent. Bien mieux, il acquittera comme il l’a toujours fait, et quand il condamnera, ce sera, par une étrange anomalie, daus des cas où les circonstances parlaient le plus haut en faveur desduellistes.{ Voir les arrêts cités ci-dessus).

La répression par les tribunaux correctionnels aura moins

de solennité, mais elle sera effective.

Telles sont les idées maîtresses contenues dans le rapport de l'éminent professeur à la Faculté de Droit de Paris, et si nous avons analysé avec détail ces pages magistrales, c’est qu’elles contiennent à peu près sur toutes les questions que soulève la matière du duel, des solutions excellentes et qui paraissent les plus conformes à l'expérience déjà faite par les législations qui ont statué sur ce point. Jamais rapport ne fut mieux étudié, il ne laisse rien de côté et résout toutes les questions avec la plus grande sagesse.

Le rapport el le projet de loi qu'il présentait sont l’expression à peu près exacte de la pensée générale et actuellement il y aurait bien peu de choses à faire et à ajouter pour y trouver la matière d’une loi appropriée à nos mœurs et à

nos idées (1).

(1) Projet arrêté par la commission de l’Assemblée nationale.

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