Le duel est un délit
2. Toute provocation en duel, tout outrage ou injure contenant une provocation ou ayant donné lieu à une provocation sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois et d’une amende de 16 fr. à 500 fr. sans préjudice des peines plus fortes, qui seraient prononcées par les lois à raison de la nature de l’outrage ou de l'injure.
3. Seront punis de la même peine, l’imputation faite publiquement à une personne de n’avoir pas proposé ou d’avoir refusé un duel, ainsi
Le rapport de M. Valette était rédigé et allait être soumis à l'Assemblée nationale quand eut lieu le coup d'Etat du 2 décembre 1851 qui empêcha que ce projet présenté par un tel rapporteur ne vint en discussion.
Mais ce projet et le rapport qui l'avait précédé avaient été publiés et les idées et les dispositions qu'ils contenaient obtinrent l’assentiment de tous les jurisconsultes et de tous
que l’outrage fait ou linjure adressée à une personne pour les mêmes causes.
4. Quiconque se sera battu en duel sera puni d’un emprisonnement de 45 jours à un an et d’une amende de 50 à 1000 fr.
L’auteur de blessures faites en duel sera puni d’un emprisonnement d’un mois à 3 ans et d'une amende de 1000 à 3000 fr.
Quand les blessures auront «ausé la mort, la peine sera d’un an à 5 ans d'emprisonnement et de 500 fr. à 5000 fr. d'amende.
5. Seront punis comme complices des délits prévus par la présente loi, ceux qui par dons, menaces,promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables auront excité à les commettre.
6. Les témoins du duel, non réputés complices aux termes de l'art. précédent seront passibles des peines portées par le $ 4er de l'art. 4. Néanmoins si le duel n’a entraîné ni homicides ni blessures, le tribunal pourra ne prononcer aucune peine contre les témoins, lorsque leur intervention sera reconnue n'avoir eu pour but que d'empêcher le duel ou d’en prévenir les fâächeux résultats.
7. Dans les cas prévus par les $ 2, et3 de l’art. 4 le tribunal pourra prononcer contre l’auteur de l’homicide ou des blessures l'interdiction en toutou en partie des droits mentionnés en l’art. 42 du C. P. pendant un temps qui ne pourra excéder 5 ans à compter du jour où le coupable aura subi sa peine.
8. Le coupable d'homicide commis en duel pourra en outre être condamné à s'éloigner pendant un an au moins et cinq ans au plus d'un rayon de 12 myriamètres du lieu du domicile de la personne qui aura succombé et ce sous la peine portée par l'art. 45 du C. P.
9. L'art. 463 du même Code pourra être appliqué dans tons les cas prévus par la présente loi.
Les derniers projets présentés reproduisent en partie ces idées.
les hommes éminents de l'époque. Le duel n’en continua pas moins à être pleinement en honneur dans toutes les classes de la société ; et sous le deuxième Empire on peut citer quelques exemples de duels ayant eu une issue fatale. En revanche, on cite peu de duels produits par les discussions dans les débats parlementaires. Une provocation du sénateur Lacaze à son collègue Sainte-Beuve amena la réponse suivante du célèbre critique à MM. de Heeckerm et de Reinach témoins de son adversaire. « Je n'accepte pas aussi couramment qu'on semble le supposer, cette jurisprudence sommaire qui consiste à étrangler une question et à supprimer un homme en 48 heures ». Il ajouta qu'il était penseur et écrivain et non docteur ès armes.
En somme le deuxième Empire vit peu de duels, et c’est peut-être ce qui explique que pendant de longues années, aucune voix ne s’éleva de nouveau pour demander une loi spéciale sur le duel. Peut-être aussi le sort qu’avaient eu jadis tous les projets présentés depuis un demi-siècle avait découragé les bonnes intentions de tous ceux qui, sans cela eüssent plaidé encore une fois une cause qu’on savait perdue d'avance (1).
Projet de 1887. M. Hérold. — 1] faut aller jusqu’en 1877 pour retrouver un nouveau projet présenté par M. Hérold, sénateur. Il déposa ce projet à la séance du Sénat du 2 février
(1) Séance de l’Assemblée nationale du 8 janvier 4873 (Officiel du 9). Discussion sur la demande en autorisation de poursuites formée contre un député M. Carré Kérisouët qui avait été témoin d’un duel fatal. La commission, par l'organe de M. Claude, son rapporteur, concluait à l’autorisation qui fut volée.ll déclara que la loi punissait le duel et que l’Assemblée ne pouvait redresser une jurisprudence interprétative, sauf par une loi nouvelle.
1877 (1) avec un exposé de motifs très bref, où rendant hommage au rapport de M. Valette, il déclarait adopter absolument ses idées. « Ilest superflu, disait-il, en présence du travail de l’éminent rapporteur de 185t, de développer ici lesraisons qui militent en faveur de la proposition ; c'est ce travail lui-même qui formera notre exposé des motifs. » Puis il ajoutait : «le rapport de M. Valette reste entier après 25 ans, il nous paraît être encore, sur le duel, Le dernier mot du législateur d’une nation civilisée dans la seconde moitié du XIX° siècle ». Il modifiait cependant sur certains points de détail le projet de la commission de 1851 (2).
(1) Journal Officiel, 11 février 1877. Annexes. Sénat.
(2) Nous donnons plus loin le texte de la proposition de loi de M. Lemire qui n’a fait que reproduire absolument, dansses cinq premiers articles, les dispositions du projet de M. Hérold, aussi ne donnerons. nous de ce dernier que les articles qui n’ont pas été reproduits par M. Lemire.
Il punit le fait de se battre en duel indépendamment de ses résultats, puis, d’après ses résultats (blessures, mort), la provocation, l’outrage y donnant lieu, l’injure adressée à une personne qui n’a pas provoqué ou n’a pas accepté un duel, la complicité dans les termes du C. P. Il punit les témoins.
(Sur tous ces points voir le projet de M. Lemire)..
Puis il ajoute, parlant des témoins : A
Art. 5. Néanmoins lorsque leur intervention sera reconnue n'avoir eu pour but que d’empêcherle duel ou d’en empêcher les fâcheux résultats, il pourra n'être prononcé aucune peine contre eux.
Art. 6. Les condamnés en vertu des dispositions qui précèdent ne pourront être portés sur aucune liste électorale pendant 5 ans à dater de l'expiration de leur peine. Ils pourront être en outre interdits en tout ou en partie des droits mentionnés en l’art. 42 du C. P. pendant le même espace de temps.
Art. 7. Le coupable d’homicidecommis en duel pourra être condamné à s'éloigner pendant { ans au moins et 5 ans au plus du lieu du domicile de la personne qui aura succombé et d’un rayon de 10 myriamètres et ce sous la peine portée par l’art. 45 du Code Pénal.
Rapport de M. Pelletan. — Ge projet de loi renvoyé à la première commission d'initiative parlementaire, eut comme rapporteur M. Pelletan qui, dans la séance du Sénat du 22 mars 1877, présenta son rapport intéressant à plus d’un titre. Il y déclare d'abord que si le Code pénal a gardé le silence sur le duel, ce ne peut être que par inadvertance, « le duel n'étant pas un de ces faits anonymes qu'on puisse oublier et encore moins ignorer ». Le « dédain » du Code pour ce fait qu'il n’aurail pas voulu nommer, suivant MM. Monseignat et Treihard, n’est qu’un mot vide de sens. Le législateur de 1810 avait vu à l’œuvre l’ancienne législation qui pour avoirété trop sévère, avait dû capituler devant sa propre impuissance, ce fut par timidité pour ainsi dire devant un délit quiavait déjoué tous les efforts des rois que le Code pénal hésita à le punir et ne le punit pas. Il compta sur le progrès des mœurs pour détruire le préjugé (l'expérience a prouvé qu'au contraire les mœurs l'ont entretenu et l’absolvent). « Le duel était laissé en blanc dans le Code pénal, donc le Code pénal ne pouvait pas le punir ; il ne puni pas par réticence. Il faut, surtout en matière pénale, que la loi s’explique clairement sur chaque fait ; une loi pénale qui laisse champ à l'interprétation et à l'extension serait une loi mauvaise, el il faut éviter tout ce qui conduirait à cette conclusion »
Les hommes qui avaient rédigé et discuté le Code pénal étaient encore vivants pour la plupart ; ils pouvaient donc
Art. 8. L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué dans tous les cas prévus par la présente loi. Néanmoins cet article ne sera pas applicable au cas de récidive.
témoigner de l'intention qu'ils avaienteue. Quand la Cour de cassation déclara que le duel était impunissable, dans un arrêt solennel inaugurant une jurisprudence qu’elle devait suivre pendant près de 20 ans, les duels sévissaient encore plus qu'aujourd'hui et restaient impunis, et personne parmi ceux qui avaient fait la loi, élevait une voix autorisée pour repousser ce système. Il était donc bien dans l'intention du législateur de 1810. Cette impunité, il faut le dire, accrut l'audace du duel qui « pritaprès la chute du premier empire, les proportions d’une véritable guerre civile en détail ».
En 1837 tout change et le duel devient soit un crime soit un délit, suivant les distinctions subtiles d’une nouvelle jurisprudence qu'avait entraînée l’éloquence de M. Dupin, « qui avait évoqué de la tombe le législateur de 1810 pour faire dire au mort, ce que n'avait pas dit le vivant, et qui tira du silence de !a loi la preuve qu’elle avait parlé ».
La jurisprudence voulut assimiler deux faits non assimilables, la nature des choses et la conscience publique protestèrent contre la décision de la Cour suprême. On peut être forcé d’aller sur le terrain. « Du fait d’un refus, on peut encourir à ses propres yeux une sorte de déchéance morale et cette considération pèse souvent d'un tel poids sur la volonté du duelliste qu'il aime mieux affronter la mort sur le terrain que subir ce qu'il regarde comme une diminution de sa dignité ». Cette pression morale change, suivant M. Pelletan, la nature du fait qui devient presque excusable, étant presque obligé, suivant l’état actuel des mœurs et de l'opinion.
Une autre considération, neuve celle-là, change la nature du fait, suivant le rapporteur de 1877. Le duel est, dit-
il, un suicide à deux par consentement mutuel. « Donnemoi ta vie, je Le donnerai la mienne », tel est le pacte qui intervient entre les duellistes. Il est immoral, cela est certain ; mais il n’en change pas moins la nature de l’homicide, et par conséquent la criminalité.
Enfin, troisième considération, qui ne nous paraît pas très Juste quand on serre d'un peu près la notion de la légitime défense, c’est celle-ci qu’on a souvent invoquée, que les deux duellistes sont en état de légitime défense.
Après avoir établi que le duel n’est pas puni par le Code pénal, avoir indiqué les raisons qui lui paraissent le distinguer nettement de l'assassinat, le rapporteur s’indigne des conséquences du système admis par la jurisprudence. Quand il y a mort ou blessures graves, on poursuit devant la Cour d’assises et le jury acquitte parce qu'il trouve disproportionnées les peines applicables. Mais quand il n’a été fait que des blessures légères et que le Tribunal correctionnel, suivant le système admis, est appelé à se prononcer, la condamnation est infaillible parce que les juges sont esclaves de la loi, même quand cette loi ne ressort que d’une interprétation controversable.
Il ressort de là cette anomalie qu’il vaut mieux tuer son adversaire que de le blesser légèrement, car dans ce dernier cas la condamnation est certaine, et que l'impunité est à peu près assurée dans le premier. Enfin, touchant la question du duel militaire, il constate qu’on a fait du duel dans l’armée « une sorte d'institution militaire » (4). Non seulement le colonel du régiment autorise le duel, mais en certains cas il l’ordonne.
En somme on a soumis au droit commun un délit tout
(1) Officiel du 27 février 1883. Sénat, Délibérations, p. 194,
spécial et les anomalies que nous avons signalées ont engendré une anarchie judiciaire qui a diminué l'autorité de la loi. M. Hérold a voulu la faire cesser par son projet de loi qu'il reproduit à peu près textuellement du projet de 1831, en invoquant les mêmes arguments que M. Valette invoquait alors, et que le rapporteur rappelle au Sénat en détail.
Il faut changer la jurisprudence par une loi formelle, plus conforme à la réalité, qui punisse modérément le duel, qui n’est pas, quoi qu’on en ait dit, « la seule forme possible de revendication en certains cas ».
Toutes les législations d'Europe punissent le duel au moyen de lois spéciales. Il en faut une à la France.
Ce ne fut qu'à la séance du 26 février 1883 (1) que la proposition de M. Hérold vint en première délibération.
La commission de 4877 avait été d'avis d'abandonner le projet et elle devait en faire la déclaration catégorique ; mais les choses avaient traîné en longueur (1) et la commission avait été renouvelée plusieurs fois depuis. La dernière chargea M. Griffe, sénateur, de faire un rapport concluant à l'adoption du projet qu'elle modifiait.
La discussion et le rapport furent renvoyés à une date ultérieure et ce ne fut qu’à la séance du 10 mars 1883 que la discussion eut lieu ainsi que le rapport de M. Griffe (2).
Rapport de M. Griffe. — Après des observations préliminaires faites sur le premier article du projet ainsi conçu : « le duel est un délit », par M. de Gavardie qui déclara que cette façon de s'exprimer était anti-juridique, la loi pénale n’ayant pas l'habitude de
(1) Paroles de M. de Treveneuc, 26 février 1883. (2) Officiel du 11 mars. Débats du Sénat, p. 280,
s'exprimer ainsi, el classait au contraire les faits délictueux en deux calégories, crimes ou délits, selon les peines qu'elle leur appliquait, le rapporteur, M. Griffe, prit la parole pour défendre le projet de loi. Il faut une loi sur le duel, la loi actuelle ne suffit pas, quoi qu'on en dise. Mais quelle loi faire ? La loi de 1791 et la loi de 4840 n'ont pas parlé du duel, fait connu certes, et puni spécialement jusque là. Mème silence en 1832 quand onarevisé le C. P., la magistrature juge jusqu’en 1837 que le duel est impunissable, n'étant pas prévu ; puis, à partir de cette époque, elle le considère comme un assassinat et le punit de la même façon. On a suivi la même marche en Belgique, mais le changement de jurisprudence qui eut lieu en 1835 dans ce pays eut un autre effet que chez nous, il provoqua la présentation d’un projet de loi spécial sur le duel qui fut converti en loi en 1841. Cette loi a été appliquée dès lors jusqu'en 1867 et à cette époque fut insérée dans le Code général belge. A cette époque, il a été déclaré que cette loi spéciale avait produit les meilleurs résultats.
Seuls à peu près au milieu de tous les pays d'Europe, nous n'avons pas de loi spéciale sur le duel. Notre jurisprudence qui punit le duel conduit, par sa théorie, à des résultats bizarres et inacceptables.
On ne punit pas le duel qui n’a eu aucun effet, première anomalie. Si le duel a produit des blessures, on distingue : si elles sont légères c’est le Tribunal correctionnel qui sera compétent ; si elles sont graves, etsila mort s’en estsuivie à plus fcrte raison, la Cour d'assises en connaîtra, deuxième anomalie. La juridiction change selon les résultats, ce qui est absolument opposé à tous les principes. Le jury acquitte
a peu près toujours le duelliste coupable d’avoir tué ou Andriveau 14
blessé gravement son adversaire. Le Tribunal correctionnel, esclave de la loi, condamne toujoursle duelliste qui a blessé légèrement (1). « La jurisprudence équivaut à un non sens ». Il faut donc une loi, quelques membres de la commission de 1883, opinaient pour l'impunité complète, d’autres, c'est leur avis qui prévalut, voulaient une loi. « On avait été forcé de reconnaître que le duel est un fait brutal, un appel à la force qui, en résultat, ne prouvant rien, devait être écarté par les gens sérieux » (2).
Puis, entrant dans l’analyse du fait lui-même, le rapporteur déclarait qu'il n’était pas admissible « que les deux combaltants pussent comparaître avec une situation iden-, tique et égale devant le juge appelé à connaître du délit ». Une loi sur le duel doit pouvoir atteindre d'une façon très exacte chacun des auteurs du délit, suivant la gravité de la faute qu’il a commise. L’offenseur et l'offensé doivent être distingués. Il faut peser les responsabilités, et dire que s’il y a pour ainsi dire aggravation de responsabilité pour l’offenseur, l'offensé est excusable en une certaine mesure. C’est cette pensée capitale du projet qui a inspiré l’art. 7.
-« Les délits prévus par la présente loi sont excusables en faveur de l’offensé, s’il ont été provoqués par des injures graves, violences ou voies de fait envers les personnes ».
Les Tribunaux apprécieront quel rôle a eu chaque combattant dans la provocation et dans le duel: c’est l'idée maîtresse du projet de loi. Le duel pour les deux parties est un délit, mais un délit excusable pour l’offensé.
Le garde des sceaux répondant au rapporteur dans la
(1) Nous avons déjà parlé plus haut de ces résultats bizarres de la
jurisprudence.
(2) Rapport de M. Griffe.
même séance, reconnait d'abord le caractère repréhensible du duel, les résultats bizarres de la jurisprudeuce. Mais il tire des acquittements répétés prononcés par le jury cette conclusion, que si le jury, résumé pour ainsi dire de l’opinion publique, acquitte les duellistes, c’est que l’opinion publique ne veut pas d’une répression pour le duel loyal (1), pensant peut-être qu’à un moment donné de son existence chaque homme peut setrouver forcé de recourir au duel pour laver son honneur. Une loi sur le duel, quelle qu’elle soit, n’empêchera, ce semble, personne d'aller sur le terrain. Les peines prononcées pour duel n’entacherontpas la considération de celui qui en aura été frappé, au contraire celui qui en refusant le duel se sera soustrait à ces peines, ne sera-t-il pas diminué dans la considération de ses concitoyens ? « Je ne crois pas, ajoutait le ministre, qu'ilsoit bon d’édicter des lois que les hommes les plus honnêtes, les plus honorables, ne se feront, dans certains cas, aucun scrupule de violer. »
Le projet de loi marque dans sa rédaction l’hésitation qui a régné dans dans le sein de la commission qui l’a rédigé, il punit l'outrage renfermant une provocation. Mais il ne dit pas quand l’outrage contient cette provocation, ce qui est une question toute relative. Les tribunaux correctionnels se transformeront, pour l’apprécier, en une sorte de jury d'honneur. Les témoins, selon le projet, seront complices, s’ils ont agi de telle sorte qu’on puisse les ranger dans une des catégories decomplices du C.P. S'ils ont été simplement des assistants, comme ce sera le cas le plus fréquent, ils ne seront pas considérés comme complices, mais n’en seront
(1) Peut-être aussi le jury acquitte-t-il parce qu'il trouve trop fortes les peines applicables au duel, s’il donne un verdict affirmatif,
pas moins punis. C’est un délit spécial qu'on crée. On admet que l’offensé est excusable, maïs il est souvent très difficile de dire au juste quel est l’offenséet voilà, pour l’appréciation de cette question, le tribunal correctionnel transformé pour la deuxième fois en jury d'honneur.
Le garde des sceaux ne croit pas non plus que l’interdiction pour les journaux de publier quoi que ce soit sur les duels, soit une mesure efficace. Il y a bien d'autres moyens de faire parler de soi dans les journaux, sans courir le risque qui s’attache toujours à un duel. Il termine en concluant à la presque impossibilité de faire une loi sur le duel. Aucun des anciens projets n’a abouti, et les législateurs qui les ont repoussés ont continué à donner le mauvais exemple en se baitant en duel.
Les duels ont diminué, ils ont rarement une issue fatale, les mœurs l’absolvent. » Une loi n'est pas utile, elle serait nuisible ; il faut laisser faire le temps et les mœurs.
A la suite de ce discours, les articles 4 et 2 du projet de loi mis aux voix furent repoussés et leur rejet entraîna le rejet du projet de loi tout entier. C'élait encore une tentative qui n’aboutissait pas. |
Nous avons vu que M. Pelletan dans le rapport qu'il fit sur le projet de loi de M. Hérold, avait nettement posé le principe de l'impunité absolue du duel, à l'encontre de la jurisprudence postérieure à 1837 et il avait conclu à la prise en considération du projet, non par la raison que le duel était trop puni, mais parce qu'il ne l'était pas du tout, et qu’il fallait faire cesser les discussions et les dissidences qui se perpétuaient sur la question, et par lesquelles la loi et la jurisprudence ne gagnaient pas en autorité.
Projet de 1888. Mgr Freppel. — Ce fut la thèse contraire que soutint à la tribune de la Chambre des députés Mgr Freppel à la séance du 91 février 1888 (1). La question vint à propos de la discussion du budget de la justice, l’orateur demanda incidemment comment il se faisait que les parquets n’intervenaient plus en cas de duel que très rarement, et pourquoi la loi était violée. « Cependant, ajoutait-il, le mal se développe et se produit très fréquemment et avec la plus grande facilité. On n applique pas la loi. Qu'on ne vienne pas dire que la loi est muette ; sans doute, il vaudrait mieux avoir, comme la plupart des nations, une loi spéciale sur le duel, car alors on ne verrait pas la répression osciller entre une sévérité dont l’excès même manque le but, et une faiblesse compromettante pour les intérêts des familles et de la société ». Mais si nous n'avons pas de loi spéciale, nous avons une loi pénale générale qui certes punit le duel. « On ne peut prêter un instant au législateur français la pensée d’avoir voulu innocenter juridiquement un acte qui est la négalion même de tout ordre social régulier, qui consiste à se faire justice à soi-même et qui constitue par conséquent un empiètement manifeste, une usurpation flagrante sur la justice souveraine (2). »
On ne peut s’attribuer le pouvoir de disposer de sa vie, ets’arroger le droit de punir de mort ou de blessure une injure souvent fatile, quand ce n’est pas l'injurié qui n’est pas tué ou blessé. Les lois anciennes et modernes ont puni le duel, les philosophes et la religion l’ont blämé. Comment prêter à la loi française l'intention de l'avoir laissé de côté. La jurisprudence a eu grandement raison en revenant en
(4) Journal officiel, 22 février. Annexes Chambres, (2) Discours de Mgr Freppel.
14837 sur son ancienne opinion, elle a dès lors appliqué vainement la loi ; et on se demande pourquoi’actuellement les parquets ne poursuivent que rarement ou ne poursuivent pas les duellistes. Ils violent ouvertement la loi d’abord et ensuite ne tiennent aucun compte de la jurisprudence qui est cependant bien nette. Aussi les duels qui avaient paru diminuer dans la période précédente, recommencent-ils à sévir. Il faut se décider à appliquer la loi telle qu’elle est, puisqu'il n'y a pas de loi spéciale mieux appropriée que Ja loi à la nature du délit. L’Angleterre où le droit commun seul est appliqué rigoureusement, ce qui donne les meilleurs résultats (1), doit nous servir d'exemple. « L’honneur ne peut être vengé dans un combat singulier où ce n’est pas le droit qui triomphe, mais la force, mais l'adresse, mais la science des armes » et les duellistes les plus incorrigibles le reconnaissent. Comment admettre qu'un combat ayant eu lieu à la suite d’une injure faite, etl’injurié ayant été tué par l’insulteur, celui-ci pourra impunément « se promener la tête haute sous le regard d’une famille qu'il a frappée dans son chef, dont il a causé la ruine et le malheur ».
Il faut une loi spéciale, telle estla conclusion qui ressort de ces observations ; et l'honorable orateur fait des vœux pour que cette loi nécessaire intervienne au plus tôt. Mais en attendant il faut appliquer la loi telle qu’elle est et poursuivre les duellistes sans faiblesse, car la loi pénale punit le duel, quoi qu’on en ait pu dire (2).
(4) Voir plus haut,
(2) L'orateur demandait en terminant au ministre de la justice de rappeler aux procureurs généraux que la loi pénale punissant le duel, ils devaient poursuivre les duellistes.
. Mgr Freppel avait proclamé dans son discours, nous l'al’avons vu, la nécessité d’une Joi spéciale sur le duel, et il avait annoncé son intention d’en proposer une, si on né-
gligeait même d'appliquer le droit commun.
Il tint la promesse qu'il avait faite à la tribune, et le 16
Juillet 1888, quelques jours après un duel qui avait eu une issue fatale, il déposait un projet de loi sur le duel {4), pour
(1) J. O. Addition au no du 17 juillet 1888. Chambres. Annexes 2962.
Texte du projet de loi de Mgr Freppel.
4. La provocation en duel et l'acceptation de la provocation constituent un délit et sont punies d’un emprisonnement de 2 à 6 mois.
2. La même peine sera applicable à ceux qui auront accepté d'assister au duel en qualité de témoins.
3. Celui qui excite directement un tiers à se battre en duel, ou qui, parce que le tiers ne provoque pas une autre personne en duel, ou n’accepte pas une provocation, lui fait des reproches en public, le menace de mépris, ou l’expose à la raillerie, sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à À mois et d’une amende de 16 à 200 fr. :
4. Le duel, même s’il n’est résulté de la rencontre ni mort, ni blessures sera, puni d’un emprisonnement de 6 mois.
5. Celui qui aura blessé son adversaire en duel sera puni d’un emprisonnement de 2 à 3 ans, selon la gravité des blessures, sans préjudice des dommages-intéréts qui pourront être accordés au blessé, à ses ascendants, à ses descendants.
6. Celui qui aura tué son adversaire en duel sera puni de la détention pour une durée de 6 à 12 ans sans préjudice des dommages-intérêts. |
7. Celui qui usant de délovauté ou de perfidie aura tué ou blessé son adversaire en duel sera passible des peines du droit commun portées contre le meurtre, les blessures et coups volontaires aux sections { et 2 du titre 4 du C. P.
8. Dans tous les cas qui précèdent, les règles concernant la complicité seront appliquées aux témoins du duel conformément aux art. 59 et suivants du C. P. |
9. Les offenses, injures, ou atteintes à l'honneur, donnant lieu ou
lequel, après une courte discussion, l'urgence ne fut pas déclarée.
Dans une exposé des motifs très bref, il rappelait que toutes les législations avaient des dispositions spéciales sur le duel, dispositions qui prévoyaient tous les faits se rattachant à ce délit, que la loi française punissait le duel selon le droit commun, mais que la sévérité de la répression amenait l'impunité, que même les parquets ne poursuivaient plus les duellistes, « qu’enfin à cet égard la justice sommeillait, quand les membres du gouvernement n'étaient pas les premiers à donner l'exemple de la violation de la loi. » Il faut une loi spéciale, telle était la conclusion de l'exposé des motifs qui reproduisait à peu près les termes du discours de Mgr Freppel à la séance du 16 juillet.
Ce projet qui ne fut pas déclaré urgent, et qui n’a jamais été discuté doit nous arrêter cependant un instant, car il renferme des idées nouvelles et intéressantes.
Dans ce projet, dont nous donnons le texte, la provocation et l'acceptation de la provocation sont punies, ainsi que l’injure faite à quelqu'un qui n’accepte pas une provocation ou qui ne provoque pas après avoir-été insulté.
prétexte à une provocation en duel pourront être soumises par les parties à l'arbitrage.
Les arbitres seront au nombre de cinq ; deux au choix de chaque partie présidés par un cinquième au choix des quatre premiers.
Le jugement arbitral sera définitif et sans appel.
Il devra être reproduit par tous les organes de la presse qui auront mentionné les actes soumis à l'arbitrage ; le refus d'insertion sera puni d’une amende de 500 à 1000 fr.
10. Tout compte rendu d'un duel par la voie de la presse sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois et d’une amende de 46 fr. à 500 fr.
PONT Ce
Il punit ensuite le duel d’après les résultats et les peines qu'il édicte nous semblent exagérées, puisqu’en cas de mort le coupable est puni de 6 à 12 ans de détention. De plus, les témoins, quel qu’aitété leur rôle, sont considérés comme complices et punis comme tels.
Mais ce qui constitue l'originalité de ce projet, c’est à coup sûr la disposition qui organise une sorte de Tribunal d'honneur ou Tribunal arbitral pour juger les injures ou atteintes quelconques à l'honneur, qui fixe la composition de ce Tribunal et qui donne à ses décisions force absolue et en dernier ressort. Il est vrai qu'il n’indique pas comment seront exécutées les sentences rendues par les arbitres choisis et les satisfactions qu’ils pourront ordonner.
Cette idée de l'arbitrage a pu séduire certains esprits, mais nous ne la croyons pas pratique. La loi ne peut imposer cet arbitrage, il lui faut donc laisser aux parties la faculté de l'employer. L'emploieront-elles? Là est la question. [l faudrait admettre que le duel ait déjà disparu, pour que cette idée de l'arbitrage eût quelque chance d’application. Et il n’est pas besoin d’une loi pour que les parties, si elles voulaient recourir à un arbitrage, puissent constituer le Tribunal arbitral qui règlerait leur différend. Il ne faut pas abuser de cette idée de l'arbitrage d'aucune facon et encore moins dans la matière du duel, matière délicate et qui ne peut se résoudre avec des moyens non étudiés et des solutions théoriques.
La dernière disposition du projet peut être d'un meilleur effet, c’est l'interdiction de reproduire par la voie de la presse tout ce qui a trait au duel. Par ce moyen, on arrètera peut-être certains duellistes, dont le seul but est de se faire, par la publicité donnée à leurs querelles et à leurs
combats, une célébrité et une réputation d’audace que nous pouvons qualifier de mauvais aloi. D'un autre côté, elle déterminera peut-êlre certaines personnes à refuser le combat, cerlaines que leur conduite ne sera pas censurée et condamnée par la presse, cette voix de toutes les opinions.
La proposition de Mgr Freppel ne fut pas discutée ; peutêtre parce que son projet, qui avait de bonnes dispositions, en contenait d’autres qui étaient moins heureuses, nous venons de le voir, et qui en tous cas pouvaient et devaient effrayer par leur hardiesse et leur nouveauté (1).
La question ne se posa plus devant la Chambre que quatre ans.plus tard, et cette fois ce fut un fait dont il n'avail pas encore été parlé qui lui donna naissance.
Projet de 1899. M. Cluseret. — Le 97 juin 1899 (2), M Cluseret déposa un projet de loi, dont il exposa les motifs à la tribune avec l’éloquence et la conviction d’un tribun.
Il constatait d’abord la place que tenait le duel dans nos mœurs, et il ajoutait : « Ce qui le caractérise, c’est la réclame et le respect humain. On veut paraître brave et on n'alteint qu'à l'hypocrisie de la bravoure. En réalité, c’est une défaillance morale. » L'homme vraiment brave n'est pas celui qui sous le moindre prétexte, est prêt à croiser le fer avec un adversaire quelconque. « La virilité d’un peuple réside dans son entraînement moral et non dans des pratiques aussi odieuses que ridicules. » Les véritables hommes d'action ne sont pas des duellistes et c’est aux époques d’affaiblissement moral que le duel se produit le plus souvent.
(1) Les Tribunaux d’honneur anciens n'avaient pasréussi à enrayer le mal et cependant on était forcé de leur soumettre fous les cas qui touchaient à l'honneur.
(2) Officiel du 28 juin 1892 ; Ch. des députés, p. 935.
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Et c'est alors que M. Cluseret citait le fait qui avait donné lieu à la présentalion de son projet de loi. Deux sous-officiers s'étant querellés pour un prétexte futile, avaient été forcés par leur colonel à aller sur le {errain, quoiqu'’ils se fussent réconciliés. L'un d’eux fut tué par son camarade. C'était au nom de la discipline qu'avait eu lieu le combat, mais la discipline peut-elle s’exercer en dehors de la loi, et le respect de la loi n'est-il pas le premier élément de la discipline? Et l'orateur s'élevait avec raison contre celte pralique. Peut-être, en présence d'une loi formelle contre le duel, les chefs de corps hésiteraient-ils à contraindre leurs subordonnés à se battre, c’est-à-dire à violer la loi par ordre.
Le projet de loi de M. Cluseret était textuellement le même que celui de Mgr Freppel, sauf suppression de l’article relatif à l'arbitrage et adjonction d’un article 40 ainsi conçu : « En cas de récidive, l'interdiction des droits politiques pendant cinq ans sera prononcée en sus des peines déjà édictées. » On voulut empêcher la discussion du projet, en prélexlant que le projet de Mgr Freppel repris une première fois par M. Cluseret, avait été renvoyé à la commission d'initiative qui proposait à la Chambre de ne pas le
. prendre en considération. Enfin, la discussion fut admise
et renvoyée à une date ultérieure et ce fut à la séance du 2 juillet suivant (1) que la discussion eut lieu.
M. Cluseret ne défendil pas tant son projet de loi, qu'il ne s’éleva contre le duel dans l’armée, et c’est là le nouvel aspect de la question qui rend cette discussion intéressante.« Le duel régimentaire, dit-il, est monstrueux dans
(1) Officiel du 43 juillet 1892 ; Chambre des députés, p. 1011.
l'état actuel de Ja société française ». Il rappelait le fait qui avait donné lieu à la présente discussion et conceluait en posant cette question: « La loi interdit le duel, et la discipline l’ordonne » ; comment concilier ces deux choses ? C’est une contradiction. Ce qui est un crime au civil, est non seulement permis, mais ordonné dans l’armée ; en permettant un tel état de choses, on mei en présence deux forces essentielles : la discipline et la loi. Le chef de corps peut-il violer la loi qui interdit le duel? Suivant l'interprétation de la jurisprudence, on ne peut imposer aux soldats une pratique, le duel, qui peut être contraire à leur conscience. « Je crois, disait-il en terminant, que vous avez intérêt à élever le niveau moral de l’armée, en engageant ceux qui la dirigent à faire des hommes dont l’énergie morale soit le seul guide, et auxquels on ne puisse pas imposer par ordre des pratiques contraires à leur conscience. Vous ne remplacerez pas par trois centimètres de fer, Fénergie morale, la véritable dignité et la famille, dont le duel régimentaire fait litière. »
M. Rabier, rapporteur de la commission, établit que le duel tombait sous l'application du droit commun qui suffisait à la répression de ce fait délictueux. Il reprenait tous les anciens arguments en faveur de cette thèse, montrait la jurisprudence fixée à la suite de l’arrêt de 1837, Le duel n’a pas disparu, cela est certain. Une loi spéciale ne le ferait pas disparaître, pas plus que n’ont eu cet effet les anciens édits. En pareille matière, il ne faut « tout attendre que de la raison ; et de la raison seule qui peu à peu prend lentement la place des préjugés qu'elle mine ». Les combattants obéissent maintenant bien plus à une mode qu'à un emportement de passion, et la mort d’un homme en duel est un accident
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plutôt qu'un homicide volontaire. La loi n’est pas impuissante contre le duel, puisqu'ilest poursuivi en vertu de ses dispositions. Il est vrai que les duellistes sont toujours acquittés. À cela on ne peut rien, les jurés se décident en leur âme et conscience. Beaucoup demembres de la Chambre n’ont-ils pas violé eux-mêmes la loi? et onne peut se plaindre de l’indulgence apportée ici à l’application de cette loi. « Législateurs, juges, justiciables, nous sommes tous complices, hormis quelques cœurs vertueux qui ne connaissent pas de faiblesse ».
On témoigne de labienveillance,au moins de l'indulgence, à ceux qui se battent et une certaine froideur à ceux qui ne se battent pas. se
Une loi spéciale est inutile, tous les projets pour en faire une ont eu le même sort ; on appliquera rigoureusement les lois de droit commun dès que l'opinion publique l’exigera. Et quant à l'interdiction de publier les comptes rendus dans les journaux, il ne semble pas au rapporteur plus immoral de publier le compte rendu d’un duel que de raconter par le menu les exploits d’un assassin ou d’un voleur.
Pour le duel militaire ordonné par les chefs de corps, il y a là « un honteux abus de pouvoir » une circulaire du ministre dela guerre sera suffisante pour faire cesser cet abus.
M. d'Hulst répondit au rapporteur en demandant au contraire la prise en considération du projet de loi. Ona dit : « le droit commun punit le duel, quand il a une issue fatale c'est un meurtre comme un autre ». L'issue n’est rien dans un acte délictueux, l'intention est tout. Une jurisprudence qui punit seulement d’après le résultat, viole tous les principes de nos lois. Elle est pleine d'anomalies. Il faut les faire cesser ainsi que les discussions et les hésitations de
tous ; une loi est nécessaire pour cela, car « l'inégalité dans la répression jette la conscience pablique dans une sorte de désarroi ».
A la suite de cette discussion, la proposition de M. Ciuseret fut prise en considération par 270 voix contre 210.
Mais il en fut de même de ce projet que des autres, et aucune discussion sérieuse et détaillée n'intervint, comme l'avait laissé espérer la décision de la Chambre, prenant en considération la proposition, ce qui pouvait passer pour une marque de faveur à son égard.
Nous avons vu que presque tous les projets de loi sur le duel furent présentés à la suite de combats ayant eu une issue fatale, l'opinion publique, qui pourtant couvre de son indulgence le dueletles duellistes, s'émeut à cette nouvelle et demande une répression efficace. « Quand une luite, dit M. Dufour, a eu un dénouement fatal. on comprend le mal et on l’envisage dans toute son horreur ; on plaint la famille de la victime, on s'élève contre les motifs du duel, » mais ajoute-t-il, «vous ne verrez pas l’animadversion publique désigner commeun meurtrier, comme un assassin, l’auteur du mal ainsi déploré » (4).
Projet de M. Lemire, 1895. — C'est encore un duel fatal qui a donné lieu à la dernière proposition de loi sur le duel, présentée par un député, M. l'abbé Lemire, à la Chambre à la suite d'un duel qui a émut l'opinion il y a quelques mois, et dans lequel à la suite d’un différend de peu d'importance M. le Chatelier donna à son adversaire M. Harry Alis un coup mortel (2).
(4) Dufour. Revue de législation, t. XIT, 3. 5. (2) Ce duel a eu son épilogue devant la Cour d'assises qui a acquitté
Il nous reste à parler de ce projet de loi qui après avoir été repoussé par la commission d'iniliative, a été déclaré urgent par la Chambre des députés et qui attend encore la discussion.
M. Lemire, dans un exposé des motifs très bien écrit et très bien pensé, constate d’abord la faveur que rencontre le duel dans l'opinion et reprend, pour la combattre,cette idée du rapporteur d’un précédent projet de loi, que le duel fatal est plutôt un accident qu'un acte volontaire (M. Rabier). La faveur publique entoure le duel et considère le duelliste comme un brave et celui qui refuse le duel comme un làche. Comment expliquer cette faveur si persistante ? Il faut remonter à l’origine du duel c’est-à-dire aux premiers temps de notre histoire pour en avoir l'explication. Le duel est d'abord un moyen de preuve « pour des hommes qui avaient la force physique et qui luttaient avec les mêmes armes, on pouvait s'imaginer que celui-là serait habituellement le vainqueur qui aurait la conviction de son bon droit parce qu’il puiserait dans celte conviction une énergie irrésistible ».
Puis le duel est chassé de la procédure officielle par les rois ; il dévient alors comme un privilège de noblesse. Le seigneur a le droil de guerre, parce que seul il peut défendre ses tenanciers. Le droit de guerre privée entraîne pour le noble le droit absolu de vider ses différends par les armes -en combat singulier et quand le roi veut s'opposer à l’exercice de cette prérogative exorbitante, la noblesse se révolte et enfreint toutes les défenses royales. Et le duel devient un crime politique étant une révolte et un défi jetés à l'autorité. « Désobéir à un édit contre le duel, c'était rester de-
M. le Chatélier et les quatre témoins du duel compris dans les poursuites.
bout quand d'autres se courbaient, c'était disputer aux rois un dernier lambeau du pouvoir perdu ».
La Révolution, qui assoupit un moment Ja fureur des duels, ne la fil pas disparaître et la raison sur laquelle on comptait pour faire disparaître le préjugé, ne put rien contre lui. « Le législateur qui compte sur la raison seule pour réformer la société se condamne lui-même, puisque si la raison était toujours efficace, le législateur serait inutile. »
M. Lemire rappelle ensuite les revirements de la jurisprudence, les motifs qui l’avaient entraînée dans chaque sens. Et il signale, comme l’ont fait tous ses devanciers, les inconvénients et les anomalies de la nouvelle jurisprudence. «a Comme le hasard fait la blessure, le hasard aussi transforme la culpabilité de l’acte ; ce qui est contraire à tous les principes de la criminalité ». Quand il est un crime suivant le résultat, le duel est absous parle jury ; quand lissue en fait un délit, Les Tribunaux correctionnels, esclaves de la loi, condamnent. Pour le duelliste, en somme, il vaut mieux tuer que blesser. La jurisprudence actuelle est pleine d'anomalies ; elle est arbitraire, sa répression est illusoire. Il faut une loi spéciale, qui existe partout et qui, à maintes reprises, a été tentée en France.
Le duel même, quand il est purement de forme, est dangereux et peut toujours finir mal. Le duel de parade est l'hypocrisie du courage. Il est quelquefois un moyen d’intüimidation, un instrument de chantage. Il faut le punir pour l'arrêter à tout prix.
« Quand un habitué de tripot, écrivait Harry Alis luimême, a eu une aventure fâcheuse, quand un journaliste est à bout d'arguments, quand un homme politique est accusé d’escroquerie, il se ménage une rencontre, va sur le
terrain et se fail piquer le bras, l'honneur est satisfait ». Les duels de parade sont ridicules et font sourire. Personne ne les prend au sérieux.
Quant au duel sérieux, et que de graves motifs ont entraîné, il trouve une excuse dans ces motifs mêmes, mais est toujours repréhensible, ainsique la convention qui le précède, car on ne peut se faire justice à soi-mème. Le principe est donc qu’en tous cas il faut punir le duel.
Il faut le punir comme un délit ; car les caractères du duel] sont spéciaux. Le duel n’est pas un meurtre, il y a en Jui une sorte de légitime défense; et la convention en fait une sorte de suicide par consentement mutuel. La faute existe néanmoins et des peines correctionnelles sont les plus efficaces en pareille matière. Il faudra donc édicter contre le duelliste la prison et l'amende auxquelles pourront être joints les dommages-intérèts pour la famille de la victime.
M. Lemire ne demande pas la privation des droits civiques proposée par certains auteurs de projets antérieurs, il la considère comme inutile.
Le Tribunal correctionnel! jugera toujours les faits de duel, comme il connaît de tous les délits. Attribuer en cette matière compétence au jury, ce serait rompre sans motifs suffisants, l’unité de notre législation pénale.
Il ne faut pas traiter les témoins comme des complices ; car leur rôle est utile et pondérateur en bien des cas. Ils ont une part de culpabilité, ils devront être punis. La menace du châtiment les poussera à tout faire pour arranger les choses ; et les adversaires eux-mêmes seront retenus par l'intérêt de leurs témoins, ne voulant pas leur faire encourir une peine par leur combat.
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Faut-il punir la publicité donnée aux duels, comme voulait M. Hérold dans son projet ? | « Le duel est bien souvent recherché, dit M. Griffe, par esprit d'ostentation seulement ». Empècher la publicité du duel, c’est le prévenir et l'empêcher lui-même. Les compterendus enveniment la situation ? ils frappent l’amourpropre des uns, effraient la timidité des autres, et produisent sur beaucoup d’esprits un effet d'imitation dangereux. Ces considérations amènent à empêcher la publication
donnée aux duels de quelque facon que ce soit.
Tout cela n’empêchera pas le duel, il faut l'avouer ; il faut de plus supprimer ses causes, avant de le punir quand il a lieu. Il faut donc punir l’offense et la provocation. La loi ici est impuissante. N'y aurait-il pas lieu de recourir à l’arbitrage pour suppléer à cette impuissance de la loi? :
« Il faudrait s’en rapporter à la décision d'hommes quiont l'expérience, le tact, l'autorité, à des praticiens de l’honneur qui pourraient, par leur intervention, empêcher les rencontres. Les tribunaux d'honneur fonctionnent à l'étranger surtout pourarrêter les duels militaires. »
Ils ont existé jadis en France, où nous en trouvons encore des traces dans certaines corporations,« comme celles des avocats, des notaires, des juges, il y a des conseils de discipline qui prononcent contre les membres de la corporation, la censure, la réprimande, la suspension provisoire ».
La tendance actuelle qui est-de revenir aux institutions corporatives comme les syndicats, favorisera peut-être le retour aux tribunaux d’honnenr. En attendant la loi ne peut s’en occuper comme le voulait Mgr Freppel dans sa proposition du 16 juillet 1880 (art. 9). Il n’est pas besoin d’un
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texte de loi pour permeltre aux parties de recourir à l'arbitrage qui sera plus facilement admis quand un différend d'honneur survient entre hommes d’un mème métier, d'une même profession. Mais, encore une fois, la loi ne peut fixer les conditions de l'arbitrage et à plus forte raison l’imposer (1).
(1) Texte du projet de loi de M. Lexire:
Art. I. Le duel est un délit.
Art. II. Quiconque se sera battu en duel sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 à 1.000fr.
Celui qui aura blessé son adversaire en duel sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 200 à 2.000 francs.
Celui qui aura tué son adversaire en duel sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 fr.
Art. III. Toute provocation en duel, tout outrage ou injure contenan! une provocation seront punis d’un emprisonnement desix jours à trois mois et d’une amende de 100 à 1.000 fr., sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prononcées par les lois à raison de la nature de l’outrage ou de l’injure.
Seront punis de la même peine, l’imputation faite publiquement à une personne de n’avoir pas proposé ou d’avoir refusé le duel, ainsi que l’outrage fait ou l’injure adressée à une personne pour les mêmes causes.
Art. IV. Seront punis comme complices des délits prévus aux articles précédents :
Ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, auront excité à les commettre.
Art. V. Les témoins du duel, non complices dans les termes del’article précédent seront passibles des peines portées par le $ 1 de l'article 2. |
Art, IV. Il estinterdit aux journaux de publier les comptes rendus et procès-verbaux relatifs aux duels provoqués où consommés.
L'infraction à cette disposition sera punie d’une amende de 5090 à 2.000 fr.
Sila publication consiste dans la reproduction d’un procès-verbal signé par des tiers, ceux-ci seront passibles des mêmes peines, à moins qu'ils ne justifient que cette publication a été faite à leur insu et contre leur volonté.
Telles sont les grandes lignes de l'exposé des motifs et le résumé du projet présenté par M. Lemire à la séance de la Chambre des députés du 14 mars dernier.
Le rapporteur du projet, M. Odilon-Barrot, a déclaré que les art. 295, 296, 302, 300, 311 du C.P. s’appliquent formellement au duel et qu'aucune loi spéciale n’est utile pour créer et punir un délit déjà prévu et puni.
La deuxième commission d'initiative parlementaire a estimé à l’unanimité qu’il n'y avait pas lieu de prendre cette proposition en considération, nous l'avons dit. Mais la Chambre des députés dans sa séance du 1‘ juillet, a prononcé l'urgence pour le projet.
La question en est là. Il faut attendre qu'une discussion ait lieu, à la suite de laquelle interviendra un vote qui tranchera la question d’une manière définitive. Peut-être auss, un vote favorable fera-t-il cesser l’anarchie d'opinions et d’idées qui règne depuis si longtemps, en nous dotant d’une loi spéciale tant de fois proposée et demandée, et réalisée partout, sauf en France.